Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1179/2020

Sentenza del 4 febbraio 2021

Corte di diritto penale

Composizione
Giudici federali Denys, Giudice presidente,
Muschietti, van de Graaf,
Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.

Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (diffamazione), finzione del ritiro della querela,

ricorso contro la sentenza emanata il 3 settembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (incarto n. 60.2020.159).

Fatti:

A.
In seguito alla querela per diffamazione inoltrata da A.________, presidente dell'associazione B.________, contro C.________ in relazione a un articolo pubblicato su una rivista, il 2 marzo 2020 il Procuratore pubblico ha citato le parti a un'udienza di conciliazione giusta l'art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP. Inizialmente fissata al 30 aprile 2020, l'udienza è stata rinviata al 3 giugno 2020, data quest'ultima a cui sia il querelante sia il querelato avevano dato la propria disponibilità.

Atteso che A.________ non si è presentato all'udienza di conciliazione del 3 giugno 2020, l'8 giugno 2020 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere per difetto dei presupposti processuali, la mancata comparizione del querelante valendo ritiro della querela.

B.
Avvalendosi di un errore in buona fede, A.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere. Con sentenza del 3 settembre 2020, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto il suo gravame.

C.
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'annullamento della sentenza della CRP e del decreto di non luogo a procedere e la fissazione di una nuova udienza di conciliazione (se necessaria), rispettivamente la continuazione del procedimento avviato con la sua querela.

Invitato a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie presunte, A.________ ha addotto una sua difficile situazione economica e domandato una riduzione dell'importo richiesto. La sua domanda è stata interpretata quale implicita istanza di assistenza giudiziaria ed è stato esortato a comprovare la sua situazione finanziaria.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 146 IV 185 consid. 2).

1.1. Il giudizio della CRP costituisce una decisione pronunciata in materia penale impugnabile con ricorso in materia penale giusta gli art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
segg. LTF.

1.2.

1.2.1. L'insorgente fonda la sua legittimazione ricorsuale sull'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF, posto che la sua querela sarebbe stata a torto considerata ritirata in applicazione dell'art. 316 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP. La vertenza in realtà non concerne il suo diritto di querela come tale (ovvero l'applicazione degli art. 30
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
segg. CP; v. THOMMEN/FAGA, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 63 ad art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF), bensì le conseguenze procedurali della mancata comparizione del querelante all'udienza di conciliazione. La sua veste di querelante non è di conseguenza pertinente per stabilire il suo diritto di impugnare la decisione della CRP.

1.2.2. Giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
e lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità precedente ha diritto di interporre ricorso in materia penale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili. Indipendentemente dalla legittimazione dell'accusatore privato a contestare il merito della vertenza, la giurisprudenza gli riconosce la possibilità di censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto gli conferisce quale parte, nella misura in cui tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. In questa evenienza, l'interesse giuridicamente protetto all'annullamento della decisione impugnata richiesto dall'art. 81 cpv. 1 lett. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF non si fonda su aspetti di merito, bensì sul diritto di partecipare alla procedura (v. DTF 141 IV 1 consid. 1.1).

Nella fattispecie, avendo sporto querela, l'insorgente è un accusatore privato (art. 118 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
CPP). Il non luogo a procedere è stato decretato perché la querela è stata considerata ritirata a motivo della mancata comparizione del ricorrente all'udienza di conciliazione in applicazione dell'art. 316 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
secondo periodo CPP. Nella misura in cui la CRP conferma tale modo di procedere, la sua decisione è suscettibile di costituire una violazione dei diritti di parte dell'insorgente, dal momento che lo priva del diritto di accesso a un tribunale. Il ricorso in materia penale è quindi esperibile su questo aspetto, a prescindere dalla questione delle pretese civili (v. sentenza 6B 1104/2013 del 5 giugno 2014 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 140 IV 118).

