Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_850/2014

Urteil vom 4. März 2015

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Denys, Präsident,
Bundesrichterinnen Jacquemoud-Rossari, Jametti,
Gerichtsschreiberin Pasquini.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
Beschwerdeführer,

gegen

1. Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau,
Frey-Herosé-Strasse 20, Wielandhaus, 5001 Aarau,
2. Bank A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Bazzani Claudio,
3. B.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Niccolò Gozzi,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Versuchte Erpressung, versuchte Nötigung, unlauterer Wettbewerb, mehrfache Verletzung des Bankgeheimnis etc.,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, vom 12. Juni 2014.

Sachverhalt:

A.

Das Obergericht des Kantons Aargau sprach X.________ am 12. Juni 2014 im Berufungsverfahren der versuchten Erpressung, der versuchten Nötigung, des unlauteren Wettbewerbs im Sinne von Art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
i.V.m. Art. 3 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG, der mehrfachen Verletzung des Bankgeheimnisses im Sinne von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
des Bundesgesetzes vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen (BankG; SR 952.0), der üblen Nachrede und des mehrfachen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung schuldig. Von den Vorwürfen des Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung (Anklageziffer 5.2 in Bezug auf die E-Mail vom 7. März 2012 an C.________) und der Widerhandlung gegen Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
BankG (resp. der mehrfachen Verletzung des Geschäftsgeheimnisses, Anklageziffern 3.3-3.5 in Bezug auf das Schreiben an C.________ vom 5. März 2012, die E-Mail an ihn vom 7. März 2012, mit Kopie an D.F.________, und die E-Mail vom 14. März 2012 an G.________, mit Kopie an H.________) hinsichtlich der Offenlegung der Existenz einer geschäftlichen Beziehung der Bank A.________ zu I.________ sprach es ihn frei. Es sanktionierte X.________ mit einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu Fr. 30.-- und einer Busse von Fr. 500.--. Zudem widerrief es den ihm mit Urteil des Bezirksgerichts Baden vom 13. Januar 2009
für eine Freiheitsstrafe von sieben Monaten gewährten bedingten Vollzug.

B.

X.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen sinngemäss, die Urteile des Obergerichts des Kantons Aargau sowie des Bezirksgerichts Baden seien aufzuheben. Das Obergericht sei anzuweisen, das beantragte Gutachten einzuholen. Die Oberrichterin J.________ sei von der weiteren Teilnahme an diesem Verfahren auszuschliessen.

Erwägungen:

1.

Die Begründung der Beschwerde muss in der Beschwerdeschrift selbst enthalten sein. Soweit der Beschwerdeführer auf Akten aus dem vorinstanzlichen Verfahren verweist, ist darauf nicht einzutreten (BGE 138 IV 47 E. 2.8.1; 134 I 303 E. 1.3; je mit Hinweisen).

Anfechtungsobjekt der Beschwerde ist das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 12. Juni 2014 als letztinstanzlicher kantonaler Entscheid (vgl. Art. 80 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
BGG). Auf die Beschwerde ist daher auch nicht einzutreten, sofern die Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils beantragt wird (Beschwerde S. 1).

Der Beschwerdeführer beantragt, die Beschwerdegegnerin 2 sei anzuweisen, bestimmte Urkunden einzureichen (Beschwerde S. 4 4. Abschnitt). Darauf ist ebenfalls nicht einzutreten. Der Beschwerdeführer legt nicht dar, er habe entsprechende Anträge im kantonalen Verfahren rechtzeitig gestellt. Neue Tatsachen und Beweismittel dürfen im bundesgerichtlichen Verfahren nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG).

Nicht einzutreten ist auf die Beschwerde weiter insoweit, als der Beschwerdeführer beantragt, seine E-Mails an den Redaktor H.________ seien aus den Verfahrensakten zu entfernen, da sie dem Quellenschutz der Medienschaffenden unterliegen würden (Beschwerde S. 1 f. Antrag D, S. 25 Mitte und S. 51 f.). Es handelt sich um ein neues, im vorangehenden kantonalen Verfahren nicht vorgebrachtes Begehren, das unzulässig ist (Art. 99 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG).

Der Beschwerdeführer erhebt etliche Vorwürfe und Rügen. Soweit im Folgenden auf seine Ausführungen nicht eingegangen wird, sind sie für die Entscheidfindung offensichtlich rechtlich nicht relevant oder genügen den Begründungsanforderungen im Sinne von Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG nicht (vgl. BGE 138 I 274 E. 1.6 mit Hinweis). Dies ist beispielsweise der Fall, wenn er den Wortlaut von E-Mails wiedergibt (z.B. Beschwerde S. 6 4. Abschnitt und S. 18 oben), die nicht Gegenstand des angeklagten Sachverhalts sind (Urteil S. 2-8).

2.

Der Beschwerdeführer wendet ein, die Oberrichterin J.________ sei wegen ihrer Freundschaft mit seinem damaligen amtlichen Verteidiger befangen gewesen (Beschwerde S. 1 und S. 49-51). Inwieweit sich diese Freundschaft auf die Unabhängigkeit der Berufungsinstanz ausgewirkt haben könnte, ergibt sich aus der Beschwerde nicht. Die Verdächtigung, die Oberrichterin habe sich rächen wollen, weil der Beschwerdeführer einen Ablehnungsantrag gegen seinen Verteidiger gestellt hatte, genügt nicht. Bei objektiver Betrachtung ist nicht ersichtlich, dass die Oberrichterin befangen gewesen sein könnte. Die Rüge ist unbegründet, soweit sie den Begründungsanforderungen zu genügen vermag.

3.

3.1. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör an der Berufungsverhandlung. Er legt im Wesentlichen dar, obwohl er angekündigt habe, dass er ein Plädoyer von ca. 90 Minuten halten werde, sei er weitgehend daran gehindert worden. Er habe nur den Teil des Plädoyers betreffend Antrag zur Einholung eines Gutachtens vortragen können, während er den Rest nicht habe halten können (Beschwerde S. 9-15).

3.2. Die Rüge ist unbegründet, soweit darauf überhaupt eingetreten werden kann. Es ist weder dargelegt noch ersichtlich, gestützt auf welche Bestimmung die Vorinstanz verpflichtet gewesen wäre, den im kantonalen Verfahren amtlich verteidigten Beschwerdeführer sein eigenes Plädoyer von insgesamt 31 Seiten mündlich vortragen zu lassen. Der Beschwerdeführer räumt ein, er habe seine Plädoyernotizen vollständig zu den Akten reichen können. Sein amtlicher Verteidiger plädierte anlässlich der Berufungsverhandlung und erhielt die Möglichkeit zur Replik. Die Behauptung, dieser habe sich nicht dafür eingesetzt, dass dem Beschwerdeführer das rechtliche Gehör gewährt wird (Beschwerde S. 10 3. Abschnitt), ist aktenwidrig (Plädoyernotizen des amtlichen Verteidigers vom 12. Juni 2014 betreff Vorfrage und zur Begründung Ziff. 1 sowie Protokoll der Berufungsverhandlung vom 12. Juni 2014 S. 7, vorinstanzliche Akten). Der Beschwerdeführer wurde einvernommen und erhielt die Gelegenheit zum letzten Wort (Protokoll der Berufungsverhandlung vom 12. Juni 2014, vorinstanzliche Akten). Inwiefern seine Verteidigungsmöglichkeiten unter dem Aspekt des rechtlichen Gehörs eingeschränkt gewesen sein könnten, ist unter diesen Umständen nicht ersichtlich. Im
Übrigen scheint der Beschwerdeführer zu verkennen, dass sich die Vorinstanz nicht mit all seinen Vorbringen einlässlich auseinandersetzen und jedes ausdrücklich widerlegen musste (vgl. BGE 138 IV 81 E. 2.2; 137 II 266 E. 3.2; je mit Hinweisen).

4.

Der Beschwerdeführer beanstandet das Protokoll der Berufungsverhandlung. Er macht z.B. geltend, es gebe den Ablauf der Verhandlung nicht korrekt wieder und darin werde erwähnt, er habe dem Gericht eine Broschüre "Richtlinien zur schweizerischen Bankiervereinigung" eingereicht, obwohl er die "Richtlinien für Vermögensverwaltungsaufträge" der schweizerischen Bankiervereinigung zu den Akten gereicht habe (Beschwerde S. 11-15).

