Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 274/2015
Arrêt du 4 janvier 2016
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par l'Association pour la permanence de défense des patients et des assurés,
recourante,
contre
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue des Gares 12, 1201 Genève,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité),
recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 mars 2015.
Faits :
A.
Arguant souffrir des suites d'un accident de scooter et d'une agression qui l'empêchaient d'exercer son activité de serveuse depuis le mois de janvier 2007, A.________, née en 1958, a requis de la part de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après l'office AI), le 29 novembre 2007, qu'il lui octroie des prestations.
Entre autres mesures médicales d'instruction, l'administration a récolté l'avis des médecins traitants. Ceux-ci ont évoqué différentes affections psychiques et somatiques (trouble dépressif, personnalité dépendante, fibromyalgie, capsulose rétractile, épicondylite opérée à deux reprises, gonalgies, lombo-sciatalgies) et, selon les périodes considérées ou les diagnostics retenus, attesté une incapacité partielle ou totale de travail (rapports des docteurs B.________, spécialiste en psychiatrie, du 7 décembre 2007, C.________, spécialiste en médecine interne générale, des 26/28 février 2008, 9 mars 2009 et 4 avril 2012, et D.________, spécialiste en chirurgie de la main, des 25 septembre 2008 et 3 février 2009). L'office AI a également obtenu la production du dossier de l'assureur-accidents. Y figurent des rapports d'expertises pluridisciplinaires du Centre E.________. Les experts ont considéré que, parmi toutes les pathologies observées (capsulite rétractile, status post-arthroscopie de l'épaule, dissociation scapho-lunaire, kyste dorsal au poignet, entorse à la cheville, téno-synovite des péroniers et du jambier, syndrome fémoro-patellaire du genou, discopathie L5/S1, status post-probables traumatismes cranio-cérébraux mineurs,
possible atteinte au nerf médian, trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée, trouble somatoforme indifférencié), seules celles affectant l'épaule et le poignet prohibaient l'exercice de l'activité habituelle; les autres affections n'occasionnaient pas d'incapacité de travail (rapports des 22 juillet 2008 et 8 avril 2010).
Sur le plan professionnel, l'administration a aussi organisé des stages d'observation/orientation (communications des 14 décembre 2011 et 15 août 2013), qui n'ont pas été menés à terme pour des raisons médicales (rapports de stage des 26 avril 2012 et 2 octobre 2013).
L'office AI, par le truchement de son service médical régional (SMR), a inféré des éléments rassemblés que la capsulose rétractile, les lombo-sciatalgies et les gonalgies interdisaient la pratique de la profession de serveuse depuis le mois de janvier 2007 mais qu'elles permettaient de mettre en valeur une pleine capacité de travail avec une diminution de rendement de 20% dans une activité adaptée depuis le mois de juillet 2007; les autres troubles ont été classés parmi les diagnostics sans influence sur la capacité de travail (avis du docteur F.________, médecin praticien, du 21 avril 2009). Le cas de l'assurée ayant été jugé stable (avis du docteur G.________, médecin praticien, des 26 avril 2012 et 11 septembre 2013), l'administration s'est fondée sur l'appréciation du docteur F.________ pour rejeter la demande de prestations (décision du 28 octobre 2013).
B.
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, concluant à l'octroi d'une rente entière. Elle a produit un nouvel avis du docteur C.________ (rapport du 11 décembre 2013). L'office AI a en substance conclu au rejet du recours.
Les docteurs C.________ et B.________ ont été auditionnés au cours de la procédure (procès-verbal du 6 mai 2014 et rapport du 19 juin 2014).
Invitées à se déterminer, les parties ont maintenu leurs conclusions.
La juridiction cantonale a rejeté le recours (jugement du 9 mars 2015).
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'assurée recourt contre ce jugement. Elle demande son annulation et conclut à l'octroi d'une rente entière ou, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour instruction complémentaire sous forme d'expertise judiciaire et nouvelle décision. Elle sollicite aussi l'assistance judiciaire - limitée aux frais de justice - pour la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité, plus particulièrement sur l'évaluation de sa capacité résiduelle de travail. Etant donné les critiques émises contre le jugement cantonal (sur le devoir d'allégation et de motivation, cf. FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in: Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Le jugement entrepris cite correctement les normes et la jurisprudence nécessaires à la solution du litige. Il suffit d'y renvoyer.
