Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 161/2014
{T 0/2}
Ordonnance du 4 mars 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Christian Lüscher, avocat,
recourant,
contre
Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.
Objet
Demande de radiation de sanctions internationales,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 18 décembre 2013.
Vu :
le recours en matière de droit public déposé par X.________ contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2013par le Tribunal administratif fédéral en matière de sanctions internationales,
l'abandon des sanctions contre l'intéressé et sa radiation des listes,
le courrier de l'intéressé du 23 février 2015 dans lequel il constate que son recours n'a plus d'objet, renonce à une indemnité de dépens et demande le remboursement de l'avance de frais ainsi que l'anonymisation de plusieurs données le concernant,
considérant :
qu'il y a lieu de prendre acte de ce que le recours est devenu sans objet (art. 32 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 32 Juge instructeur - 1 Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
|
1 | Le président de la cour ou un juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt. |
2 | Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire. |
3 | Les décisions du juge instructeur ne sont pas sujettes à recours. |
que le recourant a obtenu gain de cause sur le fond (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
qu'il y a lieu de constater que les frais de justice résultant de la procédure devant le Tribunal administratif fédéral ne sont, pour le même motif, pas dû, l'arrêt attaqué, qui n'est pas encore entré en force de chose jugée (ATF 138 II 169 consid. 3.3 p. 171 s.), n'ayant plus d'objet sur le fond non plus,
qu'il convient de prendre acte de la renonciation du recourant à l'octroi de dépens,
qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de la pratique usuelle du Tribunal fédéral en matière d'anonymisation,
par ces motifs, le Président ordonne :
1.
La cause 2C 161/2014, devenue sans objet, est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
3.
La présente ordonnance est communiquée au mandataire du recourant, au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR, au Tribunal administratif fédéral, Cour II, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 4 mars 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey