Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-4571/2010

Arrêt du 4 juillet 2011

François Badoud (président du collège),

Composition Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges,

Antoine Willa, greffier.

A._______,né le (...), Pakistan,

représenté par Me Ralph Wiedler Friedmann, avocat,
Parties
(...),

requérant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne.

Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du
Objet
10 mai 2010 / (...).

Faits :

A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 10 juillet 2006. Il a alors fait valoir que lui-même et son père avaient été en conflit avec des notables de leur région, à la suite d'un contentieux électoral. L'intéressé aurait été accusé de l'enlèvement d'une jeune fille, et détenu brièvement pour ce motif; plus tard, il aurait été accusé d'être responsable de la mort de celle-ci. Il aurait aussi été la cible d'une tentative de meurtre.

B.
Par décision du 1er septembre 2006, l'ODM a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de Suisse du requérant.

Interjetant recours devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), l'intéressé a déposé plusieurs documents émanant de la Cour de justice civile de son district, dont plusieurs avis de recherche le concernant, ainsi qu'une autorisation de tirer à vue contre lui. Dans une analyse interne de ces pièces, communiquée au requérant avec sa réponse, l'ODM a considéré qu'il s'agissait de faux, essentiellement en raison de l'absence, sur les documents en cause, du sceau de la juridiction pénale compétente.

Le recours a été rejeté par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) en date du 10 mai 2010, eu égard aux imprécisions et contradictions du récit, ainsi que de l'authenticité douteuse des pièces déposées.

C.
Par acte du 24 juin 2010, le requérant a demandé la révision de cet arrêt, faisant valoir que son frère B._______ (ou C._______) faisait l'objet d'une accusation forgée de toutes pièces, pour des motifs politiques ; vu les pratiques arbitraires que connaissaient la justice et la police pakistanaises, lui-même serait menacé de la même manière en cas de retour.

L'intéressé a conclu à la révision de l'arrêt du 10 mai 2010 et à l'octroi de l'asile. Il a également requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle.

Il a joint à sa demande plusieurs documents, reçus par courrier du 8 juin 2010. Il s'agit en l'espèce :

- d'un extrait de l'ouvrage "Manual of Family Laws in Pakistan", dont le requérant affirme qu'il établit la compétence des Cours civiles dans certaines affaires pénales ;

- du "First Information Report" n° (...), établi par la police de (...), le 10 mai 2006. Il en ressort qu'un dénommé D._______ a déclaré avoir été la victime, la veille, d'un enlèvement et d'un vol, suivis d'une tentative de meurtre ; les auteurs étaient au nombre de trois, parmi lesquels les dénommés E._______ et F._______ ;

- du First Information Report" n° (...), émis le 7 juin suivant par la même autorité, selon lequel C._______ a dû se reconnaître détenteur de l'arme utilisée dans l'agression citée plus haut ;

- d'un rapport sur l'enquête alors ouverte, indiquant, à la date du 21 mai 2006, que le mandat d'arrêt émis n'a pu être exécuté ;

- d'un jugement rendu, le 20 octobre 2008, contre C._______ et six coaccusés, par le Tribunal de (...), les condamnant tous à une peine de sept ans de détention ;

- d'une attestation signée de l'avocat G._______, défenseur de B._______, datée du 31 mai 2010, selon laquelle la procédure est toujours en cours contre quatre accusés, dont un seul (du nom de F._______) reste détenu.

D.
Par ordonnance du 30 juin 2010, le Tribunal a admis la requête de mesures provisionnelles, et rejeté celle tendant à l'assistance judiciaire partielle.

Droit

1.

1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF) .

Selon l'art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal.

1.2. Ayant fait l'objet l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable.

2.

Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.

3.

3.1. Selon la jurisprudence, les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant.

Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (cf. Pierre Ferrari, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui. Celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9F_2/2010 du 27 mai 2010, consid. 1 et la référence).

Le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_144/2010 du 28 septembre 2010, consid. 2.1.2 et les renvois). La voie de la révision ne permet pas de rediscuter l'argumentation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010, consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2b, Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a et JICRA 1993 n° 4 consid. 5).

3.2. En l'espèce, le requérant a produit plusieurs documents, qu'il présente comme des moyens de preuve établissant de tels faits nouveaux, de nature à mener à une autre issue de la cause ; force est cependant de constater qu'aucun d'entre eux ne peut avoir cette portée.

Il n'est par ailleurs pas établi que l'intéressé ait fait preuve de toute la diligence requise en ne produisant ces documents qu'après la fin de la procédure ordinaire ; vu ce qui suit, cette question peut cependant rester indécise.

3.2.1. En effet, dans son arrêt du 10 mai 2010, le Tribunal avait admis, rejetant les pièces déposées à titre de preuves, que ces actes supposés issus d'une juridiction pénale portaient le timbre d'un tribunal civil ; leur authenticité ne pouvait donc être retenue.

L'extrait de l'ouvrage "Manual of Family Laws in Pakistan" produit par le requérant n'est pas de nature à infirmer cette appréciation. En effet, il s'agit en l'occurrence d'une très courte mention relative à la compétence des tribunaux chargés des affaires familiales, laquelle peut trouver sa source dans la loi de procédure criminelle. Il s'agit en l'espèce d'une réglementation très ancienne (1898), dont le degré de validité actuel reste inconnu. De plus, il faut relever que rien n'indique qu'une telle règle soit applicable hors du domaine du droit de la famille ; or l'affaire dans laquelle l'intéressé aurait été impliqué était d'une toute autre nature.

En conséquence, l'appréciation du Tribunal, selon laquelle les documents déposés par le requérant en procédure ordinaire étaient clairement forgés de toutes pièces (appréciation étayée par l'analyse de l'ODM), garde toute sa valeur.

3.2.2. Les autres documents produits à l'appui de la demande de révision ne concernent pas le requérant, mais son frère ; ils ne sont donc pas pertinents.

Le requérant prétend certes que l'action pénale ouverte contre son frère est infondée, qu'elle constitue une mesure de représailles destinée à l'atteindre personnellement, et que lui-même serait exposé, en cas de retour, à un arbitraire analogue ; à l'appui de cette thèse, il se livre à de longs développements sur la corruption et le manque de fiabilité de la justice pakistanaise.

Il est certes attesté que l'appareil judiciaire du Pakistan est accessible aux pressions financières et politiques, et ne fonctionne pas correctement (cf. à ce sujet OSAR, Pakistan - Justizsystem und Haftbedingungen, Berne, mai 2010). Toutefois, les considérations générales du requérant sur ce point n'établissent en rien que son frère soit poursuivi à tort, aucune preuve ne permettant de retenir une telle hypothèse dans le cas d'espèce.

Il s'agit là en effet d'une affaire de droit commun, d'ailleurs dirigée contre plusieurs accusés, dont il faudrait alors admettre que tous sont poursuivis sans raison valable ; de plus, autant qu'on puisse en juger, les rebondissements de cette procédure (le frère du requérant ayant été semble-t-il arrêté et condamné, puis à nouveau relâché) ne plaident pas dans le sens d'une manipulation par les autorités. Le jugement du 20 octobre 2008 retient d'ailleurs que B._______ a été identifié par sa victime (p. 15) et que l'excuse du complot politique, soulevée par les accusés, n'était pas crédible (p.16-17).

Les pièces déposées ne font en rien apparaître que la procédure pénale ouverte contre B._______ soit d'une quelconque façon irrégulière. Aucun indice ne permet donc a fortiori de considérer qu'elle constitue une manière pour les autorités pakistanaises de s'en prendre au requérant, et que celui-ci courre un danger de persécution en cas de retour.

3.3. Dès lors, la demande de révision apparaît comme infondée ; elle doit donc être rejetée.

4.

Il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 2 Bemessung der Gerichtsgebühr
1    Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
2    Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen.2
3    Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
et 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais versée le 8 juillet 2010.

3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : E-4571/2010
Date : 04. Juli 2011
Published : 11. Juli 2011
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Asyl
Subject : Asile


Legislation register
BGG: 121  123  124  128
VGG: 37  45  47
VGKE: 2  3
VwVG: 63  67
Weitere Urteile ab 2000
4A_144/2010 • 6B_1062/2009 • 9F_2/2010
Keyword index
Sorted by frequency or alphabet
evidence • federal administrational court • pakistan • federal court • accused • diligence • provisional measure • due process of law • authenticity • judicature without remuneration • clerk • decision • criminal proceedings • [noenglish] • certificate • communication • federal law on administrational proceedings • [noenglish] • justifiability • form and content
... Show all
BVGE
2007/21
BVGer
E-4571/2010
EMARK
1993/18 • 1993/4 • 2003/17