1.3. Secondo l'art. 80 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
LTF, il ricorso è ammissibile unicamente contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale. In questa sede solo la decisione della CRP può dunque essere oggetto dell'impugnativa. La conclusione del ricorrente volta all'annullamento del decreto di non luogo a procedere si rivela pertanto d'acchito inammissibile.

1.4. Per il resto, il gravame è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Si giustifica pertanto di entrare nel merito limitatamente a quanto appena esposto.

2.

2.1. Il ricorrente si duole di un formalismo eccessivo nell'applicazione dell'art. 316 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP che avrebbe comportato anche un diniego di giustizia formale. Egli non si sarebbe presentato all'udienza di conciliazione perché convinto che fosse stata annullata in seguito alla sospensione delle attività pronunciata nel contesto della situazione sanitaria connessa alla pandemia di coronavirus di cui avrebbe letto sui giornali. La sua mancata comparizione non sarebbe pertanto riconducibile a un disinteresse per il procedimento, ma unicamente a un errore in buona fede. Sottolinea che la predetta udienza sarebbe stata fissata prima del dilagare della pandemia. Non essendo patrocinato e nemmeno "del mestiere", l'insorgente non avrebbe potuto sapere che a inizio giugno le autorità giudiziarie avevano ripreso le proprie funzioni. Non sarebbe possibile ritenere che abbia rinunciato con conoscenza di causa ai suoi diritti. In tali circostanze, secondo il ricorrente, verrebbe a cadere la presunzione per cui la mancata comparizione all'udienza di conciliazione equivarrebbe a un disinteresse per il procedimento e l'applicazione dell'art. 316 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP costituirebbe un formalismo eccessivo, detta norma non essendo applicabile nella
fattispecie. La conferma del decreto di non luogo a procedere violerebbe pertanto il suo diritto a un equo processo e il principio della buona fede a cui devono attenersi gli organi dello Stato, considerato viepiù che la conciliazione sarebbe solo facoltativa in caso di reati a querela di parte. Il ricorrente contesta anche la motivazione abbondanziale della CRP che considera sbagliata, atteso che, come esposto, non avrebbe avuto colpa alcuna per non essersi presentato all'udienza di conciliazione.

2.2. Rilevato che il ricorrente non ha contestato né il principio della conciliazione né la ricezione della convocazione all'udienza, comprensiva delle indicazioni di legge e quindi delle conseguenze della mancata comparizione, la CRP ha accertato che egli era consapevole sia della citazione per il 3 giugno 2020 sia degli effetti della sua assenza all'udienza. Egli non ha del resto ricevuto per iscritto un eventuale annullamento dell'udienza. L'insorgente, continua la CRP, ha semplicemente e superficialmente cancellato dalla sua agenda questo evento, avendo letto della sospensione delle procedure giudiziarie fino all'attenuarsi dell'emergenza sanitaria, ma senza effettuare nemmeno una telefonata al Ministero pubblico al fine di accertarsi se quanto appreso dai media (peraltro in un momento non meglio precisato) valesse anche per la procedura che lo interessava. La Corte cantonale ha considerato che il ricorrente avesse agito con una leggerezza non giustificata soprattutto tenuto conto che alla data dell'udienza di conciliazione la maggior parte delle attività, comprese quelle giudiziarie, avevano ripreso normalmente. Alla luce della sua manifesta negligenza, la CRP ha concluso che egli invocava a torto la sua buona fede e che il
decreto impugnato era conforme all'art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP. A titolo abbondanziale la CRP ha aggiunto che il reclamo sottopostole non potesse essere considerato un'istanza di restituzione dei termini giusta l'art. 94
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
1    Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
2    La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3    La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.
4    L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5    Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
CPP. Ma quand'anche fosse stato il caso, la stessa avrebbe dovuto in ogni caso essere respinta, dal momento che l'insorgente medesimo indica di essere incorso in un errore, errore che però avrebbe potuto essere evitato con una semplice telefonata.

3.
Giusta l'art. 316 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP, se il procedimento concerne reati perseguibili a querela di parte, il pubblico ministero può convocare il querelante e l'imputato a un'udienza di conciliazione. La mancata comparizione del querelante vale quale ritiro della querela. La norma costituisce un caso particolare di ritiro della querela e in tal senso completa l'art. 33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
CP (SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3a ed. 2018, n. 5 ad art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP; gli stessi, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ed. 2017, n. 1241 pag. 558).

3.1. L'udienza di conciliazione è un atto procedurale interno dell'istruzione penale. Spetta unicamente al pubblico ministero decidere se e in quale fase del procedimento ordinare un'udienza di conciliazione. Malgrado la formulazione potestativa dell'art. 316 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP, esso è di massima tenuto a sfruttare questa possibilità, a meno che una composizione bonale della vertenza sia d'acchito esclusa (messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, FF 2006 1171). Se la ritiene opportuna, le parti devono dare seguito alla relativa citazione (v. art. 205 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
1    Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
2    Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.
3    Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.
4    Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente.
5    Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.
CPP) e comparire personalmente. Nel caso in cui il querelante non ottemperi all'obbligo processuale di comparire nel procedimento penale da lui avviato, non incorre né in una multa disciplinare né in un provvedimento coercitivo (accompagnamento coattivo) come avviene in una procedura ordinaria (art. 205 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
1    Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
2    Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.
3    Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.
4    Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente.
5    Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.
CPP), ma per legge la sua mancata comparizione vale quale ritiro della querela (art. 316 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
secondo periodo CPP) e conseguentemente il pubblico ministero deve decretare l'abbandono del procedimento per difetto dei presupposti processuali (art. 319 cpv. 1 lett. d
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
CPP). La disciplina legale delle conseguenze giuridiche consente
un sensibile sgravio della giustizia e promuove l'economia processuale (sentenza 6B 374/2013 del 19 settembre 2013 consid. 2.4.2).

3.2. Nella citazione il querelante deve essere reso edotto delle conseguenze della sua mancata comparizione all'udienza di conciliazione (v. art. 201 cpv. 2 lett. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 201 Forme et contenu - 1 Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.
1    Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.
2    Le mandat contient:
a  la désignation de l'autorité qui l'a décerné et les personnes qui exécuteront l'acte de procédure;
b  la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l'acte de procédure;
c  le motif du mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication;
d  le lieu, la date et l'heure de la comparution;
e  la sommation de se présenter personnellement;
f  les conséquences juridiques d'une absence non excusée;
g  la date de son établissement;
h  la signature de la personne qui l'a décerné.
CPP; SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, op. cit., n. 5 ad art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP; gli stessi, Handbuch, op. cit., n. 1241 pag. 558; MICHEL RIEDO, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, vol. II, 2a ed. 2014, n. 10 ad art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, Strafprozessrecht sowie Rechtshilfe in Strafsachen, 2011, n. 2351; JOHN NOSEDA, in Codice svizzero di procedura penale [CPP], commentario, n. 4 ad art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2a ed. 2019, n. 19 e 21 ad art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP; LANDSHUT/BOSSHARD, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, vol. II, 3a ed. 2020, n. 7 ad art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP; FRANZ RIKLIN, StPO Kommentar, 2a ed. 2014, n. 3 ad art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP).

3.3. La dottrina distingue tra mancata comparizione giustificata e quella ingiustificata del querelante all'udienza di conciliazione e ritiene che la finzione del ritiro della querela di cui all'art. 316 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
secondo periodo CPP sia applicabile unicamente in quest'ultima costellazione (LANDSHUT/BOSSHARD, op. cit., n. 7 ad art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 21 ad art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP; MICHEL RIEDO, op. cit., n. 10 ad art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP; JOHN NOSEDA, op. cit., n. 4 art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP; FELIX BOMMER, Die strafrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahr 2014, ZBJV 153/2017 pag. 25 segg., in particolare pag. 57; DANIEL JOSITSCH, Grundriss des schweizerischen Strafprozessrechts, 3a ed. 2017, n. 479; FRANZ RIKLIN, op. cit., n. 3 ad art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP; RIEDO/FIOLKA/NIGGLI, op. cit., n. 2351; JÜRG SOLLBERGER, in Kommentierte Textausgabe zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, pag. 305; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse: commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 790; v. pure MATTHIAS SCHWAIBOLD, "Bad law makes hard cases": Bemerkungen zu BGE 140 IV 118 ff [6B 1104/2013] vom 5. Juni 2014, Forumpoenale 8 [2015] pag. 39 seg.).

