[AZA 7]
U 327/00

IIIa Camera

composta dei giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Grisanti, cancelliere

Sentenza del 4 aprile 2002

nella causa

Istituto nazionale svizzero di assicurazioni contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Luzern, ricorrente,

contro

Comunione ereditaria M.________ composta della vedova e figli, opponenti, tutti e quattro rappresentati dall' avv. Biagio De Francesco, Via della Libertà 90, IT-73033 Corsano,
e

Tribunale amministrativo del Cantone di Glarona, Glarona

F a t t i :

A.- M.________, cittadino italiano nato nel 1946, dal dicembre 1969 al maggio 1983, prima di fare ritorno nel proprio paese, lavorò in qualità di macchinista presso la ditta E.________ AG, nell'ambito delle cui attività venne in contatto con polveri di "cemento d'amianto". Dopo che in seguito a un primo ricovero nel novembre del 1996 presso l'Ospedale X.________ per insufficienza respiratoria e a un successivo intervento di biopsie pleuriche multiple presso l'Ospedale Y.________ venne diagnosticato un mesotelioma mesoteliale pleurico sinistro, comportante, tra l'altro, la necessità di ripetuti cicli chemio- e radioterapici e, a partire da fine novembre 1997, l'applicazione di un'ossigenoterapia di almeno 12 ore al giorno, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), esperiti i propri accertamenti, assunse il caso come malattia professionale e corrispose, in particolare, indennità giornaliere fino al giorno del decesso, avvenuto il 21 novembre 1998.
Con decisione 25 maggio 1999, confermata in sostanza l'11 agosto successivo anche in seguito all'opposizione interposta dagli eredi, l'INSAI assegnò in favore della vedova, N.________ rendita per superstiti di fr. 1'923.- mensili con effetto dal 1° dicembre 1998 - adeguata a fr. 1'933.- a far tempo dal 1° gennaio 1999 -, rifiutando per contro, per carenza dei presupposti legali, l'erogazione di un'indennità per menomazione dell'integrità come pure di una rendita d'invalidità per il periodo precedente il decesso.

B.- Patrocinata dall'avv. Biagio De Francesco, la comunione ereditaria, composta dalla vedova e dai figli è insorta al Tribunale amministrativo del Canton Glarona, chiedendo, in sostanza, l'annullamento del provvedimento querelato, un adeguamento delle indennità giornaliere versate, l'assegnazione di una rendita di invalidità e di una indennità per menomazione dell'integrità, la corresponsione di un assegno per grandi invalidi, nonché la condanna dell'ente assicuratore, ritenuto reo di ritardata giustizia, al pagamento di interessi di mora.
Per pronunzia 14 giugno 2000, la Corte cantonale, accogliendo parzialmente le domande ricorsuali, ha assegnato una indennità per menomazione dell'integrità di fr. 77'760.-, pari a un grado di menomazione dell'80 %, e, per il resto, riconoscendo il diritto - con effetto dal 19 novembre 1996 e previa compensazione con le indennità giornaliere prestate - a una rendita d'invalidità, ha disposto la retrocessione degli atti all'amministrazione per determinare l'ammontare della rendita ed esaminare l'eventuale concessione di un assegno per grandi invalidi.

C.- L'INSAI interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, chiedendo in sostanza l'annullamento del giudizio cantonale e la conferma del provvedimento querelato, segnatamente per quanto attiene alla negazione dell'indennità per menomazione dell'integrità.
Gli eredi di M.________, sempre assistiti dall'avv. De Francesco, così come l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) propongono la disattenzione del gravame.

Diritto :

1.- Preliminarmente, si pone la questione di sapere se la presente sentenza possa essere resa in lingua italiana, posto che il giudizio di primo grado è stato pronunciato in tedesco.
Secondo l'art. 7 dell'Accordo amministrativo italo svizzero in materia di sicurezza sociale del 25 febbraio 1974 concernente l'applicazione dell'Accordo aggiuntivo del 4 luglio 1969 e che completa e modifica l'Accordo amministrativo del 18 dicembre 1963, i tribunali delle parti contraenti possono corrispondere direttamente con le persone interessate e i loro rappresentanti nella loro lingua ufficiale. Per i combinati disposti di cui agli art. 37 cpv. 3 OG e 135 OG, le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni sono redatte in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un'altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua. Analoghi principi vengono enunciati all'art. 13 del Regolamento del Tribunale federale delle assicurazioni.
In RCC 1983 pag. 392 questa Corte ha instaurato la prassi per cui i giudizi concernenti interessati italiani domiciliati in Italia possono essere redatti in lingua italiana. Nel caso di specie il Tribunale federale delle assicurazioni non vede motivo di scostarsi da tale giurisprudenza, anche perché, il campo di azione dell'INSAI estendendosi su tutto il territorio nazionale, si può ritenere che l'italiano, lingua ufficiale della Confederazione (art. 70 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
Cost.), sia considerato lingua parlata anche dalla parte insorgente e si possa prescindere dall'applicazione della lingua tedesca conformemente a quanto statuito dall'art. 37 cpv. 3 OG.

2.- a) Oggetto della lite è il tema di sapere se M.________, che, tra l'altro, ha formulato la richiesta ancora in vita, e, per lui, in forza dell'universalità della successione - la pretesa, in analogia a quanto statuito dalla giurisprudenza del Tribunale federale in relazione all'affine istituto del torto morale (DTF 126 IV 42, 118 II 407 consid. 3a e riferimenti ivi citati), non essendo da qualificare di natura strettamente personale ed essendo di conseguenza trasmissibile per successione ereditaria (Thomas Frei, Die Integritätsentschädigung nach Art. 24 und 25 des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung, tesi Friborgo 1998, pag. 58; Duc, Héritiers et indemnité pour atteinte à l'intégrité, in: PJA 2000, pag. 953) -, gli eredi possano fare valere una indennità per menomazione dell'integrità a dipendenza della malattia professionale che ha colpito l'assicurato.

b) Pur non potendo escludere che la malattia professionale di M.________ - essendo egli stato esposto alle polveri di amianto sin dal 1969 - fosse già insorta, almeno in forma latente, prima dell'entrata in vigore della LAINF (1° gennaio 1984), quindi sotto l'egida del vecchio diritto, che non conosceva ancora l'istituto dell'indennità per menomazione dell'integrità, l'applicabilità del vigente ordinamento va nondimeno ammessa, in quanto le condizioni materiali delle chieste prestazioni, come si dirà, possono essersi realizzate, se del caso, solo successivamente a tale data (art. 118 cpv. 1 e
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 118 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
1    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
2    Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
a  le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
c  les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  le rachat des rentes (art. 35);
f  les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.
3    Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907282, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin.
4    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998283 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.284
5    Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.285
cpv. 2 lett. c LAINF; sentenza del 10 dicembre 2001 in re F., U 427/99, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; RAMI 1988 no. U 50 pag. 285; sentenza inedita del 18 marzo 1997 in re J., U 154/96).
3.- L'art. 24 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
LAINF dispone che l'assicurato ha diritto a un'equa indennità se, in seguito all'infortunio - o a malattia professionale, essendo i due eventi parificati dal profilo del diritto a prestazioni assicurative (art. 6 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
LAINF) -, accusa una menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale. Il cpv. 2 di detto disposto precisa inoltre, quo al momento della nascita del diritto alla prestazione, che l'indennità è determinata simultaneamente alla rendita d'invalidità o al termine della cura medica se l'assicurato non ha diritto a una rendita.

Giusta l'art. 36 cpv. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
OAINF, una menomazione dell'integrità è considerata durevole se verosimilmente sussisterà per tutta la vita almeno con identica gravità. Essa è importante se l'integrità fisica o mentale, indipendentemente dalla capacità di guadagno, è alterata in modo evidente o grave.
A norma dell'art. 19 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
LAINF, il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI.

Infine, per l'art. 26 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 26 Droit - 1 En cas d'impotence (art. 9 LPGA68), l'assuré a droit à une allocation pour impotent.69
1    En cas d'impotence (art. 9 LPGA68), l'assuré a droit à une allocation pour impotent.69
2    ...70
LAINF, l'assicurato ha diritto - dal primo giorno del mese in cui sono soddisfatte le relative condizioni, ma al più presto all'inizio di un eventuale diritto alla rendita (art. 37
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 37 Naissance et extinction du droit à l'allocation - Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions. Il s'éteint à la fin du mois pendant lequel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions ou décède.
OAINF) - a un assegno per grandi invalidi se, causa l'invalidità, ha bisogno permanentemente dell'aiuto di terzi o di sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari quotidiani.

