Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-721/2019
Arrêt du 4 avril 2019
Blaise Vuille (président du collège),
Composition Contessina Theis, Gregor Chatton, juges;
Alain Surdez, greffier.
X._______,né le (...),
alias A._______, né le (...),
et ses enfants,
Y._______, né le (...),
alias B._______, né le (...),
Parties et
Z._______,né le (...),
alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...),
tous trois ressortissants angolais,
(...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 30 janvier 2019 / N (...).
Faits :
A.
A.a Le (...) décembre 2016, X._______, accompagné de ses deux enfants, Y._______ et Z._______, (tous trois ressortissants angolais), a déposé une demande d'asile en Suisse. Le premier nommé s'est en outre légitimé sous l'identité de A._______ et a donné également communication d'autres identités pour ses enfants. Les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec le système d'information sur les visas (CS-VIS) ont révélé que X._______ était au bénéfice de la part du Portugal d'un visa Schengen de type C à but touristique valable pour la période du (...) novembre 2016 au (...) janvier 2017.
Lors de l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) dont il a fait l'objet le 19 décembre 2016, X._______ a déclaré avoir quitté l'Angola par avion avec ses deux enfants au début décembre 2016 à destination de Lisbonne, d'où il aurait rejoint la Suisse en voiture avec l'aide d'un ressortissant portugais. L'intéressé a en outre indiqué que ce dernier avait conservé son passeport et ceux de ses enfants, en précisant que la procédure d'obtention des visas Schengen avait été effectuée par l'entremise d'un général angolais à la retraite. Affirmant avoir été arrêté par la police angolaise lors d'une manifestation à laquelle il avait participé à Luanda au mois de juillet 2016, l'intéressé a allégué qu'il était recherché par les autorités de son pays ensuite de son évasion de prison intervenue un mois plus tard avec le concours du général susnommé.
A l'issue de cette audition, X._______ s'est déterminé également, dans le cadre de son droit d'être entendu, au sujet de la possible compétence du Portugal pour le traitement de sa demande d'asile et de ses éventuels problèmes de santé, ainsi que de ceux de ses enfants.
A la demande du SEM, X._______ lui a remis, le (...) février 2017, un rapport médical établi le (...) février 2017 par un médecin de l'Hôpital (...) sur un formulaire officiel, duquel il ressortait que l'intéressé était atteint d'une tuberculose nécessitant, pour sa guérison, un traitement jusqu'au mois de juin 2017.
A.b Le 13 mars 2017, le SEM a soumis aux autorités portugaises compétentes une requête aux fins de prise en charge du prénommé et de ses enfants, fondée sur l'art 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte; JO L 180/31 du 29.6.2013 [ci-après : règlement Dublin III]).
A.c Par décision incidente du 20 mars 2017, le SEM a prononcé, en application de l'art. 27 al. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 27 - 1 Les cantons conviennent d'une répartition des requérants. |
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1 | Les cantons conviennent d'une répartition des requérants. |
1bis | Lors de la répartition des requérants, les prestations particulières offertes par les cantons abritant un centre de la Confédération ou un aéroport sont prises en compte de manière appropriée.84 |
2 | Si les cantons ne peuvent trouver un accord, le Conseil fédéral fixe, après les avoir entendus, les critères de répartition dans une ordonnance. |
3 | Le SEM attribue le requérant à un canton (canton d'attribution).85 Ce faisant, il prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant. Le requérant ne peut attaquer cette décision que pour violation du principe de l'unité de la famille. |
4 | Les personnes dont l'exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d'asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou y a été classée ne sont pas attribuées à un canton.86 |
A.d Le 15 mai 2017, les autorités portugaises ont informé l'Unité Dublin suisse qu'elles acceptaient de prendre en charge X._______ et ses enfants, sur la base de la disposition de l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement Dublin III.
A.e Par décision du 17 mai 2017 (notifiée à X._______le 24 mai 2017), le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
Le 14 novembre 2017, l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution du transfert des intéressés au Portugal a informé le SEM que, suite au refus de ces derniers de prendre l'avion à destination de ce pays sur un vol du (...) octobre 2017, leur départ du territoire helvétique vers le Portugal avait été organisé au moyen d'un vol spécial opéré le (...) novembre 2017.
A.f Après que X._______ fut entré illégalement en France le (...) avril 2018 en compagnie de ses enfants, les autorités compétentes de cet Etat ont adressé à l'Unité Dublin suisse, par communication du 25 avril 2018, une demande de reprise en charge fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III. Le 26 avril 2018, le SEM a fait savoir aux autorités françaises que la Suisse se trouvait dans l'impossibilité d'accepter cette requête, dès lors que sa compétence avait pris fin à la suite du transfert du prénommé et de ses enfants au Portugal.