Anche nel messaggio concernente l'unificazione del diritto processuale penale solo la mancata comparizione del querelante senza valido motivo viene equiparata al ritiro della querela (FF 2006 1171). Tale precisazione non trova alcuna eco nell'art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP, benché fosse presente nell'avamprogetto del CPP il cui art. 346 cpv. 2 recitava che l'assenza ingiustificata del querelante vale ritiro della querela. Questo punto non è stato oggetto di dibattito parlamentare (BU CS 2006 1038 segg.; 2007 825 segg.; BU CN 2007 995 segg.; 1391 segg.; 1576 segg.).

Il CPP contiene varie disposizioni che disciplinano le conseguenze di una mancata comparizione. Tra queste figurano in particolare gli art. 355 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
, 356 cpv. 4 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
407 cpv. 1 lett. a CPP che instaurano la finzione del ritiro dell'opposizione, rispettivamente dell'appello, determinando così la fine della procedura per la persona interessata. In tutti questi casi la finzione presuppone una mancata comparizione ingiustificata. Non può essere altrimenti per il querelante, posto che, secondo l'art. 316 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
secondo periodo CPP, la sua mancata comparizione all'udienza di conciliazione equivale al ritiro della querela e comporta il susseguente abbandono del procedimento penale. Essa deve quindi essere ingiustificata affinché trovi applicazione la finzione del ritiro.

3.4. È ingiustificata la mancata comparizione di chi, avendo ricevuto una citazione emanata correttamente, non compare all'udienza, sebbene gli sarebbe stato possibile (in presenza di un motivo ostativo) domandarne il rinvio o quantomeno motivare tempestivamente la sua futura assenza giusta l'art. 205 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
1    Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
2    Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.
3    Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.
4    Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente.
5    Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.
CPP (SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, op. cit., n. 5 ad art. 368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
CPP; gli stessi, Handbuch, op. cit., n. 1411 pag. 634; v. sentenza 6B 266/2017 del 20 marzo 2017 consid. 3). In base a questa norma infatti chi è impedito di dar seguito a una citazione deve comunicarlo senza indugio all'autorità citante, motivando e per quanto possibile comprovando l'impedimento. Secondo la giurisprudenza una mancata comparizione è giustificata non soltanto se riferita a un caso di forza maggiore, ossia di impossibilità oggettiva di comparire, ma anche a un caso di impossibilità soggettiva riconducibile a circostanze personali o a un errore non imputabile al citato (sentenza 6B 1297/2018 del 6 febbraio 2019 consid. 1.1 con rinvii).

3.5. In relazione alla finzione del ritiro dell'opposizione al decreto di accusa di cui agli art. 355 cpv. 2 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
356 cpv. 4 CPP, il Tribunale federale ha precisato che essa trova applicazione ove dall'ingiustificata mancata comparizione sia possibile dedurre in buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP) un disinteresse alla continuazione del procedimento penale (DTF 146 IV 286 consid. 2.2; 30 consid. 1.1.1; 142 IV 158 consid. 3.1 e 3.3). Ciò vale anche per la finzione del ritiro della querela giusta l'art. 316 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
secondo periodo CPP (FELIX BOMMER, op. cit., pag. 57; LANDSHUT/BOSSHARD, op. cit., n. 7 ad art. 316
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP).

3.6. Nella fattispecie è incontestato che la procedura verteva su un reato perseguibile a querela di parte, che il ricorrente è stato regolarmente citato all'udienza di conciliazione, che la citazione menzionava le conseguenze di una mancata comparizione all'udienza e che egli non si è presentato il giorno stabilito. L'insorgente non pretende che la citazione sia stata revocata. Al riguardo, si evidenzia peraltro che, a norma dell'art. 205 cpv. 3
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
1    Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
2    Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.
3    Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.
4    Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente.
5    Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.
secondo periodo CPP, la revoca della citazione ha effetto soltanto dal momento in cui è stata notificata al citato. Neppure sostiene di essere stato impedito di dar seguito alla citazione (v. art. 205 cpv. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
1    Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
2    Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.
3    Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.
4    Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente.
5    Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.
CPP). In realtà, con la sua argomentazione, egli si avvale di un errore in buona fede. La CRP ha ritenuto che si richiamava a torto alla sua buona fede.

Premesso che il principio della buona fede (art. 3 cpv. 2 lett. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
CPP) concerne sia le autorità penali sia le altre parti al procedimento penale e che da esso scaturisce anche il divieto di comportamenti contraddittori (DTF 143 IV 11 consid. 3.2), invano il ricorrente se ne prevale. Se è vero che l'udienza di conciliazione è stata fissata prima dell'inizio dell'emergenza sanitaria e che, all'insorgere di questa, molte attività sono state sospese, rispettivamente limitate, comprese quelle in ambito giudiziario (v. Ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 nella versione in vigore dal 17 marzo 2020 [RU 2020 783]; Ordinanza del 20 marzo 2020 sulla sospensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del mantenimento della giustizia in relazione al coronavirus [RS 173.110.4; RU 2020 849]; v. pure decreto esecutivo ticinese del 20 marzo 2020 concernente l'operato procedurale delle Autorità amministrative cantonali e comunali e delle Autorità giudiziarie amministrative e civili in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19; BU/TI n. 13/2020 del 24 marzo 2020 pag. 84 seg.), già a fine aprile 2020, e quindi oltre un mese prima della prevista udienza, vi è stata una loro graduale ripresa (v. Ordinanza 2 COVID-19 del 13
marzo 2020 nella versione in vigore dal 27 aprile 2020 [RU 2020 1249; v. pure comunicato stampa del Consiglio di Stato ticinese del 18 aprile 2020, Coronavirus: nuove disposizioni per gli enti locali e per le Autorità amministrative cantonali e comunali e per le autorità giudiziarie amministrative e civili, < https://www.ti.ch> sotto Area media/comunicati). Aggiungasi che a metà maggio anche i negozi e i mercati di ogni genere hanno potuto riaprire le loro porte (v. Ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020 nella versione in vigore dall'11 maggio 2020 [RU 2020 1401]). In tali circostanze, non si vede come il ricorrente potesse credere in buona fede che le attività giudiziarie fossero sospese, allorché molte attività economiche avevano ripreso normalmente. Atteso che l'udienza di conciliazione non è stata revocata e considerato che non gli è stato comunicato nemmeno che fosse in forse, neppure poteva attendersi che fosse informato del mantenimento della stessa. La Corte cantonale ha inoltre rilevato che l'insorgente ha semplicemente eliminato dalla sua agenda questo impegno, senza nemmeno interpellare il Ministero pubblico per accertarsi se quanto appreso dai media in merito alla sospensione delle attività (peraltro in un non meglio
precisato momento) valesse anche per la procedura che lo riguardava. A nulla gli giova prevalersi del fatto di essere in là con gli anni o quello di non essere rappresentato, perché non gli impedivano di effettuare una semplice telefonata. La sua mancata comparizione è dunque ingiustificata. Da essa è peraltro possibile dedurre il suo disinteresse per la procedura, checché ne dica l'insorgente. Cosciente delle conseguenze di una sua mancata comparizione, in quanto indicate nella citazione pervenutagli, egli non ha dato alcun seguito a quest'ultima, senza nemmeno rivolgersi all'autorità citante per sincerarsi in merito alla tenuta dell'udienza. Tale comportamento è incompatibile con il principio della buona fede e manifesta, come detto, un disinteresse per la continuazione della procedura.

