Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 719/2020

Urteil vom 4. Januar 2022

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Parrino, Präsident,
Bundesrichter Stadelmann,
nebenamtliche Bundesrichterin Truttmann,
Gerichtsschreiberin Stanger.

Verfahrensbeteiligte
Sozialversicherungsanstalt des
Kantons St. Gallen, EL-Durchführungsstelle, Brauerstrasse 54, 9016 St. Gallen,
Beschwerdeführerin,

gegen

A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Ronald Pedergnana,
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Ergänzungsleistung zur AHV/IV,

Beschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 23. September 2020 (EL 2018/38).

Sachverhalt:

A.
Der 1958 geborene A.________ bezieht Ergänzungsleistungen zu seiner halben Invalidenrente. Mit Verfügung vom 23. September 2015 setzte die Sozialversicherungsanstalt des Kantons St. Gallen, EL-Durchführungsstelle, die Ergänzungsleistungen ab Oktober 2015 neu unter Berücksichtigung eines hypothetischen Erwerbseinkommens der Ehefrau des Versicherten fest. Das hiergegen geführte Einspracheverfahren sistierte die EL-Durchführungsstelle mit Verfügung vom 18. März 2016 (bestätigt mit Urteil des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 14. Juli 2016) aufgrund eines laufenden IV-Verfahrens der Ehefrau. Mit Verfügung vom 2. Oktober 2017 wies die IV-Stelle des Kantons St. Gallen das Rentengesuch der Ehefrau (unter Anwendung der gemischten Methode) bei einem Invaliditätsgrad von 0 % ab. Nach Wiederaufnahme des EL-Verfahrens setzte die EL-Durchführungsstelle mit Einspracheentscheid vom 6. Juni 2018 den Anspruch auf Ergänzungsleistungen ab 1. Oktober 2015, ab 1. Januar 2016, ab 1. Januar 2017, ab 1. Juni 2017 und ab 1. Januar 2018 fest. Dabei berücksichtigte sie für die Ehefrau des Versicherten ein hypothetisches Einkommen von Fr. 34'206.67 ab 1. Oktober 2015 bis 31. Dezember 2015 und ein solches von Fr. 34'215.80 ab 1. Januar 2016.

B.
Die von A.________ hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit Urteil vom 23. September 2020 gut und wies die Sache zur Neuberechnung der Ergänzungsleistungen ab 1. Oktober 2015 im Sinne der Erwägungen an die Verwaltung zurück.

C.
Die EL-Durchführungsstelle führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Rechtsbegehren, der Entscheid vom 23. September 2020 sei aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie die Höhe des ab 1. Oktober 2015 angerechneten hypothetischen Erwerbseinkommens der Ehefrau prüfe und festsetze und dabei den Sachverhalt bis zum Einspracheentscheid vom 6. Juni 2018 berücksichtige.
A.________ lässt auf Abweisung der Beschwerde schliessen und um unentgeltliche Rechtspflege (im Sinne der unentgeltlichen Verbeiständung und der Befreiung von den Gerichtskosten) ersuchen. Das kantonale Gericht äussert sich zur Beschwerde, ohne einen formellen Antrag zu stellen. Das Bundesamt für Sozialversicherungen verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Mit Schreiben vom 19. November 2021 zieht A.________ das Gesuc h um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege zurück.

Erwägungen:

1.

1.1. Die EL-Durchführungsstelle beantragt in seiner Beschwerdeschrift lediglich, der kantonale Entscheid sei aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Dieser rein kassatorische Antrag genügt grundsätzlich nicht (vgl. Urteil 9C 344/2020 vom 22. Februar 2021 E. 1 mit weiteren Hinweisen). Aus dem Gesamtzusammenhang der Beschwerdeschrift ergibt sich jedoch, dass die Beschwerdeführerin die Bestätigung des Einspracheentscheids vom 6. Juni 2018 verlangt; ein solches Begehren ist ohne Weiteres zulässig.

1.2. Ob es sich beim angefochtenen Rückweisungsentscheid um einen End- oder einen Zwischenentscheid handelt (vgl. Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
und 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
BGG), kann offen bleiben. Er enthält Anordnungen betreffend das hypothetische Einkommen der Ehefrau des Versicherten und über den Zeitpunkt, ab wann dieses angerechnet werden kann, womit der Beurteilungsspielraum der Verwaltung wesentlich eingeschränkt wird. Sie wird damit gezwungen, eine ihres Erachtens rechtswidrige Verfügung zu erlassen. Die Zulässigkeitsvoraussetzung des nicht wieder gutzumachenden Nachteils im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
BGG ist erfüllt und es ist auf die Beschwerde einzutreten (BGE 140 V 282 E. 4.2; Urteil 9C 265/2015 vom 12. Oktober 2015 E. 1.1).

2.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG), die Feststellung des Sachverhalts durch die Vorinstanz nur, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Es kann deren Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

3.

3.1. Streitgegenstand bildet der Anspruch des Beschwerdegegners auf Ergänzungsleistungen ab 1. Oktober 2015. Streitig und zu prüfen ist die Anrechenbarkeit eines hypothetischen Erwerbseinkommens der Ehefrau des Versicherten.

3.2. Das kantonale Gericht beurteilte den Sachverhalt in zeitlicher Hinsicht lediglich bis zur Verfügung vom 23. September 2015. Damit verkennt es, dass der Einspracheentscheid an die Stelle der angefochtenen Verfügung tritt und für die gerichtliche Beurteilung die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Einspracheentscheids - hier 6. Juni 2018 - massgebend sind (BGE 131 V 407 E. 2.1.2). Demzufolge hat die Verwaltungsbehörde entscheidrelevante Sachverhaltsänderungen, die im hängigen Einspracheverfahren eingetreten sind, im Einspracheentscheid zu berücksichtigen (vgl. BGE 142 V 337 E. 3.2.2; Urteil 9C 653/2018 vom 26. Juli 2019 E. 5.4, in: SVR 2019 EL Nr. 15 S. 37; vgl. auch UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 4. Aufl. 2020, N. 74 u. 79 zu Art. 52
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
1    Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2    Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3    La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4    Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43
ATSG). Ernsthafte Gründe, welche eine Überprüfung dieser Rechtsprechung nahelegen würden, lassen sich aus den Erwägungen das kantonalen Gerichts nicht entnehmen (zu den Voraussetzungen einer Praxisänderung vgl. BGE 141 II 297 E. 5.5.1).

4.

4.1. Unter dem Titel des Verzichtseinkommens (Art. 11 Abs. 1 lit. a
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 11 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent:
1    Les revenus déterminants comprennent:
a  deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b  le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins;
c  un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d  les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
dbis  la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS56 ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS;
e  les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f  les allocations familiales;
g  ...
h  les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;
i  la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.
1bis    En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b  le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.59
1ter    Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité60 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.61
2    Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3    Ne sont pas pris en compte:
a  les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62;
b  les prestations d'aide sociale;
c  les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d  les allocations pour impotents des assurances sociales;
e  les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f  la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI;
g  les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65;
h  le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
und g ELG [in Kraft bis 31. Dezember 2020]) ist auch ein hypothetisches Einkommen des Ehegatten eines Ergänzungsleistungsansprechers als Einnahme anzurechnen (vgl. Art. 9 Abs. 2
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle - 1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants:
1    Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants:
a  la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale;
b  60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d.30
1bis    Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1.31
2    Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.
3    Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants:
a  les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux;
b  les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint;
c  la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile.32
4    Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
a  l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;
b  l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;
c  la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;
cbis  la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette;
d  la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;
e  le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;
f  le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;
g  la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)34;
h  la définition de la notion de home.
ELG), sofern auf eine zumutbare Erwerbstätigkeit oder deren zumutbare Ausdehnung verzichtet wird. Bei der Ermittlung einer allfälligen zumutbaren Erwerbstätigkeit der Ehefrau oder des Ehemannes ist der konkrete Einzelfall unter Anwendung familienrechtlicher Grundsätze (vgl. Art. 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
ZGB) zu berücksichtigen. Dementsprechend ist auf das Alter, den Gesundheitszustand, die Sprachkenntnisse, die Ausbildung, die bisherige Tätigkeit, die konkrete Arbeitsmarktlage sowie gegebenenfalls auf die Dauer der Abwesenheit vom Berufsleben abzustellen (BGE 142 V 12 E. 3.2 mit Hinweisen). Bemüht sich der Ehegatte trotz (teilweiser) Arbeitsfähigkeit nicht oder nur ungenügend um eine Stelle, verletzt er die ihm obliegende Schadenminderungspflicht. Eine (in grundsätzlicher oder masslicher Hinsicht) fehlende Verwertbarkeit der (Rest-) Arbeitsfähigkeit kann nur angenommen werden, wenn sie mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststeht (Urteil 9C 119/2021 vom 17. Juni 2021 E. 2.2.2).

