2A.557/2000/bmt
II. OEFFENTLICHRECHTLICHE ABTEILUNG ***********************************
4. Mai 2001
Es wirken mit: Bundesrichter Wurzburger, Präsident der
II. öffentlichrechtlichen Abteilung, Hartmann, Müller und
Gerichtsschreiber Feller.
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In Sachen
M.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Advokat Dr. Stefan Suter, Clarastrasse 56, Basel,
gegen
Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL), Rekurskommission des Eidgenössischen Departementes fürUmwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation,
betreffend
Flugtauglichkeit als Berufs- und Linienpilot, hat sich ergeben:
A.-M.________, geboren 1944, war berufsmässig als Linienpilot tätig. Am 17. Juni 1996 unterzog er sich einer dreifachen koronaren Bypass-Operation. In der Folge bemühte er sich um die Erneuerung seiner Lizenz als Berufs- bzw.
Linienpilot.
Der Chefarzt des Bundesamtes für Zivilluftfahrt stellte sich unter Berufung auf die massgeblichen Richtlinien auf den Standpunkt, dass zur Beurteilung der Flugtauglichkeit nach einer Bypass-Operation zur Überprüfung der Gesundheit des Herzens und der Funktionstüchtigkeit des Bypasses unter anderem zwingend eine Koronarangiographie (Herzkatheteruntersuchung zwecks bildlicher Darstellung der Herzkranzgefässe) erforderlich sei. M.________ lehnte eine derartige Untersuchung als nicht notwendig ab.
Am 3. Juni 1998 stellte ihm der Chefarzt des Bundesamtes für Zivilluftfahrt ein ärztliches Zeugnis zu, worin er ihn für sämtliche Berufspilotenkategorien als untauglich erklärte.
Er hielt im Zeugnis ausdrücklich fest: "Zur Beurteilung der Flugtauglichkeit ist eine Koronarangiographie indiziert. " Weiterhin gültig sein sollte hingegen die Privatpilotenlizenz, dies bis zur nächsten fälligen Untersuchung beim Vertrauensarzt (Frist zwei Jahre).
M.________ beschwerte sich am 3. Juli 1998 gegen dieses Zeugnis beim Bundesamt für Zivilluftfahrt. Der mit der Beurteilung des Rekurses beauftragte Experte, der Chefarzt des Fliegerärztlichen Instituts der Luftwaffe in Dübendorf, unterbreitete dem Bundesamt am 22. Dezember 1999 seinen Bericht, und das Bundesamt wies den Rekurs mit Entscheid vom 9. Februar 2000 ab. Es hielt in Ziff. II.7 seines Entscheids zusammenfassend fest, dass M.________ aufgrund der dreifachen koronaren Bypass-Operation als Berufs- und Linienpilot ohne Einschränkung (Tätigkeit als Solopilot) untauglich sei; die Durchführung einer Koronarangiographie sei für die Feststellung der Tauglichkeit als Berufs- und Linienpilot mit Einschränkung (Class OML), d.h. für eine Tätigkeit am Doppelsteuer, mit Sicherheitspilot Klasse 1, zwingend notwendig.
M.________ focht diesen Rekursentscheid am 3. März 2000 bei der Rekurskommission des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (nachfolgend: Rekurskommission UVEK) an. Die Rekurskommission UVEK wies die Beschwerde mit Entscheid vom 3. November 2000 ab.
B.-Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 1. Dezember 2000 beantragt M.________, der Entscheid der Rekurskommission UVEK sei aufzuheben und es sei festzustellen, dass die zwingende Durchführung einer Koronarangiographie als Voraussetzung für die Flugtauglichkeit rechtswidrig sei.
Das Bundesamt für Zivilluftfahrt und die Rekurskommission UVEK beantragen Abweisung der Beschwerde.
Am 30. März 2001 hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt auf Aufforderung des Bundesgericht hin das von der Organisation der gemeinsamen Luftfahrtbehörden (Joint Aviation Authorities) herausgegebene Reglement über Lizenzen zum Führen von Flugzeugen und Hubschraubern, medizinischer Teil, mit Anhängen, eingereicht. Es handelt sich um das Reglement Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing (Medical), abgekürzt JAR-FCL 3, in der englischen Fassung vom 1. Dezember 2000. Beigelegt hat das Bundesamt zudem eine deutsche Übersetzung der einschlägigen Bestimmungen (Übersetzung aufgrund einer früheren Version). Diese Unterlagen sind dem Beschwerdeführer am 9. April 2001 zugestellt worden, und er hat am 12. April 2001 seine Bemerkungen dazu eingereicht.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.-Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde richtet sich gegen eine auf öffentliches Recht des Bundes gestützte Anordnung im Einzelfall (Art. 97 Abs. 1 OG in Verbindung mit Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
Die Luftfahrtgesetzgebung selber enthält keine spezielle Vorschrift über die Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde im vorliegend betroffenen Bereich. Art. 6 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6 |
|
1 | Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35 |
2 | ...36 |
Als Ausschliessungsgrund käme vorliegend höchstens Art. 99 Abs. 1 lit. f
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6 |
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1 | Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35 |
2 | ...36 |
Es fragt sich, ob als solche Verfügung auch (die Mitteilung über) das Resultat einer ärztlichen Untersuchung gelten muss. Da jedoch auf eine Verwaltungsgerichtsbeschwerde nur dann nicht einzutreten ist, wenn das Ergebnis einer Prüfung als solches angefochten wird (BGE 105 Ib 399 E. 1 S. 401; vgl. BGE 107 Ib 279 E. 1c S. 282; Urteil des Bundesgerichts vom 26. März 1997, publiziert in VPB 61.62 II E. 1c und d), könnte sich die Frage des Beschwerdeausschlusses zum Vornherein bloss dann überhaupt stellen, wenn die konkrete ärztliche Beurteilung des Gesundheitszustandes des Beschwerdeführers streitig wäre. Darum aber geht es im vorliegenden Fall gerade nicht. Vielmehr wird die Recht- bzw. Verfassungsmässigkeit der Regelung über die gesundheitlichen Untersuchungen bestritten, die im Hinblick auf die Erteilung von Pilotenlizenzen durchzuführen sind. Auf Streitigkeiten über derartige Rechtsfragen zielt der Ausschliessungsgrund von Art. 99 Abs. 1 lit. f
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6 |
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1 | Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35 |
2 | ...36 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6 |
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1 | Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35 |
2 | ...36 |
Auf die vorliegende, innert der Frist von Art. 106 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6 |
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1 | Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.35 |
2 | ...36 |
2.-Der Beschwerdeführer bemüht sich um die Erneuerung seiner Lizenz als Berufs- bzw. Linienpilot. Nicht streitig ist, dass er dazu gesundheitliche Voraussetzungen erfüllen und deshalb gewisse medizinische Untersuchungen über sich ergehen lassen muss. Er erachtet es einzig als unzulässig, dass zur Wiedererlangung der Flugtauglichkeit zwingend die Vorlage des Ergebnisses einer Koronarangiographie und damit die Durchführung einer solchen verlangt wird. Eine solche Untersuchung erachtet er als schweren Grundrechtseingriff (Wirtschaftsfreiheit, persönliche Freiheit/Integrität), wofür keine - genügende - gesetzliche Grundlage bestehe und welcher unverhältnismässig und nicht von einem öffentlichen Interesse gedeckt sei.
3.- a) Die medizinischen Voraussetzungen (Gesundheitszustand einerseits, vorgeschriebene Untersuchungen andererseits), denen ein Pilot genügen muss, um die Erlaubnis für die fliegerische Tätigkeit zu erwerben oder deren Erneuerung zu erhalten, sind nicht unmittelbar in einer bundesrechtlichen Norm (Gesetz, Verordnung) genannt.
Das Luftfahrtgesetz selber enthält unter anderem die folgenden Bestimmungen: Die Führer von Luftfahrzeugen bedürfen einer periodisch zu erneuernden Erlaubnis des Bundesamtes für Zivilluftfahrt (Art. 60 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 |
|
1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.219 |
1bis | La licence est de durée limitée.220 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 |
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1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.219 |
1bis | La licence est de durée limitée.220 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6a |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites. |
2 | Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6a |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites. |
2 | Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes. |
Gemäss Art. 24 Abs. 1
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 24 |
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1 | Le DETEC fixe les catégories de personnel aéronautique qui ont besoin d'une licence de l'OFAC pour exercer leur activité. |
2 | L'OFAC peut déléguer l'organisation d'examens et l'établissement de licences à des associations propres à les exercer.59 |
Gemäss Art. 25 Abs. 1 lit. b
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 25 |
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1 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
a | la nature, la portée et la durée de validité des licences; |
b | les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences; |
c | les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard; |
d | les droits et les obligations des titulaires; |
e | les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles; |
f | la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers. |
2 | Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité. |
3 | Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60 |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 25 |
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1 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
a | la nature, la portée et la durée de validité des licences; |
b | les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences; |
c | les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard; |
d | les droits et les obligations des titulaires; |
e | les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles; |
f | la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers. |
2 | Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité. |
3 | Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60 |
Das Departement hat gestützt auf die bundesrätliche Ermächtigung am 25. März 1975 das Reglement über die Ausweise für Flugpersonal (RFP; SR 748. 222.1), am 18. Dezember 1975 die Verordnung über den fliegerärztlichen Dienst der Zivilluftfahrt (VFD; SR 748. 222.5) und am 14. April 1999 die Verordnung über JAR-FCL-Lizenzen zum Führen von Flugzeugen und Hubschraubern (JAR-FCL-Verordnung, VJAR-FCL; SR 748. 222.2) erlassen. Gemäss Art. 1a
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 25 |
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1 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
a | la nature, la portée et la durée de validité des licences; |
b | les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences; |
c | les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard; |
d | les droits et les obligations des titulaires; |
e | les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles; |
f | la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers. |
2 | Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité. |
3 | Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60 |
Die Ausweise werden nur Personen erteilt, welche körperlich tauglich sind (Art. 2 Abs. 1
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) OPNA Art. 2 Renvoi au droit européen et dénominations conventionnelles |
