Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C 331/2020
Arrêt du 4 mars 2021
Ire Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président,
Viscione et Abrecht.
Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.
Participants à la procédure
Helsana SA,
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf,
représentée par Helsana Accidents SA, avenue de Provence 15, 1007 Lausanne,
recourante,
contre
A.________,
représenté par Me Franco Foglia,
intimé.
Objet
Assurance-accidents,
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 avril 2020
(A/2231/2019 ATAS/280/2020).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 1961, était engagé à titre de commis de cuisine auprès de la fondation B.________ à U.________, et était par ce biais assuré de manière obligatoire contre le risque d'accident auprès de Helsana SA (ci-après: Helsana). Le 27 août 2012, il est tombé sur un chemin caillouteux et s'est blessé à l'épaule droite. Cet accident s'est soldé par une déchirure transfixiante du tendon du sus-épineux, laquelle a été traitée par voie chirurgicale le 14 décembre 2012. Une incapacité de travail a été attestée depuis la date de l'opération jusqu'au 9 janvier 2013.
A.b. Alors qu'il travaillait toujours pour le compte du même employeur, lequel avait dorénavant assuré ses employés contre le risque d'accident auprès de la Generali Assurances Générales SA (ci-après: Generali), A.________ a glissé le 4 janvier 2018 sur la neige et s'est réceptionné sur son épaule droite. Le 28 juin 2018, l'assuré a subi une arthroscopie de l'épaule droite.
Se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du docteur C.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, du 19 décembre 2018, Generali a rendu le 10 janvier 2019 une décision par laquelle elle a mis un terme au versement des prestations avec effet au 31 mai 2018, au motif que le statu quo sine était atteint. Au-delà de cette date, cette affaire ne relevait donc plus de sa compétence, mais de celle de Helsana, laquelle était intervenue ensuite de l'accident du 27 août 2012. Cette décision a été confirmée le 4 décembre 2019 sur oppositions de l'assuré et de son assurance-maladie.
A.c. Le 15 janvier 2019, l'assuré a annoncé une rechute à Helsana. Après avoir consulté son médecin-conseil, le docteur D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui a rendu son évaluation le 21 janvier 2019, Helsana a rendu le 12 mars 2019 une décision par laquelle elle a refusé d'allouer des prestations d'assurance, au motif que les troubles annoncés n'étaient pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, en relation de causalité avec l'accident du 27 août 2012. Cette décision a été confirmée le 9 mai 2019 sur opposition de l'assuré.
B.
Par arrêt du 8 avril 2020, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours interjeté par l'assuré contre la décision sur opposition du 9 mai 2019, qu'elle a réformée en ce sens que Helsana devait verser ses prestations en lien avec les troubles à l'épaule droite dès le 1er juin 2018.
C.
Helsana exerce un recours en matière de droit public contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de la confirmation de sa décision sur opposition du 9 mai 2019.
L'intimé a intégralement acquiescé au recours. L'Office fédéral de la santé publique ne s'est pas déterminé.
Sur réquisition du juge instructeur, Generali a produit le dossier complet de l'assuré concernant l'accident du 4 janvier 2018; elle a précisé qu'elle n'avait participé à aucune procédure judiciaire relative à ce dossier.
Considérant en droit :
1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
2.1. En droit privé, lorsque la cause est soumise à la maxime de disposition, l'acquiescement devant un tribunal est considéré comme un acte de procédure unilatéral par lequel la partie intimée reconnaît le bien-fondé de la prétention de la partie recourante et admet les conclusions de celle-ci (cf. arrêt 5A 667/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2, publié in SJ 2019 I 344). En droit des assurances sociales, dans lequel prévaut la maxime d'office (cf. art. 43 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 43 Instruction de la demande - 1 L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
|
1 | L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. |
1bis | L'assureur détermine la nature et l'étendue de l'instruction nécessaire.35 |
2 | L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés. |
3 | Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et36 décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
|
1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
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1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
2.2. Il sied par conséquent d'examiner si, comme le soutient la recourante, la cour cantonale a violé le droit fédéral en entrant en matière sur le recours de l'intimé et en enjoignant à la recourante de verser des prestations d'assurance dès le 1er juin 2018.
S'agissant d'une procédure concernant l'octroi de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
3.
La cour cantonale a exposé correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au cas, s'agissant notamment de la notion d'accident (art. 6 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. |
|
1 | Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. |
2 | L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie: |
a | les fractures; |
b | les déboîtements d'articulations; |
c | les déchirures du ménisque; |
d | les déchirures de muscles; |
e | les élongations de muscles; |
f | les déchirures de tendons; |
g | les lésions de ligaments; |
h | les lésions du tympan.21 |
3 | L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10). |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 4 Accident - Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 11 Rechutes et séquelles tardives - Les prestations d'assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives; les bénéficiaires de rentes d'invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l'art. 21 de la loi. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
4.
4.1. Par un premier grief, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir statué sur un rapport juridique qui n'avait pas été contesté dans la procédure cantonale et qui était dès lors entré en force.
4.2. Par décision sur opposition du 9 mai 2019, la recourante a nié le droit de l'intimé à des prestations d'assurance pour les troubles annoncés à titre de rechute de l'accident du 27 août 2012. Dans son mémoire de recours du 11 juin 2019, l'intimé a conclu à la mise en oeuvre d'une expertise médicale et au versement de prestations d'assurance pour les suites de son accident du 4 janvier 2018. La cour cantonale a constaté que la motivation du recours de l'intimé apparaissait erronée, dans la mesure où celui-ci faisait valoir des prestations d'assurance dont il estimait qu'elles étaient en lien de causalité avec l'accident du 4 janvier 2018, soit avec un accident qui n'était pas couvert par la recourante. Considérant qu'elle n'était toutefois pas liée par les motifs avancés par les parties, la cour cantonale a conclu que le recours était recevable.
4.3. Cette appréciation n'apparaît pas critiquable. Certes, le juge n'entre pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3 p. 362 et ses références). Néanmoins, il convient de constater qu'en réclamant des prestations d'assurance au titre de "l'accident du 4 janvier 2018", l'intimé n'a pas dépassé l'objet de la contestation, tel qu'il était circonscrit par la décision du 9 mai 2019, même si la motivation de son recours apparaissait d'emblée erronée. D'ailleurs, en procédure administrative, la recourante avait bien compris que l'intimé entendait annoncer une rechute pour les suites de son accident du 27 août 2012, puisqu'elle a rendu, le 12 mars 2019, une décision intitulée "Annonce de rechute" par laquelle elle a précisément nié l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du 27 août 2012 et les troubles annoncés. Par la suite, la recourante est également entrée en matière sur l'opposition de l'intimé, à l'appui de laquelle celui-ci se prévalait de l'accident du 4 janvier 2018, et a rendu la décision du 9 mai 2019 attaquée devant la cour cantonale. Dans ces conditions, et compte tenu de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
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a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
ainsi que des dispositions cantonales applicables (art. 69 al. 1, 2e phrase, et 89A de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985), c'est à bon droit que la cour cantonale est entrée en matière sur le recours de l'intimé.
5.
5.1. Sur le fond, les juges cantonales ont retenu, sur la base de l'expertise du docteur C.________, que les troubles à la santé de l'intimé dès le 1er juin 2018 étaient en rapport de causalité naturelle avec l'événement du 27 août 2012 et qu'il appartenait dès lors à la recourante de couvrir les suites de l'accident. Selon cet expert, l'accident du 4 janvier 2018 avait cessé de déployer ses effets cinq mois après sa survenance, soit le 31 mai 2018, et au-delà de cette date, la symptomatologie qui perdurait était en lien de causalité naturelle avec l'événement du 27 août 2012 et les lésions dégénératives. Quant à l'avis médical du docteur D.________, sur lequel se fondait la recourante et selon lequel les troubles actuels étaient en lien de causalité seulement possible avec l'accident du 27 août 2012, la juridiction cantonale a considéré que ses conclusions n'emportaient pas la conviction.