Non può infine essere seguito il ricorrente laddove afferma di non aver rinunciato con conoscenza di causa ai suoi diritti. Egli non contesta infatti che la citazione notificatagli menzionava anche le conseguenze di una mancata comparizione all'udienza di conciliazione.

3.7. La CRP non ha pertanto violato l'art. 316 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
CPP ritenendo che la mancata comparizione dell'insorgente valesse quale ritiro della querela, né ha commesso un formalismo eccessivo applicando tale disposizione (sulla nozione di formalismo eccessivo v. DTF 142 IV 299 consid. 1.3.2).

4.
Sostenendo di non aver avuto colpa alcuna per non essersi presentato all'udienza di conciliazione, il ricorrente censura poi la conclusione dell'autorità cantonale sul mancato adempimento delle condizioni per una restituzione del termine giusta l'art. 94
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
1    Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
2    La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3    La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.
4    L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5    Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
CPP.

Non si giustifica tuttavia di attardarsi su questo punto. La CRP ha infatti ritenuto che il suo reclamo non poteva essere considerato come un'istanza di restituzione del termine e solo abbondanzialmente ha indicato che, anche volendolo esaminare come tale, l'istanza avrebbe in ogni caso dovuto essere respinta. L'insorgente si limita a contestare solo quest'ultima conclusione, ma non spiega perché i giudici cantonali avrebbero violato il diritto non considerando il suo scritto quale istanza di restituzione del termine. Orbene, quando la sentenza impugnata si basa su più motivazioni indipendenti, alternative o sussidiarie, la parte ricorrente deve confrontarsi con tutte, sotto pena di inammissibilità del ricorso; l'impugnativa può essere accolta unicamente se sono fondate le critiche volte contro ogni motivazione (DTF 142 III 364 consid. 2.4). In assenza di censure sulla motivazione principale, è dunque superfluo vagliare quella abbondanziale. Di transenna si segnala unicamente all'autorità cantonale che, nel caso in cui il reclamo avesse dovuto essere qualificato quale istanza di restituzione del termine, essa avrebbe dovuto trasmetterlo al pubblico ministero in applicazione dei combinati disposti art. 94 cpv. 2 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
1    Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
2    La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3    La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.
4    L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5    Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
5 nonché 39 cpv.
1 CPP.

5.
Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso si rivela infondato e va respinto.

La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, le conclusioni ricorsuali essendo d'acchito prive di possibilità di successo. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il loro importo tiene comunque conto della situazione finanziaria, non favorevole, dell'insorgente (art. 65 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 4 febbraio 2021

In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Denys

La Cancelliera: Ortolano Ribordy
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1179/2020
Date : 04 février 2021
Publié : 22 février 2021
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Decreto di non luogo a procedere (diffamazione), finzione del ritiro della querela