4.- a) La Corte cantonale, ritenendo che gli interventi disposti per il trattamento della malattia professionale che aveva colpito il de cuius non permettessero, già al momento del primo ricovero ospedaliero avvenuto il 19 novembre 1996, di prevedere alcun miglioramento dello stato di salute dell'istante, gli stessi essendo per forza di cose, vista la gravità e lo stadio avanzato della patologia, intesi non a guarire, bensì a ritardare il momento del decesso, rispettivamente ad alleviarne i dolori, ha riconosciuto, a partire dalla data di tale ricovero, il diritto a una rendita d'invalidità e, di riflesso, in virtù del rinvio operato dal disposto dell'art. 24 cpv. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
LAINF, a un'indennità per menomazione dell'integrità.

b) L'Istituto assicuratore, da parte sua, contesta il fondamento della pronunzia ed osserva che in nessun momento - e tanto meno alla data ritenuta dai primi giudici, alla quale non era ancora nemmeno stata posta una diagnosi -, nel corso della malattia professionale, si sarebbero realizzati i presupposti per assegnare le prestazioni riconosciute. Rileva in particolare che lo stato di salute del de cuius non si sarebbe mai stabilizzato, sicché non si giustificherebbe di considerare terminata la cura medica, né lo scopo dell'indennità per menomazione dell'integrità può essere quello di riconoscere, via diritto successorio, un risarcimento agli eredi - come invece proporrebbe di fatto la pronunzia querelata - per il "solo" fatto che venga diagnosticata una malattia professionale inguaribile destinata a provocare il decesso dell'assicurato entro breve tempo. Per il resto, l'assicuratore infortuni nega che di fronte ad aspettative di vita drasticamente ridotte possa ammettersi il carattere di durevolezza del danno all'integrità.

c) L'UFAS, infine, pur rilevando la necessità di interpretare in senso restrittivo il concetto di durevolezza del danno all'integrità, ritiene adempiuto tale presupposto nel caso in cui un assicurato risulti affetto da una grave e (generalmente) inguaribile malattia professionale, che ne riduce drasticamente le aspettative di vita. Facendo notare che in siffatta evenienza il trattamento medico si limiterebbe a mere cure palliative, osserva che la sola diagnosi di una simile patologia escluderebbe a priori la possibilità di un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato e obbligherebbe l'assicuratore infortuni, indipendentemente dalle particolarità del caso, a determinarsi sul diritto a una rendita di invalidità come pure a un'indennità per menomazione dell'integrità.

5.- a) Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in DTF 113 V 218 segg. sulla natura dell'istituto dell'indennità per menomazione dell'integrità e di rilevare come esso, al pari della prestazione per torto morale (art. 47 e
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
49 CO), abbia natura riparatrice, prefiggendosi di compensare l'infortunato per il danno morale originato dai postumi di un infortunio, rispettivamente di una malattia professionale. Questa finalità è condivisa anche dalla dottrina, la quale osserva che la somma erogata a titolo di indennità per menomazione dell'integrità, permettendo di compensare almeno in parte la perdita del piacere di vivere, debba contribuire a far ritrovare il proprio equilibrio interiore - malgrado l'importante e durevole menomazione che accompagnerà l'assicurato verosimilmente per tutta la vita -, una volta terminata la cura medica (Frei, op. cit., pag. 58 e 79 seg.; Gilg/Zollinger, Die Integritätsentschädigung, pag. 25 e 74; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2a ed., pag. 413). Per contro, è generalmente riconosciuto che l'indennità in parola non intende compensare i pregiudizi morali che insorgono durante la cura (cfr. Frei, op. cit., pag. 58). Per il resto, torto morale e indennità per menomazione dell'integrità
soggiacciono a condizioni e valutazioni diverse, che non mette conto qui di elencare (per una panoramica della problematica cfr. Frei, op. cit., pag. 167 segg.).

b) Il legislatore ha fissato all'art. 24 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
LAINF i limiti per riconoscere il diritto a una indennità per menomazione dell'integrità, specificando che, per potere dar luogo a una tale prestazione, l'assicurato deve presentare una menomazione importante e durevole, la stessa dovendo, giusta l'art. 36 cpv. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
OAINF, verosimilmente sussistere per tutta la vita almeno con identica gravità. Tale norma, ritenuta conforme alla legge da questo Tribunale (DTF 124 V 29, 209) nonostante le critiche sollevate da parte della dottrina (cfr. Murer/Kind/Binder, Integritätsentschädigung für psychogene Störungen nach Unfällen?, in: RSAS 1994 pag. 194), pone pertanto l'accento (anche) sull'elemento della durevolezza della menomazione.
I materiali legislativi non contengono dichiarazioni chiare circa l'interpretazione da dare al concetto di durevolezza della menomazione. Tuttavia, dagli stessi si deduce la volontà del legislatore di interpretare in senso restrittivo il termine (DTF 124 V 38 consid. 4b/bb e riferimenti). Così, ancora recentemente, in relazione alla trattazione di disturbi psicogeni consecutivi a infortunio, la giurisprudenza ha esaminato la questione e stabilito che il diritto a prestazioni è dato se è possibile formulare una prognosi a lungo termine che escluda praticamente per tutta la vita - non bastando invece una semplice prognosi a tempo indeterminato (DTF 124 V 39 consid. 4c) - una guarigione o un miglioramento dello stato di salute (DTF 124 V 213).

6.- a) La prassi non si è invece ancora confrontata a fondo con il tema di sapere se adempie i requisiti di legge pure una menomazione che durerà sì tutta la vita, ma che però sarà limitata a un periodo più o meno breve a dipendenza delle ridotte prospettive di vita.
b) Solo di recente, nell'ambito di una vertenza analoga a quella che qui ci occupa, questa Corte ha avuto modo di chinarsi una prima volta su tale questione (sentenza del 27 dicembre 2001 in re K., U 372/99). Dovendosi pronunciare sulla richiesta di indennità per menomazione dell'integrità formulata dagli eredi di un assicurato deceduto - nemmeno tre mesi dopo che, terminate le cure chemioterapiche, i medici curanti avevano di fatto escluso un suo miglioramento e limitato gli interventi a cure palliative - a seguito di un mesotelioma maligno diffuso, il Tribunale federale delle assicurazioni ha negato in quel contesto la prestazione per carenza dei presupposti legali. Precisando in particolare che l'istituto in parola si prefigge di alleviare all'avente diritto le conseguenze della menomazione subita e di compensargli, per il fatto di dovere durevolmente convivere con la grave menomazione, il diminuito piacere di vivere, mentre non intende istituire un risarcimento diretto in favore degli eredi, la Corte ha negato nell'esaminata vertenza l'esistenza dei requisiti di legge, poiché la prospettiva di vita formulata dai medici in occasione della decisione di interrompere gli interventi propriamente curativi era già ex ante assai
limitata, di modo che, non potendosi più realizzare il fondamento stesso della pretesa, ossia il presupposto di una durevole menomazione, veniva a mancare in partenza lo scopo intrinseco giustificante la corresponsione della prestazione (sentenza citata, consid. 5).

c) Pur non escludendo a priori la possibilità di riconoscere un'indennità per menomazione dell'integrità nell'eventualità di malattie professionali con prognosi infauste, qualora sia ipotizzabile che l'assicurato, "stabilizzatasi" la situazione medica, possa verosimilmente convivere con la menomazione per un lungo periodo - sui cui limiti minimi la Corte ha rinunciato a determinarsi in termini assoluti -, il Tribunale federale delle assicurazioni ha dichiarato di non condividere le valutazioni espresse da parte della dottrina (Duc, op. cit., pag. 954 con riferimento alla tesi di Frei, op. cit., pag. 58) nella misura in cui, relativizzando il requisito di durevolezza del danno all'integrità, fanno dipendere il riconoscimento di una tale prestazione dal solo fatto che l'assicurato, anche soltanto per un ipotetico secondo (cfr. Frei, op. cit., pag. 58: "mindestens während einer logischen Sekunde"), si veda costretto a convivere con un danno all'integrità insuscettibile di miglioramento. Ammettere in un tal caso il diritto all'indennità significherebbe doverlo riconoscere pure all'infortunato di un incidente stradale, per il quale il personale medico, già al momento del ricovero in ospedale, esprime una prognosi certa e (quasi)
immediata di morte intervenendo di conseguenza sul paziente solo per alleviargli, nel limite del possibile, i dolori, in attesa del certo e repentino decesso. Sennonché, appare evidente che siffatta soluzione configurerebbe una incompatibile forzatura della volontà del legislatore, snaturando lo scopo originario dell'istituto e trasformando di conseguenza la prestazione in una non voluta compensazione (diretta) in favore degli eredi.
7.- Posto quanto sopra, occorre ora determinare se nel caso di specie sono adempiute le condizioni per riconoscere un'indennità per menomazione dell'integrità e le ulteriori prestazioni.

a) L'art. 24 cpv. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
LAINF, oltre a prescrivere all'ente assicuratore quando dover rendere la decisione di propria competenza, stabilisce pure il momento determinante per l'esame dei presupposti materiali della pretesa (DTF 113 V 53 consid. 4). Ora, in virtù del rinvio operato da tale disposto, che sottolinea come la decisione relativa all'indennità per menomazione dell'integrità vada normalmente - eccezionalmente, invece, il provvedimento può essere rimandato ad un successivo momento, qualora i requisiti materiali della pretesa non siano ancora sufficientemente determinabili (DTF 113 V 53 consid. 3b; Gilg/Zollinger, op. cit., pag. 71 segg.; Maurer, op. cit., pag. 415 seg.), oppure, circostanza non ravvisabile in concreto, anche anticipato se la cura è già terminata (RAMI 1988 no. U 50 pag. 285 consid. 1b) - resa simultaneamente a quella relativa alla rendita, se è dato il diritto a una tale prestazione, ci si deve avantutto domandare se l'INSAI avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione per essere insorto, durante la malattia professionale, il diritto a una rendita d'invalidità in quanto, conformemente all'art. 19 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
LAINF, dalla continuazione della cura medica non vi era da attendersi un sensibile miglioramento della salute
dell'assicurato.
Irrilevante è invece, ai fini della presente valutazione, l'eccezione sollevata dall'ente ricorrente per cui ogni ulteriore pretesa degli eredi non si giustificherebbe in partenza, poiché la situazione valetudinaria dell'assicurato non si sarebbe mai stabilizzata e le cure non sarebbero mai terminate. Siffatta soluzione, oltre a non tener conto della particolare situazione valida in ambito di malattie professionali, il cui disciplinamento prevede espressamente la possibilità della continuazione della cura medica anche dopo la determinazione di una rendita (art. 21 cpv. 1 lett. a
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente - 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
1    Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
a  lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle;
b  lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci;
c  lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain;
d  lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.
2    L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ...61.
3    En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13).62 Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical.
LAINF), sembra pure misconoscere che giusta l'art. 19 cpv. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
LAINF la nascita del diritto - alla rendita come pure, in virtù del rinvio di cui all'art. 24 cpv. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
LAINF, all'indennità - viene fatta dipendere in prima linea dalla sola circostanza che dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento dello stato di salute del'assicurato, indipendentemente quindi da una mancata "stabilizzazione" conseguente a un continuo deterioramento della stessa e alla necessità di dover continuare a dispensare delle cure onde, ad esempio, alleviare, nel limite del possibile, i dolori di un assicurato in fase terminale. Si volesse
seguire la tesi dell'INSAI, l'assicuratore infortuni potrebbe liberamente procrastinare la decisione sul diritto alla rendita e sull'indennità per menomazione dell'integrità, eludendo così i diritti degli assicurati e dando spazio ad eventuali abusi.

