Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
C 136/02

Arrêt du 4 février 2003
IIe Chambre

Composition
MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties
P.________, recourant, représenté par Me Alain Droz, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genève,

contre

Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage,
rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé,

Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 7 mars 2002)

Faits :
A.
P.________, titulaire d'un diplôme en médecine, a travaillé du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1999 en qualité de médecin assistant auprès des Hôpitaux X.________, afin de préparer une spécialisation en chirurgie cardiaque. Au terme de son contrat de travail de durée limitée, il a présenté une demande d'indemnité de chômage auprès de la Caisse cantonale genevoise de chômage (la caisse) et bénéficié d'indemnités de chômage du 4 octobre 1999 au 30 avril 2001.

L'assuré a effectué des recherches d'emploi et été assigné à plusieurs reprises pour des postes vacants de médecin assistant. Aucune de ses démarches n'a abouti à un engagement. Le 8 octobre 2000, P.________ a indiqué à sa conseillère en placement qu'un poste de chirurgien dans le service de chirurgie cardio-vasculaire du Centre hospitalier Y.________ lui était réservé à partir du 1er octobre 2001. A cette date, il a commencé à travailler aux X.________.

Le 14 mai 2001, l'assuré a été entendu par la section des enquêtes de l'office cantonal de l'emploi (OCE) au sujet de son activité auprès du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire des Hôpitaux L.________, où il effectuait, depuis le 1er novembre 1999, un stage de formation en chirurgie cardiaque (confirmation du docteur N.________ à l'enquêteur du 19 avril 2001 de l'OCE), à raison de deux à trois jours par semaine, sans être rémunéré en dehors d'indemnités de déplacement et de logement d'un montant de 7000 FF, ni être lié par un contrat de travail, selon ses déclarations.

A réception du rapport d'enquête, la caisse a soumis le dossier de l'assuré à la section assurance-chômage de l'OCE pour examen de son aptitude au placement. A la demande de celle-ci, P.________ a confirmé qu'il effectuait un stage de formation à L.________ sans jour ni horaire fixes, en fonction de l'intérêt des opérations chirurgicales qui y étaient réalisées. Il indiquait par ailleurs que cette formation était essentielle pour l'équilibre de son parcours professionnel et entretenir la haute technicité de sa profession. Par décision du 7 août 2001, l'OCE, section assurance-chômage, lui a nié le droit aux prestations de l'assurance-chômage dès le 1er novembre 1999. Il a retenu, d'une part, que le stage en chirurgie cardiaque entrepris par l'assuré à Lyon devait être considéré comme faisant partie intégrante de sa formation, ce qui ne donnait aucun droit à des prestations de l'assurance-chômage et, d'autre part, que ce dernier avait démontré, en optant pour ce stage, que sa formation et l'acquisition de connaissances dans sa spécialité de chirurgien cardiaque prédominaient sur l'obtention d'un revenu en qualité de médecin dans un autre domaine.

Par un mémoire du 6 septembre 2001, P.________ a saisi le groupe réclamations de l'OCE, lequel a rejeté la réclamation formée contre la décision du 7 août 2001, au motif qu'étant absent environ 8 à 12 jours par période de contrôle, l'assuré ne laissait pas aux organes de l'assurance-chômage la possibilité de contrôler son chômage, de sorte que la condition du domicile en Suisse devait être niée (décision du 23 octobre 2001).

Le 29 octobre 2001, la caisse a demandé à P.________ la restitution de 93'712 fr. 10 à titre d'indemnités indûment touchées du 1er novembre 1999 au 30 avril 2001.
B.
Saisie d'un recours contre cette décision, ainsi que contre celle du groupe réclamations du 23 octobre 2001, la Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage du canton de Genève a, d'une part, déclaré irrecevable le recours contre la décision de la caisse, qu'il a transmis à l'OCE pour raison de compétence et, d'autre part, rejeté le second recours (jugement du 7 mars 2002).
C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation en tant qu'il confirme la décision entreprise de l'OCE, groupe réclamations, du 23 octobre 2001. Il conclut, avec suite de dépens, à ce que lui soit reconnu le droit aux prestations de l'assurance-chômage du 4 octobre 1999 au 30 septembre 2001.

