Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-1756/2018

Arrêt du 4 septembre 2020

Sylvie Cossy (présidente du collège),

Composition Yanick Felley, Esther Marti, juges,

Isabelle Fournier, greffière.

A._______, né le (...),

Sri Lanka,

représenté par Marie Khammas,
Parties
Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique,

(...),

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Asile et renvoi ;
Objet
décision du SEM du 16 février 2018 / N (...).

Faits :

A.
Le recourant a déposé, le 29 mai 2017, une demande d'asile en Suisse, à son arrivée à l'aéroport de B._______. Le lendemain, il a été assigné à la zone de transit.

Ses données personnelles ont été recueillies par le SEM, le 2 juin 2017, à l'aéroport. Selon ses déclarations, il est originaire de C._______ (district de Jaffna, province du Nord), d'ethnie tamoule, célibataire. Il a grandi et étudié dans le district de D._______, où son père avait trouvé du travail. Après ses études secondaires, il a donné des cours, dans un cadre privé, puis a suivi une formation (...), interrompue en raison de la guerre en 2008. De 2011 à 2017, il a travaillé à E._______ [à l'étranger], dans une entreprise, comme technicien, avant de revenir au Sri Lanka. Son père est décédé en (...) ; sa mère ainsi que ses frères et soeurs vivent à F._______ (District de Jaffna / Province du Nord) où ils se sont réinstallés après la guerre car leur maison de D._______ avait été détruite. Toujours selon ses dires, il a quitté son pays le (...) mai 2017, par avion à destination de la Suisse, avec escale à G._______, en compagnie d'un passeur.

Le recourant a remis au SEM sa carte d'identité, délivrée en (...) 2010. Selon ses explications, il possédait un passeport, établi la même année, mais, pour venir en Suisse, il n'a pas voyagé avec ce document, qu'il aurait remis au passeur. Ce dernier se serait occupé de toutes les formalités du voyage et de lui procurer un autre passeport, document qu'il n'aurait cependant lui-même jamais eu en main.

Lors de ce premier entretien, le recourant a fait des déclarations relativement complètes sur les motifs de sa demande d'asile. Celles-ci seront évoquées si nécessaire dans la suite des considérants.

B.
Par courrier du 7 juin 2017, la mandataire du recourant, qui le représentait pour la durée de sa procédure à l'aéroport de B._______, et avait assisté à l'audition du 2 juin 2017, a écrit au SEM pour se plaindre du fait que les remarques qu'elle avait formulées lors de son audition, relatives au stress et à l'émotion manifestées par son mandant, n'avaient pas été mentionnées sur le procès-verbal.

C.
Le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile le 9 juin 2017, toujours à l'aéroport de B._______. En substance, il a déclaré que l'établissement où il faisait son stage (...), depuis (...) 2008, à H._______ (Vanni), était tombé en mains des LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) et qu'il avait, comme la plupart des Tamouls, été appelé à travailler pour ces derniers. En (...) 2008, il aurait été incorporé dans les rangs des LTTE, aurait reçu une formation de base durant un mois, une arme ainsi qu'un nom de code, puis aurait recommencé à travailler dans le même établissement, dans lequel (...[se trouvaient]) tant des civils que des soldats des LTTE. Il aurait été blessé en (...) lors d'un tir d'artillerie. Il aurait reçu un éclat dans la tête et, depuis lors, souffrirait souvent de violents maux de tête. Entre le (...) et le (...) 2009, il aurait été actif sur le front, pour (...). Il aurait été armé, mais n'aurait pas participé au combat. Durant la nuit du (...) 2009, comme deux de ses camarades travaillant avec lui, il se serait rendu aux soldats de l'armée gouvernementale, à I._______, se joignant aux familles de ses camarades ainsi qu'à d'autres civils, après avoir jeté sa plaquette indiquant son numéro de membre des LTTE. Là, il aurait été enregistré et photographié. Toutes les personnes qui se seraient rendues aux militaires auraient ensuite été emmenées dans la zone de contrôle de J._______. Les militaires auraient, à cet endroit, séparé les civils des combattants LTTE et lui-même se serait mis du côté des civils. Il aurait été emmené au camp de K._______. Avec l'aide d'une organisation qui tentait de réunir les familles, il aurait retrouvé sa mère et ses frères et soeurs qui, après la destruction de leur maison à D._______, avaient été déplacés dans le Vanni et, le (...) 2009, il aurait été transféré au camp de L._______, où ceux-ci se trouvaient. Le (...) 2009 le recourant et les autres membres de sa famille auraient, à l'instar de nombreux autres résidents du camp, été emmenés en bus à Jaffna, où ils auraient été rassemblés dans le (...[lieu]) de M._______, puis définitivement libérés, dès le lendemain. Ils auraient vécu durant près d'une année chez une tante, à F._______, jusqu'à ce qu'ils puissent emménager dans un autre quartier. Durant les quatre premiers mois, le recourant et sa mère auraient été astreints à se présenter toutes les deux semaines au camp militaire, car les autorités se seraient étonnées que tous les membres de la famille soient revenus et qu'aucun d'entre eux n'ait dû passer par un camp de réhabilitation, vu qu'ils avaient vécu dans le Vanni et donc avaient certainement été appelés à collaborer avec les LTTE. Pour gagner sa vie, le recourant aurait parfois travaillé
pour son oncle, comme (...). Un jour, en 2010, il aurait rencontré un agent du CID (Criminal Investigation Department) qu'il avait déjà croisé dans le Vanni et qui savait qu'il avait travaillé avec les LTTE car il était en mission pour aller chercher (...) à l'époque où ils s'étaient rencontrés. Celui-ci l'aurait reconnu et se serait étonné qu'il n'ait pas été envoyé en camp de réhabilitation. Il lui aurait conseillé de quitter le pays. C'est suite à cela que le recourant aurait pris la décision de trouver un travail à l'étranger.

En 2011, il serait parti pour E._______ [à l'étranger], où il serait demeuré six ans, renouvelant deux fois son contrat. Le (...) 2017, il serait revenu au Sri Lanka car il avait des problèmes de santé et ne supportait plus la chaleur à E._______ ; par ailleurs, il aurait espéré que la situation s'était entre-temps améliorée pour lui au Sri Lanka. Il aurait, dès le lendemain, rejoint sa famille à F._______. Le (...) suivant, deux agents du CID se seraient présentés à son domicile, dans la matinée. Ils lui auraient dit être au courant du fait qu'il avait collaboré avec les LTTE dans le Vanni et lui auraient fait savoir que, comme il n'avait pas passé dans un camp de réhabilitation, ils avaient quelques questions à lui poser. Ils l'auraient emmené au camp militaire tout proche de son domicile, conduit dans une pièce où il aurait dû se déshabiller. Il aurait reçu des coups avant d'être emmené dans une seconde pièce où ils l'auraient laissé seul durant environ une heure. Puis un des agents qui était venu le chercher à son domicile serait arrivé avec une autre personne. Ils lui auraient attaché les bras derrière le dos, mis un sac en plastique imbibé d'essence sur sa tête, qu'ils auraient parfois serré autour de son cou, de sorte qu'il ne pouvait plus respirer. Ils lui auraient fait mal en tirant sur une sorte de tuyau qu'ils auraient placé entre ses deux coudes, dans le dos. Il aurait également reçu des coups sur le pénis. Au début, ils ne lui auraient pas posé de question, puis après ces mauvais traitements, lui auraient demandé s'il était là pour recréer le mouvement, lui auraient donné des noms de personnes qui n'auraient pas passé par des camps de réhabilitation et lui auraient demandé s'il les connaissait. Ils lui auraient demandé le nom de ses camarades qui, depuis l'étranger, cherchaient à recréer le mouvement. Ils l'auraient ensuite laissé seul dans la pièce. Le soir, ils seraient revenus, l'auraient fait coucher sur une table, sur le ventre, et l'auraient frappé sur les talons avec une sorte de lourd tuyau, ce qui lui aurait causé d'intolérables douleurs. Ils auraient continué à lui poser le même genre de questions, lui demandant aussi s'il connaissait des personnes du service de renseignement des LTTE, qu'ils recherchaient. Ils auraient menacé de s'en prendre aux membres de sa famille s'il ne répondait pas. Le soir du (...) 2017, ils seraient arrivés dans la pièce, lui auraient bandé les yeux, et l'auraient fait monter dans un véhicule. Le trajet aurait duré plus d'une heure jusqu'à ce que la voiture s'arrête. Là, ils l'auraient fait sortir, lui auraient enlevé son bandeau et il aurait vu un autre véhicule, dont deux personnes seraient sorties. L'une d'elle aurait été son oncle. L'autre personne
aurait parlé le cinghalais et son oncle lui aurait, plus tard, expliqué qu'il s'agissait d'un membre de l'EPDP (Eelam People Democratic Party) qui serait intervenu pour obtenir qu'il soit libéré contre paiement d'une somme importante (un million de roupies) au CID. Cette personne aurait conseillé à son oncle de l'inciter à quitter le pays. Il ne serait même pas retourné chez lui. Son oncle l'aurait fait conduire chez un de ses amis à N._______, où il serait demeuré jusqu'à son départ du pays. Plus tard, il aurait appris que des agents du CID - dont, par deux fois, un des agents qui avait procédé à son arrestation - étaient venus à plusieurs reprises à son domicile, à sa recherche, disant à sa famille qu'il s'était enfui. Ils auraient fouillé la maison. Sa mère aurait aussi remarqué la présence de personnes inconnues aux abords de leur maison et en a conclu que leur domicile était surveillé.

Pour étayer ses dires, le recourant a remis au SEM plusieurs documents relatifs à sa formation, au décès de son père, à son séjour dans des camps du Vanni (cartes de rationnement) et à la propriété de sa famille à D._______. Il a aussi fourni le talon d'une carte d'embarquement et deux récépissés de bagages pour attester de son retour de E._______ [de l'étranger] à Colombo.

Enfin, il a fait parvenir au SEM un rapport concernant un examen IRM de sa tête.