b) La pronunzia querelata, che, a dipendenza della gravità e della fase avanzata della malattia, esclude già a partire dal ricovero avvenuto in data 19 novembre 1996 presso l'Ospedale X.________, ancor prima quindi della formulazione di una diagnosi, ogni possibilità di intervento destinato a guarire o comunque migliorare la situazione medica dell'assicurato, appare troppo assoluta ed in contrasto con gli atti di causa.
Le conclusioni dei primi giudici, riprese dall'UFAS, muovono dall'assunto secondo cui, venendo diagnosticata una malattia, come quella in oggetto, con prognosi generalmente infausta secondo la comune esperienza medica (cfr. Pschyrembel, Klinisches Wörterbuch, Berlin/New York 1998, 258a ed., pag. 1258), verrebbe a cadere in partenza la possibilità di praticare trattamenti curativi, entrando per contro in linea di considerazione solo interventi palliativi, intesi unicamente a migliorare la qualità di vita del paziente. Orbene, tale tesi, di natura prettamente sanitaria e, pertanto, come tale, tutta da verificare, non può essere avallata senza previa consultazione specialistica, e, oltre a non convincere nella misura in cui astrae in maniera assoluta dalle particolarità del caso, sembra pure contrastare con le tavole processuali. Dall'esame degli atti non risulta infatti che le cure dispensate si siano limitate ad interventi di natura palliativa - ossia a quei trattamenti che, per definitionem, sono destinati ad agire solo contro i sintomi, non anche contro le cause della malattia (cfr. Pschyrembel, op. cit., pag. 1185). Non solo la documentazione all'inserto riferisce in maniera dettagliata di ripetuti cicli chemio- e radioterapici
cui è stato sottoposto l'interessato. I rapporti medici, in particolare quelli relativi al periodo tra il 13 gennaio e il 24 ottobre 1997, danno pure atto di miglioramenti del quadro clinico e di riduzione del versamento pleurico. Infine, dall'attestato 28 settembre 1998 del Centro oncologico di C.________ emerge che (solo) in tale data era stato iniziato un trattamento antidolorifico di salvataggio. Ora, già solo alla luce di queste risultanze - senza per questo voler assolutamente sminuire l'entità e la tragicità dell'evento -, la valutazione espressa dal Tribunale cantonale, che esclude a priori l'eventualità di qualsivoglia miglioramento dello stato di salute del de cuius e ritiene essere dati, sin dal primo ricovero avvenuto nel novembre 1996, i requisiti per riconoscere una rendita d'invalidità, un'indennità per menomazione dell'integrità ed eventualmente un assegno per grandi invalidi, non convince e deve essere ulteriormente approfondita.
Questo Tribunale non dispone infatti di chiare indicazioni che permettano di stabilire con la necessaria cognizione se, e a partire da quando, nel caso concreto si possa affermare che, non potendo attendersi più alcun sensibile miglioramento della situazione medica, gli interventi propriamente curativi siano cessati oppure siano divenuti superflui, con conseguente nascita del diritto a una rendita d'invalidità e, di riflesso, eventualmente a una indennità per menomazione dell'integrità. Facendo difetto tale accertamento, a questa Corte mancano gli elementi necessari per pronunciarsi sul merito delle richieste. Ne consegue pertanto la necessità di annullare la pronunzia cantonale e la decisione amministrativa e di retrocedere la causa all'INSAI affinché, previo complemento istruttorio, verifichi la circostanza relativa all'evoluzione concreta della situazione medica e, esaminati i presupposti materiali delle chieste prestazioni conformemente a quanto esposto nei precedenti considerandi, vi si pronunci nuovamente.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni

pronuncia :

I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel
senso che, annullati il giudizio querelato del
14 giugno 2000 e la decisione su opposizione 11 agosto
1999, la causa è rinviata all'amministrazione perché,
previo complemento istruttorio ai sensi dei
considerandi, renda un nuovo provvedimento.
II.Non si percepiscono spese giudiziarie.