4.2. Die Festsetzung des hypothetischen Einkommens stellt, soweit sie auf der Würdigung konkreter Umstände beruht, eine Tatfrage dar, die lediglich unter eingeschränktem Blickwinkel überprüfbar ist. Rechtsfrage ist dagegen, nach welchen Gesichtspunkten die Entscheidung über die Verwertbarkeit der (Rest-) Arbeitsfähigkeit erfolgt (BGE 140 V 267 E. 2.4 mit Hinweisen).

5.

5.1. Die EL-Durchführungsstelle berücksichtigte bei der Ergänzungsleistungsberechnung ein hypothetisches Einkommen der Ehefrau (ab Oktober 2015: Fr. 34'206.67; ab Januar 2016: Fr. 34'215.80) als anrechenbare Einnahme des Versicherten (Einspracheentscheid vom 6. Juni 2018). In Bezug auf die Arbeitsfähigkeit der Ehefrau stellte sie dabei auf die Ergebnisse des IV-Verfahrens ab.

5.2. Die Vorinstanz erwog, hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit der Ehefrau könne das Ergebnis der Beweiswürdigung durch die IV-Stelle nicht übernommen werden. Diese sei zum Schluss gelangt, dass der Ehefrau eine adaptierte Hilfsarbeit in einem Vollpensum zumutbar sei, wobei jedoch eine Leistungsminderung von 25 % bestehe. Hierbei habe sie sich ausschliesslich auf die Einschätzung des zuständigen RAD-Arztes gestützt, welcher die Ehefrau nie untersucht habe. Nachdem auch nicht auf die Arbeitsfähigkeitsbeurteilung der behandelnden Ärzte abgestellt werden könne, sei ungeklärt, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang es der Ehefrau objektiv möglich und zumutbar wäre, spätestens ab dem 1. Oktober 2015 einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Diesbezügliche Abklärungen würden sich indes erübrigen, so die Vorinstanz weiter, da die Ehefrau ihre Schadenminderungspflicht nicht schuldhaft verletzt habe. Sie sei ab Dezember 2014 mit überwiegender Wahrscheinlichkeit überzeugt gewesen, nicht mehr arbeitsfähig zu sein. Der Hausarzt habe diese subjektive Einschätzung aus medizinischer Sicht - und damit für die Ehefrau notwendigerweise objektiv - bestätigt. Die Verwaltung habe demzufolge zu Unrecht ab dem 1. Oktober 2015 ein hypothetisches
Erwerbseinkommen angerechnet.

5.3.