D.
Le recourant a été autorisé à entrer en Suisse le 19 juin 2017.

E.
Par décision du 16 février 2018, notifiée le 20 février 2018, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié, au motif que certaines de ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Il a, en particulier, relevé que ses déclarations relatives à la manière dont il avait réussi à échapper au filtrage entre civils et membres des LTTE lors de son enregistrement dans les camps étaient fluctuantes et amenaient des doutes sur la véracité de ses dires. Il a observé qu'il avait affirmé avoir (...) dans un des camps où il avait séjourné, ce qu'il n'aurait certainement pas été autorisé à faire s'il avait été « stigmatisé » comme membre des LTTE et qu'il n'aurait pas non plus, dans ce cas, été libéré avec sa famille sans que de plus amples investigations n'aient été menées. Le SEM a, au surplus, observé que le talon de la carte d'embarquement ne suffisait pas à prouver son retour au Sri Lanka en (...) 2017, qui n'était donc pas attesté. Il a aussi relevé qu'il était étonnant qu'il n'ait pas eu connaissance de l'identité sous laquelle il aurait voyagé.

Le SEM a, par ailleurs, considéré que les faits allégués ne démontraient pas l'existence d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices en cas de retour au Sri Lanka. Il a ainsi observé que les mesures de contrôle auxquelles l'intéressé aurait été astreint, comme sa mère, à son retour à F._______ n'avaient duré que quelques mois, qu'il n'aurait pas obtenu un passeport en 2010 pour partir à E._______ s'il avait été recherché par le gouvernement sri-lankais et qu'il disait ne pas avoir rencontré de problème en revenant au Sri Lanka en 2017, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait été considéré comme une menace par les autorités. Le SEM a, par ailleurs, relevé que les prétendues menaces du CID de s'en prendre aux membres de sa famille n'avaient pas été mises à exécution puisque les agents n'auraient fait que s'enquérir de son lieu de séjour

En conséquence, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimée licite, possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, il a notamment relevé que le recourant était au bénéfice de diverses expériences professionnelles et que ni ses explications ni le rapport médical fourni n'emportaient la conviction quant aux affections dont il disait souffrir suite aux mauvais traitements subis. Il en a conclu qu'il était « en bonne santé ».

F.
Dans son recours, interjeté le 22 mars 2018 contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le recourant a, tout d'abord, reproché au SEM une violation de son droit d'être entendu. Il a fait valoir que le SEM ne s'était nullement exprimé dans sa décision sur les tortures et interrogatoires qu'il avait subis à son retour au Sri Lanka, en (...) 2017 et au sujet desquels il s'était exprimé d'une manière spontanée, détaillée et crédible lors de l'audition sur ses motifs d'asile. Ensuite, il a contesté l'appréciation faite par le SEM de la vraisemblance de certains de ses allégués, soutenant qu'il ne s'était aucunement contredit et rappelant avec précision son récit. Il a argué qu'on ne pouvait déduire du fait que les menaces contre les membres de sa famille n'avaient pas été mises à exécution qu'il n'aurait aucun risque de persécution de la part du CID en cas de retour. Il a fait valoir qu'il avait ainsi rendu vraisemblables les préjudices subis avant son départ et qu'il avait une crainte objectivement fondée de subir de nouveaux préjudices, déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié, en cas de retour au Sri Lanka. Il a, par ailleurs, argué que l'exécution de son renvoi était, pour les mêmes raisons, illicite et aussi inexigible au vu de son état de santé, à savoir des séquelles physiques résultant des tortures subies et de sa blessure à la tête. Il a précisé qu'il était suivi depuis quelque temps par un psychiatre.

Le recourant a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Il a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

A l'appui de son recours, il a déposé un document d'une agence de voyage relatif à une confirmation de vol à son nom de E._______ à Colombo, le (...) 2017, les photocopies de deux déclarations de tierces personnes concernant sa formation (...) et son activité pour les LTTE. Il a aussi joint une photographie de classe prise à l'Institut où il aurait accompli sa formation (...) et où figureraient trois personnes qui auraient obtenu l'asile en Suisse à cause de leurs liens avec les LTTE.

G.
Le 10 avril 2018, le recourant a transmis encore au Tribunal un rapport médical, établi le 28 mars 2018 par un médecin, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui le suivait depuis le mois de janvier 2018, selon lequel il souffre d'un trouble post-traumatique sévère, et suit un traitement sous forme de psychothérapie hebdomadaire et médication (antidépresseur, antipsychotique et anxiolytique). Le 24 avril 2018, il a fourni un complément à ce rapport, daté du 17 avril 2018.

H.
Par décision incidente du 17 avril 2018, la juge instructrice a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné le représentant du recourant comme mandataire d'office.

I.
Dans sa réponse, datée du 14 mai 2018, le SEM a déclaré maintenir intégralement ses considérants et a proposé le rejet du recours. S'agissant du document fourni pour prouver le retour à Colombo, le (...) 2017, il a estimé que celui-ci ne prouvait pas que le recourant aurait rencontré les problèmes allégués après cette date. Il a relevé que les attestations fournies certifiaient seulement qu'il avait étudié et travaillé dans le domaine (...[genre de travail]), dans le civil et pour les LTTE, précisant qu'il s'agissait d'aspects de sa vie qui n'avaient jamais été mis en doute. Il a observé que la médication prescrite, susceptible d'être prise à long terme, ainsi que les traitements préconisés étaient disponibles au Sri Lanka.

J.
Le recourant a déclaré maintenir ses conclusions, dans sa réplique du 8 juin 2018. Il a souligné que le SEM avait à nouveau, dans sa réponse, contesté la vraisemblance de ses propos concernant les tortures subies en (...) 2017 en invoquant des incohérences portant sur d'autres éléments de son histoire, et sans se déterminer sur les arguments développés dans son recours pour contester l'existence de divergences.