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1 | Les dispositions de l'annexe I du règlement (UE) n° 1178/20116 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l'abréviation «FCL» suivie du chiffre correspondant. |
2 | Les dispositions de l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2018/19767 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l'abréviation «SFCL» suivie du chiffre correspondant. |
3 | Les dispositions de l'annexe III du règlement (UE) 2018/3958 auxquelles la présente ordonnance renvoie sont désignées par l'abréviation «BFCL» suivie du chiffre correspondant. |
4 | Les dispositions de l'annexe de la décision 2011/016/R de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA)9, de l'annexe II de la décision 2018/004/R de l'AESA10 et de l'annexe de la décision 2020/004/R de l'AESA11 sont désignées par l'abréviation « AMC » suivie du chiffre correspondant. |
5 | Les titres de vol et les certificats médicaux réglés à l'échelon européen sont désignés par les dénominations conventionnelles utilisées dans le règlement (UE) n° 1178/2011. |
6 | Les dénominations conventionnelles et leurs abréviations sont définies à l'annexe 1. |
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) OPNA Art. 17 Qualifications additionnelles |
|
1 | Une qualification additionnelle est nécessaire pour les opérations suivantes: |
a | vol acrobatique; |
b | remorquage de planeurs et le remorquage de banderoles; |
c | vol de nuit; |
d | atterrissage en montagne; |
e | vol en hydravion. |
2 | L'OFAC délivre les qualifications additionnelles visées à l'al. 1 au candidat si celui-ci remplit l'une des conditions suivantes: |
a | il dispose dans sa licence d'avion réglée à l'échelon européen de la qualification additionnelle souhaitée et a réalisé, sauf pour la qualification de vol de nuit, une introduction adéquate sur avion à commandes aérodynamiques de faible poids avec un instructeur de vol; |
b | il remplit, avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids, les exigences prévues par les règles: |
b1 | FCL.800 et AMC1 FCL 800 pour le vol acrobatique, |
b2 | FCL.805 et AMC1 FCL.805 pour le remorquage de planeurs et le remorquage de banderoles, |
b3 | FCL.810 point a) pour le vol de nuit, |
b4 | FCL.815, AMC1 FCL.815 et AMC2 FCL.815 pour les atterrissages en montagne, |
b5 | FCL.725.A et AMC1 FCL.725.A point b) pour le vol en hydravion. |
3 | Les qualifications pour le vol en hydravion et les atterrissages en montagne sont valides 2 ans. L'OFAC proroge ou renouvelle les qualifications en question si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le candidat remplit, avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids, les exigences prévues par les règles: |
a1 | FCL.815 point e) et f) pour les atterrissages en montagne, |
a2 | FCL.740.A point b) 1) et 4), FCL.740 point b) et AMC1 FCL.740(b) pour le vol en hydravion; |
b | la qualification concernée est prorogée ou renouvelée à l'échelon européen; l'activité effectuée avec un avion réglementé à l'échelon européen est créditée. |
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) OPNA Art. 18 Qualification d'instructeur |
|
1 | Une qualification est nécessaire pour exercer l'activité d'instructeur sur avion à commandes aérodynamiques de faible poids. L'OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes: |
a | il est titulaire d'une qualification d'instructeur sur avion FI(A) valide ou d'une qualification d'instructeur de qualification de classe sur avion CRI(A) valide; |
b | il est titulaire d'une licence nationale d'avion à commandes aérodynamiques de faible poids. |
2 | Les qualifications d'instructeur sont valides 3 ans. |
3 | L'instructeur ne peut exercer les droits que lui confère sa qualification conformément à l'al. 1 que s'il effectue au moins 15 heures de vol avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids ou avec un avion réglementé à l'échelon européen, lesquels doivent être de la même classe ou du même type et avoir le même type de motorisation que ceux utilisés pour l'instruction. |
4 | L'instructeur peut dispenser une instruction pour des qualifications additionnelles s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il dispose ou a disposé dans sa licence d'avion européenne d'une qualification d'instructeur pour les qualifications additionnelles qu'il entend dispenser; |
b | il est titulaire d'une qualification additionnelle nationale valide pour la qualification additionnelle qu'il entend dispenser. |
5 | L'OFAC proroge ou renouvelle les qualifications d'instructeur si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le candidat remplit, avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids, les exigences prévues à la règle FCL.940.CRI; |
b | la qualification d'instructeur sur avion FI(A) ou la qualification d'instructeur de qualification de classe sur avion CRI(A) sont prorogées ou renouvelées; l'activité effectuée avec un avion réglementé à l'échelon européen est créditée. |
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) OPNA Art. 18 Qualification d'instructeur |
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1 | Une qualification est nécessaire pour exercer l'activité d'instructeur sur avion à commandes aérodynamiques de faible poids. L'OFAC délivre la qualification au candidat si celui-ci remplit les conditions suivantes: |
a | il est titulaire d'une qualification d'instructeur sur avion FI(A) valide ou d'une qualification d'instructeur de qualification de classe sur avion CRI(A) valide; |
b | il est titulaire d'une licence nationale d'avion à commandes aérodynamiques de faible poids. |
2 | Les qualifications d'instructeur sont valides 3 ans. |
3 | L'instructeur ne peut exercer les droits que lui confère sa qualification conformément à l'al. 1 que s'il effectue au moins 15 heures de vol avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids ou avec un avion réglementé à l'échelon européen, lesquels doivent être de la même classe ou du même type et avoir le même type de motorisation que ceux utilisés pour l'instruction. |