5.3.1. In Bezug auf die Ausführungen des kantonalen Gerichts zum subjektiven Arbeitsunfähigkeitsempfinden der Ehefrau ist auf die Rechtsprechung hinzuweisen, wonach bei einem laufenden IV-Verfahren grundsätzlich damit gerechnet werden muss, dass weitere Abklärungen andere Erkenntnisse hervorbringen, weshalb sich die versicherte Person und der Ehegatte nicht auf ein berechtigtes Vertrauen mit Blick auf die von den behandelnden Ärzten attestierte Arbeitsunfähigkeit berufen können (Urteil 9C 653/2018 vom 26. Juli 2019 E. 5.1). Dies gilt auch vorliegend, nachdem der RAD-Arzt in seiner Stellungnahme vom 20. Juli 2016 - abweichend von den Beurteilungen der behandelnden Ärzte - ausführte, dass keine zeitliche Einschränkung sondern einzig eine Leistungseinschränkung von 25 % bestehe. Soweit das kantonale Gericht dem entgegenhält, dass die Stellungnahme des RAD-Arztes erst 2016 und damit nach dem für die Beurteilung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen massgebenden Zeitpunkt erstellt worden sei, ist diese Auffassung mit Blick auf das oben Ausgeführte (vgl. E. 3.2) unzutreffend.

5.3.2. Im Weiteren verkennt die Vorinstanz, dass die EL-Organe und Sozialversicherungsgerichte in Bezug auf die invaliditätsbedingte Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit grundsätzlich die Invaliditätsbemessung der Invalidenversicherung zu übernehmen haben (BGE 141 V 343 E. 5.7). Dies gilt auch bei der Beurteilung der Arbeitsfähigkeit des Ehegatten eines EL-Ansprechers (Urteil 9C 653/2018 vom 26. Juli 2019 E. 5.1 mit Hinweisen). Diese Bindung ist deshalb angezeigt, weil die EL-Durchführungsorgane zum einen nicht über die fachlichen Voraussetzungen für eine selbstständige Beurteilung der Invalidität verfügen und es zum anderen zu vermeiden gilt, dass der gleiche Sachverhalt unter denselben Gesichtspunkten von verschiedenen Instanzen unterschiedlich beurteilt wird (BGE 140 V 267 E. 5.1). Die Bindung an den IV-Entscheid ist zudem auch gerechtfertigt, weil zwischen der Leistungsberechtigung in der Invalidenversicherung und dem Anspruch auf Ergänzungsleistungen ein enger Zusammenhang besteht (Art. 4 Abs. 1 lit. c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
1    Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
a  perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS);
abis  ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10;
aquater  ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS;
ater  perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse;
b  auraient droit à une rente de l'AVS:
b1  si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS,
b2  si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
c  ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins;
d  auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16.
2    Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI.
3    La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne:
a  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou
b  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17
4    Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18
ELG; BGE 140 V 267 E. 5.2.2; Urteil P 49/06 vom 16. Juli 2007 E. 4.2). Damit hat die EL-Durchführungsstelle zu Recht ihrer Beurteilung die Ergebnisse des IV-Verfahrens zugrunde gelegt. Die gegenteilige Auffassung der
Vorinstanz ist bundesrechtswidrig.

6.
Zusammenfassend ergibt sich, dass das kantonale Gericht Bundesrecht verletzte, als es mit der Begründung einer fehlenden Arbeitsfähigkeit (aus subjektiver Sicht) auf die Anrechnung eines hypothetischen Erwerbseinkommens der Ehefrau des Versicherten verzichtete. Die Sache ist daher an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie die übrigen Voraussetzungen für die Anrechnung eines hypothetischen Erwerbseinkommens und gegebenenfalls dessen Höhe erneut prüfe. Dabei wird sie den Sachverhalt bis zum Einspracheentscheid vom 6. Juni 2018 zu berücksichtigen haben. Weiter wird sie hinsichtlich der Arbeitsfähigkeit der Ehefrau auf die Ergebnisse des IV-Verfahrens abzustellen haben.