B.
B.a En date du (...) décembre 2018, X._______et ses deux enfants se sont présentés au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe pour y déposer une nouvelle demande d'asile. L'enregistrement de ladite demande d'asile a été refusé par le SEM, qui a invité le prénommé à formuler sa demande par écrit, conformément à l'art. 111cal. 1 LAsi (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019 [RO 2013 4385 et 5357]).
Dans la requête écrite qu'il a adressée en ce sens au SEM le 19 décembre 2018, X._______a tout d'abord invoqué les difficultés que lui et ses enfants avait éprouvées pour bénéficier des soins nécessaires pendant la procédure d'asile qu'ils avaient introduite au Portugal et l'impossibilité pour ses enfants d'y être scolarisés. Le prénommé a par ailleurs fait valoir que, suite à la décision de refus d'asile et de renvoi en Angola prise par les autorités portugaises au mois d'avril 2018 à leur endroit, il n'avait d'autre choix, pour échapper aux dangers qu'il encourait avec ses enfants dans leur pays d'origine et après avoir vainement tenté entre-temps de solliciter la protection de la France, que de former à nouveau une demande d'asile en Suisse.
Les investigations entreprises, le 8 janvier 2019, par le SEM sur la base d'une comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » ont révélé que X._______ avait effectivement déposé une demande d'asile au Portugal le 20 novembre 2017.
B.b En réponse à la requête aux fins de reprise en charge du prénommé et de ses enfants que le SEM lui a adressée le 10 janvier 2019 sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l'Unité Dublin portugaise a informé son homologue suisse, par communication du 11 janvier 2019, qu'elle acceptait leur réadmission sur son territoire, en application de
l'art. 18 par. 1 point b de cette même disposition.
Dans le délai imparti pour exercer son droit d'être entendu quant à la compétence du Portugal ou de la France pour traiter sa demande d'asile et à son éventuel renvoi vers l'un ou l'autre de ces pays, X._______a pour l'essentiel indiqué, par écriture du 20 janvier 2019, que, s'il disposait avec ses enfants d'un visa d'entrée au Portugal, il avait délibérément fait le choix de requérir l'asile en Suisse, dans la mesure où, d'entente avec les autorités de l'Angola, les autorités portugaises procédaient au refoulement systématique des requérants d'asile angolais dans leur pays d'origine, sans se soucier du sort qui leur était alors réservé. X._______a en outre argué du fait que ses enfants avaient besoin d'un suivi médical et d'un encadrement scolaire. Dans ces circonstances, la situation qui était la sienne et celle de ses enfants méritait que la Suisse examinât sur le fond, pour des raisons humanitaires, leur demande d'asile. X._______ a joint notamment à ses déterminations, comme l'y invitait le SEM, trois rapports médicaux du (...) janvier 2019 rédigés sur un formulaire officiel, l'un établi à son sujet par un médecin de G._______, les deux autres établis au sujet de ses enfants par un médecin de l'Hôpital H._______. X._______ a de plus versé au dossier une lettre datée du 11 janvier 2019 et adressée à l'Office (...), par laquelle la présidente de l'association « I._______ » déclarait appuyer la demande de réouverture de la procédure d'asile formulée par l'intéressé, de façon à permettre à ce dernier et à ses enfants, traumatisés par le changement brutal de vie lors de leur transfert au Portugal, de retrouver la stabilité nécessaire.
C.
Par décision du 30 janvier 2019 (notifiée par envoi postal le 5 février 2019), le SEM, traitant la nouvelle demande d'asile de X._______ et de ses enfants comme une demande multiple au sens de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
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1 | La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
2 | Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
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1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
D.
Par acte du 11 février 2019, X._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre liminaire, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours, l'octroi d'un délai pour produire des documents médicaux complémentaires et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, le recourant a conclu à ce que dite décision fût annulée et à ce qu'il fût entré en matière, pour des raisons humanitaires, sur sa demande d'asile.
Dans l'argumentation de son recours, X._______ a réitéré ses déclarations antérieures concernant sa volonté de solliciter avec ses enfants l'asile en Suisse pour échapper à un refoulement forcé de la part du Portugal vers l'Angola, ces deux derniers pays entretenant des liens étroits sur le plan migratoire. Le recourant a en outre soutenu qu'il était de la compétence de la Suisse, en tant qu'il s'agissait du premier Etat dont lui et ses enfants avaient sollicité la protection, d'examiner au fond leur demande d'asile. X._______ s'est par ailleurs prévalu de la clause de souveraineté prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. A ses yeux, la Suisse était tenue d'examiner leur demande d'asile, dans la mesure où leur éventuel nouveau transfert vers le Portugal serait illicite au regard notamment de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
E.
Par ordonnance du 12 février 2019, le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant et de ses enfants vers le Portugal, en application de l'art. 56
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 56 - Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés. |
F.
Le Tribunal a réceptionné le dossier de première instance en date du 13 février 2019.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 5 mars 2019, soulignant plus particulièrement le fait que les problèmes de santé dont le recourant et ses enfants étaient affectés sur le plan psychologique n'étaient pas d'une acuité telle que leur transfert au Portugal, qui dispose de structures médicales similaires à celles de la Suisse, contreviendrait à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
H.
Dans sa réplique datée du 23 mars 2019 et postée le 25 mars 2019, X._______a réitéré de manière générale l'argumentation développée dans son recours. Joignant à ses écritures les copies de différentes pièces relatives à la procédure d'asile qu'il avait engagée au Portugal, le prénommé a en outre fait valoir que, contrairement aux assertions du SEM, la demande de protection internationale qu'il avait déposée avec ses enfants dans ce pays avait fait l'objet d'une décision de rejet définitive. Selon ses allégations, la décision prise sur recours par les autorités portugaises revêtait un caractère immatériel, en ce sens qu'elle était communiquée à l'avocat commis d'office du requérant par simple courriel. Le recourant a par ailleurs produit notamment trois nouveaux documents médicaux relatifs aux troubles de nature psychiatrique qui affectent ses deux enfants. De plus, X._______ a contesté l'appréciation du SEM déniant tout lien particulier du prénommé avec la Suisse. Le recourant a affirmé que tant son père naturel que ses frères et soeurs étaient domiciliés sur territoire helvétique.
I.
Les autres faits de la cause seront mentionnés, si besoin est, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 6a Autorité compétente - 1 Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
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1 | Le SEM décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.15 |
2 | Le Conseil fédéral désigne, outre les États de l'UE ou de l'AELE:16 |
a | les États d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution; |
b | les États tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1. |
3 | Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2. |
4 | Il soumet la liste visée à l'al. 2, let. a, aux commissions compétentes de l'Assemblée fédérale pour consultation avant toute modification envisagée, mais au moins une fois par an.17 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 En date du 1er mars 2019, sont entrées en vigueur les dispositions de la LAsi et de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) qui ont fait l'objet de la part du législateur respectivement de la modification du 25 septembre 2015 (cf. ordonnance portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l'asile du 8 juin 2018 [RO 2018 2855]) et de la modification du 8 juin 2018 (RO 2018 2857). En vertu de l'al. 1 des dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de cette modification sont régies par l'ancien droit, sous réserve, selon l'al. 2 desdites dispositions transitoires, des procédures accélérées et des procédures Dublin menées dans le cadre de phases de test, lesquelles sont soumises au droit leur étant applicable avant l'entrée en vigueur de ladite modification. Les dispositions de la LAsi et de l'OA 1 dans leur teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019 demeurent donc applicables à la présente procédure de recours.
1.3 A moins que la LAsi n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, la LTAF et la LTF (cf. art. 6 LAsi [dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019] et art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.4 X._______, qui agit pour lui-même et ses deux enfants mineurs, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
(art. 108 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106
al. 1 let. a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2 et 8.2.2 [voir aussi consid. 5.6 non publié]; 2014/26 consid. 5.6).
2.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1, et jurisprudence citée).
3.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
(ATAF 2007/41 consid. 2; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
4.
Sur le fond, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
4.1 Au préalable, le Tribunal constate que l'autorité intimée a considéré à juste titre que la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par le recourant et ses deux enfants le 19 décembre 2018 devait être traitée comme une « demande d'asile multiple » au sens de l'art. 111c
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
|
1 | La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
2 | Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
|
1 | La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.391 |
2 | Les décisions de non-entrée en matière sont rendues en règle générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande de réexamen. Dans les autres cas, les décisions sont rendues en règle générale dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande. |
3 | Le dépôt d'une demande de réexamen ne suspend pas l'exécution du renvoi. L'autorité compétente pour le traitement de la demande peut, sur demande, octroyer l'effet suspensif en cas de mise en danger du requérant dans son État d'origine ou de provenance. |
4 | Les demandes de réexamen infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
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1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
consid. 4, et jurisprudence citée).
