Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 430/2009
Arrêt du 4 février 2010
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Raselli.
Greffière: Mme Tornay Schaller.
Parties
A.________,
B.________,
toutes deux représentées par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourantes,
contre
C.________, représentée par Me Jean Heim, avocat,
intimée,
Département de la santé et de l'action sociale, Service de la santé publique, 1014 Lausanne.
Objet
Exhumation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 12 août 2009.
Faits:
A.
D.________, né le 27 novembre 1963, fils de E.________ et A.________, est décédé le 21 novembre 2007. Il avait donné, à intervalles réguliers, des procurations conférant à sa compagne, C.________, tous les pouvoirs pour prendre des décisions le concernant, en particulier sur le plan médical et social, ainsi que pour régler toutes ses affaires administratives. Le 19 novembre 2007, il avait signé un document dans lequel il affirmait "vouloir être enterré et non pas incinéré, en cas de décès, et ceci dans le cimetière de Val d'Illiez, ce lieu qu'[il] a beaucoup aimé" et espérait que sa "famille comprendra [son choix] de rester près de [sa] compagne, C.________, qui s'est bien occupée de [lui]". Le 26 novembre 2007, il a été inhumé dans le cimetière de Clarens, dans la concession de corps n° 1792.
B.
Le 1er septembre 2008, C.________ a sollicité de la commune de Montreux l'autorisation de faire exhumer le cercueil contenant les restes mortels de feu D.________ en vue de sa ré-inhumation dans le cimetière de Val d'Illiez, cette commune ayant donné son accord. Par décision du 16 septembre 2008, le Service de la santé publique du canton de Vaud (ci-après: le Service de la santé publique) a autorisé l'exhumation de la dépouille mortelle. Par lettre du 28 octobre 2008 - dont une copie a été adressée au responsable du cimetière de Clarens ainsi qu'aux Pompes Funèbres Générales SA -, A.________ a informé C.________ qu'elle s'opposait à l'exhumation des restes de son fils. En date du 29 décembre 2008, E.________ a donné son accord à l'exhumation de la dépouille mortelle de son fils et au transfert de celle-ci dans le cimetière de Val d'Illiez. Le 30 janvier 2009, le Service de la santé publique a suspendu son autorisation d'exhumation compte tenu du litige opposant C.________ à la mère du défunt.
Par courrier du 9 mars 2009 adressé à la Préfecture du district Riviera-Pays-d'Enhaut (ci-après: la Préfecture), C.________ a expliqué les raisons pour lesquelles elle avait tardé à faire appliquer la volonté de D.________ d'être enterré à Val d'Illiez: "dans l'émotion du décès et devant prendre une décision rapide au téléphone, [elle avait] cédé aux pressions de la soeur de D.________, B.________, qui bien qu'ayant eu connaissance de la volonté écrite de son frère d'être enterré à Val d'Illiez, [avait] insisté pour que l'enterrement se fasse à Clarens; ce n'est que plus tard en tombant sur le document exprimant la volonté de [feu son compagnon] qu'[elle avait] pris conscience de son manquement et qu'[elle avait] voulu le rattraper".
Le 10 mars 2009, la Préfecture a préavisé négativement la demande d'exhumation, au motif que C.________ reconnaissait avoir donné son accord pour l'ensevelissement à Clarens, alors qu'elle avait déjà signalé à la soeur du défunt que celui-ci souhaitait être enseveli à Val d'Illiez, que la demande d'exhumation avait été faite uniquement "pour rattraper ce qu'elle appelle son manquement et pour respecter même tardivement les dernières volontés de son ami", et que l'émotion dégagée lors de l'entretien avec les parties concernées permettait d'être convaincu que la mère et la soeur n'agissaient pas par vengeance envers C.________. Par décision du 23 mars 2009, le Service de la santé publique a dès lors annulé son autorisation d'exhumer les restes mortels de feu D.________.
Par lettres des 8 et 9 avril 2009, C.________ a sollicité le réexamen de la décision du 23 mars 2009. Par nouvelle décision du 15 avril 2009, le Service de la santé publique a autorisé l'exhumation du corps de feu D.________, afin qu'il puisse être inhumé dans le cimetière de Val d'Illiez.
C.
A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre cette décision en concluant à son annulation. Elles ont produit un courrier daté du 24 avril 2009 de E.________, dans lequel celui-ci se rétracte et souhaite désormais que feu son fils repose au cimetière de Clarens. Par arrêt du 12 août 2009, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du Service de la santé publique du 15 avril 2009.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué, en ce sens que la décision du Service de la santé publique du 15 avril 2009 est annulée. Elles concluent subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Invitée à se déterminer, C.________ renonce à déposer une réponse, dans la mesure où elle adhère aux considérants de l'arrêt attaqué. Le Tribunal cantonal ne présente pas d'observations. Le Service de la santé publique conclut au rejet du recours.
E.
Par ordonnance du 12 octobre 2009, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourantes.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Les recourantes font valoir que le Tribunal cantonal a violé leur liberté personnelle et celle du défunt, en confirmant l'exhumation de la dépouille mortelle de celui-ci et son transfert au cimetière de Val d'Illiez.
2.1 Ancrée à l'art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
|
1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
2.1.1 La garantie de la liberté personnelle protège, par exemple, le droit de connaître son ascendance (ATF 128 I 63 consid. 2 p. 66 ss et 5 p. 77 s.) ou le droit de s'adresser à autrui pour en obtenir de l'aide (ATF 134 I 214 consid. 5.3 p. 217). La garantie constitutionnelle de la liberté personnelle ne se limite cependant pas à la durée de la vie des individus. Elle prolonge ses effets, dans une certaine mesure, au-delà du décès. Du point de vue constitutionnel, le défunt doit être considéré comme le titulaire prioritaire des droits protégeant sa dépouille contre des atteintes contraires aux moeurs et aux usages (ATF 123 I 112 consid. 4b p. 118). Toute personne a ainsi le droit de déterminer, de son vivant, le sort de sa dépouille après sa mort et de décider des modalités de son ensevelissement (ATF 133 I 110 consid. 5.2.1 p. 119). Cette prétention comporte notamment une liberté de choix, dans le cadre tracé par la loi, l'ordre public et les bonnes moeurs, quant à la forme des funérailles, au mode et au lieu d'inhumation, l'être humain ayant, quel que soit le rang qu'il a occupé dans la société, un droit constitutionnel à un enterrement et à une sépulture décents (ATF 123 I 112 consid. 4b p. 119; cf. ATF 127 I 115 consid. 4a p.
119). Ce droit découle directement de la protection de la dignité humaine (cf. déjà ATF 45 I 132; ATF 98 Ia 508 consid. 8c p. 523 et les arrêts cités; voir également le Message relatif à une nouvelle Constitution fédérale, du 20 novembre 1996, FF 1997 I p. 1 ss, 143; Niccolò Raselli, Schickliche Beerdigung für "Andersgläubige", PJA 1996 p. 1103-1110, p. 1105, ch. 2a; Béatrice Maurer, Le principe de respect de la dignité humaine et la Convention européenne des droits de l'homme, 1999, p. 402 s.); il s'oppose également à toute profanation d'un cadavre humain et, partant, à toute intervention illicite sur lui. Cette interdiction trouve, au demeurant, sa protection pénale à l'art. 262 ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 262 - 1. Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
|
1 | Quiconque profane grossièrement le lieu où repose un mort, |
2 | Quiconque, contre la volonté de l'ayant droit, soustrait un cadavre humain, une partie d'un cadavre humain, ou les cendres d'un mort est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2.1.2 En l'absence d'une décision du défunt, ses proches peuvent prétendre, dans certaines limites, à disposer du sort de son cadavre. Du point de vue du droit privé, le droit de ceux-ci est une émanation des droits généraux de la personnalité (art. 28
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
lié au défunt et qui a été de ce chef le plus affecté par sa disparition (ATF 123 I 112 consid. 4c p. 119; 111 Ia 231 consid. 3b; dans le même sens, Raselli, loc. cit., p. 1108 ch. V.1 ad note 74).
2.2 En vertu de l'art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
2.2.1 En l'espèce, le Tribunal cantonal a considéré que l'autorisation d'exhumer le cadavre de feu D.________ reposait sur la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01) ainsi que sur le règlement du 5 décembre 1986 sur les inhumations, les incinérations et les interventions médicales pratiquées sur des cadavres (RIMC; RSV 818.41.1). Les recourantes estiment, pour la première fois devant le Tribunal de céans, que la LSP et le RIMC ne constituent pas une base légale suffisante pour permettre une "exhumation de convenance". Elles font en outre grief au règlement (RIMC) de manquer de précision, notamment quant aux motifs et aux conditions de l'exhumation. La question de savoir si l'autorisation d'exhumer les restes mortels constitue une atteinte grave ou légère à la liberté personnelle des recourantes peut rester indécise, puisque, même examinée librement, la base légale suffit.
En effet, à teneur de l'art. 73
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
Les recourantes ne parviennent pas non plus à convaincre lorsqu'elles avancent que les dispositions du RIMC relatives à l'exhumation souffrent d'un grave manque de précision. En effet, l'art. 38 RIMC prévoit que "sous réserve des cas d'enquête judiciaire, aucun cadavre ne peut être exhumé sans l'autorisation du département [de l'intérieur et de la santé publique]. Les demandes d'exhumation sont adressées à cette autorité par l'intermédiaire des préfets". Quant aux modalités de l'exhumation, elles sont précisées par l'art. 39 RIMC à teneur duquel "l'exhumation a lieu en présence du médecin-délégué ou d'un médecin désigné par le département ainsi que, s'il y a lieu, d'un représentant des autorités communales".
Par conséquent, l'autorisation d'exhumer la dépouille mortelle contre la volonté des recourantes, délivrée par le Service de la santé publique, repose sur une base légale suffisamment précise. Il faut encore examiner si la restriction de la liberté personnelle des recourantes est justifiée par un intérêt public ou par la protection des droits fondamentaux d'autrui.
2.2.2 En tant que parents les plus proches du défunt, les recourantes sont touchées dans leur liberté personnelle par l'ordre de l'autorité d'exhumer les restes mortels de leur frère et fils pour les transférer au cimetière de Val d'Illiez. Cependant, cette liberté ne bénéficie pas d'une protection absolue et se trouve restreinte notamment par la liberté personnelle du défunt. La décision d'exhumation ne poursuit pas, en premier lieu, un intérêt public, mais répond à la volonté clairement exprimée du défunt d'être enterré au cimetière de Val d'Illiez. A cet égard, tant la compagne que la mère et la soeur du défunt ont violé les dernières volontés de celui-ci en ensevelissant sa dépouille à Clarens, ce que les recourantes ne contestent au demeurant pas. C'est dès lors en conformité avec la jurisprudence fédérale (cf. consid. 2.1 ci-dessus) que l'instance précédente a retenu que les dernières volontés du défunt - qui n'ont pas été remises en cause - primaient tous les événements subséquents au décès de celui-ci, et sur lesquels il n'avait désormais plus aucune emprise. Comme l'a constaté à bon droit le Tribunal cantonal, le voeu du défunt de reposer au cimetière de Val d'Illiez n'est ni illégal ni contraire aux moeurs. A cet égard,
les recourantes prétendent en vain que si D.________ avait été en mesure de se déterminer, il n'aurait pas donné son accord à une exhumation de ses restes mortels, laquelle conduirait à une deuxième inhumation et réduirait par là même le premier enterrement "à une vaine gesticulation". En effet, l'on ne dispose d'aucun moyen pour déterminer quelle aurait été la volonté du défunt s'il avait eu connaissance des aléas engendrés par son décès.
La restriction de la liberté personnelle des recourantes est dès lors justifiée par la sauvegarde de la liberté personnelle du défunt au-delà de la mort. Il reste encore à examiner si l'atteinte est proportionnée au but visé.
2.2.3 Une atteinte étatique à un droit fondamental est proportionnée lorsqu'elle est apte à parvenir au but visé (règle de l'aptitude) et qu'elle ne peut être atteinte par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation qui irait au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence: ATF 135 I 176 consid. 8.1 p. 186; 133 I 110 consid. 7.1 p. 123 et les arrêts cités).
En l'espèce, l'ordre donné par l'autorité d'exhumer la dépouille mortelle est une mesure appropriée et nécessaire pour se conformer au voeu du défunt. Comme l'enjeu de la contestation est le choix du lieu d'ensevelissement - le cimetière de Clarens ou celui de Val d'Illiez -, aucune autre mesure moins restrictive mais tout aussi appropriée, n'est envisageable. Il ne reste dès lors plus qu'à peser les intérêts qui sont opposés. A cet effet, deux positions protégées par les droits fondamentaux s'opposent: d'une part, l'intérêt du défunt à une protection de sa personnalité après sa mort et d'autre part, l'intérêt des recourantes à ce que la tombe du défunt reste à proximité de leur lieu de vie afin de pouvoir aisément s'y recueillir.
Si l'intérêt des recourantes au maintien de la sépulture de leur fils et frère ne peut être nié, il sied de prendre en compte les dernières volontés du défunt ainsi que le contexte familial prévalant avant son décès. Un déplacement de la sépulture du défunt de Clarens à Val d'Illiez, distantes d'une quarantaine de kilomètres, ne privera pas les recourantes de la possibilité de s'y recueillir. Le Tribunal cantonal a en outre retenu que les recourantes n'avaient pas fait preuve d'un engagement exceptionnel vis-à-vis de la tombe du défunt et qu'elles avaient délégué son entretien aux employés du cimetière. Il a enfin souligné que l'intérêt de C.________ à pouvoir se recueillir, entretenir la tombe de feu son compagnon et finalement reposer aux côtés de celui-ci primait celui des recourantes, dès lors qu'elle entretenait une relation beaucoup plus étroite avec le défunt que les recourantes, du moins à la fin de la vie de celui-ci.
La décision d'exhumation litigieuse constitue donc une mesure proportionnée, qui ne porte pas non plus atteinte à l'essence de la liberté personnelle.
3.
Les recourantes dénoncent également le comportement de la compagne du défunt, qu'elles qualifient de contraire à la bonne foi et de constitutif d'un abus de droit.
3.1 A teneur de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
|
1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
3.2 En l'occurrence, les recourantes estiment que C.________ a procédé de façon contradictoire et constitutive d'un abus de droit manifeste, en revenant sur l'accord qu'elle avait donné pour l'inhumation dans le cimetière de Clarens, alors même qu'elle connaissait la volonté du défunt de reposer dans le cimetière de Val d'Illiez. Elles prétendent en outre que l'idée d'exhumer la dépouille serait venue à l'esprit de C.________ après qu'un conflit successoral ait surgi.
Le Tribunal cantonal a démontré qu'il existait un sérieux conflit entre les recourantes et le défunt, celui-ci ayant notamment pris des mesures pour s'éloigner de sa famille. Il vivait depuis plusieurs années auprès de sa compagne, en faveur de laquelle il avait établi de nombreuses procurations, preuves de la confiance qu'il lui accordait. Comme cela a été relevé ci-dessus, il avait également exprimé son souhait d'être enterré auprès de son amie. Ainsi, vu la nature des relations qu'entretenait le défunt d'une part avec les recourantes et d'autre part avec C.________, il apparaît vraisemblable que celle-ci n'ait pas eu la force de faire respecter ses dernières volontés immédiatement après le décès. Dans ces circonstances, à l'instar de l'instance précédente, il y a lieu de rejeter ce grief dans la mesure où, même si le conflit de nature successoral avait pu finalement déclencher la démarche de C.________, l'on ne pourrait pour autant affirmer qu'elle a abusé de son droit en tentant, a posteriori, de faire respecter le souhait de feu son compagnon.
4.
Enfin, pour la première fois devant le Tribunal de céans, les recourantes prétendent que les conditions d'un réexamen ne sont pas remplies et font valoir une application arbitraire de l'art. 64
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
4.1 Selon l'art. 64 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
Appelé à revoir l'application ou l'interprétation d'une norme sous l'angle de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.2 Les recourantes font valoir que "l'absence prétendue de renonciation à l'exhumation" ne constituerait pas un motif valable de réexamen au sens de l'art. 64 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
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1 | Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi. |
2 | L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. |
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Dès lors que les recourantes sont dans le besoin et que leurs conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit leur être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
3.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Stephen Gintzburger est désigné comme défenseur d'office des recourantes et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourantes et de l'intimée, au Service de la santé publique et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Féraud Tornay Schaller