Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 651/2017
Arrêt du 4 avril 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Kiss, présidente,
Niquille et Abrecht, juge suppléant.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Miguel Oural et Me Hikmat Maleh, avocats,
défenderesse et recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Pierre Gabus, avocat,
demandeur et intimé.
Objet
contrat de travail; gratification,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
6 novembre 2017 par la Chambre des prud'hommes
de la Cour de justice du canton de Genève (C/18650/2015-3; CAPH/174/2017).
Faits :
A.
A.a. Par contrat de travail du 12 mars 2011, la société A.________ SA (ci-après: l'employeuse) a engagé B.________ (ci-après: l'employé) en qualité de chef de projet à partir du 9 mai 2011 pour une durée indéterminée.
Le salaire annuel convenu était de 195'000 fr. bruts, payable en douze mensualités, pour un engagement à plein temps. Un bonus pouvait être payé à la fin de l'année, mais celui-ci était exceptionnel, incertain dans son principe et son montant et entièrement discrétionnaire. L'employé déclarait accepter que le bonus ne soit pas garanti d'une année à l'autre, même si un bonus lui était payé plusieurs années de suite. En outre, le bonus ne pouvait être octroyé que si le contrat de travail n'avait pas été résilié par l'une ou l'autre partie à la date à laquelle le bonus devrait être payé.
A.b. L'employé a perçu des gratifications de 19'000 fr. en décembre 2011 (compte tenu des résultats de la société et de l'appréciation de ses performances pour 2011), de 16'413 fr. en juillet 2012, de 19'400 fr. en décembre 2012 (compte tenu des résultats de la société et de l'appréciation de ses performances pour 2012), et enfin de 33'000 fr. en décembre 2013 (compte tenu des résultats de la société et de l'appréciation de ses performances pour 2013). L'employeuse a rappelé le caractère discrétionnaire du bonus dans chaque courrier accompagnant le versement du bonus.
L'employé n'a touché aucun bonus pour l'année 2014, étant relevé que son salaire était alors de 201'012 fr. bruts.
Il s'est aperçu du non-versement de son bonus dans le premier quart du mois de janvier 2015; il s'en est ouvert auprès de ses collègues, qui lui ont confirmé en avoir reçu un.
Selon les dires de l'employeuse, le directeur et le directeur adjoint de la division X.________ n'ont pas reçu de bonus en 2014. En revanche, tous les membres du département Y.________ (rattaché à la division précitée), dont l'employé faisait partie, ont reçu en décembre 2014 un bonus pour l'année écoulée.
A.c. Lors d'une réunion qui s'est tenue le 27 janvier 2015, le supérieur hiérarchique de l'employé et une membre des ressources humaines (C.________) lui ont signifié la suppression de son poste de travail.
Ils lui ont remis une lettre de licenciement indiquant que les rapports de travail prendraient fin le 30 avril 2015 et qu'il était libéré de son obligation de travailler. Son poste était supprimé en raison de la réorganisation du département Y.________. Une indemnité de départ de 33'502 fr. bruts, correspondant à deux mois de salaire, lui serait allouée à titre discrétionnaire, à la double condition que la date de fin des rapports de travail (30 avril 2015) «ne soit pas décalée dans le temps en raison d'une incapacité de travail de quelque nature que ce soit» et que son comportement et ses déclarations ne portent pas préjudice à la société.
L'employé a refusé de contresigner la lettre de licenciement, que l'employeuse lui a alors adressée par courrier recommandé réceptionné le 2 février 2015.
A.d. Par courrier du 27 février 2015, l'employé s'est formellement opposé à son licenciement. Il a notamment contesté les raisons invoquées et a réclamé le paiement de son bonus relatif à l'année 2014.
Par pli du 10 mars 2015, l'employeuse a répondu que son licenciement lui avait été valablement signifié le 27 janvier 2015, maintenant pour le surplus les motifs invoqués dans la lettre de résiliation. Elle a ajouté que l'octroi du bonus était discrétionnaire et qu'elle avait décidé de ne pas lui en octroyer pour 2014.
A.e. Un plan d'intéressement prévoyait que l'employé reçoive gratuitement et à titre discrétionnaire des actions de la société-mère de l'employeuse. Un droit d'emption était réservé au profit de la société et du groupe, notamment en cas de résiliation des rapports de travail. Un litige a surgi également sur ce point.
B.
B.a. L'employé a assigné l'employeuse et la société-mère par requête de conciliation du 8 septembre 2015. Il a ensuite porté l'action le 22 février 2016 devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. Il concluait au paiement de 248'528 fr. plus intérêts, notamment à titre de salaire pour le mois de mai 2015, de bonus pour l'année 2014, d'indemnité contractuelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement abusif et de rachat des actions.
B.b. L'audition des parties et des témoins a révélé que les départements administratifs, techniques et «...» recevaient une enveloppe pour les bonus, que le chef de division devait ensuite répartir entre les collaborateurs en fonction de différents critères tels que la qualité du travail, le respect des délais, etc.
Interrogée comme partie au sens de l'art. 191