A l'appui de ses conclusions, il a joint deux lettres, l'une émanant du (...) du Parti des combattants démocratiques (Jananayaka Poralikal Kadchi), confirmant ses déclarations notamment quant à son activité dans la section (...) parmi les combattants des LTTE, à son retour au Sri Lanka ainsi qu'aux tortures subies en (...) 2017, et l'autre d'une des étudiantes figurant sur la photographie fournie avec le recours et ayant obtenu l'asile en Suisse, qui confirme qu'il a dû rejoindre les LTTE à la (...) 2008.

K.
Par courrier du 18 juillet 2018, il a encore adressé au Tribunal deux nouvelles lettres de tierces personnes corroborant sa coopération avec les LTTE.

L.
Dans une lettre du 27 février 2019, le recourant a, à nouveau, confirmé ses conclusions. Il a argué qu'ayant déjà été emprisonné et torturé par le CID, il avait, selon la jurisprudence, une crainte objectivement fondée de nouvelles persécutions.

M.
Par lettre du 22 juillet 2019, Vincent Zufferey a informé le Tribunal qu'il cessait son activité chez Caritas et lui a demandé de désigner sa collègue Marie Khammas pour le remplacer comme mandataire d'office dans le cadre de la présente procédure.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
LTF), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur le présent recours.

1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date).

1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 105 Beschwerde gegen Verfügungen des SEM - Gegen Verfügungen des SEM kann nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005356 Beschwerde geführt werden.
PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 108 Beschwerdefristen - 1 Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Im beschleunigten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von sieben Arbeitstagen, gegen Zwischenverfügungen innerhalb von fünf Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Im erweiterten Verfahren ist die Beschwerde gegen einen Entscheid nach Artikel 31a Absatz 4 innerhalb von 30 Tagen, bei Zwischenverfügungen innerhalb von zehn Tagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
3    Die Beschwerde gegen Nichteintretensentscheide sowie gegen Entscheide nach Artikel 23 Absatz 1 und Artikel 40 in Verbindung mit Artikel 6a Absatz 2 Buchstabe a ist innerhalb von fünf Arbeitstagen seit Eröffnung der Verfügung einzureichen.
4    Die Verweigerung der Einreise nach Artikel 22 Absatz 2 kann bis zum Zeitpunkt der Eröffnung einer Verfügung nach Artikel 23 Absatz 1 angefochten werden.
5    Die Überprüfung der Rechtmässigkeit und der Angemessenheit der Zuweisung eines Aufenthaltsortes am Flughafen oder an einem anderen geeigneten Ort nach Artikel 22 Absätze 3 und 4 kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt werden.
6    In den übrigen Fällen beträgt die Beschwerdefrist 30 Tage seit Eröffnung der Verfügung.
7    Per Telefax übermittelte Rechtsschriften gelten als rechtsgültig eingereicht, wenn sie innert Frist beim Bundesverwaltungsgericht eintreffen und mittels Nachreichung des unterschriebenen Originals nach den Regeln gemäss Artikel 52 Absätze 2 und 3 VwVG364 verbessert werden.
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

2.
Le mandataire désigné comme représentant d'office a demandé à être relevé de son mandat puisqu'il quittait son travail chez Caritas. Il n'apparaît toutefois pas indispensable d'accéder à cette requête et de désigner formellement un nouveau représentant dès lors que le prononcé de l'arrêt intervient sans que de nouveaux actes de procédures doivent être accomplis. L'arrêt est notifié au recourant à l'adresse du bureau de Caritas, compte tenu de la lettre du mandataire.

3.

Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que le SEM ne s'est nullement exprimé, dans sa décision, sur les tortures et interrogatoires qu'il a subis à son retour au Sri Lanka, au sujet desquels il prétend avoir livré un récit détaillé et crédible.

Force est de constater que l'intéressé a effectivement, lors de son audition du 9 juin 2017, exposé de manière détaillée les événements qui se seraient déroulés à son retour à F._______, en (...) 2017. Sa réponse à la question « expliquez-nous pour quelle raison vous avez quitté le Sri Lanka en 2017 ? » (Q. 104), couvre plus de deux pages, rapportant ses déclarations, par lesquelles il a décrit son arrestation à son domicile, le (...) 2017, les interrogatoires qui s'en seraient suivis au camp militaire, puis les circonstances dans lesquelles il aurait été libéré. Il a fait état de réelles tortures (simulacre d'étouffement, souffrances provoquées par l'objet placé entre ses bras attachés dans le dos, coups répétés sur les talons, entraînant des douleurs insupportables). Dans l'état de faits de sa décision, le SEM a fait mention de ces événements. Il l'a fait en une phrase succincte, mentionnant que l'intéressé disait avoir, peu de temps après son retour de E._______, été interrogé et torturé durant trois jours, puis libéré le (...) 2017 grâce aux négociations de son oncle. On ne saurait donc affirmer qu'il n'a pas établi les faits de manière complète. Dans sa motivation, il n'est toutefois pas revenu en détail sur ces événements, parce que, de manière générale, il mettait en doute son récit, sur la base d'autres éléments. Au vu des considérants qui suivent, on peut laisser indécise la question de savoir si une telle motivation, qui se base pour l'essentiel sur les faits qui se sont déroulés en 2009 et non pas sur ceux directement à l'origine du départ du pays en 2017, est suffisante et satisfait aux réquisits sur le droit d'être entendu.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
et 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 7 Nachweis der Flüchtlingseigenschaft - 1 Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
1    Wer um Asyl nachsucht, muss die Flüchtlingseigenschaft nachweisen oder zumindest glaubhaft machen.
2    Glaubhaft gemacht ist die Flüchtlingseigenschaft, wenn die Behörde ihr Vorhandensein mit überwiegender Wahrscheinlichkeit für gegeben hält.
3    Unglaubhaft sind insbesondere Vorbringen, die in wesentlichen Punkten zu wenig begründet oder in sich widersprüchlich sind, den Tatsachen nicht entsprechen oder massgeblich auf gefälschte oder verfälschte Beweismittel abgestützt werden.
LAsi).

5.

5.1 Le SEM a, en l'occurrence, considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi. Cette appréciation repose sur quelques arguments isolés, qui ne font pas suffisamment droit à l'ensemble des allégués de l'intéressé. C'est lieu de souligner que ce dernier a fait spontanément, tant à l'occasion de sa première audition à l'aéroport que lors de l'audition du 9 juin 2017 sur ses motifs d'asile, des déclarations particulièrement détaillées. Or, en ce qui concerne tant les dates que les lieux où il aurait vécu, ou encore les circonstances et motifs de son départ du pays, son récit a été substantiel, précis et constant. Le SEM a considéré que celui-ci contenait des contradictions. Il a observé que l'intéressé avait, lors de sa première audition, affirmé que la question de ses liens avec les LTTE lui avait été posée par les autorités au moment de sa reddition, alors que, selon ses déclarations postérieures, elle ne l'aurait été qu'une ou deux semaines après son arrivée au camp de réfugiés et il aurait échappé au tri en embarquant dans un bus destiné aux civils. Cette constatation est inexacte. Tout d'abord, il est important de relever ici que ces déclarations portent sur des faits survenus en 2009, qui plus est dans une situation générale de confusion, à la fin de la guerre (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 96). Cependant, le recourant a décrit de manière précise et constante les lieux successifs par lesquels il avait passé, à savoir I._______, où il s'est rendu à l'armée, J._______, où se faisait un premier tri, puis le camp de K._______ et enfin celui de L._______, dans lequel il a pu rejoindre sa mère et ses frère et soeurs avant d'être, avec sa famille, reconduit à Jaffna. Il a déclaré de manière constante que son identité avait été enregistrée au moment où il s'était rendu aux militaires, et précisé, lors de son audition sur ses motifs, qu'à ce moment-là il avait répondu par l'affirmative à la question de savoir « s'il était avec le LTTE ». Il aurait ensuite été conduit à J._______, dans des bus qui emmenaient tant les civils que les combattants. Là, les militaires auraient fait une annonce, demandant aux personnes qui avaient eu des liens avec les LTTE de se dénoncer et il se serait mis du côté des civils, sans se dénoncer (cf. pv d'audition du 2 juin p. 10 et pv de l'audition sur les motifs Q. 94). Ensuite, il serait monté dans le bus qui l'aurait conduit au camp de K._______, « où il y aurait eu un second enregistrement » environ une semaine après son arrivée dans ce camp. Les militaires lui auraient à nouveau demandé s'il était avec les LTTE et il aurait répondu par l'affirmative. Il aurait « expliqué qu'il travaillait dans la
division (...) » (cf. pv d'audition du 2 juin p. 10). Cependant, les militaires se seraient « en priorité occupés des combattants et des chefs des LTTE ». Ils auraient fait une distinction entre « les combattants du LTTE et leurs chefs » et « les personnes qui travaillaient pour le LTTE » (cf. pv de l'audition sur les motifs Q. 98). Par la suite, il aurait été transféré dans le camp où se trouvaient les membres de sa famille, camp dans lequel les autorités avaient déjà emmené toutes les personnes qui entretenaient des liens avec les LTTE. (cf. pv d'audition du 2 juin). Il n'y a aucune contradiction dans ses propos, étant rappelé aussi qu'une certaine confusion régnait sur le terrain à cette époque et que les critères de tri de l'armée sri lankaises, s'agissant des personnes qui devaient être emmenés en camp de réhabilitation, n'étaient pas clairs. Le recourant n'a jamais affirmé avoir été « stigmatisé comme LTTE », selon le terme utilisé par le SEM dans sa décision, et il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ait pu travailler comme (...) dans le camp de K._______.

5.2 Le recourant a, par la suite, été reconduit avec les membres de sa famille dans la péninsule de Jaffna, au (...) de M._______. Le lendemain, ils ont été libérés et sont alors allés habiter, dans un premier temps, chez une de ses tantes, à F._______. Ils y sont demeurés une année environ avant de construire leur propre maison à F._______. Le SEM a, dans sa décision, relevé aussi que le recourant n'avait plus parlé, lors de son audition sur les motifs, des mauvais traitements qu'il aurait subis, selon les déclarations faites lors de sa première audition, entre avril et novembre 2009. Là aussi, le SEM accorde une importance démesurée à une déclaration (« entre deux il y eu beaucoup d'interrogatoires et de torture »), figurant dans le procès-verbal du premier entretien, lequel n'avait pas pour but l'explicitation des motifs d'asile et au sujet de laquelle l'intéressé n'a pas été amené à donner davantage de précisions. Le SEM ne s'est pas déterminé, dans sa réponse, sur l'explication donnée sur ce point dans le recours. Il ne peut être tiré aucune conclusion de cette déclaration quant à la vraisemblance des allégués de l'intéressé.

