Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 43/2011
{T 0/2}
Arrêt du 4 février 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Seiler et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par le Centre Social Protestant - Vaud,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation d'établissement, extinction.
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 décembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par mémoire de recours posté le 13 janvier 2011, X.________ a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 13 décembre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud qui a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud constatant que l'autorisation d'établissement de l'intéressé avait pris fin en application de l'art. 61 al. 2
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; loi sur les étrangers; RS 142.20). Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.
Par ordonnance du 20 janvier 2011, la IIe Cour de droit public a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours était manifestement voué à l'échec.
2.
L'art. 61 al. 2
LEtr. prévoit que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.
D'après la jurisprudence bien établie à propos de l'art. 9 al. 3 let. c
LSEE abrogé par la loi sur les étrangers mais qui reste applicable sous l'empire de l'art. 61 al. 2
LEtr (arrêt 2C 408/2010 du 15 décembre 2010, consid. 3.3), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement et les motifs de l'intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c et d p. 372 s.; 112 Ib 1 consid. 2a p. 2 s.). Il n'y a pas de raison de changer cette jurisprudence, quand bien même le Tribunal cantonal expose un avis différent dans l'arrêt attaqué.
Il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant a été absent de Suisse plus de six mois. Le recours qui fonde son argumentation sur l'empêchement du recourant de revenir en Suisse en raison de son incarcération en Libye doit par conséquent être rejeté. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief lié à la constatation des faits, du moment qu'il porte précisément sur les circonstances de l'empêchement.
3.
La demande d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 4 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 43/2011
{T 0/2}
Arrêt du 4 février 2011
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Zünd, Président,
Seiler et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par le Centre Social Protestant - Vaud,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation d'établissement, extinction.
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 13 décembre 2010.
Considérant en fait et en droit:
1.
Par mémoire de recours posté le 13 janvier 2011, X.________ a demandé au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 13 décembre 2010 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud qui a confirmé la décision du Service de la population du canton de Vaud constatant que l'autorisation d'établissement de l'intéressé avait pris fin en application de l'art. 61 al. 2
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 61 Extinction des autorisations |
||||||
| L'autorisation prend fin: | ||||||
| lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; | ||||||
| lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; | ||||||
| à l'échéance de l'autorisation; | ||||||
| suite à une expulsion au sens de l'art. 68; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. | ||||||
| Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 [4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
Par ordonnance du 20 janvier 2011, la IIe Cour de droit public a rejeté la demande d'assistance judiciaire, au motif que le recours était manifestement voué à l'échec.
2.
L'art. 61 al. 2
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 61 Extinction des autorisations |
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| L'autorisation prend fin: | ||||||
| lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; | ||||||
| lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; | ||||||
| à l'échéance de l'autorisation; | ||||||
| suite à une expulsion au sens de l'art. 68; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. | ||||||
| Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 [4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
D'après la jurisprudence bien établie à propos de l'art. 9 al. 3 let. c
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 61 Extinction des autorisations |
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| L'autorisation prend fin: | ||||||
| lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; | ||||||
| lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; | ||||||
| à l'échéance de l'autorisation; | ||||||
| suite à une expulsion au sens de l'art. 68; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. | ||||||
| Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 [4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
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RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 61 Extinction des autorisations |
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| L'autorisation prend fin: | ||||||
| lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; | ||||||
| lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; | ||||||
| à l'échéance de l'autorisation; | ||||||
| suite à une expulsion au sens de l'art. 68; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. | ||||||
| Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 [4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
Il n'est pas contesté en l'espèce que le recourant a été absent de Suisse plus de six mois. Le recours qui fonde son argumentation sur l'empêchement du recourant de revenir en Suisse en raison de son incarcération en Libye doit par conséquent être rejeté. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner le grief lié à la constatation des faits, du moment qu'il porte précisément sur les circonstances de l'empêchement.
3.
La demande d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 4 février 2011
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Zünd Dubey
Répertoire des lois
LEtr 61
LSEE 9
LTF 66
|
RS 142.20 LEI Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) Art. 61 Extinction des autorisations |
||||||
| L'autorisation prend fin: | ||||||
| lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse; | ||||||
| lorsqu'il obtient une autorisation dans un autre canton; | ||||||
| à l'échéance de l'autorisation; | ||||||
| suite à une expulsion au sens de l'art. 68; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66a CP [2] ou 49a CPM [3] entre en force; | ||||||
| lorsque l'expulsion au sens de l'art. 66abis CP ou 49abis CPM est exécutée. | ||||||
| Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. | ||||||
| [1] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (RO 2016 2329; FF 2013 5373). Nouvelle teneur selon le ch. IV 3 de la LF du 19 juin 2015 (Réforme du droit des sanctions), en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 1249; FF 2012 4385). [2] RS 311.0 [3] RS 321.0 [4] Introduite par l'annexe ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 (Mise en oeuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels), en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2016 2329; FF 2013 5373). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
Répertoire ATF
Décisions dès 2000