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 191 Interrogatoire des parties - 1 Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause. |
|
1 | Le tribunal peut auditionner les deux parties ou l'une d'entre elles sur les faits de la cause. |
2 | Les parties sont exhortées à répondre conformément à la vérité; le tribunal les rend attentives au fait qu'en cas de mensonge délibéré, elles peuvent être punies d'une amende disciplinaire de 2000 francs au plus et, en cas de récidive, de 5000 francs au plus. |
B.c. Par jugement du 24 janvier 2017, le Tribunal des prud'hommes a condamné l'employeuse à verser à l'employé 33'502 fr. bruts, sous déduction des charges sociales et légales usuelles, à titre d'indemnité contractuelle de licenciement. La société-mère devait en outre lui verser 21'818 fr. 54 pour le rachat d'actions.
Examinant la prétention en paiement d'un bonus pour l'année 2014, seule litigieuse devant le Tribunal fédéral, l'autorité prud'homale a jugé que le bonus prévu par le contrat de travail était une gratification proprement dite (art. 322d

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
|
1 | Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
2 | En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi. |
B.d. Statuant le 6 novembre 2017 sur appel de l'employé et appels joints de l'employeuse et de la société-mère, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement réformé cette décision. En définitive, l'employeuse a été condamnée à verser à l'employé 33'502 fr. bruts à titre d'indemnité contractuelle de licenciement et 23'450 fr. bruts à titre de bonus pour l'année 2014, les déductions sociales et légales usuelles devant être opérées par qui de droit sur ces montants. La Cour a en outre ordonné à l'employeuse de transférer à l'employé la propriété de 700 actions de la société-mère. Quant à cette dernière, elle a été condamnée à verser à l'employé 19'738 fr. 54 pour le rachat d'actions.
C.
L'employeuse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, tendant à faire supprimer sa condamnation au paiement d'un bonus de 23'450 fr., subsidiairement à faire fixer le bonus à un montant n'excédant pas 8'000 fr.
L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.
L'employé a conclu au rejet du recours.
L'employeuse a répliqué, suscitant une brève duplique de la partie adverse.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'invocation énoncé par l'art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral applique d'office le droit (art. 106 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
3.1. Le droit suisse ne contient aucune définition du bonus. Il faut déterminer au cas par cas s'il s'agit d'une gratification au sens de l'art. 322d

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
|
1 | Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
2 | En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. |
|
1 | L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective. |
2 | Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
|
1 | Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
2 | En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi. |
3.2. En l'espèce, le caractère discrétionnaire des gratifications versées à l'employé à hauteur de 19'000 fr. en décembre 2011, de 16'413 fr. en juillet 2012, de 19'400 fr. en décembre 2012 et de 33'000 fr. en décembre 2013 n'est pas contesté devant le Tribunal fédéral.
Est litigieux le point de savoir si l'employé peut prétendre au versement d'une gratification pour l'année 2014 en se fondant sur le principe de l'égalité de traitement, comme l'a admis la cour cantonale, et, en cas de réponse affirmative à cette question, à quel montant l'employé a droit à ce titre.
3.3. Le caractère facultatif de la gratification trouve ses limites dans le respect de l'égalité de traitement (cf. ATF 129 III 276 consid. 3.1 p. 282; arrêts 4A 172/2012 et 4A 174/2012 du 22 août 2012 consid. 8.2; arrêt 4A 63/2007 du 6 juillet 2007 consid. 4.1). Jurisprudence et doctrine concluent à l'existence d'un principe général d'égalité de traitement déduit de l'art. 328

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
|
1 | Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
2 | En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi. |
L'employeur peut subordonner le droit à la gratification à des conditions, notamment à la présence de l'employé dans l'entreprise au moment de son versement, ou à l'absence de résiliation du contrat (arrêts 4A 502/2010 du 1 er décembre 2010 consid. 2.2; 4A 235/2010 du 25 juin 2010 consid. 2; 4A 509/2008 du 3 février 2009 consid. 4.1; 4C.467/2004 du 1 er avril 2005 consid. 3).
La doctrine fait observer que l'employeur peut avoir divers motifs de verser une gratification, tels que récompenser le travail accompli ou une fidélité de longue date, motiver l'employé pour l'avenir, éviter que celui-ci résilie le contrat, ou encore lui faire partager les bons résultats de l'entreprise (JÜRG BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag, 3 e éd. 2014, n° 1 ad art. 322d