Der Beschwerdeführer nahm am 28. August 2014 bei der Vorinstanz Einsicht in die Verfahrensakten (Beschwerde S. 11 3. Abschnitt; act. 3/72). Dass er bei dieser eine Protokollberichtigung beantragte und die vorliegend gerügten Mängel vorbrachte, legt er nicht dar und ist nicht ersichtlich (Urteil 6B_676/2011 vom 7. Februar 2012 E. 1.2 mit Hinweisen). Seine Rügen sind daher nicht zu hören. Auch auf das in diesem Zusammenhang gestellte Gesuch, das Bundesgericht habe den Tonträger der Verhandlung zu konsultieren, ist nicht einzutreten. Gleich verhält es sich mit dem Vorbringen, entgegen dem Protokoll der vorinstanzlichen Verhandlung seien seine Beweisanträge abgelehnt worden, ohne dass sich die Beschwerdegegner dazu hätten äussern können (Beschwerde S. 11 unten).

5.

5.1. Der Beschwerdeführer führt aus, die 45 Urkunden, die er an der Berufungsverhandlung zusammen mit seinen Plädoyernotizen eingereicht habe, seien nicht in den Verfahrensakten. Mit diesen Unterlagen hätten die unrichtigen Sachverhaltsfeststellungen im erstinstanzlichen Entscheid widerlegt werden können (Beschwerde S. 11).

5.2. Die Rüge der Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör ist unbegründet. Dem Beschwerdeführer ist beizupflichten, dass die anlässlich der Berufungsverhandlung eingereichten Beilagen zu seinem schriftlichen Plädoyer nicht in den vorinstanzlichen Akten enthalten sind. Es ist indessen wahrscheinlich, dass die Beilagen ihm oder seinem Verteidiger nach der Verhandlungspause für die Durchsicht dieser Urkunden wieder ausgehändigt wurden. Denn bei den jeweils zu den Akten genommenen Unterlagen, wie den Plädoyernotizen, hielt die Vorinstanz jeweils den Zusatz "bilden Bestandteil dieses Protokolls" fest, während dies bei den Beilagen des Beschwerdeführers nicht erfolgte (Protokoll der Berufungsverhandlung, vorinstanzliche Akten). Dieser scheint fälschlicherweise davon auszugehen, dass die Vorinstanz verpflichtet war, seine Beilagen zu den Akten zu nehmen. Die Behörden haben nur das in den Akten festzuhalten, was zur Sache gehört und entscheidwesentlich sein kann. Sie können sich auf die für die Entscheidfindung im konkreten Fall wesentlichen Punkte beschränken (zur Aktenführungspflicht BGE 138 V 218 E. 8.1.2; 130 II 473 E. 4.1; je mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer rügt keine Verletzung der Aktenführungspflicht. Vor allem legt er
aber nicht dar und ist nicht ersichtlich, inwiefern er durch das Fehlen dieser Beilagen in den Verfahrensakten beschwert ist, mithin ihm das rechtliche Gehör verweigert und ihm eine wirksame Verteidigung verunmöglicht wurde - zumal die Vorinstanz zur Sichtung dieser Beilagen und der Plädoyernotizen eigens die Verhandlung unterbrochen hat (Protokoll der Berufungsverhandlung S. 2 f., vorinstanzliche Akten).

6.

Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz weise seine Beweisanträge bezüglich der Einholung eines Gutachtens und der Befragung von Zeugen ab, was eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehör bedeute. Er beantragt, die Vorinstanz müsse das gesamte Einvernahmeprotokoll des Beschwerdegegners 3 bei der FINMA edieren (Beschwerde S. 21 3. Abschnitt) und H.________ befragen (Beschwerde S. 25 f.).

Die Vorinstanz begründet die Abweisung der Beweisanträge (Urteil S. 15 E. 2). Der Beschwerdeführer setzt sich mit diesen Erwägungen nicht substanziiert auseinander. Auf seine Beschwerde ist in diesem Punkt nicht einzutreten. Gleiches gilt, soweit er dieselben Beweisanträge aus dem vorinstanzlichen im bundesgerichtlichen Verfahren erneut stellt (vgl. vorinstanzliche Akten).

7.