4.2 Revêtant la forme écrite et comportant une motivation suffisante, la nouvelle demande d'asile formulée le 19 décembre 2018 satisfait d'autre part aux autres conditions posées par l'art. 111c al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
|
1 | La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
2 | Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 5, et réf. citées).
Cela étant, même lorsqu'il est en présence d'une nouvelle demande d'asile déposée par écrit et dûment motivée, comme c'est le cas en l'espèce, le SEM n'a pas à examiner matériellement la demande si l'un des motifs de non-entrée en matière prévus à l'art. 31a al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
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1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
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1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
|
1 | La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
2 | Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
(cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.1; 2016/17 consid. 4.1.6).
5.
Il s'agit donc encore d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué la disposition de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
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1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
|
1 | La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
2 | Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
5.1 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 1
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 1 Champ d'application - 1 La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. |
|
1 | La présente ordonnance est applicable dans la mesure où les accords d'association à Dublin n'en disposent pas autrement. |
2 | Les accords d'association à Dublin sont mentionnés dans l'annexe 1.4 |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
5.2 A teneur de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III.
5.3 Dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement Dublin III (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence [art. 7 par. 1 dudit règlement]). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre (principe de pétrification [art. 7 par. 2 du règlement Dublin III]). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'appartient en principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères précités (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. citées). Le règlement Dublin III retient en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre (« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples. Il ne confère par ailleurs pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1, et réf. citée).
5.4 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et
29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III).
Dans les cas relevant du champ d'application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen de cette demande (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).
5.5 Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable (art. 3 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III).
Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement.
Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3;
2017 VI/5 consid. 8.5.2), la Suisse doit examiner la demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public.
La Suisse peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
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1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
consid. 4.3; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 in fine).
5.6 Il ressort de ce qui précède que, dans le cas d'une demande multiple Dublin remplissant les conditions de l'art. 111c al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
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1 | La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
2 | Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
Dublin III), il s'agit principalement pour le SEM de vérifier que la responsabilité de l'Etat qui avait déjà été précédemment désigné n'a pas cessé entretemps (p. ex. en cas d'application de l'un des motifs de cessation de responsabilité prévus par l'art. 19 du règlement Dublin III). Si, au contraire, l'Etat dans lequel le transfert Dublin précédent a été effectué n'est plus responsable, le SEM doit alors examiner si un autre Etat membre est responsable en vertu des critères du chapitre III du règlement Dublin III
(cf. art. 8-15) et, le cas échéant, entamer une nouvelle procédure de prise (ou reprise) en charge. Lorsque la compétence de l'Etat requis en vertu du règlement Dublin III est donnée et pour autant que la nouvelle demande d'asile de l'intéressé ne remplisse pas les conditions de l'art. 111c al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
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1 | La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
2 | Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111c Demandes multiples - 1 La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
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1 | La demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée. Il n'y a pas de phase préparatoire. Les motifs de non-entrée en matière visés à l'art. 31a, al. 1 à 3, sont applicables.393 |
2 | Les demandes multiples infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle. |
2ème phrase LAsi (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 28 février 2019), faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
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1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
6.
En l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que le recourant et ses deux enfants avaient, à la suite de leur transfert intervenu le (...) novembre 2017 vers le Portugal, déposé une demande d'asile auprès des autorités compétentes de ce pays le 20 novembre 2017. Ainsi que cela ressort implicitement des allégations formulées dans la nouvelle demande d'asile qu'il a présentée auprès des autorités suisses par écrit du 19 décembre 2018 (cf. p. 1 de ladite demande), X._______ a indiqué, dans ses déterminations écrites du 20 janvier 2019 (cf. p. 1 des déterminations), avoir effectivement déposé avec ses deux enfants une demande d'asile auprès des autorités portugaises et, après le rejet de cette requête en avril 2018, avoir quitté le Portugal en compagnie de ces derniers pour requérir la protection de la France, avant de revenir en Suisse.
En date du 10 janvier 2019, le SEM, considérant que le Portugal demeurait responsable, en vertu de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, du traitement de la demande d'asile de X._______ et de ses deux enfants, a dès lors soumis aux autorités portugaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur la disposition précitée dudit règlement. Par communication du 11 janvier 2019, les autorités portugaises ont expressément accepté, dans le délai prévu par l'art. 25 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, de reprendre en charge le prénommé et ses deux enfants, en application de la disposition de l'art. 18 par. 1 point b du règlement.
