Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2A.545/2003 /leb

Urteil vom 4. Mai 2004
II. Öffentlichrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Betschart, Müller,
Gerichtsschreiberin Müller.

Parteien
A.________,
Beschwerdeführer,

gegen

Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte des Kantons Zug, c/o Obergerichtskanzlei, Aabachstrasse 3, Postfach 760, 6301 Zug,
Obergericht des Kantons Zug, 2. Zivilrechtliche Abteilung, Aabachstrasse 3, Postfach 760, 6301 Zug,

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt,
6002 Luzern,

Gegenstand
Verletzung von Berufspflichten,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zug vom 23. September 2003

Sachverhalt:
A.
Mit Eingabe vom 1. März 2001 erstattete die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) bei der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte im Kanton Zug Anzeige gegen Rechtsanwalt Dr. A.________. Sie machte im Wesentlichen geltend, dieser habe sich in mehreren Schreiben, Eingaben an Gerichte sowie in einem Telefonat mit ihrem Mitarbeiter Dr. B.________ ehrenrührig und herablassend über die bei ihr angestellten Kreisärzte geäussert und damit gegen grundlegende Pflichten eines Anwaltes verstossen. Mit Beschluss vom 12. Juli 2001 eröffnete die Aufsichtskommission gegen Rechtsanwalt A.________ ein Disziplinarverfahren betreffend die folgenden Vorwürfe:

- Am 10. März 1991 habe der Beschuldigte dem Eidg. Versicherungsgericht ein "Schwarzbuch" über "Fehlleistungen von Dr. C.________ eingereicht und diesen Arzt als "personifizierte Unzuverlässigkeit" und "Schreibtischarzt" qualifiziert, welcher andere ärztliche Meinungen "wegphantasiere". Weiter werde in derselben Eingabe die Tätigkeit der SUVA (resp. diejenige des ärztlichen Dienstes) mit derjenigen der Organisation "Kinder der Landstrasse" in den 50-er Jahren gleichgesetzt.

- In einem Schreiben vom 7. Juni 1999 werde Kreisarzt Dr. D.________ unterstellt, durch eine offensichtlich falsche Beurteilung habe dieser in "schändlicher Art und Weise eine Versicherte um Leistungen prellen wollen".

- Ein Schreiben des Beschuldigten vom 22. Juni 1999 gipfle in der Diffamierung: "Herr B. wird also nicht bei Ihrem in Funk und Fernsehen als rassistisch verschrieenen Kreisarzt Dr. E.________ erscheinen, um sich von diesem abschlachten zu lassen."
- In einer Einsprache vom 7. Februar 2000 habe der Beschuldigte den Kreisarzt F.________ als "berühmt-berüchtigt" und "offensichtlich xenophob" bezeichnet und ausgeführt: "Bekanntlich ist Dr. F.________ ein chronischer Falschgutachter, gegen den massenweise Strafverfahren wegen Urkundenfälschung im Amt laufen".
- Am 3. und 15. November 2000 habe sich der Beschuldigte wiederum äusserst negativ (mit Verweis auf Strafverfahren) über den Arzt F.________ ausgelassen, diesen als "berühmt-berüchtigt" und "fremdenfeindlich" sowie als Person bezeichnet, welche einmal mehr einen Versicherten habe "abschlachten" wollen, die Versicherten gleich reihenweise "verseckle".
- Im Brief vom 6. Dezember 2000 spreche der Beschuldigte von "Ärztediktatoren" und führe zudem aus: "Bekanntlich hat der berühmt-berüchtigte Gesundheitspolizist Dr. E.________ nun während 20 Jahren bewiesen, dass er weder fähig noch willens ist, eine neutrale und faire Einschätzung eines Gesundheitsschadens abzugeben".

- Am 20. Dezember 2000 habe der Beschuldigte die Kreisärzte G.________ und D.________ als "berühmt-berüchtigt" sowie einen Bericht von Dr. D.________ als "Machwerk" bezeichnet.

- Am 7. Februar 2001 sei der Beschuldigte gegenüber einem Mitarbeiter der SUVA (Dr. B.________) am Telefon ausfällig geworden und habe die Ärzte E.________ und F.________ wiederholt als "Verbrecher", "Rassisten" und "Schweinehunde" bezeichnet.