5.2. Pour sa part, la recourante soutient que l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre l'atteinte à l'épaule droite et l'accident du 27 août 2012 n'est pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante, soit à plus de 50 %. Se référant à l'expertise du docteur C.________, elle allègue que celui-ci aurait indiqué à maints endroits que la relation de causalité naturelle entre l'accident du 27 août 2012 et la rechute annoncée en 2018 serait de 50 %, respectivement même moins de 50 %, puisqu'une relation de causalité entre la rechute annoncée en 2018 et l'état dégénératif serait plus probable qu'avec l'accident de 2012.
5.3. La recourante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient, de manière générale, qu'un lien de causalité ne serait établi au degré de la vraisemblance prépondérante que lorsqu'il serait supérieur à un taux de probabilité de 50 %. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le seuil du degré de la vraisemblance prépondérante est atteint si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement en considération (ATF 140 III 610 consid. 4.1 p. 612 et les références citées). La simple possibilité d'un certain état de fait ne suffit pas pour remplir cette exigence de preuve (ATF 144 V 427 consid. 3.2 p. 429; 138 V 218 consid. 6 p. 221). Aussi, il sied de relever que la jurisprudence renonce à utiliser des taux de probabilité, contrairement à la doctrine, laquelle évoque pour la vraisemblance prépondérante un taux de probabilité sensiblement supérieur à 51 % (arrêt 4A 424/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1, destiné à la publication).
5.4. En l'espèce, le docteur C.________ a retenu dans son rapport d'expertise que l'événement du 4 janvier 2018 avait entrainé une contusion simple de l'épaule droite. Quant à la reprise chirurgicale - non pas d'une nouvelle rupture, mais d'une tendinopathie correspondant à une cicatrisation incomplète du tendon du sus-épineux -, elle était en relation de causalité avec les suites de l'événement du 27 août 2012 et avec une tendinopathie dégénérative, telle qu'elle avait clairement été montrée du côté opposé. Par rapport à l'accident du 4 janvier 2018, l'expert a fixé un statu quo sine au 31 mai 2018, soit à cinq mois de l'événement, date au-delà de laquelle la symptomatologie qui perdurait était en relation de causalité naturelle avec l'événement du 27 août 2012 et les lésions dégénératives. Il a en outre précisé qu'il n'était pas possible de déterminer la part relative de ces deux éléments dans le status opératoire du 28 juin 2018. De façon subjective, faute de réels éléments probants entre le status cicatriciel du tendon lié à la rupture de 2012 et les facteurs dégénératifs, le docteur C.________ a considéré que la part dégénérative était prédominante par rapport aux suites de l'événement de 2012 en raison de l'âge de l'assuré
(plus de 55 ans), des facteurs de risque métabolique tels que l'hypercholestérolémie de longue date, de la très probable bilatéralité des lésions et d'une utilisation fonctionnelle peu douloureuse, voire indolente, durant près de cinq ans après cicatrisation. Invité à se prononcer sur le degré de la vraisemblance pour chaque diagnostic, l'expert a indiqué que la tendinopathie était en relation de causalité probable avec la cicatrisation de la suture chirurgicale en 2012 et hautement probable avec une pathologie dégénérative du tendon du sus-épineux.
S'il est vrai, comme les premières juges l'ont relevé, que pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il suffit que la part traumatique, associée éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé, il n'en demeure pas moins que cette part traumatique doit être établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Or le docteur C.________ a précisément retenu qu'une relation de causalité entre la tendinopathie et l'accident du 27 août 2012 n'était que probable, ce qui ne suffit pas pour admettre l'existence d'un lien de causalité (cf. consid. 5.3 supra). Ses conclusions concordent en outre avec celles du docteur D.________, lequel a confirmé dans son rapport du 21 janvier 2019 que la part dégénérative était prédominante par rapport à une éventuelle séquelle traumatique, dont il estimait que le lien de causalité avec l'accident du 27 août 2012 n'était que possible.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. La décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 8 avril 2020 est annulée et la décision sur opposition de Helsana SA du 9 mai 2019 confirmée.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 mars 2021
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Maillard
La Greffière : Elmiger-Necipoglu