Répertoire des lois
CP: 30 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 30 - 1 Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
1    Si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur.
2    Si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Si l'ayant droit est sous tutelle ou sous curatelle de portée générale, le droit de porter plainte appartient également à l'autorité de protection de l'adulte.20
3    Le lésé mineur ou placé sous curatelle de portée générale a le droit de porter plainte s'il est capable de discernement.21
4    Si le lésé meurt sans avoir porté plainte ni avoir expressément renoncé à porter plainte, son droit passe à chacun de ses proches.
5    Si l'ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive.
33
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 33 - 1 L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
1    L'ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n'a pas été prononcé.
2    Quiconque a retiré sa plainte ne peut la renouveler.
3    Le retrait de la plainte à l'égard d'un des prévenus profite à tous les autres.
4    Le retrait ne s'applique pas au prévenu qui s'y oppose.
CPP: 3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
94 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 94 Restitution - 1 Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
1    Une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part.
2    La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai.
3    La demande de restitution n'a d'effet suspensif que si l'autorité compétente l'accorde.
4    L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit.
5    Les al. 1 à 4 s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées.
118 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
1    On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil.
2    Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration.
3    La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire.
4    Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une.
201 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 201 Forme et contenu - 1 Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.
1    Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux est décerné par écrit.
2    Le mandat contient:
a  la désignation de l'autorité qui l'a décerné et les personnes qui exécuteront l'acte de procédure;
b  la désignation de la personne citée à comparaître et la qualité en laquelle elle doit participer à l'acte de procédure;
c  le motif du mandat, pour autant que le but de l'instruction ne s'oppose pas à cette indication;
d  le lieu, la date et l'heure de la comparution;
e  la sommation de se présenter personnellement;
f  les conséquences juridiques d'une absence non excusée;
g  la date de son établissement;
h  la signature de la personne qui l'a décerné.
205 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 205 Obligation de comparaître, empêchement et défaut - 1 Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
1    Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution.
2    Celui qui est empêché de donner suite à un mandat de comparution doit en informer sans délai l'autorité qui l'a décerné; il doit lui indiquer les motifs de son empêchement et lui présenter les pièces justificatives éventuelles.
3    Le mandat de comparution peut être révoqué pour de justes motifs. La révocation ne prend effet qu'à partir du moment où elle a été notifiée à la personne citée.
4    Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution décerné par le ministère public, une autorité pénale compétente en matière de contraventions ou un tribunal peut être puni d'une amende d'ordre; en outre, il peut être amené par la police devant l'autorité compétente.
5    Les dispositions régissant la procédure par défaut sont réservées.
316 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 316 - 1 Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
1    Lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l'objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable.238 Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée.
2    Si une exemption de peine au titre de réparation selon l'art. 53 CP239 entre en ligne de compte, le ministère public cite le lésé et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à une réparation.
3    Si la conciliation aboutit, mention doit en être faite au procès-verbal signé des participants. Le ministère public classe alors la procédure.
4    Si le prévenu fait défaut lors d'une audience selon l'al. 1 ou 2 ou si la tentative de conciliation n'aboutit pas, le ministère public mène l'instruction sans délai. Il peut, dans les cas dûment justifiés, astreindre le plaignant à verser dans les dix jours des sûretés pour les frais et les indemnités.
319 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
1    Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure:
a  lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi;
b  lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis;
c  lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu;
d  lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus;
e  lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
2    À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes:
a  l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale;
b  la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement.
355 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 355 Procédure en cas d'opposition - 1 En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
1    En cas d'opposition, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition.
2    Si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée.
3    Après l'administration des preuves, le ministère public décide:
a  de maintenir l'ordonnance pénale;
b  de classer la procédure;
c  de rendre une nouvelle ordonnance pénale;
d  de porter l'accusation devant le tribunal de première instance.
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
368
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 368 Demande de nouveau jugement - 1 Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
1    Si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement.
2    Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats.
3    Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
140-IV-118 • 141-IV-1 • 142-III-364 • 142-IV-158 • 142-IV-299 • 143-IV-9 • 146-IV-185 • 146-IV-286
Weitere Urteile ab 2000
6B_1104/2013 • 6B_1179/2020 • 6B_1297/2018 • 6B_266/2017 • 6B_374/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • questio • tribunal fédéral • ministère public • restitution du délai • procédure pénale • recours en matière pénale • non-lieu • formalisme excessif • cour des plaintes • principe de la bonne foi • décision • autorité cantonale • autorité judiciaire • situation financière • demande d'entraide • autorité administrative • condition de recevabilité • courrier a • unification du droit
... Les montrer tous
AS
AS 2020/783 • AS 2020/1401 • AS 2020/1249 • AS 2020/849
FF
2006/1171