Mit Entscheid vom 23. September 2002 stellte die Aufsichtskommission fest, dass Rechtsanwalt A.________ in sechs von neun Fällen, nämlich mit seinen Eingaben vom 10. März 1999, 7. Juni 1999, 7. Februar 2000, 3. November 2000 und 6. Dezember 2000 sowie mit den Äusserungen vom 7. Februar 2001, den Anstand in der Mandatsführung verletzt und damit gegen eine Berufspflicht verstossen habe. Die Äusserungen in den Schreiben vom 22. Juni 1999 sowie vom 15. November und 20. Dezember 2000 liess sie implizite fallen. Die Aufsichtskommission bestrafte Rechtsanwalt A.________ disziplinarisch mit einer Busse von Fr. 3'000.--. Die dagegen erhobene Beschwerde wies das Obergericht des Kantons Zug mit Entscheid vom 23. September 2003 ab.
B.
Gegen den Entscheid des Obergerichts hat Rechtsanwalt A.________ beim Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde, eventuell staatsrechtliche Beschwerde erhoben. Er beantragt, die Entscheide des Obergerichts sowie der Aufsichtskommission aufzuheben und festzustellen, dass keine disziplinarische Verfehlung vorliege; eventuell den Entscheid des Obergerichts wegen Verletzung verfassungsmässiger Rechte und insbesondere wegen Verletzung der Art. 16
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
, 17
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
, 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
, 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
, 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
und 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV sowie von Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
- 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK aufzuheben.

Das Obergericht des Kantons Zug schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Die Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte des Kantons Zug beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

Die SUVA, die - auf eigenen Wunsch - ebenfalls zur Erstattung einer Vernehmlassung eingeladen worden ist, beantragt, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde und die eventuell erhobene staatsrechtliche Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Ferner verlangt sie, das vom Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren eingereichte "Schwarzbuch der ärztlichen Fehlbeurteilungen des Dr. med. C.________" aus den Akten zu entfernen.

Das Bundesamt für Justiz verzichtet auf einen förmlichen Antrag.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist - unter Vorbehalt der gesetzlichen Ausnahmen - zulässig gegen letztinstanzliche kantonale Verfügungen, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen oder richtigerweise hätten stützen sollen (Art. 97
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG; Art. 98 lit. g
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG).

Früher waren die Verhaltenspflichten der Rechtsanwälte und die Disziplinarsanktionen, welche für Verstösse gegen diese Pflichten verhängt werden können, ausschliesslich kantonalrechtlich geregelt. Als eidgenössisches Rechtsmittel war in diesem Bereich deshalb einzig die staatsrechtliche Beschwerde gegeben. Inzwischen ist aber am 1. Juni 2002 das Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) in Kraft getreten, welches neben den Berufsregeln (Art. 12) insbesondere auch das Disziplinarrecht (Art. 17) abschliessend regelt. Gegen letztinstanzliche kantonale Disziplinarentscheide steht nunmehr die eidgenössische Verwaltungsgerichtsbeschwerde offen (BGE 129 II 297 E. 1.1 S. 299).
1.2 Der vorliegende Fall zeichnet sich dadurch aus, dass das disziplinarrechtlich zu beurteilende Verhalten des Beschwerdeführers in die Zeit vor dem Inkrafttreten des eidgenössischen Anwaltsgesetzes fällt, während der Entscheid der Aufsichtskommission und derjenige des Obergerichts unter der Herrschaft des neuen Rechts getroffen wurden. Das Bundesgericht hat die Frage, ob bei dieser Konstellation gegen letztinstanzliche kantonale Disziplinarentscheide die Verwaltungsgerichtsbeschwerde oder die staatsrechtliche Beschwerde zu ergreifen ist, in zwei Fällen offen gelassen (BGE 129 II 297, E. 1.2; Urteil 2A.151/2003 vom 31. Juli 2003, E. 1.2). Im Urteil 2A.191/2003 vom 22. Januar 2004 hat es die Verwaltungsgerichtsbeschwerde für zulässig erachtet, weil sich der kantonale Entscheid - zu Recht oder zu Unrecht - auf Bundesrecht gestützt hatte. Im vorliegenden Fall hat die Aufsichtskommission in analoger Anwendung von Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB (Grundsatz der lex mitior) geprüft, ob das neue Recht bezüglich der Berufspflichten des Anwalts milder sei. Sie hat diese Frage verneint und materiell das alte kantonale Recht angewendet, wobei sie namentlich darauf hinwies, dass nach Art. 17
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 17 Mesures disciplinaires
1    En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a  l'avertissement;
b  le blâme;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
e  l'interdiction définitive de pratiquer.
2    L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.
3    Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer.
BGFA unter anderem eine Busse bis Fr. 20'000.-- ausgesprochen
werden könne, während nach dem alten Recht die Bussenhöhe auf ein Maximum von Fr. 10'000.-- beschränkt war.

Das Obergericht hat sich hinsichtlich der Frage der Verjährung ausdrücklich auf das alte Recht gestützt; hinsichtlich der Berufspflichten des Anwalts hat es in Erwägung 4c auf die entsprechenden Ausführungen der Aufsichtskommission verwiesen und damit stillschweigend ebenfalls das alte Recht angewendet. Der angefochtene Entscheid stützt sich jedenfalls - anders als im Verfahren 2A.191/2003 und entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers - nicht auf Bundesrecht.
1.3 Unter diesen Umständen scheint die staatsrechtliche Beschwerde das zutreffende Rechtsmittel zu sein. Wie es sich damit verhält, kann jedoch dahingestellt bleiben, da die Beschwerde, wie sich im Folgenden ergibt, auch dann unbegründet ist, wenn sie als Verwaltungsgerichtsbeschwerde entgegengenommen wird. Dabei ist zu beachten, dass das Disziplinarverfahren weiterhin vom kantonalen Recht beherrscht ist (Art. 34
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 34
1    Les cantons règlent la procédure.
2    Ils prévoient une procédure simple et rapide pour l'examen des conditions d'inscription dans le registre cantonal.
BGFA), so dass Verfahrensrügen ohnehin nur unter dem Gesichtspunkt der Willkür bzw. der allenfalls angerufenen speziellen Verfassungsrechte geprüft werden können.
1.4 Dem Antrag der Beschwerdegegnerin, das vom Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren eingereichte "Schwarzbuch der ärztlichen Fehlbeurteilungen des Dr. med. C.________" aus den Akten zu entfernen, kann nicht entsprochen werden. Dieses Aktenstück ist Bestandteil der dem Bundesgericht vom Obergericht übermittelten kantonalen Akten. Das Bundesgericht kann an diesem Aktenbestand nichts ändern. Welche Schlüsse daraus zu ziehen sind, ist eine Frage der materiellen Beurteilung.
2.
2.1 Der Beschwerdeführer hatte in seiner Beschwerde gegen den Entscheid der Aufsichtskommission den Antrag auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung und auf Zulassung zu einem zusätzlichen Parteivortrag gestellt. Das Obergericht wies diesen Antrag ab mit der Begründung, der Beschwerdeführer sei im Verfahren vor der Aufsichtskommission der angeordneten öffentlichen Schlussverhandlung unentschuldigt ferngeblieben; auf das Beschwerdeverfahren seien sowohl nach § 34 des (alten) Gesetzes über die Ausübung des Anwaltsberufes im Kanton Zug vom 28. November 1996 wie auch nach § 22 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte vom 25. April 2002 (EG BGFA) die entsprechenden Bestimmungen der Strafprozessordnung sinngemäss anwendbar; im Beschwerdeverfahren nach der Strafprozessordnung sei jedoch keine Verhandlung vorgesehen (§ 82 Abs. 4 StPO). Der Beschwerdeführer macht demgegenüber geltend, gemäss § 16 Abs. 2 EG BGFA seien die strafprozessualen Verfahrensvorschriften für das Disziplinarverfahren sinngemäss anwendbar. Es liege somit in diesem Bereich ein strafrechtliches Verfahren im Sinne von Art. 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV sowie Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK vor, und dem in ein zugerisches Disziplinarverfahren involvierten
Anwalt stünden sämtliche dem Angeschuldigten in einem Strafverfahren zustehenden Grundrechte zu, namentlich der Anspruch auf Durchführung einer öffentlichen Verhandlung samt der Möglichkeit, sich selber mündlich zu äussern sowie Beweismittel zu nennen und Belastungs- und Entlastungszeugen zu befragen.
2.2 Wie das Bundesgericht wiederholt entschieden hat, gelten disziplinarrechtliche Bussen in der Höhe, wie sie hier zur Diskussion steht, nicht als Strafen im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention und sind die Verfahrensgarantien von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK auf entsprechende Verfahren nicht anwendbar (BGE 128 I 346, mit Hinweisen). Dass das zugerische Disziplinarrecht hinsichtlich des Verfahrens die strafprozessualen Vorschriften für sinngemäss anwendbar erklärt, ändert daran nichts und macht das Disziplinarverfahren nicht zum Strafverfahren im Sinne der Konvention. Eine Verletzung von Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK, aber auch von Art. 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
BV, liegt daher zum Vornherein nicht vor.
2.3 Ob das Obergericht die kantonalen Verfahrensbestimmungen verletzt hat, kann das Bundesgericht nur unter dem Gesichtswinkel der Willkür prüfen. Dabei ist vorab zu bemerken, dass der Beschwerdeführer es sich selber zuzuschreiben hat, wenn er der von der Aufsichtskommission angeordneten öffentlichen Verhandlung fernblieb (zu der er entgegen seiner Darstellung vorgeladen worden ist, wie sich aus der bei den Akten liegenden Empfangsbescheinigung ergibt). Auf das Beschwerdeverfahren waren sowohl nach altem wie nach neuem Recht die entsprechenden Bestimmungen der Strafprozessordnung sinngemäss anwendbar. Das Obergericht erblickt darin einen Verweis auf das Verfahren der Beschwerde (§ 80 ff. StPO ZG; vgl. namentlich § 82 Abs. 4, wonach die Beschwerdeinstanz ohne weitere Verhandlung entscheidet). Das ist zumindest vertretbar. Der Beschwerdeführer ist demgegenüber der Ansicht, es hätten richtigerweise die Bestimmungen über das Berufungsverfahren angewendet werden müssen, welches sich nach den Bestimmungen des erstinstanzlichen Verfahrens richte (§ 75 Abs. 1 StPO ZG). Er legt jedoch nicht in einer den Anforderungen von Art. 90 Abs. 1 lit. b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
OG genügenden Weise dar, dass und inwiefern die Auffassung des Obergerichts schlechthin unhaltbar
sein sollte. Soweit er seinen Standpunkt mit dem Hinweis auf Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK begründet, gehen seine Ausführungen an der Sache vorbei, da die entsprechenden Verfahrensgarantien nach dem soeben Gesagten auf das Disziplinarverfahren gerade nicht anwendbar sind.
3.
Der Beschwerdeführer ist für Äusserungen sanktioniert worden, die er im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit als Anwalt in Rechtsschriften in Verfahren gegen die Beschwerdegegnerin bzw. in einem Telefongespräch mit einem Mitarbeiter der Beschwerdegegnerin gemacht hat.

Das Bundesgericht hat in verschiedenen Entscheiden festgehalten, dass dem Anwalt in der Kritik an der Rechtspflege weitgehende Freiheit zukommt, soweit er diese Kritik in den verfahrensmässigen Formen vorbringt. Diese Freiheit ergibt sich vorab aus dem Verteidigungsrecht der von ihm vertretenen Partei; sie ist darüber hinaus im Interesse der Sicherung einer integren, den rechtsstaatlichen Anforderungen entsprechenden Rechtspflege unentbehrlich. Im Hinblick auf dieses öffentliche Interesse ist es geradezu Pflicht und Recht des Anwalts, Missstände aufzuzeigen und Mängel des Verfahrens zu rügen. Der Preis, der für diese unentbehrliche Freiheit der Kritik an der Rechtspflege zu entrichten ist, besteht darin, dass auch gewisse Übertreibungen in Kauf zu nehmen sind. Wenn dem Anwalt unbegründete Kritik verboten ist, so kann er auch eine allenfalls begründete nicht mehr gefahrlos vorbringen. Die Wirksamkeit der Kontrolle der Rechtspflege wäre damit in Frage gestellt. Erweisen sich die erhobenen Rügen bei näherer Abklärung als unbegründet, so kann das für sich allein kein Grund für die Verhängung einer Disziplinarstrafe sein. Standeswidrig und damit unzulässig handelt ein Anwalt bei der Äusserung von Kritik in den verfahrensmässigen Formen
nur, wenn er eine Rüge wider besseres Wissen oder in ehrverletzender Form erhebt, statt sich auf Tatsachenbehauptungen und Wertungen zu beschränken (BGE 106 Ia 100 E. 8b S. 107 f. und seitherige Rechtsprechung).

Im vorliegenden Fall richtete sich die Kritik des Beschwerdeführers zwar nicht gegen eine Rechtspflegebehörde im engeren Sinn, sondern gegen die Mitarbeiter einer öffentlichrechtlichen Anstalt (Art. 61 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
1    La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
2    La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité.
3    La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d'organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.128
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung vom 20. März 1981 [UVG; SR 832.20]), die über Ansprüche der Versicherten durch Verfügung entscheidet (Art. 49
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1), wofür jedoch die gleichen Grundsätze gelten müssen.

Das eidgenössische Anwaltsgesetz hat daran nichts geändert. Zwar werden die Berufspflichten des Anwalts in Art. 12
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA nunmehr abschliessend geregelt, weshalb für die kantonalen Standesregeln, auf welchen die bisherige Praxis beruhte, an sich kein Raum mehr besteht. Die hier in Frage stehende Generalklausel des Art. 12 lit. a
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA, wonach die Anwälte ihren Beruf sorgfältig und gewissenhaft ausüben, ist jedoch im Lichte der Standesregeln auszulegen (vgl. die bundesrätliche Botschaft zum Anwaltsgesetz, BBl. 1999 S. 6013 ff., 6053). Dabei kann die zitierte bundesgerichtliche Rechtsprechung weiterhin herangezogen werden. Im Übrigen hat das Bundesgericht bereits präzisiert, dass sich die in Art. 12 lit. a
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
BGFA statuierte Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung nicht nur auf die Beziehung zwischen Anwalt und Klient, sondern auch auf das Verhalten des Anwalts gegenüber den Behörden, der Gegenpartei und der Öffentlichkeit bezieht, wie dies auch schon unter der Herrschaft des früheren Rechts der Fall war (Urteile 2A.151/2003 vom 31. Juli 2003 und 2A.191/2003 vom 22. Januar 2004).
4.
Die Aufsichtskommission hat sich eingehend mit den einzelnen Gegenstand der Anzeige bildenden Äusserungen des Beschwerdeführers befasst. Sie ist dabei zum Ergebnis gelangt, er habe in diesen Fällen anwaltsrechtlich unzulässige verbale Attacken gegen die Beschwerdegegnerin bzw. deren Mitarbeiter getätigt, wobei er sich im Tonfall mehrmals eindeutig vergriffen habe. Da sich die erwähnten Angriffe mit dem Ziel der jeweiligen Eingaben sachlich nicht mehr rechtfertigen liessen, könne er auch nicht zum Wahrheitsbeweis zugelassen werden. Das Obergericht hat sich dieser Beurteilung angeschlossen und beigefügt, die streitigen Äusserungen des Beschwerdeführers hätten die Schranken des anwaltsrechtlich Erlaubten offensichtlich überschritten, dies unabhängig davon, ob und wieweit die erhobenen Anschuldigungen und Benennungen sachlich zutreffend und berechtigt seien. Zwar sei das Anliegen des Beschwerdeführers betreffend die kreisärztlichen Gutachten nachvollziehbar und könne ihm ein überaus grosses Engagement zugunsten seiner Klienten attestiert werden. Die Verwendung der beanstandeten beleidigenden Äusserungen sei jedoch eines Rechtsanwalts schlechthin unwürdig und liessen sich mit dem Ziel der Eingaben nicht rechtfertigen. Zu Recht habe die
Aufsichtskommission den Beschwerdeführer nicht zum Wahrheitsbeweis zugelassen.

Diese Schlussfolgerungen stehen mit den in Erwägung 3 zitierten Grundsätzen in Einklang und sind nicht zu beanstanden. Es kann insoweit auf die Erwägungen des Obergerichts und diejenigen der Aufsichtskommission verwiesen werden. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, ist nicht geeignet, zu einem anderen Ergebnis zu führen:
4.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, nach der zugerischen Praxis trete die Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte bei Verzeigungen wegen Ehrverletzung im Rahmen eines Disziplinarverfahrens nicht auf diese ein, wenn die Verzeigung nicht gleichzeitig zum Gegenstand eines (strafrechtlichen) Ehrverletzungsverfahrens gemacht worden sei, es sei denn, das strafbare Verhalten sei unbestritten oder stehe einwandfrei fest; die Kommission lehne es ab, die Rolle einer billigen Entscheidungsinstanz für angeblich strafbares, aber nicht verfolgtes Verhalten eines Rechtsanwalts zu übernehmen. Der Aufsatz, auf den er sich in diesem Zusammenhang beruft (Karl-Franz Späh, Aus der neueren Rechtsprechung der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte, SJZ 91/1995 S. 397 ff., 400), bezieht sich indessen auf die Praxis der zürcherischen Aufsichtsbehörde. Dass es sich dabei um einen allgemein gültigen, auch für die anderen Kantone verbindlichen Rechtsgrundsatz handeln soll, behauptet der Beschwerdeführer zu Recht nicht.
4.2 Der Beschwerdeführer wurde unter anderem deswegen gebüsst, weil er im Rahmen seiner Anwaltstätigkeit verschiedenen Ärzten der SUVA ein strafbares Verhalten vorgeworfen hatte. Insbesondere wurde ihm zur Last gelegt, dass er Dr. F.________ als chronischen Falschgutachter bzw. die Ärzte E.________ und F.________ wiederholt als Verbrecher bezeichnet hatte.

Im Strafrecht ist der Wahrheitsbeweis für die Aussage, jemand habe eine strafbare Handlung begangen, grundsätzlich durch ein rechtskräftiges Strafurteil zu erbringen (BGE 122 IV 311 E. 2 S. 315 ff.; 116 IV 31 E. 4 S. 39; 106 IV 115 E. 2 S. 116 ff.). Ist eine solche Verurteilung noch nicht erfolgt, so müssen entsprechende Äusserungen zurückhaltend gemacht werden und deutlich werden lassen, dass einstweilen nur ein Verdacht vorliegt (BGE 116 IV 31 E. 5b S. 41 ff.). Das gilt auch für Äusserungen in einem Verfahren. Prozessparteien dürfen selbst zur Untermauerung ihrer Rechtspositionen nicht schwere und unbewiesene Angriffe gegen die Ehre Dritter vorbringen. Kann eine Partei die Wahrheit ihrer Aussagen nicht ohne weiteres beweisen, so hat sie zurückhaltende Formulierungen zu verwenden (BGE 109 IV 39 E. 2e S. 40 ff). Diese Regeln gelten auch im Disziplinarrecht, wie das Bundesgericht wiederholt entschieden hat (Urteile 2P.101/1998 vom 15. Dezember 1998, E. 5e, publiziert in ZBl 101/2000 S. 307; 2P.212/2000 vom 5. Januar 2001, E. 3c; 2A.191/2003 vom 22. Januar 2004, E. 7.3).

Im Verfahren vor dem Obergericht hatte der Beschwerdeführer am 18. Juli 2003 einen Entscheid des Amtsstatthalteramtes Luzern vom 9. Mai 2003 vorgelegt, in welchem Dr. F.________ der Urkundenfälschung im Amt nach Art. 317 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
StGB für schuldig erklärt und mit zwei Monaten Gefängnis unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs bestraft wurde. Nach § 131 des luzernischen Gesetzes über die Strafprozessordnung vom 3. Juni 1957 (StPO) schliesst der Amtstatthalter die Untersuchung mit einer Strafverfügung ab, wenn diese auf höchstens drei Monate Freiheitsentzug, höchstens 20'000 Franken Busse, Wirtshausverbot oder Massnahmen nach Art. 57
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 57 - 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
1    Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
2    L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement.
3    La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.
-61
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue56.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
StGB lautet. Lautet die Strafverfügung auf eine Freiheitsstrafe, so kann der Angeschuldigte innert 20 Tagen die Strafverfügung durch schriftliche Erklärung annehmen (§ 133 Abs. 1 StPO). Nimmt der Angeschuldigte die Strafverfügung nicht an, so wird die Untersuchung ergänzt oder die Sache dem zuständigen Gericht überwiesen (§ 133ter StPO).

Der Beschwerdeführer hatte in seiner Eingabe an das Obergericht vom 18. Juli 2003 selber darauf hingewiesen, dass Dr. F.________ die Strafverfügung nicht angenommen habe. Damit fehlt es bis heute, soweit bekannt, an einem rechtskräftigen Strafurteil gegen diesen Arzt. Auch der Vorwurf, Dr. F.________ sei ein "chronischer" Falschgutachter, ist nicht belegt. Gegen Dr. E.________ liegt ebenfalls kein rechtskräftiges Strafurteil vor.

Es bedarf keiner näheren Begründung für die Feststellung, dass der in einem sozialversicherungsrechtlichen Verfahren erhobene, nicht durch ein rechtskräftiges Strafurteil belegte Vorwurf, die Ärzte der Beschwerdegegnerin seien Verbrecher bzw. stellten vorsätzlich falsche Gutachten aus, in höchstem Masse ehrverletzend ist. Das Obergericht weist zu Recht darauf hin, dass der Beschwerdeführer andere Möglichkeiten gehabt hätte, um seine Kritik an den von den betreffenden Ärzten erstatteten Gutachten anzubringen. Die Beschwerde ist in diesem Punkt offensichtlich unbegründet.
4.3 Bei den übrigen disziplinarisch geahndeten Äusserungen des Beschwerdeführers handelt es sich teils um Beschimpfungen, teils um Bemerkungen, die dem Wahrheitsbeweis ihrer Natur nach zum Vornherein nicht zugänglich sind, so etwa, wenn der Beschwerdeführer Mitarbeiter der Beschwerdegegnerin als "Schweinehunde" betitelte oder wenn er ihnen vorwarf, sie würden die Versicherten "abschlachten" bzw. sie "verseckeln". Solche Äusserungen hat das Obergericht zu Recht als eines Anwalts unwürdig bezeichnet. Ungehörig ist auch der Vergleich der Tätigkeit der Beschwerdegegnerin mit derjenigen des früheren Hilfswerkes "Kinder der Landstrasse". Es kann diesbezüglich auf den Entscheid der Aufsichtskommission verwiesen werden (E. 4a). Es befremdet, dass der Beschwerdeführer dies auch heute noch nicht einsehen will. Im Weiteren mochte der Beschwerdeführer gute Gründe gehabt haben, die Tätigkeit des Arztes Dr. C.________ zu kritisieren, doch ging es zu weit, ihn in einer Rechtsschrift als "personifizierte Unzuverlässigkeit" abzustempeln. Auch der gegenüber den Ärzten der Beschwerdegegnerin erhobene Vorwurf des Rassismus war unangebracht; er lässt sich nicht damit rechtfertigen, dass ein Arzt einem Versicherten "südländische Rentenbegehrlichkeit"
zur Last gelegt bzw. ein anderer gegenüber einem jugoslawischen Staatsangehörigen bemerkt haben soll: "Hier nicht Jugoslawien, hier Schweiz, hier arbeiten müssen". In allen diesen Fällen durfte das Obergericht von weiteren Beweiserhebungen absehen; die in diesem Zusammenhang erhobene Rüge der Gehörsverweigerung geht fehl.
5.
Gegen die Höhe der Busse wird in der Beschwerde nichts vorgebracht.
6.
Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist daher abzuweisen.

Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue56.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
in Verbindung mit Art. 153
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue56.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
und Art. 153a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue56.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
OG). Die Beschwerdegegnerin hat als eine mit öffentlichrechtlichen Aufgaben betraute Organisation keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 159 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue56.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
zweiter Teilsatz OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Aufsichtskommission über die Rechtsanwälte und dem Obergericht des Kantons Zug sowie der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt und dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. Mai 2004
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2A.545/2003
Date : 04 mai 2004
Publié : 09 juin 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 2A.545/2003 /leb Urteil vom 4. Mai


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
57 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 57 - 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
1    Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
2    L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement.
3    La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.
61 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 61 - 1 Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
1    Si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles.
2    Les établissements pour jeunes adultes doivent être séparés des autres établissements prévus par le présent code.
3    Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue56.
4    La privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure ne peut excéder quatre ans. En cas de réintégration à la suite de la libération conditionnelle, elle ne peut excéder six ans au total. La mesure doit être levée au plus tard lorsque l'auteur atteint l'âge de 30 ans.
5    Si l'auteur est également condamné pour un acte qu'il a accompli avant l'âge de 18 ans, il peut exécuter la mesure dans un établissement pour mineurs.
317
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 317 - 1. Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
1    Les fonctionnaires et les officiers publics qui, intentionnellement, créent un titre faux, falsifient un titre, ou abusent de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé,
2    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.
Cst: 16 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 16 Libertés d'opinion et d'information - 1 La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
1    La liberté d'opinion et la liberté d'information sont garanties.
2    Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion.
3    Toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer aux sources généralement accessibles et de les diffuser.
17 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 17 Liberté des médias - 1 La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
1    La liberté de la presse, de la radio et de la télévision, ainsi que des autres formes de diffusion de productions et d'informations ressortissant aux télécommunications publiques est garantie.
2    La censure est interdite.
3    Le secret de rédaction est garanti.
27 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
LAA: 61
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 61 Situation juridique - 1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
1    La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.127
2    La CNA pratique l'assurance selon le principe de la mutualité.
3    La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d'organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.128
LLCA: 12 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 12 Règles professionnelles - L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
a  il exerce sa profession avec soin et diligence;
b  il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
c  il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
d  il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu'elle satisfasse à l'intérêt général;
e  il ne peut pas, avant la conclusion d'une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l'affaire; il ne peut pas non plus s'engager à renoncer à ses honoraires en cas d'issue défavorable du procès;
f  il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
g  il est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
h  il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
i  lorsqu'il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
j  il communique à l'autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant.
17 
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 17 Mesures disciplinaires
1    En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:
a  l'avertissement;
b  le blâme;
c  une amende de 20 000 francs au plus;
d  l'interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;
e  l'interdiction définitive de pratiquer.
2    L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.
3    Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement l'autorisation de pratiquer.
34
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats
LLCA Art. 34
1    Les cantons règlent la procédure.
2    Ils prévoient une procédure simple et rapide pour l'examen des conditions d'inscription dans le registre cantonal.
LPGA: 49
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 49 Décision - 1 L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
1    L'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord.
2    Si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être protégé, l'assureur rend une décision en constatation.
3    Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l'intéressé.
4    L'assureur qui rend une décision touchant l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations est tenu de lui en communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes voies de droit que l'assuré.
5    Dans sa décision, l'assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.42
OJ: 90  97  98  153  153a  156  159
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
106-IA-100 • 106-IV-115 • 109-IV-39 • 116-IV-31 • 122-IV-311 • 128-I-346 • 129-II-297
Weitere Urteile ab 2000
2A.151/2003 • 2A.191/2003 • 2A.545/2003 • 2P.101/1998 • 2P.212/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • prévenu • avocat • procédure disciplinaire • question • devoir professionnel • recours de droit public • comportement • médecin • amende • droit disciplinaire • preuve de la vérité • loi fédérale sur la libre circulation des avocats • décision • loi fédérale sur l'assurance-accidents • moyen de droit • mois • case postale • autorité inférieure • droit cantonal
... Les montrer tous
FF
1999/6013
RSJ
91/1995 S.397