7.1. Der Beschwerdeführer wirft der Vorinstanz eine qualifiziert falsche Sachverhaltsfeststellung vor, wendet sich mit seinen Vorbringen aber hauptsächlich gegen ihre rechtliche Würdigung. Er erörtert beispielsweise, deren Feststellung, der angeklagte Sachverhalt sei von ihm unbestritten geblieben, sei falsch. Richtig sei, dass er sämtliche Tatbestände bestreite (Beschwerde S. 17 Ziff. 4). Diese materiellrechtlichen Rügen werden nachstehend behandelt, soweit wenigstens sinngemäss ersichtlich ist, inwiefern der angefochtene Entscheid nach Auffassung des Beschwerdeführers bundesrechtliche Normen verletzen soll (vgl. E. 8 f.).

7.2. Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz kann vor Bundesgericht nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Offensichtlich unrichtig ist die Sachverhaltsfeststellung, wenn sie willkürlich ist (BGE 139 II 404 E. 10.1 S. 445 mit Hinweisen). Willkür liegt vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist oder mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht. Dass eine andere Lösung oder Würdigung ebenfalls vertretbar oder gar zutreffender erscheint, genügt für die Annahme von Willkür nicht (BGE 139 III 334 E. 3.2.5 S. 339; 138 I 305 E. 4.3; je mit Hinweis). Eine entsprechende Rüge muss klar vorgebracht und substanziiert begründet werden (Art. 42 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und Art. 106 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Auf eine rein appellatorische Kritik am angefochtenen Urteil tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 137 IV 1 E. 4.2.3 mit Hinweisen).

7.3. Nicht zu hören ist die Kritik des Beschwerdeführers, entgegen der Anklageschrift laute der Titel des Artikels auf der Internetseite www.insideparadeplatz.ch nicht "5er- Bande der Bank A.________ trieb es bunt in Zürich", sondern die "5er- Clique der Bank A.________ trieb es bunt in Zürich" (Beschwerde S. 5 f.). Es ist nicht erkennbar, inwiefern diese Klarstellung für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein könnte.

Unbehelflich ist der Einwand des Beschwerdeführers, im angefochtenen Entscheid werde mehrmals der Name D.F.________ genannt, obwohl er niemanden mit diesem Namen kenne. Es handle sich dabei offensichtlich um eine Verwechslung mit E.F.________ (Beschwerde S. 29 Mitte). Gemäss Ziff. 3.4 der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Baden vom 27. August 2012 nannte der Beschwerdeführer im E-Mail vom 7. März 2012, 07.11 Uhr, an C.________, die Kundin I.________ und ihre Beziehung zur Beschwerdegegnerin 2. Eine Kopie dieses E-Mails schickte er an D.F.________ (Anklageschrift vom 27. August 2012 S. 6 f.; erstinstanzliche Akten S. 9 f.). Dieser Name lässt sich auch dem Ausdruck dieses E-Mails entnehmen (kantonale Akten S. 369).

Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers (Beschwerde S. 29 f.) ist die Feststellung der Vorinstanz nicht willkürlich, bei den weiteren Bankkunden, dessen Geschäftsbeziehung der Beschwerdeführer offengelegt habe, gehe anders als bei I.________ aus den Akten nicht hervor, dass sich diese nach der Beendigung seines Arbeitsverhältnisses zur Beschwerdegegnerin 2 privat an ihn gewendet hätten (Urteil S. 28 E. 4.4.3.2.2). Insbesondere vermag eine Vorladung als Zeuge/Auskunftsperson in einem Zivilverfahren zwischen einem vom Beschwerdeführer namentlich genannten Kunden der Beschwerdegegnerin 2 gegen diese weder zu belegen, dass der Beschwerdeführer von der offengelegten geschäftlichen Beziehung nicht in seiner beruflichen Funktion bei der Beschwerdegegnerin 2 Kenntnis erlangte noch dass der Kunde ihn in Bezug auf die inkriminierten Offenlegungen von der Wahrung des Bankgeheimnisses entbunden hat (vgl. kantonale Akten S. 432; act. 7/101 bzw. 7/126). Gemäss Angaben des Beschwerdeführers ging besagter Kunde die geschäftliche Beziehung zur Beschwerdegegnerin 2 ein, als der Beschwerdeführer noch bei dieser angestellt war (Beschwerde S. 40 7. Abschnitt).

8.