III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al
Tribunale amministrativo del Canton Glarona e
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 4 aprile 2002
In nome del
Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera :

Il Cancelliere :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U_327/00
Date : 04 avril 2002
Publié : 22 avril 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : -


Répertoire des lois
CO: 47e
Cst: 70
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 70 Langues - 1 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
1    Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est aussi langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les personnes de langue romanche.
2    Les cantons déterminent leurs langues officielles. Afin de préserver l'harmonie entre les communautés linguistiques, ils veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.
3    La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entre les communautés linguistiques.
4    La Confédération soutient les cantons plurilingues dans l'exécution de leurs tâches particulières.
5    La Confédération soutient les mesures prises par les cantons des Grisons et du Tessin pour sauvegarder et promouvoir le romanche et l'italien.
LAA: 6 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
19 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
21 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 21 Traitement médical après la fixation de la rente - 1 Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
1    Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13) sont accordées à son bénéficiaire dans les cas suivants:
a  lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle;
b  lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci;
c  lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain;
d  lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci ne subisse une notable détérioration.
2    L'assureur peut ordonner la reprise du traitement médical. ...61.
3    En cas de rechute et de séquelles tardives et, de même, si l'assureur ordonne la reprise du traitement médical, le bénéficiaire de la rente peut prétendre non seulement à la rente, mais aussi aux prestations pour soins et au remboursement de frais (art. 10 à 13).62 Si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical.
24 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
26 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 26 Droit - 1 En cas d'impotence (art. 9 LPGA68), l'assuré a droit à une allocation pour impotent.69
1    En cas d'impotence (art. 9 LPGA68), l'assuré a droit à une allocation pour impotent.69
2    ...70
118
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 118 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
1    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date sont régies par l'ancien droit.
2    Dans les cas mentionnés à l'al. 1, les assurés de la CNA sont toutefois soumis, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la présente loi sur les points suivants:
a  le traitement médical accordé après la fixation de la rente (art. 21), si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
b  l'exclusion de la réduction des prestations pour soins et des indemnisations lorsque l'accident ou la maladie professionnelle a été provoqué par une faute grave (art. 37, al. 2);
c  les rentes d'invalidité, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les allocations pour impotent, les rentes de survivants ainsi que les frais de transport du corps et les frais funéraires, si le droit naît après l'entrée en vigueur de la présente loi;
d  l'allocation prolongée de rentes d'orphelins aux enfants qui suivent une formation (art. 30, al. 3); l'intéressé doit faire valoir son droit dans un délai d'une année lorsque le droit à la rente est déjà éteint au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
e  le rachat des rentes (art. 35);
f  les allocations de renchérissement (art. 34); le renchérissement est réputé compensé pour tous les rentiers par les rentes allouées en vertu de l'ancien droit et par d'éventuelles allocations de renchérissement; les allocations pour les rentiers du service du travail, militaire et civil, continuent à être versées aux frais de la Confédération.
3    Lorsque l'assuré décédé était tenu, par décision judiciaire ou par convention, de verser des contributions d'entretien à un enfant illégitime au sens du code civil dans sa teneur du 10 décembre 1907282, cet enfant est assimilé à un enfant de l'assuré pour l'allocation d'une rente d'orphelin.
4    Les prestations d'assurance allouées pour les accidents non professionnels qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998283 sont régies par l'ancien droit. Les prestations en espèces seront toutefois servies selon le nouveau droit si la prétention naît après l'entrée en vigueur de la modification du 9 octobre 1998.284
5    Si la prétention naît avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2000, la rente d'invalidité est allouée d'après l'ancien droit.285
OJ: 37
OLAA: 36 
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.87
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.88 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.89
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.90
37
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 37 Naissance et extinction du droit à l'allocation - Le droit à l'allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois durant lequel le bénéficiaire commence à remplir les conditions. Il s'éteint à la fin du mois pendant lequel le bénéficiaire cesse de remplir les conditions ou décède.
Répertoire ATF
113-V-218 • 113-V-48 • 118-II-404 • 124-V-209 • 124-V-29 • 126-IV-42
Weitere Urteile ab 2000
U_154/96 • U_327/00 • U_372/99 • U_427/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
indemnité pour atteinte à l'intégrité • maladie professionnelle • questio • soins médicaux • tribunal fédéral des assurances • rente d'invalidité • état de santé • mort • atteinte à l'intégrité • allocation pour impotent • langue officielle • italie • examinateur • décision • répartition des tâches • franciscain • tribunal administratif • analogie • veuf • assureur-accidents
... Les montrer tous