Le fait que les intéressés, postérieurement à leur transfert au Portugal, se soient rendus en France dans le but d'y déposer une autre demande d'asile et qu'ils soient revenus une seconde fois en Suisse, ne remet en effet pas en cause cette compétence (cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III [principe de pétrification]). X._______ n'ayant pas établi ni même allégué avoir quitté avec ses enfants le territoire des Etats membres Dublin durant plus de trois mois ou en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande, la responsabilité du Portugal n'a pas non plus cessé entretemps (cf. art. 19 du règlement Dublin III [voir ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.2]).
Le prénommé ne saurait non plus revendiquer au titre des exceptions mentionnées à l'art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, l'application en sa faveur de l'un des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement en raison de la présence en Suisse de membres de sa famille, de proches ou de tout autre parent. Dans les déclarations qu'il a faites au cours de l'audition sommaire du 19 décembre 2016 intervenue dans le cadre de sa première demande d'asile auprès des autorités helvétiques, X._______ a certes affirmé que son père et trois soeurs se trouvaient en Suisse (cf. p. 5, ch. 3.02, du procès-verbal d'audition y relatif). Lors de sa réplique du 23 mars 2019 formulée dans le cadre de la présente procédure de recours, le prénommé a allégué que son père naturel, ainsi que des frères et soeurs résidaient en ce pays (cf. p. 4 de la réplique). Les indications contenues dans le Système d'information central sur la migration (système SYMIC; cf. art. 1
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 1 Objet - 1 La présente loi instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile. |
|
1 | La présente loi instaure un système d'information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l'asile. |
2 | Les art. 101, 102, 103, 104 à 107, 110 et 111a à 111i de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)3, les art. 96 à 99, 102 à 102abis et 102b à 102e de loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)4, ainsi que l'art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN)5 sont réservés.6 |
[cf. notamment arrêt du Tribunal F-393/2018 du 30 janvier 2018]). Aucun élément du dossier ne permet en outre de conclure à l'existence d'une situation de dépendance impliquant un besoin impérieux d'assistance de X._______et de ses deux enfants dans la vie quotidienne de la part des personnes supposées parentes citées plus haut au sens de
l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III et de la jurisprudence y relative (personnes à charge [cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.3, et réf. citées]), ni au demeurant sous l'angle de l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
Les autorités portugaises ayant accepté, en vertu de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, la réadmission du recourant et de ses deux enfants sur son territoire dans le délai prévu par le règlement Dublin III (art. 25
par. 1 2ème phrase dudit règlement), le Portugal demeure donc l'Etat compétent pour traiter la demande d'asile de ces derniers.
7.
Dans ses déterminations écrites du 20 janvier 2019 et dans l'argumentation de son recours, X._______ conteste la compétence du Portugal au motif qu'il existerait dans ce pays des défaillances systémiques aussi bien dans le traitement des demandes d'asile que dans les conditions d'accueil des requérants d'asile.
7.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable (cf. notamment ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2).
Il n'y a toutefois aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, au Portugal, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH, ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions. Dans ces conditions, le Portugal est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013 [ci-après: directive Procédure] et directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]; JO L 180/96 du 29.6.2013 [ci-après : directive Accueil]; voir notamment, en ce sens, arrêt du Tribunal F-611/2019 du 13 février 2019).
7.2 Cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable. En effet, les Etats demeurent responsables, au regard de la CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 338).
7.2.1 Cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violations systématiques des normes minimales de l'Union européenne
(cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5, et réf. cit.).
En l'occurrence, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour - sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales - que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée au Portugal, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités portugaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine, ni que les manques affectant les conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal
D-5217/2017 du 6 mars 2018 consid. 5.1, et arrêt de la CourEDH mentionné plus haut). Aussi le Portugal est-il présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 33 Affaires interétatiques - Toute Haute Partie contractante peut saisir la Cour de tout manquement aux dispositions de la Convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir être imputé à une autre Haute Partie contractante. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
l'art. 3 Conv. torture, de sorte que l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
7.2.2 La présomption de sécurité peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat membre désigné comme étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).
Sollicitant l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, X._______ allègue dans son recours qu'en cas de nouveau transfert vers le Portugal, il risquerait d'y subir, avec ses enfants, de mauvais traitements, notamment en étant interné de force avec ces derniers en vue de l'exécution de leur renvoi vers l'Angola.
Aucun élément ne laisse toutefois apparaître que les autorités portugaises auraient violé leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de la demande de protection internationale que les intéressés ont déposée le 20 novembre 2017. Le recourant n'a en effet fourni aucun indice concret et sérieux tendant à démontrer que les autorités portugaises, en violation de la directive Procédure, refuseraient de mener à terme l'examen de cette demande, ni qu'elles ne respecteraient pas, dans l'hypothèse où dite demande aurait été rejetée de manière définitive, le principe de non-refoulement et, donc, failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre dans un tel pays. A cet égard, il sied de relever qu'une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement (cf. arrêt du Tribunal D-195/2019 du 16 janvier 2019). Au contraire, comme cela a été relevé plus haut (cf. consid. 5.3 supra), le règlement Dublin III, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre ("one chance only"), vise à lutter contre les demandes d'asile multiples ("asylum shopping" [cf. notamment ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 et 8.5.3.3]). Ainsi, en cas de décision négative, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile demeure compétent pour le renvoi de l'espace Dublin des requérants (cf. notamment ATAF 2012/4
consid. 3.2.1).
X._______ n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence et celles de ses enfants au Portugal revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
Par conséquent, le transfert du recourant et de ses deux enfants vers le Portugal n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
8.
Produisant à l'attention du SEM, lors de ses déterminations écrites du 20 janvier 2019, trois rapports médicaux établis sur des formulaires officiels de cette autorité, X._______fait au surplus valoir dans son recours que les conditions inhumaines dans lesquelles se sont déroulés son transfert et celui de ses enfants en novembre 2017 vers le Portugal leur ont occasionné de graves traumatismes psychologiques et psychiques nécessitant la poursuite en Suisse d'un traitement médical et de leur séjour dans un cadre stable. Le prénommé a également joint à ses observations écrites une lettre de soutien de l'association « I._______ » du 11 janvier 2019 évoquant le besoin de stabilité manifesté par les intéressés, en particulier, s'agissant des enfants, sur le plan scolaire. Lors de sa réplique du 23 mars 2019, X._______ a encore versé au dossier trois documents d'ordre médical, soit un certificat établi le 15 mars 2019 par l'Unité de pédopsychiatrie de J._______ à la suite d'une évaluation pédopsychiatrique de ses deux enfants et deux attestations de l'Office médico-pédagogique (...) des 11 février et 18 mars 2019 concernant l'enfant Y._______, ainsi que deux convocations (..) des 15 février et 20 mars 2019 en vue de la consultation respectivement des deux enfants et de leur père prévues en avril 2019.
8.1 Il résulte du rapport médical établi le 17 janvier 2019 par un médecin de G._______ au sujet de X._______ que celui-ci, qui reçoit des soins de la part dudit médecin depuis le 7 janvier 2019, souffre d'une fissure anale et d'un trouble du sommeil dans un contexte dépressivo-anxieux. Selon les autres indications complémentaires contenues dans le rapport médical précité, le prénommé bénéficie d'un traitement proctologique et d'un suivi psychothérapeutique. Un médicament lui est également administré (Imovane [médicament utilisé depuis l'année 2008]). Il est par ailleurs précisé qu'un pronostic ne peut être donné, l'état du patient dépendant de l'évolution des douleurs.
En ce qui concerne l'enfant Y._______, le rapport médical du 17 janvier 2019 émanant d'un médecin de l'Hôpital H._______ fait état de troubles de stress post-traumatique, de troubles du sommeil, de troubles du comportement sous forme de crises de colère, de constipation et de caries dentaires. Ce rapport médical indique en outre qu'une péjoration de la symptomatologie a été constatée chez l'enfant Y._______ lors du transfert, en novembre 2017, des intéressés au Portugal en raison de l'insécurité liée à l'instabilité du lieu de vie. Le suivi psychologique, de la thymie et des troubles du sommeil, ainsi que les contrôles réguliers du développement de l'enfant, qui sont préconisés par le médecin et n'avaient pas encore débuté au moment de l'établissement du rapport médical, sont prévus sur un long terme. De l'avis du médecin, il est impératif d'assurer à l'enfant un milieu de vie stable, ainsi qu'une scolarité et un suivi psychothérapeutique réguliers. Le rapport médical établi au sujet de l'enfant Z._______par le même hôpital H._______ le 17 janvier 2019 fait mention, à l'exception des caries, des mêmes troubles et douleurs que ceux observés chez le premier enfant susnommé, ainsi que des mêmes mesures thérapeutiques. Ce dernier rapport médical évoque encore l'existence de céphalées provenant d'un post-traumatisme crânien et d'une perte d'appétit. Quant aux nouveaux documents médicaux produits par le recourant à l'appui de sa réplique du 23 mars 2019 et se rapportant à ses deux enfants (à savoir un certificat médical de J._______ du 15 mars 2019 et deux attestations de l'Office médico-pédagogique [...] des 11 février et 18 mars 2019), ils font état de la même symptomatologie que celle décrite dans les précédents rapports médicaux et confirment la nécessité d'un suivi psychothérapeutique. Les éléments d'information complémentaires que comportent ces nouveaux documents révèlent que les deux enfants de l'intéressé présentent également des comportements d'évitement, un trouble de la concentration, un état dissociatif et une idéation suicidaire
(cf. certificat médical de J._______ du 15 mars 2019). En outre, il a été observé chez l'enfant Y._______ une souffrance subjective accrue liée à un important sentiment d'insécurité et des symptômes dépressifs marqués (cf. attestations de l'Office médico-pédagogique [...] des 11 février et 18 mars 2019). De plus, il ressort du certificat médical du 15 mars 2019 que l'enfant Z._______ souffre d'un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance. De manière conclusive, le médecin psychiatre et la psychologue dont émane le certificat médical précité relèvent qu'il existe des contre-indications pédopsychiatriques à l'exécution d'un renvoi forcé vers le Portugal.
A ces divers rapports médicaux, X._______a encore joint une attestation d'un centre médico-psychologique français du 14 septembre 2018 indiquant que le prénommé y avait bénéficié d'un suivi régulier par suite des traumatismes vécus.
8.2
8.2.1 Il y a lieu tout d'abord de rappeler que le Portugal, lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
D'autre part, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili
c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n°41738/10; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16]), le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
(cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2; 2011/9 consid. 7.1).
8.2.2 Dans le cas particulier, sans minimiser les problèmes de santé qui touchent le recourant et ses deux enfants, le Tribunal considère que les traumatismes d'ordre psychique dont les intéressés souffrent et les diverses autres affections - telles que décrites ci-dessus - dont ces derniers sont atteints sur le plan physique ne sont pas d'une acuité et d'une spécificité telles qu'ils sont de nature à former en eux-mêmes obstacle, en regard de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
consid. 8.3). Dès lors, la prise en charge de demandeurs d'asile impliquant en particulier un encadrement pédopsychiatrique est susceptible d'être assurée au Portugal. Au demeurant, les rapports médicaux produits ne font état d'aucun élément permettant de penser que le recourant et ses deux enfants ne seraient pas en mesure de recevoir au Portugal les traitements médicamenteux et psychothérapeutique requis par leur état ou qu'ils ne pourraient pas, cas échéant, y être admis dans un établissement hospitalier adéquat, si un traitement stationnaire devait s'avérer indispensable.
Le fait que les deux enfants du recourant aient besoin de stabilité, notamment au niveau scolaire, ne constitue pas davantage un motif suffisant pour renoncer à leur transfert vers le Portugal et faire donc application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en combinaison avec l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
consid. 6.7). Le Tribunal tient à souligner sur ce point que le recourant aurait pu éviter de contribuer à l'état d'instabilité auquel sont confrontés ses enfants en se conformant aux règles de la procédure d'asile, plus particulièrement en acceptant, lors de la précédente procédure d'asile, de se plier aux formalités ordinaires liées à leur départ de Suisse prévu initialement le 24 octobre 2017 à destination du Portugal et en renonçant au dépôt répété de demandes d'asile dans des Etats européens distincts.
Au surplus, le Tribunal constate qu'il n'est plus fait état, dans le cadre de la seconde demande d'asile déposée en Suisse par X._______, de la tuberculose qui affectait ce dernier au cours de la première procédure d'asile, de sorte que cette maladie dont souffrait alors le prénommé n'a plus, in casu, à être prise en considération.
Au vu cependant du suivi médical dont bénéficient le recourant et ses deux enfants en Suisse, plus particulièrement sur le plan psychique, les autorités chargées de l'exécution du transfert veilleront à communiquer à leurs homologues portugais les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de ces derniers (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), X._______ ayant donné, le 23 janvier 2019, son accord écrit à la transmission d'informations médicales. Les autorités suisses veilleront également à prendre des mesures concrètes pour prévenir, au besoin, la réalisation de tout risque de suicide, cas échéant en organisant un transfert avec accompagnement médical, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement s'avère nécessaire. Il sera ensuite du ressort des autorités portugaises dûment informées par les autorités helvétiques de s'assurer de la prise en charge adéquate des besoins particuliers du recourant et de ses enfants, conformément à
l'art. 32 du règlement Dublin III. Dans ce contexte, il appartiendra aux thérapeutes auprès desquels les intéressés bénéficient de soins en Suisse d'aider ces derniers à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'ils pourront connaître à l'idée d'être transférés vers le Portugal. Il est également attendu des intéressés qu'ils demandent à leurs thérapeutes respectifs leurs dossiers médicaux en vue de les mettre à disposition de l'autorité d'exécution, de façon à assurer la bonne organisation de leur transfert (cf. notamment, sur les points qui précèdent, ATAF 2017 VI/7 consid. 6.4).
Au demeurant, si - après leur transfert au Portugal - le recourant et ses enfants devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine ou si le prénommé devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur encontre, notamment en ce qui concerne l'octroi d'un encadrement médical adéquat, il appartiendra à ce dernier de faire valoir ses droits directement auprès des autorités portugaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive Accueil).
Les intéressés ne peuvent donc se prévaloir d'éléments d'ordre médical de nature à constituer un éventuel obstacle à leur transfert vers le Portugal en regard de l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
8.3 De plus, en considérant que X._______ et ses deux enfantsn'avaient pas invoqué d'éléments susceptibles de constituer des « raisons humanitaires », le SEM n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de traitement. Cette autorité a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 29a Examen de la compétence selon Dublin - (art. 31a, al. 1, let. b LAsi)82 |
|
1 | Le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n°604/201383.84 |
2 | S'il ressort de cet examen qu'un autre État est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'État requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile. |
3 | Le SEM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre État est compétent. |
4 | La procédure de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile par l'État compétent se déroule selon le règlement (CE) n° 1560/200385.86 |
Par conséquent, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
9.
Au regard des éléments qui précèdent, c'est de manière fondée que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la nouvelle demande d'asile de X._______ et de ses enfants du 19 décembre 2018 en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 31a Décisions du SEM - 1 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
|
1 | En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant: |
a | peut retourner dans un État tiers sûr, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant; |
b | peut se rendre dans un État tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi; |
c | peut retourner dans un État tiers dans lequel il a séjourné auparavant; |
d | peut poursuivre son voyage vers un État tiers pour lequel il possède un visa et dans lequel il peut demander protection; |
e | peut poursuivre son voyage vers un État tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits; |
f | peut être renvoyé dans son pays d'origine ou de provenance conformément à l'art. 31b. |
2 | L'al. 1, let. c à e, n'est pas applicable lorsque, en l'espèce, le SEM est en présence d'indices selon lesquels l'État tiers n'offre pas une protection effective au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1. |
3 | Le SEM n'entre pas en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18. Cette disposition est notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales. |
4 | Dans les autres cas, le SEM rejette la demande d'asile si la qualité de réfugié n'est ni prouvée ni rendue vraisemblable ou s'il existe un motif d'exclusion au sens des art. 53 et 54.96 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
10.
Dans son recours, X._______ a sollicité l'octroi d'un délai pour la production de documents médicaux complémentaires et de tout autre moyen de preuve utile.
10.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).
10.2 Dans l'affaire d'espèce, le TAF ne voit pas de motif justifiant l'octroi à X._______ d'un délai pour la production des moyens des preuve complémentaires annoncés, plus particulièrement en ce qui concerne l'état de santé du prénommé et de ses deux enfants. En effet, les problèmes médicaux dont sont affectés ces derniers sont exposés avec suffisamment de précision dans les rapports déjà versés au dossier pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la présente procédure (cf. notamment arrêt du Tribunal D-5722/2015 du 28 septembre 2015).
11.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Compte tenu du sort réservé au présent recours, la requête formulée dans le recours tendant à la restitution de l'effet suspensif est devenue sans objet.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
|
1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Dans son recours, X._______ a cependant demandé à pouvoir bénéficier d'une dispense des frais de procédure au sens de
l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
Dans la mesure où le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt et vu l'indigence du prénommé, il convient d'admettre que les conditions d'application de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
|
1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
Partant, il est renoncé à la perception de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à informer à l'avance, de manière appropriée, les autorités de l'Etat d'accueil sur les spécificités médicales du cas d'espèce.
3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
Destinataires :
- recourant, par lettre recommandée [annexe : un bulletin de versement])
- SEM, Division Dublin, avec le dossier N (...) et les copies des trois documents médicaux des 11 février, 15 mars et 18 mars 2019 produits par le recourant lors de sa réplique du 23 mars 2019
- (...) du canton de F._______ (Service ... [en copie])