Soweit sich der Beschwerdeführer gegen die Schuldsprüche der versuchten Erpressung, der versuchten Nötigung, des unlauteren Wettbewerbs im Sinne von Art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
i.V.m. Art. 3 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG, der mehrfachen Verletzung des Bankgeheimnisses im Sinne von Art. 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
des BankG und des mehrfachen Ungehorsams gegen eine amtliche Verfügung wendet, kann auf die Ausführungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urteil S. 17 ff. und S. 35 ff. E. 4.1-4.4 sowie E. 4.6). Diesen ist nichts beizufügen.

9.

9.1. In Bezug auf den Schuldspruch der mehrfachen üblen Nachrede macht der Beschwerdeführer sinngemäss geltend, die Vorinstanz lasse ihn zu Unrecht nicht zum Entlastungsbeweis zu. Er habe seine Äusserungen zur Wahrung öffentlicher Interessen vorgenommen (Beschwerde S. 16 f. und S. 35-38).

9.2. Die Vorinstanz stellt fest, der Beschwerdeführer habe sich gegenüber dem Journalisten H.________ mit E-Mail vom 15. Februar 2012 dahin gehend geäussert, dass der Beschwerdegegner 3 und ein weiterer Angestellter der Beschwerdegegnerin 2 illegales Churning betrieben und eine Kundin mutwillig geschädigt hätten. Sie seien über ihr Wertschriftendepot hergefallen und hätten sie abgezockt. Sodann habe er gegenüber dem ehemaligen Direktionspräsidenten der Beschwerdegegnerin 2 angedeutet, der Beschwerdegegner 3 habe angeblich sexuellen Kontakt mit Kindern gehabt (Urteil S. 30 E. 4.5.1).

9.3. Gemäss Art. 173 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
StGB macht sich der üblen Nachrede schuldig, wer jemanden bei einem anderen eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt. Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar (Ziff. 2). Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen (Ziff. 3).

9.4. Betreffend den objektiven und subjektiven Tatbestand der üblen Nachrede kann auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urteil S. 31 f. E. 4.5.3.1 und S. 33 E. 4.5.4.1). Zu prüfen ist, ob diese Bundesrecht verletzt, indem sie den Beschwerdeführer nicht zum Entlastungsbeweis zulässt.

In der Regel wird der Entlastungsbeweis zugelassen (BGE 132 IV 112 E. 3.1 mit Hinweisen). Die kumulativen Voraussetzungen für den Ausschluss des Entlastungsbeweises sind einerseits das Fehlen einer begründeten Veranlassung für die Äusserung und andererseits die überwiegende Absicht, jemandem Übles vorzuwerfen. Beide Voraussetzungen müssen je für sich betrachtet werden. Es darf nicht von der einen auf die andere geschlossen werden (BGE 132 IV 112 E. 3.1; 116 IV 31 E. 3; je mit Hinweisen). Eine begründete Veranlassung kann sich auf öffentliche oder private Interessen beziehen. Sie muss objektiv bestanden haben und Beweggrund für die Äusserung gewesen sein (BGE 82 IV 91 E. 3; Urteil 6S.171/2003 vom 10. September 2003 E. 2.3 mit Hinweisen). Es muss ein tatsächlich zureichender Anlass bestehen, die Äusserung bei der Gelegenheit zu tun, bei der sie getan wird. Dies ist z.B. bei einer Wahl der Fall, zu der der Angegriffene vorgeschlagen wird und bei der die Öffentlichkeit ein Interesse hat, über das, was ihm vorgeworfen wird, unterrichtet zu werden, weil es für seine Eignung zur Wahl von Bedeutung ist. Dass der Täter sich bloss vorstellt, in Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie mit begründeter Veranlassung zu handeln, genügt
nicht (BGE 82 IV 91 E. 3 S. 97). Für die Zulassung zum Entlastungsbeweis reicht, dass die Äusserung auch - wenn vielleicht auch nur zum kleineren Teil - aus begründeter Veranlassung getan wurde. Benutzt indessen der Täter das öffentliche Interesse oder die sonst wie objektiv begründete Veranlassung nur als Vorwand, um den Angegriffenen persönlich zu treffen, so steht ihm der Entlastungsbeweis nicht zu (a.a.O. S. 98). In welcher Absicht jemand handelte, ist eine Tatfrage. Ob für die Äusserung eine begründete Veranlassung bestand, ist eine Rechtsfrage (BGE 132 IV 112 E. 3.1 am Ende).

