Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-3720/2018
Arrêt du 4 juillet 2018
Yannick Antoniazza-Hafner, juge unique,
Composition avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge,
Anna-Barbara Adank, greffière.
A._______,
né le (...),
Parties Syrie,
(...),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du (...) juin 2018 / N (...).
Faits :
A.
A._______, ressortissant syrien né en (...), a déposé une demande d'asile en Suisse le (...) mai 2018. Les investigations entreprises par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que l'intéressé avait déposé deux demandes d'asile, en mars 2018 en Grèce, puis en avril 2018 aux Pays-Bas.
B.
Par décision du (...) juin 2018, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b

C.
Par pli du 27 juin 2018, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) concluant à l'annulation de ladite décision et à l'octroi de l'assistance judicaire. Il a fait valoir être marié selon la tradition kurde depuis mars 2016 à (...), une compatriote ayant requis l'asile en Suisse en septembre 2017 et demeurant (...) dans le canton de Vaud. Ils auraient vécu environ une année ensemble en Syrie, puis la prénommée l'aurait rejoint en Grèce, où ils se seraient à nouveau mariés en août 2017 devant un cheikh arabe avant d'y séjourner pendant un mois et demi.
D.
En date du 29 juin 2018, le TAF a reçu le dossier de première instance.
E.
En date du 30 juin 2018 (date du timbre postal), une lettre manuscrite de la fiancée du recourant a été adressée au TAF, sans traduction dans une langue officielle suisse. Par la suite, une lettre, en français, datée du 29 juin 2018 et adressée au Centre d'enregistrement (...) a été transmise au TAF par l'autorité inférieure. La fiancée du recourant y précise qu'elle a épousé ce dernier en Syrie, mais qu'elle n'a pas pu le prouver lors de son audition, dès lors que, dans sa région, les actes de mariage établis par « l'état kurde » n'étaient pas reconnus.
Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31






1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1




1.3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1

1.4. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2).
2.
2.1. En vertu de l'art. 31a al. 1 let. b

2.2. Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.), contrairement à ce que semble croire le recourant lorsqu'il invoque une violation de l'art. 10 du règlement Dublin III. L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
2.3. En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant a déposé une demande d'asile aux Pays-Bas en avril 2018. Cet office a dès lors soumis aux autorités néerlandaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, à savoir le 6 juin 2018, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b de ce même règlement. Les Pays-Bas ont explicitement accepté la reprise en charge du recourant par pli du 15 juin 2018, soit dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III. Par conséquent, les Pays-Bas ont reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé ; ce dernier n'a d'ailleurs pas contesté la compétence de ce pays.
3.
Le recourant s'oppose à son transfert vers les Pays-Bas. Il se prévaut de son mariage religieux avec une requérante d'asile résidant en Suisse et fait notamment valoir une violation de l'art. 8

3.1. Selon le Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8

D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8



3.2. En l'espèce, pour autant que l'art. 8

En effet, seul un mariage valablement conclu à l'étranger peut être reconnu en Suisse (art. 45 al. 1

En outre, la relation du couple ne saurait être assimilée à celle d'une union conjugale. En effet, le recourant et sa fiancée n'ont pas d'enfants communs (cette dernière aurait fait une fausse couche), n'ont pas entamé une procédure de reconnaissance d'un mariage religieux ou d'un mariage civil et n'ont vécu ensemble qu'un peu plus d'un mois. Les déclarations de l'intéressé quant à une éventuelle cohabitation antérieure au séjour commun du couple en Grèce sont contradictoires. Celui-ci a en effet affirmé devant le SEM ne pas avoir cohabité avec sa fiancée sous le même toit auparavant et a précisé que cette dernière s'était trompée en indiquant aux autorités qu'ils s'étaient mariés en Syrie (pce N A9/15, p. 4 et 5). Dans ces circonstances, les allégations faites en procédure de recours, selon lesquelles il se serait effectivement marié en Syrie en mars 2016 et aurait cohabité plus d'une année avec sa fiancée en ce pays, sans pièces à l'appui, semblent avoir été primairement faites pour les besoins de la cause. Par ailleurs, le recourant n'explique ni pour quelles raisons sa fiancée aurait quitté la Grèce avant lui ni pourquoi il ne l'aurait suivie que plusieurs mois plus tard. Bien au contraire, il ressort de son audition devant le SEM que, s'il aurait certes quitté les Pays-Bas en raison de son épouse, il aurait primairement quitté la Grèce au vu du manque de travail et des difficultés linguistiques qu'il y aurait rencontrées (pce N A9/15 p. 11 et 12).
3.3. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM n'a pas considéré la relation du recourant avec sa fiancée comme une relation étroite et effective protégée par l'art. 8

4.
Au demeurant, on ajoutera à toutes fins utiles qu'un transfert du recourant aux Pays-Bas ne l'exposerait pas à un traitement prohibé par l'art. 3

5.
En conséquence, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b


Par ailleurs, le SEM a bien pris en compte les faits allégués par l'intéressé, susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », au sens de l'art. 29a al. 3

6.
S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e



7.
Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire (art. 65 al. 1




(dispositif à la page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Adank
Expédition :
Destinataires :
- recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...)
- au Service de la population et des migrations du canton de Vaud (en copie)