5.3 En conclusion intermédiaire, les déclarations du recourant concernant les événements vécus dans le Vanni ainsi que son retour, avec sa famille, à F._______, en 2009, doivent être considérés comme vraisemblables. Elles sont compatibles avec le contexte régnant à l'époque de la fin de la guerre civile et de la reddition des civils et des combattants du LTTE à l'armée sri lankaise. Le recourant a fourni un certain nombre de documents qui confirment plusieurs de ses allégués. Par ailleurs, nombre de ses déclarations concernant sa blessure durant la guerre, ou encore son émotion lors de son récit de ses activités de (...), doivent être interprétés comme des signes de vécu. Cela dit, le recourant ne nie pas qu'après son installation à F._______, il n'a pas rencontré de problème autre que l'obligation d'enregistrement et de signature durant deux mois au camp militaire. Autrement dit, il ne s'est pas trouvé, à cette époque, dans une position différente de celle de nombreux Tamouls déplacés dans le Vanni durant la guerre et qui avaient parfois été contraints de travailler pour les LTTE, puis astreints à des contrôles lors de leur retour dans la région de Jaffna.

5.4 En 2011, le recourant serait parti pour E._______, où il serait demeuré six ans, renouvelant deux fois son contrat. Le (...) 2017, il serait revenu au Sri Lanka car il avait des problèmes de santé et ne supportait plus la chaleur à E._______. Dans sa décision du 16 février 2018, le SEM a relevé que le retour au Sri Lanka de l'intéressé, en (...) 2017, n'était pas prouvé par le talon de la carte d'embarquement fourni. L'intéressé a, avec son recours, fourni la copie d'une réservation de vol à son nom. Dans sa réponse au recours, le SEM est dès lors parti de l'hypothèse d'un retour avéré au Sri Lanka à cette date. Même si cette copie de réservation de vol ne constitue pas la preuve irréfragable du séjour de l'intéressé dans son pays en 2017, et qu'il n'a fourni aucun autre document pouvant en attester, le doute doit cependant lui profiter, son récit étant au surplus constant et précis à ce sujet.

5.5 Il reste à apprécier la vraisemblance des préjudices prétendument subis par l'intéressé en (...) 2017 et qui constituent le motif de son départ du pays, le mois suivant, et de sa demande d'asile. Comme relevé plus haut, il est inadmissible que le SEM ne se soit pas prononcé spécifiquement, dans sa décision, sur les mauvais traitements relatés de manière détaillée par l'intéressé. Le Tribunal constate, pour sa part, que, s'agissant de ces événements-là également, le récit du recourant est constant, précis et substantiel. Selon ses déclarations, il est retourné dans la nuit du (...) 2017 à F._______ et les agents du CID sont venus à son domicile le (...) suivant. Ils lui ont dit qu'ils étaient au courant du fait qu'il était « à Vanni avec les LTTE » et qu'ils avaient besoin de l'interroger à ce sujet. Le fait que le recourant n'ait pas rencontré d'obstacle à l'aéroport de Colombo lors de son retour de E._______ ne permet pas d'exclure toute vraisemblance de cet interrogatoire par des agents du CID sur place. En effet, il se peut qu'il ne figurait pas sur une liste, signalée au niveau national, mais qu'au niveau local les autorités nourrissaient certaines suspicions, notamment parce qu'un collaborateur du CID qui l'avait rencontré dans le Vanni, alors qu'il travaillait comme (...), l'aurait reconnu, ou qu'elles voulaient user de mesures d'intimidation envers certains habitants susceptibles d'avoir des liens avec des personnes ayant appartenu aux LTTE. Le recourant a décrit en détails la manière dont cet interrogatoire a eu lieu et les mauvais traitements subis, ainsi que les circonstances de sa libération. Son récit est spontané, concret et précis et contient de nombreux indices de vécu (des bruits entendus, la peur ressentie). En outre, il a exprimé à plusieurs reprises des émotions (cf. pv de l'audition sur les motifs Q : 105).

5.6 En procédure de recours, le recourant a produit un rapport médical (cf. let. G). Aux termes de ce rapport, il souffre de troubles du sommeil, angoisses, cauchemars, fatigue persistante, perte d'énergie, perte de plaisir, pensées persistantes concernant son vécu traumatique, hallucinations auditives (il entend des voix d'enfants [...]). Son attention et sa concentration sont diminuées. Le médecin a diagnostiqué un état de stress post-traumatique sévère. Dans sa réponse du 14 mai 2018, le SEM n'a fait référence au rapport médical fourni qu'en relation avec la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, sans apprécier si celui-ci était un moyen de preuve étayant la crédibilité des dires de l'intéressé. Force est de constater, pour le moins, que ce rapport est tout à fait compatible avec les allégués de l'intéressé en procédure. Le médecin note que le patient dit avoir déjà souffert de troubles psychiques, notamment d'hallucinations auditives, durant son séjour à E._______. Il relève en outre qu'il déclare avoir subi de « sérieuses maltraitances » pendant les trois jours où il a été interrogé, avant que son oncle paie pour le faire libérer. Il ressort du rapport complémentaire du 17 avril 2018, qu'il a décrit les mauvais traitements subis de la même manière qu'au SEM : il a été frappé sur les pieds avec des barres de fer, on lui a mis un sac en plastique sur la tête et il a été menacé de mort. Le médecin note que ces « tortures » ont aggravé le trouble psychique du patient, qui souffrait déjà d'un état de stress posttraumatique. Il présente des flashbacks, des souvenirs intenses et des rêves répétitifs concernant ces tortures. Certes, ce rapport ne constitue pas une preuve absolue des événements allégués. Il corrobore toutefois la compatibilité de l'état dépressif grave dans lequel se trouve le recourant avec les événements décrits.

5.7 Le recourant a déclaré avoir été libéré grâce à l'intervention d'un membre de l'EPDP contacté par son oncle, et parce que ce dernier aurait versé un montant conséquent pour qu'il soit relâché. Le recourant ne serait pas retourné à son domicile. Il aurait été conduit directement à N._______, où il serait demeuré caché chez une connaissance de son oncle durant environ un mois. Il a déclaré que le CID l'avait, après sa libération, recherché à son domicile. Le SEM a considéré comme non vraisemblables ses déclarations selon lesquelles les agents du CID avaient menacé d'enlever ou d'arrêter des membres de sa famille, en relevant que ces menaces n'avaient pas été mises à exécution et que les agents du CID s'étaient focalisés sur son lieu de séjour, lorsqu'ils ont interrogé sa mère. Dans sa réponse au recours, il relève encore que rien n'indique que les autorités auraient eu l'intention d'aller plus loin qu'une simple mesure de contrôle. Il ajoute que, le recourant ayant été absent de son domicile à ces occasions, il n'est pas possible de formuler autre chose que des suppositions concernant l'intention des autorités lors de leurs visites. Ce faisant, le SEM maintient un flou quant à la vraisemblance des événements invoqués, puisqu'il ne raisonne que sur la pertinence des visites du CID par rapport aux craintes du recourant en cas de retour dans son pays. Par ailleurs, il occulte totalement les graves préjudices que le recourant dit avoir subis durant les trois jours où il aurait été retenu par le CID.

5.8 Au vu de ce qui précède, les allégués du recourant relatifs à sa brève détention en 2017 et aux préjudices subis à cette occasion doivent être considérés comme répondant aux exigences légales de vraisemblance. Cela dit, il aurait, à suivre son récit, été libéré rapidement grâce à l'intervention de son oncle et du paiement d'une somme d'argent. Il ne s'est pas enfui et, même s'il affirme que, malgré cela, le CID continuait à le rechercher à son domicile, le fait que sa famille n'ait pas reçu de convocation pour lui paraît exclure qu'il ait réellement été recherché activement. A suivre ses déclarations, il parait tout au plus avoir été « surveillé » par les agents du CID à F._______. On peut donc se demander s'il avait une crainte fondée de subir de nouveaux préjudices au moment où il a quitté le pays. Certes, il a rendu vraisemblable les mauvais traitements subis lors de son interrogatoire. L'asile n'est cependant pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis, mais suppose la persistance d'un besoin de protection. Il n'est pas nécessaire de trancher définitivement cette question. En effet, il y a lieu de retenir que les autorités doivent posséder un dossier le concernant, depuis cet interrogatoire, voire que son nom ait été, compte tenu des suspicions déjà présentes à l'époque, inscrit depuis lors sur une « watch list ». Sa crainte de préjudices apparaît dès lors actuellement comme fondée.

5.9 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d'observateurs du terrain. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée d'étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini un certain nombre d'éléments susceptibles de constituer des facteurs à risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Entrent notamment dans cette catégorie l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs à risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka, sans document d'identité, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur à risque faible. La situation actuelle au Sri Lanka, depuis les attentats d'avril 2019, est certes volatile. Le Tribunal observe de manière attentive son évolution, de manière à pouvoir en tenir compte dans son appréciation. Au vu des informations actuelles, on peut en effet s'attendre à une certaine aggravation du risque pour les personnes qui, déjà précédemment, présentaient des facteurs particuliers de risque (cf. à cet égard arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016).

En l'occurrence, dès lors que le recourant a rendu vraisemblable son interrogatoire par le CID, en (...) 2017, on ne peut exclure que les autorités possèdent un dossier à ce sujet et nourrissent des doutes qu'il soit en contact avec des opposants. Partant, on ne peut exclure avec certitude que son nom soit sur une watch list et qu'il rencontre de sérieux problèmes lors des contrôles à son retour au Sri Lanka.

6.
En conclusion, le recourant a rendu vraisemblable qu'il avait subi de mauvais traitements de la part des autorités sri lankaises, pour des raisons politiques, et il a aujourd'hui une crainte objectivement et subjectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi. Dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens de l'art. 53
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 53 Asylunwürdigkeit - Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn:
a  sie wegen verwerflicher Handlungen des Asyls unwürdig sind;
b  sie die innere oder die äussere Sicherheit der Schweiz verletzt haben oder gefährden; oder
c  gegen sie eine Landesverweisung nach Artikel 66a oder 66abis StGB156 oder Artikel 49a oder 49abis MStG157 ausgesprochen wurde.
et 54
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 54 Subjektive Nachfluchtgründe - Flüchtlingen wird kein Asyl gewährt, wenn sie erst durch ihre Ausreise aus dem Heimat- oder Herkunftsstaat oder wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise Flüchtlinge im Sinne von Artikel 3 wurden.
LAsi, il doit se voir reconnaître non seulement la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 3 Flüchtlingsbegriff - 1 Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
1    Flüchtlinge sind Personen, die in ihrem Heimatstaat oder im Land, in dem sie zuletzt wohnten, wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Anschauungen ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden.
2    Als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Massnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen.
3    Keine Flüchtlinge sind Personen, die wegen Wehrdienstverweigerung oder Desertion ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt zu werden. Vorbehalten bleibt die Einhaltung des Abkommens vom 28. Juli 19514 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Flüchtlingskonvention).5
4    Keine Flüchtlinge sind Personen, die Gründe geltend machen, die wegen ihres Verhaltens nach der Ausreise entstanden sind und die weder Ausdruck noch Fortsetzung einer bereits im Heimat- oder Herkunftsstaat bestehenden Überzeugung oder Ausrichtung sind. Vorbehalten bleibt die Flüchtlingskonvention vom 28. Juli 1951.6
LAsi, mais encore recevoir l'asile conformément aux art. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 2 Asyl - 1 Die Schweiz gewährt Flüchtlingen auf Gesuch hin Asyl; massgebend ist dieses Gesetz.
1    Die Schweiz gewährt Flüchtlingen auf Gesuch hin Asyl; massgebend ist dieses Gesetz.
2    Asyl umfasst den Schutz und die Rechtsstellung, die Personen aufgrund ihrer Flüchtlingseigenschaft in der Schweiz gewährt werden. Es schliesst das Recht auf Anwesenheit in der Schweiz ein.
et 49
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 49 Grundsatz - Asyl wird Personen gewährt, wenn sie die Flüchtlingseigenschaft besitzen und kein Asylausschlussgrund vorliegt.
LAsi.

6.1 Partant, la décision attaquée doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
LAsi) et le recours admis.

7.

7.1 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais (cf. art. 63 al. 1 a
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
contrario et 63 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
PA).

7.2 Obtenant entièrement gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables encourus en raison de la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 106 Beschwerdegründe - 1 Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
1    Mit der Beschwerde kann gerügt werden:
a  Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich Missbrauch und Überschreitung des Ermessens;
b  unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts;
c  ...
2    Artikel 27 Absatz 3 und Artikel 68 Absatz 2 bleiben vorbehalten.
PA en relation avec l'art. 7
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

Ceux-ci sont arrêtés à 2'960 francs, sur la base décompte de prestations du mandataire (cf. art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF), complété le 18 juillet 2018.

7.3 Les dépens couvrant l'indemnité qui aurait été due au mandataire pour son activité en tant que représentant d'office, il n'y a pas lieu de le rémunérer à ce titre.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
La décision du 16 février 2018 est annulée.

3.
Le SEM est invité à reconnaître au recourant la qualité de réfugié et à lui octroyer l'asile.

4.
Il n'est pas perçu de frais.

5.
Le SEM versera au recourant la somme de 2'960 francs à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Sylvie Cossy Isabelle Fournier
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-1756/2018
Date : 04. September 2020
Publié : 24. September 2020
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Asyl
Objet : Asile et renvoi; décision du SEM du 16 février 2018


Répertoire des lois
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 2 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
49 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 49 Principe - L'asile est accordé aux personnes qui ont la qualité de réfugié, s'il n'y a pas de motif d'exclusion.
53 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 53 Indignité - L'asile n'est pas accordé au réfugié qui:
a  en est indigne en raison d'actes répréhensibles;
b  a porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui la compromet, ou
c  est sous le coup d'une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP157 ou 49a ou 49abis CPM158.
54 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LTAF: 31  33
LTF: 83
PA: 5  48  52  63  64
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte de procédure • admission provisoire • argent • artillerie • assistance judiciaire • astreinte • audition ou interrogatoire • augmentation • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • bus • calcul • citation à comparaître • communication • conduite • consultation juridique • crainte fondée • d'office • destruction • directeur • directive • données personnelles • dossier • doute • droit d'être entendu • décision • décision incidente • décompte des prestations • défense militaire • emprisonnement • enquête • entrée en vigueur • ethnie • exclusion • exigibilité • fausse indication • frères et soeurs • fusion de corporations de droit public • futur • guerre civile • inconnu • information • intégrité corporelle • jour déterminant • lieu • lieu de séjour • loi sur l'asile • mandant • marchandise • mauvais traitement • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • menace • menace • mention • militaire • mise en danger de la vie • mois • motif d'asile • moyen de preuve • médecin spécialiste • nombre • nouvelles • nuit • oncle • papier de légitimation • partage • passeur • pays d'origine • photographe • physique • point essentiel • pression • preuve absolue • procès-verbal • prolongation • qualité pour recourir • quant • quittance • race • rapport médical • réfugié • salaire • secrétariat d'état • serre • service de renseignements • sri lanka • surmenage • tennis • titre • tombe • tribunal administratif fédéral • troubles du sommeil • violation du droit • vue
BVGE
2007/31
BVGer
E-1756/2018 • E-1866/2015