L'OCE, groupe réclamations, conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'OCE, section assurance-chômage, a expressément renoncé à se prononcer. Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :
1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-chômage. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).
1.2 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 8 Anspruchsvoraussetzungen - 1 Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie:34
1    Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie:34
a  ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10);
b  einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11);
c  in der Schweiz wohnt (Art. 12);
d  die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG36 noch nicht erreicht hat;
e  die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14);
f  vermittlungsfähig ist (Art. 15) und
g  die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17).
2    Der Bundesrat regelt die Anspruchsvoraussetzungen für Personen, die vor der Arbeitslosigkeit als Heimarbeitnehmer tätig waren. Er darf dabei von der allgemeinen Regelung in diesem Kapitel nur soweit abweichen, als die Besonderheiten der Heimarbeit dies gebieten.
LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 15 Vermittlungsfähigkeit - 1 Der Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen.66
1    Der Arbeitslose ist vermittlungsfähig, wenn er bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen.66
2    Der körperlich oder geistig Behinderte gilt als vermittlungsfähig, wenn ihm bei ausgeglichener Arbeitsmarktlage, unter Berücksichtigung seiner Behinderung, auf dem Arbeitsmarkt eine zumutbare Arbeit vermittelt werden könnte. Der Bundesrat regelt die Koordination mit der Invalidenversicherung.
3    Bestehen erhebliche Zweifel an der Arbeitsfähigkeit eines Arbeitslosen, so kann die kantonale Amtsstelle eine vertrauensärztliche Untersuchung auf Kosten der Versicherung anordnen.
4    Der Versicherte, der mit der Bewilligung der kantonalen Amtsstelle eine freiwillige Tätigkeit im Rahmen von Projekten für Arbeitslose ausübt, gilt als vermittlungsfähig.67
LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 16 Zumutbare Arbeit - 1 Der Versicherte muss zur Schadensminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen.
1    Der Versicherte muss zur Schadensminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen.
2    Unzumutbar und somit von der Annahmepflicht ausgenommen ist eine Arbeit, die:
a  den berufs- und ortsüblichen, insbesondere den gesamt- oder normalarbeitsvertraglichen Bedingungen nicht entspricht;
b  nicht angemessen auf die Fähigkeiten oder auf die bisherige Tätigkeit des Versicherten Rücksicht nimmt;
c  dem Alter, den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand des Versicherten nicht angemessen ist;
d  die Wiederbeschäftigung des Versicherten in seinem Beruf wesentlich erschwert, falls darauf in absehbarer Zeit überhaupt Aussicht besteht;
e  in einem Betrieb auszuführen ist, in dem wegen einer kollektiven Arbeitsstreitigkeit nicht normal gearbeitet wird;
f  einen Arbeitsweg von mehr als zwei Stunden je für den Hin- und Rückweg notwendig macht und bei welcher für den Versicherten am Arbeitsort keine angemessene Unterkunft vorhanden ist oder er bei Vorhandensein einer entsprechenden Unterkunft seine Betreuungspflicht gegenüber den Angehörigen nicht ohne grössere Schwierigkeiten erfüllen kann;
g  eine ständige Abrufsbereitschaft des Arbeitnehmers über den Umfang der garantierten Beschäftigung hinaus erfordert;
h  in einem Betrieb auszuführen ist, der Entlassungen zum Zwecke vorgenommen hat, Neu- oder Wiedereinstellungen zu wesentlich schlechteren Arbeitsbedingungen vorzunehmen; oder
i  dem Versicherten einen Lohn einbringt, der geringer ist als 70 Prozent des versicherten Verdienstes, es sei denn, der Versicherte erhalte Kompensationsleistungen nach Artikel 24 (Zwischenverdienst); mit Zustimmung der tripartiten Kommission kann das regionale Arbeitsvermittlungszentrum in Ausnahmefällen auch eine Arbeit für zumutbar erklären, deren Entlöhnung weniger als 70 Prozent des versicherten Verdienstes beträgt.
3    Ist der Versicherte vermindert leistungsfähig, so ist Absatz 2 Buchstabe a nicht anwendbar. Von der Annahmepflicht ausgenommen ist eine Tätigkeit, bei welcher die Entlöhnung geringer ist, als sie aufgrund der verminderten Leistungsfähigkeit sein müsste.
3bis    Absatz 2 Buchstabe b gilt nicht für Personen bis zum zurückgelegten 30. Altersjahr.69
LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches à un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrètement, qu'une très faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence).
1.3 Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 59 Grundsätze - 1 Die Versicherung erbringt finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind.
1    Die Versicherung erbringt finanzielle Leistungen für arbeitsmarktliche Massnahmen zu Gunsten von versicherten Personen und von Personen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind.
1bis    Arbeitsmarktliche Massnahmen sind Bildungsmassnahmen (2. Abschnitt), Beschäftigungsmassnahmen (3. Abschnitt) und spezielle Massnahmen (4. Abschnitt).193
1ter    Personen, die unmittelbar von Arbeitslosigkeit bedroht sind, können nur Leistungen nach Artikel 60 beanspruchen.194
1quater    Auf Gesuch eines Kantons kann die Ausgleichsstelle für Personen, die im Rahmen von Massenentlassungen von Arbeitslosigkeit bedroht sind, die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen bewilligen.195
2    Mit arbeitsmarktlichen Massnahmen soll die Eingliederung von Versicherten, die aus Gründen des Arbeitsmarktes erschwert vermittelbar sind, gefördert werden. Solche Massnahmen sollen insbesondere:
a  die Vermittlungsfähigkeit der Versicherten verbessern, damit diese rasch und dauerhaft wieder eingegliedert werden können;
b  die beruflichen Qualifikationen entsprechend den Bedürfnissen des Arbeitsmarkts fördern;
c  die Gefahr von Langzeitarbeitslosigkeit vermindern; oder
d  die Möglichkeit bieten, Berufserfahrungen zu sammeln.
3    Für die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen nach den Artikeln 60-71d müssen erfüllt sein:
a  die Anspruchsvoraussetzungen nach Artikel 8, sofern nichts anderes bestimmt ist; und
b  die spezifischen Voraussetzungen für die betreffende Massnahme.
3bis    Versicherte, die älter als 50 Jahre sind und die Voraussetzungen nach Absatz 3 erfüllen, können unabhängig von ihrem Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bis ans Ende ihrer Rahmenfrist für den Leistungsbezug an Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen teilnehmen.196
4    Im Hinblick auf die Eingliederung von behinderten Versicherten arbeiten die zuständigen Amtsstellen mit den Organen der Invalidenversicherung zusammen.
5    Im Hinblick auf die Eingliederung von Versicherten mit Migrationshintergrund arbeiten die zuständigen Amtsstellen mit den öffentlichen und privaten Durchführungsorganen der Asyl-, Ausländer- und Integrationsgesetzgebung zusammen.197
LACI soient réalisées), pour être reconnu apte au placement, il doit être disposé - et être en mesure de le faire - à arrêter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matière de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et à ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisantes et être disposé à interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 266 consid. 4).
2.
La juridiction cantonale a considéré que le recourant n'était pas apte au placement au sens de l'art. 8 al. 1 let. f
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 8 Anspruchsvoraussetzungen - 1 Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie:34
1    Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie:34
a  ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10);
b  einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11);
c  in der Schweiz wohnt (Art. 12);
d  die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und das Referenzalter nach Artikel 21 Absatz 1 AHVG36 noch nicht erreicht hat;
e  die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14);
f  vermittlungsfähig ist (Art. 15) und
g  die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17).
2    Der Bundesrat regelt die Anspruchsvoraussetzungen für Personen, die vor der Arbeitslosigkeit als Heimarbeitnehmer tätig waren. Er darf dabei von der allgemeinen Regelung in diesem Kapitel nur soweit abweichen, als die Besonderheiten der Heimarbeit dies gebieten.
LACI. En effet, il avait, dès le 1er novembre 1999, suivi un stage de formation continue à l'étranger sans en informer les instances compétentes de l'assurance-chômage, - formation qu'il considérait essentielle pour sa progression dans le domaine de la chirurgie cardiaque -; il n'était dès lors pas disposé à accepter tout travail convenable se présentant à lui, mais uniquement un emploi dans sa spécialité ne compromettant pas ses chances d'obtenir le poste de chef de clinique qui lui avait été promis aux Y.________ à partir du 1er octobre 2001.

De son côté, le recourant fait valoir qu'il s'est toujours montré disposé à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 16 Zumutbare Arbeit - 1 Der Versicherte muss zur Schadensminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen.
1    Der Versicherte muss zur Schadensminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen.
2    Unzumutbar und somit von der Annahmepflicht ausgenommen ist eine Arbeit, die:
a  den berufs- und ortsüblichen, insbesondere den gesamt- oder normalarbeitsvertraglichen Bedingungen nicht entspricht;
b  nicht angemessen auf die Fähigkeiten oder auf die bisherige Tätigkeit des Versicherten Rücksicht nimmt;
c  dem Alter, den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand des Versicherten nicht angemessen ist;
d  die Wiederbeschäftigung des Versicherten in seinem Beruf wesentlich erschwert, falls darauf in absehbarer Zeit überhaupt Aussicht besteht;
e  in einem Betrieb auszuführen ist, in dem wegen einer kollektiven Arbeitsstreitigkeit nicht normal gearbeitet wird;
f  einen Arbeitsweg von mehr als zwei Stunden je für den Hin- und Rückweg notwendig macht und bei welcher für den Versicherten am Arbeitsort keine angemessene Unterkunft vorhanden ist oder er bei Vorhandensein einer entsprechenden Unterkunft seine Betreuungspflicht gegenüber den Angehörigen nicht ohne grössere Schwierigkeiten erfüllen kann;
g  eine ständige Abrufsbereitschaft des Arbeitnehmers über den Umfang der garantierten Beschäftigung hinaus erfordert;
h  in einem Betrieb auszuführen ist, der Entlassungen zum Zwecke vorgenommen hat, Neu- oder Wiedereinstellungen zu wesentlich schlechteren Arbeitsbedingungen vorzunehmen; oder
i  dem Versicherten einen Lohn einbringt, der geringer ist als 70 Prozent des versicherten Verdienstes, es sei denn, der Versicherte erhalte Kompensationsleistungen nach Artikel 24 (Zwischenverdienst); mit Zustimmung der tripartiten Kommission kann das regionale Arbeitsvermittlungszentrum in Ausnahmefällen auch eine Arbeit für zumutbar erklären, deren Entlöhnung weniger als 70 Prozent des versicherten Verdienstes beträgt.
3    Ist der Versicherte vermindert leistungsfähig, so ist Absatz 2 Buchstabe a nicht anwendbar. Von der Annahmepflicht ausgenommen ist eine Tätigkeit, bei welcher die Entlöhnung geringer ist, als sie aufgrund der verminderten Leistungsfähigkeit sein müsste.
3bis    Absatz 2 Buchstabe b gilt nicht für Personen bis zum zurückgelegten 30. Altersjahr.69
LACI. Par ailleurs, il avait toujours été en mesure d'accepter un travail convenable pendant la période litigieuse, dès lors qu'il pouvait en tout temps abandonner son activité au sein du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire des Hôpitaux de L.________ pour reprendre un emploi dans un hôpital suisse en rapport avec ses qualifications et sa spécialisation.
3.
En l'espèce, il est constant que le recourant a effectué un stage auprès de la Clinique de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire de L.________, dès le 1er novembre 1999 et pendant plus d'une année et demie, afin de compléter sa formation. Il y a donc lieu d'appliquer la jurisprudence concernant l'aptitude au placement d'un assuré qui fréquente un cours durant la période de chômage rappelée ci-avant (consid. 1.3), puisque le recourant, sans suivre à proprement parler un cours, a cherché à parfaire ses connaissances professionnelles par une formation continue dans le domaine de la chirurgie cardiaque. En conséquence, l'aptitude au placement pourrait être admise s'il résultait sans ambiguïté du dossier que P.________ était prêt - comme il l'a toujours prétendu - à interrompre sa formation en tout temps pour reprendre un emploi et s'il était en mesure de le faire. La réalisation de cette condition doit toutefois découler de données objectives, la seule allégation du recourant ne suffisant pas.
3.1 D'un point de vue objectif, le fait de consacrer deux à trois jours par semaine pour un stage de perfectionnement, de surcroît sans horaire fixe ni jour déterminé, excluait toute disponibilité du recourant sur le marché du travail. En effet, cette formation rendait très difficile, voire impossible, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle; on ne conçoit guère en effet qu'il eût été possible à l'assuré de trouver un poste approprié de médecin assistant pour les jours restants, alors qu'il ne pouvait prévoir dans quelle mesure sa présence était requise aux Hôpitaux de L.________.
3.2 Sous l'angle de la disponibilité au placement, on retiendra que dès le mois de novembre 1999, P.________ a travaillé auprès des Hôpitaux de L.________ pour poursuivre sa formation, sans en informer spontanément les organes de l'assurance-chômage (déclarations à la section des enquêtes de l'OCE du 14 mai 2001), quand bien même le stage s'est prolongé sur plus d'une année et demie. Il a ainsi faussement donné l'apparence d'être prêt en tout temps à reprendre une activité lucrative, alors qu'il était en réalité occupé à se perfectionner dans sa spécialisation en chirurgie cardiaque.

Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant n'a pas répondu à deux assignations d'emploi, l'une (du 18 décembre 2000) dans un établissement médical en Suisse alémanique, l'autre (du 13 mars 2001) dans un hôpital au Tessin, ni même pris des renseignements auprès des employeurs potentiels. Il a par la suite expliqué son refus par la méconnaissance des langues allemande et italienne qui l'empêcherait de pratiquer son métier dans ces régions. Ce motif paraît d'autant moins convaincant que P.________ a de lui-même, malgré son manque de connaissances de ces langues, indiqué avoir cherché, à plusieurs reprises pendant la période en question, un emploi tant en Suisse alémanique qu'au Tessin (cf. p. ex. formulaires «preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi» des mois de novembre 1999, janvier, mars et décembre 2000). De même, le recourant a-t-il refusé un poste de médecin à Versoix, en invoquant le fait qu'il n'avait pas le droit de pratiquer à Genève parce qu'il devait encore passer un examen d'italien comme «complément de maturité suisse». Dès lors qu'il est citoyen suisse et titulaire d'un diplôme fédéral de médecine, le recourant remplit en principe, comme l'a confirmé le médecin cantonal
genevois à l'OCE, les conditions du droit de pratiquer dans le canton de Genève. Il s'avère donc que le recourant a usé, tout au long de sa période de chômage, de motifs peu convaincants pour refuser des postes qui lui étaient assignés.

Enfin, P.________ a, dès son inscription au chômage et jusqu'en procédure fédérale, clairement exprimé qu'il n'était pas disposé à travailler comme médecin salarié dans un autre domaine que celui de sa spécialisation en chirurgie cardiaque, ce qui limitait d'emblée, d'un point de vue subjectif, le choix des postes de travail et, partant, son aptitude au placement (cf. ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a et les références).

Au vu de tous ces éléments, il apparaît que le recourant n'était ni en mesure, ni disposé à exercer une activité lucrative à partir du 1er novembre 1999, de sorte qu'il n'était pas apte au placement. Le recours est dès lors infondé.

Quant à la question de la restitution des prestations versées, qui fait l'objet d'une procédure séparée, il n'y a pas lieu de l'examiner ici.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 4 février 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 136/02
Date : 04. Februar 2003
Publié : 12. März 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Arbeitslosenversicherung
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LACI: 8 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
1    L'assuré a droit à l'indemnité de chômage:
a  s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10);
b  s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11);
c  s'il est domicilié en Suisse (art. 12);
d  s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36;
e  s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14);
f  s'il est apte au placement (art. 15), et
g  s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17).
2    Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent.
15 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 15 Aptitude au placement - 1 Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
1    Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire.66
2    Le handicapé physique ou mental est réputé apte à être placé lorsque, compte tenu de son infirmité et dans l'hypothèse d'une situation équilibrée sur le marché de l'emploi, un travail convenable pourrait lui être procuré sur ce marché. Le Conseil fédéral règle la coordination avec l'assurance-invalidité.
3    S'il existe des doutes sérieux quant à la capacité de travail d'un chômeur, l'autorité cantonale peut ordonner qu'il soit examiné par un médecin-conseil, aux frais de l'assurance.
4    Les assurés qui, avec l'autorisation de l'autorité cantonale, exercent une activité bénévole dans le cadre d'un projet pour chômeurs sont considérés comme aptes au placement.67
16 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
59
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 59 Principes - 1 L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1    L'assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage.
1bis    Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d'emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4).198
1ter    Les personnes menacées de chômage imminent ne peuvent demander que les prestations visées à l'art. 60.199
1quater    Sur demande du canton, l'organe de compensation peut autoriser les personnes menacées de chômage dans le cadre de licenciements collectifs à participer à des mesures relatives au marché du travail.200
2    Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi. Ces mesures ont notamment pour but:
a  d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable;
b  de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail;
c  de diminuer le risque de chômage de longue durée;
d  de permettre aux assurés d'acquérir une expérience professionnelle.
3    Peuvent participer aux mesures relatives au marché du travail prévues aux art. 60 à 71d les assurés qui remplissent:
a  les conditions définies à l'art. 8, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement;
b  les conditions spécifiques liées à la mesure.
3bis    Les assurés âgés de plus de 50 ans qui remplissent les conditions visées à l'al. 3 peuvent participer à des mesures de formation ou d'emploi jusqu'au terme de leur délai-cadre d'indemnisation, indépendamment de leur droit à l'indemnité de chômage.201
4    Les autorités compétentes et les organes de l'assurance-invalidité collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs invalides.
5    Les autorités compétentes et les organes d'exécution publics et privés de la législation sur l'asile, sur les étrangers et sur l'intégration collaborent aux fins d'assurer la réinsertion des chômeurs issus de la migration.202
Répertoire ATF
120-V-385 • 121-V-362 • 122-V-265 • 123-V-214 • 125-V-51 • 126-V-163 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
C_136/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
travail convenable • aptitude au placement • recherche d'emploi • activité lucrative • indemnité de chômage • formation continue • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • quant • jour déterminant • organe de l'assurance-chômage • recours de droit administratif • établissement hospitalier • secrétariat d'état à l'économie • contrat de travail • mois • vue • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • emploi
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