7.
Dem Verfahrensausgang entsprechend hat der Beschwerdegegner die Gerichtskosten zu tragen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Das Urteil des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 23. September 2020 wird aufgehoben. Die Sache wird im Sinne der Erwägungen zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdegegner auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 4. Januar 2022

Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Parrino

Die Gerichtsschreiberin: Stanger
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_719/2020
Date : 04 janvier 2022
Publié : 22 janvier 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : Ergänzungsleistung zur AHV/IV


Répertoire des lois
CC: 163
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
1    Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214
2    Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise.
3    Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle.
LPC: 4 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 4 Conditions générales - 1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
1    Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA7) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles:
a  perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS);
abis  ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l'AVS, tant qu'elles n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)10;
aquater  ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS;
ater  perçoivent, en vertu de l'art. 24b LAVS, une rente de veuve ou de veuf en lieu et place d'une rente de vieillesse;
b  auraient droit à une rente de l'AVS:
b1  si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS,
b2  si la personne décédée justifiait de cette durée de cotisation minimale, pour autant que la personne veuve n'ait pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS;
c  ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins;
d  auraient droit à une rente de l'AI si elles justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité16.
2    Ont aussi droit à des prestations complémentaires les époux séparés et les personnes divorcées qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, s'ils perçoivent une rente complémentaire de l'AVS ou de l'AI.
3    La résidence habituelle en Suisse au sens de l'al. 1 est considérée comme interrompue lorsqu'une personne:
a  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue, ou
b  séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile.17
4    Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.18
9 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 9 Calcul et montant de la prestation complémentaire annuelle - 1 Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants:
1    Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants:
a  la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d'aide sociale;
b  60 % du montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins au sens de l'art. 10, al. 3, let. d.30
1bis    Les étrangers visés à l'art. 5, al. 3, peuvent prétendre au plus à une prestation complémentaire annuelle d'un montant équivalant au minimum de la rente ordinaire complète correspondante tant qu'ils ne satisfont pas au délai de carence visé à l'art. 5, al. 1.31
2    Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI sont additionnés. Il en va de même pour des orphelins faisant ménage commun.
3    Pour les couples dont l'un des conjoints ou les deux vivent dans un home ou dans un hôpital, la prestation complémentaire annuelle est calculée séparément pour chacun des conjoints sur la base des principes suivants:
a  les dépenses reconnues sont prises en compte pour le conjoint auquel elles se rapportent; si la dépense concerne les deux conjoints, elle est prise en compte à raison de moitié pour chacun d'eux;
b  les revenus déterminants sont soumis au partage par moitié, à l'exception de l'imputation de la fortune; le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions pour les revenus qui ne concernent qu'un conjoint;
c  la fortune est prise en compte à raison de moitié pour chacun des conjoints; si un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital, la fortune est prise en compte à raison de trois quarts pour le conjoint vivant dans le home ou l'hôpital et à raison d'un quart pour le conjoint vivant à domicile.32
4    Il n'est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur:
a  l'addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d'une même famille; il peut prévoir des exceptions, notamment pour ceux des enfants qui donnent droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI;
b  l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune;
c  la prise en compte du revenu de l'activité lucrative pouvant raisonnablement être exigée de personnes partiellement invalides et de veuves sans enfants mineurs;
cbis  la prise en compte des dettes hypothécaires pour le calcul de la fortune nette;
d  la période à prendre en considération pour déterminer les revenus et les dépenses;
e  le forfait pour frais accessoires d'une personne résidant dans un immeuble à titre de propriétaire ou d'usufruitier;
f  le forfait pour frais de chauffage d'un appartement loué, si le locataire doit les supporter lui-même;
g  la coordination avec la réduction des primes prévues par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)34;