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
|
1 | Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
2 | En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
|
1 | Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
2 | En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
|
1 | Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
2 | En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
|
1 | Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
2 | En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi. |
3.4. En l'occurrence, la cour cantonale a jugé, à l'issue de l'analyse exposée ci-dessous, que l'employé pouvait prétendre à un bonus pour l'année 2014.
Selon la Cour de justice, l'employeuse ne pouvait pas se prévaloir du fait que le directeur et le directeur adjoint de la division n'avaient eux-mêmes perçu aucun bonus en 2014. Outre que ce fait n'était pas établi à satisfaction de droit, il fallait comparer la situation de l'employé avec celle de ses collègues directs, et non celle de supérieurs hiérarchiques situés au-dessus de son propre chef, et dont un était responsable de la distribution des bonus. Si celui-ci avait supprimé son bonus et celui de son adjoint en raison d'une réduction de l'enveloppe prévue pour ces rétributions, cela ne justifiait pas d'en priver l'employé alors que tous ses collègues en avaient perçu un.
L'employeuse, poursuivait la Cour, n'avait aucune raison objective de priver l'employé de bonus dès lors que celui-ci avait précisément pour but de le récompenser du travail fourni au cours de l'année - comme l'attestaient les courriers accompagnant le versement des bonus les années précédentes -, et non de le fidéliser à l'entreprise. Par conséquent, en privant l'employé d'un bonus versé à tous les autres collaborateurs sans rien pouvoir lui reprocher quant à l'exécution de son travail, l'employeuse lui avait laissé penser que son travail ne méritait pas de récompense. Une telle attitude était blessante pour ce dernier, étant relevé qu'il ne savait pas encore qu'il allait être licencié et n'avait ainsi pas compris pour quel motif il n'avait pas perçu de bonus, contrairement à ses collègues. Du moment que les bonus avaient été versés en décembre 2014 et que le contrat n'avait pas encore été résilié, l'employé pouvait, au nom de l'égalité de traitement, prétendre au versement d'un bonus pour l'année 2014. L'employeuse avait admis que les collaborateurs avaient reçu un bonus n'excédant pas 1,4 fois leur salaire mensuel en 2014; aussi le bonus dû à l'employé pour l'année 2014 devait-il être fixé à 23'450 fr. (salaire annuel de
201'012 fr., divisé par 12 = 16'751, multiplié par 1,4).
3.5. L'employeuse soulève deux moyens de fait.
3.5.1. Tout d'abord, l'autorité précédente aurait arbitrairement omis de préciser que l'employé, après avoir découvert que ses collègues avaient reçu un bonus contrairement à lui, s'était abstenu de toute réclamation y compris lors de l'entretien du 27 janvier 2015, croyant qu'il s'agissait d'une omission de la part de son employeuse. Cette précision serait pertinente, car si l'employé croyait à une simple omission, il n'avait pas pu penser que son travail ne méritait pas de récompense.
3.5.2. La cour cantonale aurait de surcroît violé son droit à la preuve (art. 8

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.5.3. Les deux faits invoqués par l'employeuse sont toutefois sans pertinence pour l'issue du litige, pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. consid. 3.6.2 infra).
3.6.
3.6.1. L'employeuse fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 322d

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 322d - 1 Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
|
1 | Si l'employeur accorde en sus du salaire une rétribution spéciale à certaines occasions, telles que Noël ou la fin de l'exercice annuel, le travailleur y a droit lorsqu'il en a été convenu ainsi. |
2 | En cas d'extinction des rapports de travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution que s'il en a été convenu ainsi. |

SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
deux mois de salaire, ce qui devait compenser son bonus et le plaçait ainsi dans une meilleure position que ses collègues ayant touché un bonus équivalant à 1,4 mois de salaire.
3.6.2. L'ensemble de ces griefs tombe à faux.
Il est en effet constant que la décision relative à l'octroi des bonus 2014 a été prise en décembre 2014 tandis que le demandeur a été licencié le 27 janvier 2015. Comme le contrat de travail n'avait pas encore été résilié au moment où survenait l'occasion donnant lieu au paiement du bonus, la résiliation intervenue postérieurement n'est pas un critère de distinction pertinent par rapport aux autres employés du département Y.________, dont le contrat n'avait pas non plus été résilié en décembre 2014 et qui ont tous reçu en décembre 2014 un bonus pour l'année 2014 (cf. lettres A.b et A.c supra). La jurisprudence et la doctrine évoquent comme critère de distinction pertinent le fait que les rapports de travail ont été résiliés au moment où le bonus devrait être payé (cf. consid. 3.3 supra). Pour les parties elles-mêmes, seule une résiliation déjà signifiée à cette date consituait un motif admissible de refuser le bonus; le contrat subordonnait en effet l'octroi du bonus à la condition que le contrat de travail n'ait pas été résilié par l'une ou l'autre partie à la date à laquelle le bonus devrait être payé (cf. lettre A.a supra). A cela s'ajoute que d'après les constatations de l'arrêt attaqué qui lient la cour de céans (cf.
consid. 2.1 supra), le but du bonus était de récompenser l'employé pour le travail fourni au cours de l'année et non de le fidéliser à l'entreprise, comme l'attestaient les courriers ayant accompagné le versement des précédents bonus. Au regard d'un tel comportement, l'employeuse était d'autant moins fondée à supprimer le bonus de l'employé (cf. supra consid. 3.3 in fine).
Par ailleurs, si la jurisprudence considère en substance qu'une décision subjective de l'employeur ne contrevient à l'interdiction de discriminer que dans la mesure où elle exprime une dépréciation de la personnalité du travailleur et lui porte ainsi atteinte (cf. ATF 129 III 276 p. 282 in fineet consid. 3.3 supra), elle ne présuppose pas que le travailleur ait été subjectivement blessé par le non-versement de la gratification, contrairement à ce que semble soutenir l'employeuse pour contrer l'argumentation des juges genevois (cf. consid. 3.5.1 supra); une telle exigence a peut-être été déduite à tort d'un considérant (4.2) de l'arrêt 4A 63/2007. Point n'est besoin de comparer la situation de l'employé discriminé avec celle de tous les employés de la société; une discrimination par rapport à tous les employés d'un département, même si celui-ci ne compte que cinq personnes, apparaît tout à fait pertinente en l'espèce, d'autant plus que l'employeuse ne soutient pas qu'un grand nombre d'employés d'autres départements n'auraient pas reçu de gratification pour l'année 2014, au contraire des autres années.
Enfin, peu importe que l'employé se soit vu offrir une indemnité de départ discrétionnaire de 33'502 fr. et que celle-ci, selon les déclarations de C.________ (cf. lettre B.b supra), compensait la perte du bonus. En effet, les conditions assorties au versement de cette indemnité montrent qu'il s'agissait de s'assurer un certain comportement du collaborateur licencié, ce qui ressort du reste aussi des déclarations de la personne prénommée, laquelle a admis que l'indemnité aurait été versée si l'intéressé avait eu un autre comportement. En définitive, le bonus versé en décembre 2014 à tous les membres du département Y.________ à l'exception du demandeur l'a été pour les récompenser du travail fourni en 2014, tandis que l'indemnité de licenciement offerte au demandeur devait compenser son licenciement et ne constituait donc pas un avantage par rapport aux autres employés qui, eux, n'avaient pas été licenciés.
3.6.3. Au regard de ce qui précède, l'autorité précédente n'a pas enfreint le droit fédéral en considérant que l'employé avait droit au versement d'un bonus pour l'année 2014.
3.7. A titre subsidiaire, l'employeuse critique le montant du bonus alloué. Elle soutient que selon la jurisprudence et la doctrine, la résiliation du contrat de travail donnerait lieu à une réduction importante (d'un tiers, voire d'une moitié) de la gratification, quand bien même celle-ci serait due dans son principe (cf. les références citées dans l'arrêt 4A 356/2011 du 9 novembre 2011 consid. 11.1).
Toutefois, comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.6.2 in limine), seule une résiliation déjà signifiée à la date où le bonus aurait dû être payé aurait pu être pertinente à cet égard. Le bonus a été fixé en considération du fait - admis par l'employeuse - que ses collaborateurs avaient reçu un bonus n'excédant pas 1,4 fois leur salaire mensuel en 2014. Sur ce point également, l'arrêt attaqué échappe ainsi à la critique.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté.
Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure seront mis à la charge de la défenderesse et recourante (art. 65 al. 4 let. c

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la défenderesse.
3.
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 avril 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Kiss
La greffière: Monti