4 | L'instructeur peut dispenser une instruction pour des qualifications additionnelles s'il remplit les conditions suivantes: |
a | il dispose ou a disposé dans sa licence d'avion européenne d'une qualification d'instructeur pour les qualifications additionnelles qu'il entend dispenser; |
b | il est titulaire d'une qualification additionnelle nationale valide pour la qualification additionnelle qu'il entend dispenser. |
5 | L'OFAC proroge ou renouvelle les qualifications d'instructeur si l'une des conditions suivantes est remplie: |
a | le candidat remplit, avec un avion à commandes aérodynamiques de faible poids, les exigences prévues à la règle FCL.940.CRI; |
b | la qualification d'instructeur sur avion FI(A) ou la qualification d'instructeur de qualification de classe sur avion CRI(A) sont prorogées ou renouvelées; l'activité effectuée avec un avion réglementé à l'échelon européen est créditée. |
SR 748.222.1 Ordonnance du DETEC du 14 janvier 2021 concernant les titres de vol du personnel navigant de l'aéronautique non réglés à l'échelon européen (OPNA) OPNA Art. 1 Champ d'application - La présente ordonnance règle les titres de vol nécessaires à l'activité du personnel navigant de l'aviation civile auxquels les actes suivants ne sont pas applicables: |
|
a | ordonnance du DETEC du 24 novembre 1994 sur les aéronefs de catégories spéciales (OACS)2; |
b | règlement (UE) no 1178/20113; |
c | règlement (UE) 2018/19764; |
d | règlement (UE) 2018/3955. |
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 2 Règlements JAR-FCL |
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1 | Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences.8 |
2 | Le règlement JAR-FCL 3 définit les aptitudes physiques et mentales requises pour pouvoir obtenir ou faire renouveler un titre de vol ainsi que l'infrastructure et l'organisation générale relatives aux examens médicaux. |
3 | ...9 |
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 8 Pilotes d'avion |
|
1 | A compter du 1er juillet 1999, les titulaires d'une licence de pilote d'avion délivrée conformément au RPN20 pourront obtenir la licence JAR-FCL équivalente pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées par les règlements JAR-FCL. Dans le cas contraire, leurs droits de pilote resteront limités à la conduite d'avions immatriculés en Suisse. |
2 | A compter du 1er juillet 1999, toute nouvelle formation de pilote d'avion devra être effectuée conformément aux règlements JAR-FCL, à l'exception des formations préparant aux titres de vol régis uniquement par la législation nationale. |
3 | A compter du 1er janvier 2000, toute licence de pilote d'avion sera renouvelée conformément aux règlements JAR-FCL, à l'exception des titres de vol régis uniquement par la législation nationale. |
4 | Les extensions et les autorisations qui ne sont pas régies par les règlements JAR-FCL seront délivrées et renouvelées conformément à la législation nationale. |
Wie Art. 1
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 1 Objet et champ d'application |
|
1 | La présente ordonnance régit la reprise des règlements édictés par les Autorités conjointes de l'aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)4 au sujet des titres de vol des pilotes d'avion ou d'hélicoptère (règlements JAR-FC)5. |
2 | Elle ne s'applique qu'aux licences auxquelles le règlement (UE) no 1178/20116 n'est pas applicable. |
3 | A moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement, les dispositions relatives aux titres de vol de l'ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l'échelon européen7, restent applicables. |
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 2 Règlements JAR-FCL |
|
1 | Les règlements JAR-FCL 1 et JAR-FCL 2 régissent l'octroi des titres de vol, des qualifications, des reconnaissances et des autorisations des pilotes d'avion (JAR-FCL 1) et des pilotes d'hélicoptère (JAR-FCL 2) et fixent les conditions à remplir pour pouvoir dispenser une formation reconnue et contrôler les compétences.8 |
2 | Le règlement JAR-FCL 3 définit les aptitudes physiques et mentales requises pour pouvoir obtenir ou faire renouveler un titre de vol ainsi que l'infrastructure et l'organisation générale relatives aux examens médicaux. |
3 | ...9 |
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 3 Version officielle |
|
1 | La version anglaise des règlements JAR-FCL fait foi. Elle peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile (office)10 ou obtenue contre paiement auprès du service compétent des JAA11. Elle n'est pas publiée au Recueil officiel des lois fédérales. |
2 | ...12 |
und eine italienische Übersetzung der Reglemente zur Verfügung (Art. 3 Abs. 2
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 3 Version officielle |
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1 | La version anglaise des règlements JAR-FCL fait foi. Elle peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile (office)10 ou obtenue contre paiement auprès du service compétent des JAA11. Elle n'est pas publiée au Recueil officiel des lois fédérales. |
2 | ...12 |
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 6 Aptitudes physiques et mentales |
|
1 | Toute personne qui désire obtenir ou faire renouveler un titre de vol JAR-FCL doit produire un certificat médical, établi en conformité avec les dispositions du règlement JAR-FCL 3, attestant qu'elle possède les aptitudes physiques et mentales propres à assurer l'exercice de l'activité considérée dans les conditions de sécurité requises. |
2 | La fonction de Centre médical aéronautique (AMC: Aeromedical Center), telle qu'elle est définie dans le règlement JAR-FCL 3, est exercée par l'Institut de médecine aéronautique des Forces aériennes. L'office peut attribuer la fonction d'AMC à d'autres organismes, sous réserve de leur accord.15 |
Gemäss Art. 1
SR 748.222.5 Ordonnance du DETEC du 18 décembre 1975 sur le service médical de l'aviation civile (OMA) OMA Art. 1 - Le service médical de l'aviation civile (service médical) est compétent pour toutes les questions médicales qui se posent dans le domaine de l'aviation civile. Il est chargé en particulier d'examiner périodiquement, en tant qu'un tel examen est prescrit, l'aptitude physique et mentale des personnes qui exercent ou désirent exercer, dans l'aviation civile, une activité soumise à autorisation. |
SR 748.222.5 Ordonnance du DETEC du 18 décembre 1975 sur le service médical de l'aviation civile (OMA) OMA Art. 12 En général |
|
1 | Les médecins-conseils procèdent aux examens conformément aux instructions et aux directives de l'AMS. Ils utilisent pour cela des formules officielles d'examen et un programme électronique approprié.20 |
2 | Les résultats des examens sont transmis à l'AMS conformément à l'art. 18.21 |
3 | Le secret médical est garanti; le médecin-chef édicte les instructions nécessaires à cet effet. |
4 | Lorsque des examens spéciaux s'imposent pour déterminer l'aptitude, le médecin-conseil fait élucider le cas par un médecin spécialisé. Toutefois, le médecin-conseil répond seul de la décision définitive. |
SR 748.222.5 Ordonnance du DETEC du 18 décembre 1975 sur le service médical de l'aviation civile (OMA) OMA Art. 3 |
|
1 | L'AMS est dirigée par le médecin-chef ou son remplaçant, dans les limites de leurs attributions professionnelles. |
2 | Le médecin-chef ou son remplaçant est assisté par un secrétariat. |
3 | L'AMS a notamment les tâches suivantes: |
a | édicter, en se fondant sur les normes et recommandations des organisations internationales (OACI, JAA, AESA, Eurocontrol), des instructions et des directives concernant les examens auxquels doivent procéder les médecins-conseils; |
b | assurer les formations initiale et complémentaire des médecins-conseils et conseiller ces derniers; |
c | vérifier les procès-verbaux d'examen; |
d | traiter les recours. |
4 | Le médecin-chef et son remplaçant doivent au moins satisfaire aux exigences professionnelles posées aux médecins-conseils de la catégorie A. Ils peuvent aussi exercer les fonctions de médecin-conseil. L'OFAC règle les détails dans des cahiers des charges. |
5 | Lorsque des examens spéciaux s'avèrent nécessaires, le médecin-chef peut faire appel à des experts médicaux. |
6 | Les experts médicaux doivent être au courant des exigences posées par le domaine de l'aviation civile, se tenir informés des progrès de la médecine aéronautique et participer aux cours de formation complémentaire qui les concernent. |
b) Für den Beschwerdeführer, welcher die Lizenz als Berufs- und Linienpilot erneuert haben will, ist in medizinischer Hinsicht das Reglement JAR-FCL 3 massgeblich.
Gemäss Ziff. 3.105 lit. a.1 JAR-FCL 3, Section (Teil) 1, Subpart (Abschnitt) A, bleibt ein flugmedizinisches Zeugnis für die Klasse 1 (Berufspiloten) im Falle eines über 40 Jahre alten Piloten sechs Monate seit der letzten Flugtauglichkeitsprüfung bzw. 24 Monate seit der letzten erweiterten Flugtauglichkeitsuntersuchung gültig (Appendix [Anhang] 1 zu Ziff. 3.105). Wer sich nach einer BypassOperation um die Lizenzerneuerung bewirbt, kann von der Abteilung Flugmedizin der Behörde gemäss Ziff. 3.140 lit. d als tauglich eingestuft werden, wenn er die Forderungen gemäss Paragraph (Absatz) 7, Anhang 1 zu Abschnitt B erfüllt.
Absatz 7, Anhang 1 zu Abschnitt B hält fest, dass ein symptomfreier Lizenzbewerber, der neun Monate (aktuellste englische Fassung sechs Monate) nach einer koronaren Bypass-Operation eventuelle gesundheitliche Risikofaktoren zufriedenstellend reduziert hat und keiner antianginösen Medikation mehr bedarf, folgende Untersuchungsergebnisse vorlegen muss (Fassung gemäss der dem Bundesgericht vorliegenden deutschsprachigen Übersetzung, die nicht vollständig dem neuesten Stand des massgeblichen englischen Textes am 1. Dezember 2000 entspricht):
(a) ein zufriedenstellendes symptomlimitiertes
Belastungs-EKG;
(b) Nachweis einer mindestens 50%igen linksventrikulären
Auswurffraktion ohne signifikante
Wandbewegungsstörungen sowie eine normale
rechtsventrikuläre Auswurffraktion;
(c) ein zufriedenstellendes 24-Stunden-EKG;
(d) ein Koronarangiogramm, welches durchgängige
Transplantate und einen guten Kontrastmittelabfluss
zeigt. Keiner der Hauptäste darf mehr
als 30%ige Stenosen aufweisen, die Transplantate
dürfen keine Veränderungen zeigen und der
von ihnen versorgte Herzmuskel muss funktionell
unbeeinträchtigt sein.
Absatz 7 legt weiter fest, dass bei Bewerbern Klasse 1 auch bei Erfüllung aller Voraussetzungen die Einschränkung "Gültig nur mit Sicherheitspilot Klasse 1" ausgesprochen werden muss.
In der aktuellsten englischen Fassung vom 1. Dezember 2000 lautet Absatz 7 lit. d des Anhangs zu Abschnitt B wie folgt:
(d) a coronary angiogram wich shall show <30% stenosis
in any major epicardial vessel (or its
graft[s]) which has not been subjected to
revascularisation (i.e. arterial or saphenous
vein graft, coronary angioplasty, or stenting).
Furthermore, there shall be no lesion(s)
>30% stenosis in any angioplasted/stented
vessel. No functional impairment of the myocardium
is permitted, the single exception being in
the territory of a vessel which has substended a
demonstrably completed myocardial infarction
(see para 6 to Appendix 1 to Subpart B & C
above). In such a circumstance the overall left
ventricular ejection must exceed 0.50. Multiple
angioplasty dilatations/stenting in the same or
more than one vessel shall require very close
supervision/denial.
Die Vorlage des Resultats eines Koronarangiogramms (d.h. einer Koronarangiographie) ist nach dem Reglementstext unerlässlich. Bloss zusätzliche Koronarangiographien - alle fünf Jahre - werden in Absatz 7 lit. f des Anhangs zu Abschnitt B für fakultativ erklärt, sofern das Belastungs-EKG zufriedenstellend ausfällt. Es ist nachfolgend zu prüfen, ob Gründe vorliegen, welche es erlauben bzw. die Behörden dazu verpflichten, von der Anwendung des Reglements abzusehen.
Der Beschwerdeführer hat bisher im ganzen Verfahren hervorgehoben, Grund für die Bypass-Operation sei nicht ein Herzinfarkt gewesen. Dass dieser Umstand für die Frage, ob die fragliche Reglementsbestimmung auf ihn anwendbar sei, unerheblich ist, versteht sich von selbst: Abgesehen davon, dass das Reglement selber diesbezüglich keine Unterscheidungen trifft, kann eine Bypass-Operation nicht nach Gutdünken "bestellt" werden. Vielmehr wird ein solcher Eingriff ohne medizinische Notwendigkeit, ohne klare Anzeichen für ein mangelhaftes Funktionieren des Herzens, nicht durchgeführt.
4.-a) Durch die JAR-FCL-Verordnung sind die Reglemente der Joint Aviation Authorities verbindlich erklärt worden.
Damit hat das Departement als Verordnungsgeber entschieden, in einem eng begrenzten, überblickbaren Bereich feststehende Regeln technischen Inhalts, an deren Ausarbeitung schweizerische Fachleute beteiligt sind, als massgeblich zu erklären.
Es handelt sich dabei um ein übliches gesetzgeberisches Verfahren (s. nebst anderen Bestimmungen Art. 4a Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 19. März 1976 über die Sicherheit von technischen Einrichtungen [SR 819. 1]); eine derartige Verweisung ist denn auch grundsätzlich zulässig und findet im Falle der JAR-FCL-Reglemente eine formellgesetzliche Grundlage in Art. 6a Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6a |
|
1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites. |
2 | Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes. |
Vorweg ist klarzustellen, dass das auf diese Weise übernommene JAR-FCL-3-Reglement ein Ganzes darstellt und es entgegen der Behauptung des Beschwerdeführers nicht darauf ankommt, in welchem Teil (Absatz, Anhang) des Reglements die im konkreten Fall massgebliche Regel enthalten ist.
b) Indem Art. 1
SR 748.222.2 Ordonnance du DETEC du 14 avril 1999 sur les titres de vol JAR-FCL pour pilotes d'avion et d'hélicoptère (OJAR-FCL) OJAR-FCL Art. 1 Objet et champ d'application |
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1 | La présente ordonnance régit la reprise des règlements édictés par les Autorités conjointes de l'aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)4 au sujet des titres de vol des pilotes d'avion ou d'hélicoptère (règlements JAR-FC)5. |
2 | Elle ne s'applique qu'aux licences auxquelles le règlement (UE) no 1178/20116 n'est pas applicable. |
3 | A moins que la présente ordonnance n'en dispose autrement, les dispositions relatives aux titres de vol de l'ordonnance du DETEC du 25 mars 1975 concernant les licences du personnel navigant de l'aéronautique qui ne sont pas réglementées, ni harmonisées à l'échelon européen7, restent applicables. |
Das Bundesgericht kann im Verfahren der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorfrageweise Verordnungen auf ihre Rechtmässigkeit überprüfen. Bei Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation (Art. 164 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
|
1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
richtigerweise hätten berücksichtigt werden sollen (BGE 123 V 81 E. 4a S. 84 f., mit Hinweisen).
Was die Subdelegation, d.h. die Übertragung von Gesetzgebungsfunktionen vom Bundesrat an ihm nachgeordnete Stellen betrifft, ist Art. 48
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
|
1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
und kein Rechtsgrundsatz - namentlich des Verfassungsrechts - betroffen war (vgl. BGE 118 Ia 245 E. 3c S. 248 f., mit Hinweisen).
c) Das Luftfahrtgesetz enthält selber keine Regel über die Erteilung, Erneuerung und den Entzug der für das Führen von Luftfahrzeugen erforderlichen Erlaubnis. Art. 60 Abs. 3
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 |
|
1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.219 |
1bis | La licence est de durée limitée.220 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6a |
|
1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites. |
2 | Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 191 Accès au Tribunal fédéral - 1 La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
|
1 | La loi garantit l'accès au Tribunal fédéral. |
2 | Elle peut prévoir une valeur litigieuse minimale pour les contestations qui ne portent pas sur une question juridique de principe. |
3 | Elle peut exclure l'accès au Tribunal fédéral dans des domaines déterminés. |
4 | Elle peut prévoir une procédure simplifiée pour les recours manifestement infondés. |
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 24 |
|
1 | Le DETEC fixe les catégories de personnel aéronautique qui ont besoin d'une licence de l'OFAC pour exercer leur activité. |
2 | L'OFAC peut déléguer l'organisation d'examens et l'établissement de licences à des associations propres à les exercer.59 |
SR 748.01 Ordonnance du 14 novembre 1973 sur l'aviation (OSAv) OSAv Art. 25 |
|
1 | Le DETEC édicte des prescriptions sur les licences du personnel aéronautique, qui règlent notamment: |
a | la nature, la portée et la durée de validité des licences; |
b | les conditions d'octroi, de refus, de renouvellement et de retrait des licences; |
c | les règles de procédure qu'il y a lieu d'observer à cet égard; |
d | les droits et les obligations des titulaires; |
e | les conditions auxquelles le personnel aéronautique formé dans l'aviation militaire peut obtenir des licences civiles; |
f | la reconnaissance des licences, des examens d'aptitude et des examens médicaux étrangers. |
2 | Le DETEC peut édicter des prescriptions sur le personnel aéronautique qui n'a besoin d'aucune licence pour exercer son activité. |
3 | Le DETEC, en accord avec le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, règle le service médical aéronautique. L'organisation et les compétences de l'Institut de médecine aéronautique sont réglées par une ordonnance du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, élaborée en accord avec le DETEC.60 |
Die Natur der zu regelnden Materie spricht vorliegend in besonderem Masse für eine Regelung auf tieferer Gesetzgebungsstufe: Zu ordnen sind Fragen, die in höchstem Grade von technischem Wissen bestimmt sind. Dies gilt schon in Bezug auf die persönlichen Voraussetzungen, denen ein Berufspilot unter anderem in gesundheitlicher Hinsicht genügen muss, und erst recht in Bezug auf die Frage, welche medizinischen Untersuchungen geboten und zweckmässig sind, um den erforderlichen Gesundheitszustand zu überprüfen. Wenn der Beschwerdeführer sodann die Grundrechtsrelevanz der Koronarangiographie hervorhebt, so verkennt er, dass der behauptete Eingriff in die persönliche Freiheit eine blosse Reflexwirkung des Eingriffs in seine Wirtschaftsfreiheit darstellt, der seinerseits unmittelbar auf Art. 60 Abs. 1
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 |
|
1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.219 |
1bis | La licence est de durée limitée.220 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
Diese Beschränkung der Wirtschaftsfreiheit beruht gerade im Falle der Berufspiloten- bzw. Linienpiloten-Lizenz auf einem eminent wichtigen öffentlichen Interesse. Der Schutz des Publikums rechtfertigt bzw. erfordert es, dass die Erlaubnis nur demjenigen erteilt wird, welcher sehr hohen Anforderungen genügt. Dies bringt es mit sich, dass selbst einschneidende Kontrollen notwendig werden können.
Im Übrigen hat die Rekurskommission dargelegt, dass die Koronarangiographie zwar gewisse Risiken berge, die Wahrscheinlichkeit einer ernsthaften Komplikation aber doch gering sei. Die entsprechenden Tatsachenfeststellungen (S. 24 und 25 des angefochtenen Entscheids) sind weder offensichtlich falsch oder unvollständig, noch sind sie in Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen zustande gekommen. Auch gibt es nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, dass die Untersuchung mit einer Strahlenbelastung verbunden wäre, welche das Krebsrisiko massgeblich erhöhte. Dass die Vorinstanz angesichts der vom Beschwerdeführer diesbezüglich geäusserten reinen Vermutungen auf ergänzende Abklärungen bei der Krebsliga verzichtete, war zulässig. Die Sachverhaltsfeststellungen über Art und Gefahren der Koronarangiographie sind für das Bundesgericht unter diesen Umständen nach Art. 105 Abs. 2
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 60 |
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1 | Les personnes ci-après doivent obtenir une licence auprès de l'OFAC pour exercer leur activité dans l'aviation civile et auprès de la MAA pour exercer leur activité dans l'aviation militaire:218 |
a | les pilotes d'aéronefs; |
b | le personnel auxiliaire indispensable pour la conduite d'un aéronef, notamment les navigateurs, les radiotélégraphistes de bord et les mécaniciens de bord; |
c | les personnes qui forment du personnel aéronautique; |
d | le personnel du service de la navigation aérienne.219 |
1bis | La licence est de durée limitée.220 |
2 | Le Conseil fédéral détermine les autres catégories du personnel aéronautique pour qui la possession d'une licence est exigée. |
3 | Il arrête les prescriptions sur l'octroi, le renouvellement et le retrait des licences. |
Unter dem Aspekt der (Sub-)Delegationsgrundsätze (vgl. Art. 48 Abs. 1
SR 172.010 Loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) - Loi sur l'organisation de l'administration LOGA Art. 48 Pouvoir réglementaire - 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
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1 | Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée. |
2 | La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6a |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites. |
2 | Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes. |
Ergänzend ist auf Folgendes hinzuweisen: Es handelt sich bei den JAR-FCL-Regeln um solche, die von zahlreichen europäischen Ländern als bedeutsam erachtet und auch eingehalten werden. Wohl sind sie nicht von einem der im Chicago-Abkommen erwähnten Organe erlassen worden, und insofern sind sie - für die Schweiz - nicht schon von Völkerrechts wegen von unmittelbarer Geltung. Sie verfolgen jedoch ein massgebliches, mit diesem Abkommen, einem formellen, von der Schweiz ratifizierten Staatsvertrag, verfolgtes Ziel. Nach Art. 37 Abs. 2 lit. d des Abkommens sollen internationale Normen, Empfehlungen und Verfahren unter anderem hinsichtlich der Zulassung des Betriebspersonals angenommen werden.