h  la définition de la notion de home.
11
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 11 Revenus déterminants - 1 Les revenus déterminants comprennent:
1    Les revenus déterminants comprennent:
a  deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement 1000 francs pour les personnes seules et 1500 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les conjoints qui n'ont pas droit aux prestations complémentaires, le revenu de l'activité lucrative est pris en compte à hauteur de 80 %; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte;
b  le produit de la fortune mobilière et immobilière, y compris la valeur annuelle d'un usufruit ou d'un droit d'habitation ou la valeur locative annuelle d'un immeuble dont le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire, et qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins;
c  un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30 000 francs pour les personnes seules, 50 000 francs pour les couples et 15 000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l'AVS ou de l'AI; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 112 500 francs entre en considération au titre de la fortune;
d  les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI;
dbis  la rente entière, même si seul un pourcentage de la rente est ajourné en vertu de l'art. 39, al. 1, LAVS56 ou perçu de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS;
e  les prestations touchées en vertu d'un contrat d'entretien viager ou de toute autre convention analogue;
f  les allocations familiales;
g  ...
h  les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille;
i  la réduction des primes accordée pour une période pour laquelle des prestations complémentaires sont attribuées avec effet rétroactif.
1bis    En dérogation à l'al. 1, let. c, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 300 000 francs entre en considération au titre de la fortune lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a  un couple ou un des conjoints est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'un des conjoints tandis que l'autre vit dans un home ou dans un hôpital;
b  le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire vit dans un immeuble dont lui-même ou son conjoint est propriétaire.59
1ter    Les personnes ayant droit à des prestations de l'AI en vertu des art. 10 et 22 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité60 qui perçoivent un pourcentage de leur rente de manière anticipée en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS ne sont pas considérées comme des bénéficiaires d'une rente de vieillesse pour la prise en compte de la fortune nette en vertu de l'al. 1, let. c.61
2    Pour les personnes vivant dans un home ou dans un hôpital, les cantons peuvent fixer le montant de la fortune qui sera pris en compte en dérogeant à l'al. 1, let. c. Les cantons sont autorisés à augmenter, jusqu'à concurrence d'un cinquième, ce montant.
3    Ne sont pas pris en compte:
a  les aliments fournis par les proches en vertu des art. 328 à 330 du code civil62;
b  les prestations d'aide sociale;
c  les prestations provenant de personnes et d'institutions publiques ou privées ayant un caractère d'assistance manifeste;
d  les allocations pour impotents des assurances sociales;
e  les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction;
f  la contribution d'assistance versée par l'AVS ou par l'AI;
g  les contributions de l'assurance obligatoire des soins aux coûts des soins dispensés dans un home, lorsque la taxe journalière ne comprend pas les coûts des soins au sens de la LAMal65;
h  le supplément de rente selon l'art. 34bis LAVS.
4    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les allocations pour impotents des assurances sociales doivent être prises en compte dans les revenus déterminants.
LPGA: 52
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 52 Opposition - 1 Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
1    Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
2    Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours.
3    La procédure d'opposition est gratuite. En règle générale, il ne peut être alloué de dépens.
4    Dans sa décision sur opposition, l'assureur peut priver tout recours de l'effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.43
LTF: 90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
131-V-407 • 140-V-267 • 140-V-282 • 141-II-297 • 141-V-343 • 142-V-12 • 142-V-337
Weitere Urteile ab 2000
9C_119/2021 • 9C_265/2015 • 9C_344/2020 • 9C_653/2018 • 9C_719/2020 • P_49/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • décision sur opposition • état de fait • revenu d'une activité lucrative • conjoint • tribunal des assurances • revenu hypothétique • intimé • tribunal fédéral • médecin • roue • emploi • frais judiciaires • assistance judiciaire • violation du droit • recours en matière de droit public • office fédéral des assurances sociales • office ai • pré • hameau • acte de recours • obligation de réduire le dommage • décision • constatation des faits • conclusions • jour déterminant • incapacité de travail • bénéfice • motivation de la décision • calcul • demande adressée à l'autorité • travaux accessoires • intéressé • d'office • objet du litige • durée • état de santé • révision • incombance • avocat • décision incidente • question de fait
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