9.5. Die Vorinstanz erachtet die Voraussetzungen für die Zulassung zum Entlastungsbeweis zu Recht als nicht erfüllt. Sie hält fest, der Beschwerdeführer habe sich offenkundig mit der Absicht an den Journalisten gewandt, damit dieser die von ihm erhobenen Vorwürfe publik mache. Die eigentliche Intention lasse sich dabei aus seinem späteren E-Mail-Verkehr mit Organen der Beschwerdegegnerin 2 erkennen: Der Beschwerdeführer habe versucht, gegenüber der Beschwerdegegnerin 2 Druck aufzubauen, um seine Forderungen durchzusetzen und diese zu einem Vergleich zu nötigen. Die Art und Weise der Anschuldigungen, die er gegenüber dem Journalisten geäussert habe, respektive die damit anvisierte Berichterstattung in aller Öffentlichkeit habe er augenfällig nur deswegen gewählt, um die Beschwerdegegnerin 2 dazu zu bringen, seinen Forderungen nachzukommen. Er habe dieser in Aussicht gestellt, dem Journalisten weitere Details (u.a. betreffend den Beschwerdegegner 3) bekannt zu geben und diesem weitere Vergehen vorzuwerfen. Das E-Mail des Beschwerdeführers habe letztlich den Zweck gehabt, dem Beschwerdegegner 3 Übles vorzuwerfen, um die Beschwerdegegnerin 2 - vor dem Hintergrund eines drohenden Reputationsschadens - zu einem bestimmten Handeln zu
nötigen (Urteil S. 34 f. E. 4.5.4.2.2). Diese Feststellungen sind nicht zu beanstanden. Mit der Vorinstanz ist deshalb davon auszugehen, der Beschwerdeführer habe die inkriminierten Äusserungen in der überwiegenden Absicht vorgenommen, jemandem Übles vorzuwerfen. Dafür bestand keine begründete Veranlassung. Zu Recht erwägt die Vorinstanz, ein öffentliches oder privates Interesse daran, dass eine breite Öffentlichkeit von den - über zehn Jahren nach dem besagten Vorfall - erhobenen Vorwürfen Kenntnis erhält, ist nicht ersichtlich. Selbst wenn der Beschwerdeführer überzeugt gewesen wäre, dass die Churning-Vorwürfe der Wahrheit entsprachen, hätte kein Grund bestanden, den Beschwerdegegner 3 öffentlich zu denunzieren. Es wäre ihm freigestanden, Strafanzeige einzureichen (Urteil S. 34 E. 4.5.4.2.2). Es bestand somit objektiv kein zureichender Anlass, zehn Jahre später mit dieser Angelegenheit auf diese Art und Weise an einen Journalisten zu treten. Die Verurteilung wegen mehrfacher übler Nachrede ist bundesrechtskonform.

10.

Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG)

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Aargau, Strafgericht, 1. Kammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 4. März 2015

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Denys

Die Gerichtsschreiberin: Pasquini
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_850/2014
Date : 04 mars 2015
Publié : 19 mars 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Versuchte Erpressung, versuchte Nötigung, unlauterer Wettbewerb, mehrfache Verletzung des Bankgeheimnis etc.


Répertoire des lois
CP: 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
LB: 47
SR 952.0 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne (Loi sur les banques, LB) - Loi sur les banques
LB Art. 47
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:
a  révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une banque ou d'une personne au sens de l'art. 1b, ou encore d'organe ou d'employé d'une société d'audit;
b  tente d'inciter autrui à commettre une telle violation du secret professionnel;
c  révèle un secret qui lui a été confié au sens de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.
1bis    Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.198
2    Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.
3    ...199
4    La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.
5    Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.
6    La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal200 sont applicables.
LCD: 3 
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
116-IV-31 • 130-II-473 • 132-IV-112 • 134-I-303 • 137-II-266 • 137-IV-1 • 138-I-274 • 138-I-305 • 138-IV-47 • 138-IV-81 • 138-V-218 • 139-II-404 • 139-III-334 • 82-IV-91
Weitere Urteile ab 2000
6B_676/2011 • 6B_850/2014 • 6S.171/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • e-mail • intimé • tribunal fédéral • preuve libératoire • journaliste • argovie • annexe • prévenu • état de fait • constatation des faits • droit d'être entendu • acte d'accusation • défense d'office • concurrence déloyale • chantage • copie • procédure cantonale • insoumission à une décision de l'autorité • intérêt privé
... Les montrer tous