3.
En l'occurrence, les premiers juges ont estimé que le dossier constitué contenait suffisamment d'éléments pertinents pour statuer valablement. Ils ont concrètement constaté que les rapports du Centre E.________ des 30 avril 2008 et 17 mars 2010 ainsi que du docteur F.________ du 21 avril 2009 satisfaisaient aux exigences jurisprudentielles afin qu'une pleine valeur probante leur soit reconnue. Ils ont exposé les raisons pour lesquelles ils avaient considéré que les différents avis des médecins traitants ne remettaient pas en question les documents médicaux précédemment mentionnés. Ils ont encore relevé l'absence d'évolution positive ou négative de la situation médicale depuis la réalisation des expertises. Ils ont déduit de ce qui précède que la capacité de travail de l'assurée était nulle dans l'activité de serveuse depuis le mois de janvier 2007, mais totale avec toutefois une diminution de rendement de 20% dans une activité adaptée depuis le mois de juillet 2007.
4.
4.1. L'argumentation que la recourante développe dans son recours ne met pas en évidence un établissement manifestement inexact des faits ou une appréciation arbitraire des preuves, ni une contravention aux principes inquisitoire ou de la libre appréciation des preuves de la part de la juridiction cantonale.
4.1.1. Si les expertises du Centre E.________ ont certes été mises en oeuvre sur mandat de l'assureur-accidents et répondent à des questions relatives davantage au lien de causalité entre l'accident et l'atteinte à la santé qu'à l'évaluation de la capacité de travail, comme le prétend l'assurée, il n'en demeure pas moins que son état de santé a fait l'objet de la part du Centre E.________ d'analyses approfondies, dont les conclusions diagnostiques ne sont aucunement critiquées. De plus, la recourante oublie que le tribunal cantonal - comme l'office intimé - ne s'est pas «exclusivement» fondé sur les résultats de ces investigations, mais qu'il a encore pris en compte l'opinion du docteur F.________ qui s'est exprimé de façon détaillée à propos des limitations fonctionnelles résultant de chaque pathologie diagnostiquée par les experts.
4.1.2. L'assurée dénie certes toute valeur probante aux conclusions du médecin du SMR dès lors que celui-ci s'était prononcé uniquement sur la base du dossier constitué par l'administration et qu'il ne dispose pas des titres de spécialiste nécessaires l'autorisant à le faire valablement, selon elle. Ce grief n'est cependant pas fondé. On rappellera en effet que le SMR doit apprécier les conditions du droit aux prestations, sans forcément réaliser un examen clinique (art. 49 al. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
|
1 | Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
1bis | Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l'activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.268 |
2 | Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit. |
3 | Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 49 Tâches - 1 Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
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1 | Les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'OFAS. |
1bis | Lors de la détermination des capacités fonctionnelles (art. 54a, al. 3, LAI), la capacité de travail attestée médicalement pour l'activité exercée jusque-là et pour les activités adaptées est évaluée et justifiée en tenant compte, qualitativement et quantitativement, de toutes les ressources et limitations physiques, mentales ou psychiques.268 |
2 | Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit. |
3 | Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller. |
4.1.3. En affirmant ensuite que, vu l'époque à laquelle elles avaient été récoltées, les données fournies par les experts ne permettaient pas de se faire une idée précise de son état actuel de santé, qui s'était péjoré comme l'attestait d'après elle l'augmentation de la médication prescrite, l'assurée ne met pas en doute le jugement attaqué dans la mesure où les premiers juges ont constaté - en se fondant sur les rapports ultérieurs des médecins traitants - que la situation médicale de celle-ci ne s'était pas significativement modifiée ou que le traitement médicamenteux prescrit n'exerçait aucun impact sur la capacité de travail. Il ne suffit effectivement pas eu égard au devoir d'allégation et de motivation (cf. consid. 1 et 2) d'évoquer des éléments auxquels il a déjà été répondu pour démontrer l'existence d'une appréciation arbitraire des preuves (au sujet de cette notion, cf. ATF 139 I 334 consid. 3.2.5 p. 339; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).
4.1.4. La même réponse peut être apportée aux griefs de la recourante relatifs au volet psychiatrique de l'expertise - qu'elle trouve sommaire - et à l'existence d'avis contradictoires sur ce plan. Le seul fait de mentionner la concision du travail de l'expert psychiatre ou l'existence d'opinions apparemment divergentes n'établit aucunement l'absence de pertinence des conclusions de l'expertise du point de vue psychiatrique, ni le caractère arbitraire du jugement qui s'y rapporte et dont les auteurs ont expliqué (bien que sommairement) les raisons qui les ont conduit à le faire.
4.1.5. L'assurée reproche encore à la juridiction cantonale d'avoir omis de prendre en compte les avis des autres spécialistes consultés ou de ne pas avoir explicitement exposé les motifs de son choix. Elle semble une nouvelle fois se contenter de retranscrire les diagnostics posés par ces spécialistes, ainsi que leur évaluation de sa capacité résiduelle de travail, sans dire exactement en quoi le tribunal cantonal se serait manifestement trompé en n'y faisant pas référence. Cela n'a toutefois pas d'incidence en l'espèce car, comme déjà indiqué supra, on ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir effectué une appréciation arbitraire des preuves en se basant sur les investigations des experts du Centre E.________ qui étaient pleinement conscients des positions contradictoires adoptées par les divers praticiens interrogés et qui en avaient fait une synthèse amplement motivée. La juridiction cantonale a donc bel et bien justifié son choix de façon compréhensible pour la recourante et pour l'autorité judiciaire de recours, bien qu'elle ne l'ait fait qu'indirectement.
4.1.6. Ce qui précède (consid. 4.1.1 à 4.1.5) permet en outre d'écarter l'argument de l'assurée, qui perçoit une contravention aux principes inquisitoire et de la libre appréciation des preuves dans le fait pour le tribunal cantonal de ne pas avoir expliqué les raisons de l'éviction des rapports des médecins traitants ni discuté les éléments contenus dans ces rapports. En effet, comme déjà mentionné, le raisonnement des premiers juges ressort de façon suffisamment claire des considérants de l'acte attaqué. Les explications données, valables en ce qui concerne le caractère arbitraire ou non de l'appréciation des preuves, restent applicables dans le cadre de l'examen d'une violation ou non des principes inquisitoire et de la libre appréciation des preuves. L'interprétation que donne la recourante de certains éléments extraits de l'audition du docteur C.________ n'y peut rien changer.
4.2.
4.2.1. L'assurée paraît également soutenir que les explications qu'elle a développées dans le cadre de la violation du principe inquisitoire (à savoir l'éviction de l'opinion des médecins traitants sans explication, ni analyse de son contenu) valent aussi pour une violation du droit d'être entendu qu'elle invoque.
4.2.2. Cet argument n'est pas plus fondé que les précédents. Compte tenu du devoir accru de motiver la violation des droits fondamentaux prévu par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
4.1). De plus, le grief de violation du droit d'être entendu n'a dans ces circonstances pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (cf. arrêt 8C 15/2009 consid. 3.2 in: SVR 2010 IV n° 42 p. 132; voir aussi ULRICH MEYER, Tatfrage - Rechtsfrage in: Grenzfälle in der Sozialversicherung, 2015, p. 102).
5.
5.1. L'assurée prétend enfin que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en n'analysant pas la fibromyalgie retenue par certains de ses médecins sous l'angle des principes jurisprudentiels développés en matière de troubles somatoformes douloureux.
5.2. Ce grief n'est pas non plus pertinent. La recourante oublie en effet que le tribunal cantonal a basé son jugement sur les avis du Centre E.________ et du docteur F.________. Or ces documents excluent - soit implicitement, soit explicitement - l'existence d'une fibromyalgie au motif notamment que la plupart des douleurs trouvaient leur étiologie dans les affections organiques objectivées, la symptomatologie douloureuse résiduelle permettant tout au plus de retenir un trouble somatoforme indifférencié sans incidence sur la capacité de travail. La juridiction cantonale ne pouvait donc être tenue d'examiner la pathologie évoquée sous l'angle des critères (ATF 130 V 352 et 132 V 65, désormais ATF 141 V 281) développés en matière de troubles somatoformes douloureux.
6.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. Ils sont toutefois supportés provisoirement par la Caisse du Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 4 janvier 2016
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Glanzmann
Le Greffier : Cretton