Art. 33 des Abkommens setzt für die Anerkennung von Lufttüchtigkeitszeugnissen voraus, dass gewisse international vereinbarte Mindestanforderungen erfüllt sind. Wenn nun die Schweiz die JAR-FCL-Regeln, welche Standards hinsichtlich der Erteilung von international gültigen Lizenzen aufstellen, ins Landesrecht überführt hat, lässt sich gerade in Berücksichtigung der Stossrichtung des Chicago-Abkommens nur schwerlich vorstellen, dass sie den JAR-FCL-Regeln einseitig die Anwendung versagen könnte. Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die übrigen Länder, welche diese Regeln anwenden, eine in Abweichung davon erteilte Lizenz nicht anerkennen würden.
d) Die weiteren vom Beschwerdeführer genannten Argumente, welche gegen eine Anwendung der JAR-FCL-3-Regel in seinem konkreten Fall sprechen sollen, sind bei dieser Ausgangslage unbehelflich:
Soweit er vorbringt, es gebe andere Untersuchungsmethoden, verkennt er, dass er damit über technische Belange diskutiert. Hat sich der Gesetz- bzw. Verordnungsgeber dafür entschieden, die von anerkannten Fachleuten geschaffenen und immer wieder aktualisierten Regeln und Richtlinien für massgeblich zu erklären, steht es der rechtsanwendenden Behörde grundsätzlich nicht zu, ihrerseits umfassende Abklärungen technischer Art zu treffen und zu prüfen, ob andere als vom Verordnungsgeber vorgesehene Massnahmen geeigneter wären.
Dies liefe darauf hinaus, dass die entscheidende Behörde ihr Ermessen an die Stelle des Verordnungsgebers setzte, was offensichtlich unzulässig ist (vgl. vorne E. 4b). Die rechtsanwendende Behörde kann höchstens dann die vom Verordnungsgeber getroffenen Wertentscheidungen näherer Prüfung unterziehen, wenn der von der Anwendung der Regelung Betroffene handfeste, ins Auge springende Gründe für deren Sinn- und Zwecklosigkeit vorbringt. Dies ist vorliegend in keiner Weise der Fall. Hervorzuheben ist nochmals, dass das JAR-FCL-Regelwerk von medizinischen Fachleuten (Medical Subcommittee der Joint Aviation Authorities) aufgestellt worden ist und immer wieder aktualisiert wird. Dies zeigt der Umstand, dass die Bestimmung über die Koronarangiographie (JAR-FCL-3-Reglement, Absatz 7 lit. f des Anhangs zu Abschnitt B) auf den 1. Dezember 2000 modifiziert worden ist, ohne dass aber auf das Erfordernis dieser Untersuchung verzichtet worden wäre. Im Übrigen verfügte die Rekurskommission UVEK über Stellungnahmen von weiteren Fachleuten zur Bedeutung der Koronarangiographie im Gesamtzusammenhang mit den übrigen obligatorisch vorgeschriebenen medizinischen Teiltests (so von Professor Kappenberger). Ohnehin nimmt der Umstand, dass die
Koronarangiographie nur eine von vielen kumulativ vorgeschriebenen Untersuchungsmassnahmen ist, den Ausführungen des Beschwerdeführers über die behauptete teilweise Nutzlosigkeit der Massnahme ihre Bedeutung. Die Rekurskommission durfte jedenfalls unter diesen Umständen von weiteren Sachverhaltsabklärungen über die Wirksamkeit, Vergleichbarkeit und komplementäre Bedeutung anderer vom Beschwerdeführer angeführten Massnahmen absehen.
Unbegründet ist schliesslich die Rüge des Beschwerdeführers, das Bestehen auf einer Koronarangiographie liege nicht im öffentlichen Interesse und sei unverhältnismässig.
Die Untersuchung wird von massgeblichen Fachkreisen als für die im Hinblick auf die Sicherheit der Flugpassagiere unerlässliche Beurteilung des (kardiologischen) Gesundheitszustandes eines Piloten als tauglich eingestuft; auf diese Beurteilung kann das Bundesgericht, wie gesehen, nicht zurückkommen.
Sie beruht daher offensichtlich auf einem gewichtigen öffentlichen Interesse. Der Beschwerdeführer hat, sofern er weiterhin als Berufs- und Linienpilot tätig bleiben will, diese Untersuchung über sich ergehen zu lassen.
Selbst wenn sie einen Eingriff von einer gewissen Intensität mit sich bringt, weist sie nicht den von ihm behaupteten Gefährlichkeitsgrad auf und erscheint in jeder Hinsicht verhältnismässig. Die rechtsanwendende Behörde hat daher unter keinem Titel eine Handhabe, der umstrittenen, auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage beruhenden JAR-FCL-Regel die Anwendung zu versagen.
5.-Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich in jeder Hinsicht als unbegründet, und sie ist abzuweisen.
Entsprechend dem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 156
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6a |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites. |
2 | Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6a |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites. |
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SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 6a |
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1 | Le Conseil fédéral peut exceptionnellement déclarer directement applicables certaines annexes, y compris les prescriptions techniques qui s'y rapportent, de la Convention du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale38; il peut prescrire, pour ces dispositions, un mode de publication particulier et décider que des annexes ou des parties d'annexes ne seront pas traduites. |
2 | Le Conseil fédéral peut également appliquer cette réglementation aux prescriptions techniques qui sont arrêtées dans le cadre de la coopération entre autorités aéronautiques européennes. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.-Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.-Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.-Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Bundesamt für Zivilluftfahrt sowie der Rekurskommission des Eidgenössischen Departementes für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation schriftlich mitgeteilt.
______________
Lausanne, 4. Mai 2001
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: