Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V

E-926/2019

Arrêt du 4 mars 2019

Grégory Sauder, juge unique,

Composition avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ;

Beata Jastrzebska, greffière.

A._______, née le (...), ses enfants

B._______, né le (...), et

Parties C._______, né le (...),

Burkina Faso,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 12 février 2019 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants en date du 27 septembre 2018,

la décision du 12 février 2019, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et a prononcé le transfert des intéressés vers l'Espagne,

le recours interjeté, le 22 février 2019, contre cette décision,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en date du 26 février 2019,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,

que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),

que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),

que, dans le cas d'espèce, la question à trancher est celle de savoir si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,

qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),

que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),

qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,

que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),

que, dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),

que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III),

que, selon l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale,

que cet Etat est tenu de prendre en charge ce demandeur dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 du règlement Dublin III (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III),

qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,

que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable,

que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,

qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1, à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent,

que ce point, qui relève de l'opportunité, ne peut plus être examiné au fond par le Tribunal, depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, entrée en vigueur le 1er février 2014,

qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),

qu'en l'espèce, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation du Système d'information Schengen (SIS), que l'intéressée s'est vue octroyer une autorisation de séjour en Espagne,

qu'auditionnée, le 3 octobre 2018, elle a confirmé être venue dans ce pays en 2012, pour rejoindre son mari,

qu'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial lui a alors été délivrée,

qu'en date du 21 novembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III,

que le 9 janvier 2019, les autorités espagnoles ont rejeté cette requête,

que le 10 janvier 2019, le SEM a requis auprès de ces autorités un réexamen de sa requête, en application de l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (version au 30 janvier 2014),

que le 11 février 2019, les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge la recourante et ses enfants sur la base de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III,

que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée,

que ce point n'est pas contesté,

que, par ailleurs, rien ne permet de conclure que l'Espagne est en proie à des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, de nature à entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),

qu'en effet, cet Etat est lié par ladite charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,

que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après: directive Procédure] directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]),

que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,

que, cela dit, l'intéressée s'oppose à son transfert en Espagne, pays qu'elle aurait quitté en raison de grosses difficultés économiques et sociales, rencontrées après son divorce en (...),

que, touchée par le chômage et livrée à elle-même, elle n'aurait pas été en mesure de subvenir aux besoins les plus élémentaires de ses enfants,

que, de plus, victime d'actes d'agression de la part de son ex-mari, devenu violent après leur divorce, la recourante n'aurait pas vu d'autre issue que de chercher refuge dans un autre pays, pour assurer à ses enfants la sérénité et les conditions d'existence dignes,

qu'à présent, elle souhaiterait rester en Suisse, pays dans lequel elle bénéficie d'une vraie aide et mène une existence paisible,

que, sur la base de ces éléments, l'intéressée sollicite l'application, dans son cas, de la clause de souveraineté, prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,

qu'enfin, elle déclare que l'état de santé de son fils, B._______, qui souffre de l'épilepsie, s'oppose à son transfert en Espagne, ce pays ne pouvant pas lui garantir une prise en charge médicale adéquate,

qu'en ce qui concerne les personnes touchées dans leur santé, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), leur retour forcé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si elles se trouvent à un stade de maladie avancé et terminal, au point que leur mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),

qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que la perspective de son décès rapide après le transfert confine à la certitude,

que, selon la jurisprudence plus récente de la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit également être reconnu, lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182),

que la Cour a cependant rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades,

qu'en l'espèce, la recourante n'établit aucunement que son fils n'est pas en mesure de voyager ou que son transfert représente un danger concret pour sa santé,

qu'au demeurant, souffrant d'épilepsie bien avant son départ, l'enfant a pu se déplacer jusqu'en Suisse,

qu'en outre, titulaire d'une autorisation de séjour en Espagne, il a certainement pu bénéficier, dans ce pays, d'un traitement médical approprié,

qu'il pourra dès lors y retrouver un encadrement adéquat pour continuer à se faire soigner, rien ne permettant au demeurant d'affirmer que cet Etat lui refuserait une prise en charge médicale appropriée,

que le problème de santé du fils de l'intéressée n'apparaît ainsi pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens de la jurisprudence précitée,

que s'agissant des autres arguments invoqués, l'intéressée sollicite expressément l'application, dans son cas, de la clause de souveraineté, prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,

que ce point relève toutefois de l'opportunité et ne peut plus être examiné au fond par le Tribunal dont la cognition se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels tels que le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 s.),

qu'en l'espèce, le SEM a fait usage de ce pouvoir dans le respect des principes précités,

qu'en effet, il ressort de la motivation de la décision attaquée qu'il a envisagé l'application de l'art. 29a al. 3 OA1 en liaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III dans le cas de l'intéressée,

qu'à cette fin, il a examiné sa situation personnelle ainsi que celle de ses enfants de manière approfondie,

qu'en particulier, il a pris en compte l'état de santé du fils aîné de l'intéressée,

que, dès lors, la décision attaquée n'est frappée d'aucune irrégularité sur ce point,

que, cela dit, la recourante bénéficie en Espagne d'une autorisation de séjour,

que dans ce contexte, si, après son retour dans ce pays, elle devait être contrainte, pour une raison ou une autre, à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles, en usant des voies de droit adéquates,

que, de même, si elle devait être à nouveau confrontée à des comportements violents de la part de son ex-mari, elle pourra les dénoncer auprès des autorités de police de cet Etat,

qu'en effet, rien ne permet d'affirmer que celles-ci renonceraient, en cas de besoin, à lui dispenser l'aide nécessaire et lui accorder leur protection,

qu'au demeurant et à titre subsidiaire, dans l'ensemble, les arguments invoqués par l'intéressée ne sont aucunement décisifs pour désigner l'Etat responsable du traitement d'une demande d'asile,

qu'en effet, ils relèvent de la pure convenance personnelle, alors que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile se définit selon les critères précisément énumérés par le règlement Dublin III,

qu'au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),

que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. citées),

que, par conséquent, le recours doit être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés à 750 francs, sont mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Grégory Sauder Beata Jastrzebska

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : E-926/2019
Data : 04. marzo 2019
Pubblicato : 12. marzo 2019
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Allontanamento Dublino (Art. 107a LAsi)
Oggetto : Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 12 février 2019


Registro di legislazione
CEDU: 3
LAsi: 31a  44  105  106  108  111  111a
LStr: 83
LTAF: 31  33  37
LTF: 83
OAsi 1: 29a  32
PA: 5  48  52  63
TS-TAF: 2  3
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L_180/31
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
spagna • esaminatore • tribunale amministrativo federale • permesso di dimora • spagnolo • ue • procedura d'asilo • giudice unico • cedu • parlamento europeo • adeguatezza • richiedente l'asilo • diritto di essere sentito • proporzionalità • principio costituzionale • potere d'apprezzamento • calcolo • decisione • autorizzazione o approvazione • motivazione della decisione • giorno determinante • titolo • direttiva • nozione • misura di protezione • accesso • modifica • burkina faso • legittimazione ricorsuale • segreteria di stato • entrata in vigore • spostarsi • incombenza • regno unito • belgio • autorità inferiore • ricongiungimento familiare • comunicazione • violenza carnale • diritto fondamentale • carta dei diritti fondamentali dell'unione europea • prima istanza • mezzo giuridico • protocollo addizionale • persona interessata • aggressione • autorità cantonale
... Non tutti
BVGE
2017-VI-5 • 2015/9 • 2015/18 • 2012/4 • 2011/9
BVGer
E-926/2019
EU Verordnung
1560/2003 • 343/2003 • 604/2013