Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéros de dossier: RR.2016.247 + 248
Arrêt du 4 janvier 2017 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Cornelia Cova, le greffier David Bouverat
Parties
A., B., représentés par Me Romain Jordan, avocat, recourants
contre
Ministère public du canton de Genève, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Israël
Déni de justice/Retard injustifié (art. 46a

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
La Cour des plaintes, vu:
la demande d’entraide formée auprès des autorités de la République et canton de Genève le 29 mars 2016 par Israël, fondée sur la Convention de la Haye sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale du 18 mars 1970,
la décision d’entrée en matière rendue le 11 avril 2016 par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le MP-GE),
l’ordonnance d’exécution du même jour du MP-GE, portant sur la saisie probatoire de documentation bancaire relative à des comptes dont A. et B. étaient titulaires, ayants droit ou fondés de procuration,
la missive du 20 septembre 2016, par laquelle le MP-GE a transmis le dossier de la cause aux autorités judiciaires civiles, en précisant que la demande avait «été traitée comme une demande pénale, émanant du Ministère public israélien, alors qu’il semble s’agir en réalité d’une demande civile»,
les courriers de A. et B. au MP-GE, des 14 et 20 octobre 2016, par lequel les intéressés ont demandé à cette autorité de statuer sur la fin de la procédure, laquelle avait, selon eux, été ouverte à tort,
le mémoire adressé à la Cour de céans le 31 octobre 2016 par les prénommés, lesquels concluaient (1) à ce que soit constatée l’existence d’un déni de justice et (2) à ce qu’il soit ordonné au MP-GE de statuer sans délai sur la fin de la procédure d’entraide internationale en matière pénale,
la réponse au recours de l’Office fédéral de la justice (autorité de surveillance), du 1er décembre 2016, concluant au rejet de celui-ci,
la réponse au recours du MP-GE du 6 décembre 2016, par laquelle celui-ci a indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur le fond de la cause, dès lors qu’il ne disposait plus du dossier, qui avait été transmis « à l’autorité civile compétente »,
le courrier du 16 décembre 2016, par lequel la Cour de céans a demandé au MP-GE de bien vouloir lui indiquer si cette transmission emportait dessaisissement de la cause au profit de l’autorité civile en question,
la réponse, affirmative, fournie par courrier du 27 décembre 2016,
et considérant:
qu’aux termes de l’art. 80d

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |
que le MP-GE s’est dessaisi de la cause au profit des autorités judiciaires civiles compétentes,
qu’il considère que la commission rogatoire du 29 mars 2016 doit être traitée intégralement comme une demande d’entraide judiciaire internationale en matière civile, et non en matière pénale,
que, partant, le MP-GE se tient pour incompétent, à raison de la matière, pour statuer sur ladite demande d’entraide,
qu’il devait ainsi, en vertu de la disposition légale précitée, rendre une décision de clôture mettant fin à la procédure,
que, faute d’avoir agi en ce sens, le MP-GE a commis un déni de justice,
que la cause lui est renvoyée pour décision au sens de ce qui précède,
que la présente décision ne préjuge nullement du sort d’une éventuelle nouvelle demande qu’adresseraient les autorités d’Israël au MP-GE en lien avec le complexe de faits décrit dans la demande du 29 mars 2016,
que le recours est bien fondé,
que, partant, le MP-GE succombe,
qu’aux termes de l’art. 63 al. 2

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
qu’il y a donc lieu de statuer sans frais,
que la caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants l'avance de frais versée par CHF 4'000.--,
que, dans la mesure où les recourants ont obtenu gain de cause, ils ont droit à une indemnité au sens de l'art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
qu’en l'espèce, leur conseil n'a pas produit de liste des opérations effectuées,
que vu l'ampleur et la difficulté de la cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), l'indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 1'000.--, à la charge de la partie adverse.
prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée au Ministère public de la République et canton de Genève pour décision au sens des considérants.
3. Il est statué sans frais. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourants l’avance de frais effectuée, par CHF 4'000.--.
4. Une indemnité de CHF 1'000.-- est allouée aux recourants, à la charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 4 janvier 2017
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Romain Jordan
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
En matière d’entraide pénale internationale, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours (art. 93 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |