Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-2484/2019, F-2490/2019

Arrêt du 4 février 2020

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges,

Cendrine Barré, greffière.

1. A._______,

2. B._______,

Parties tous deux représentés par Franklin Sedaj,

sans domicile de notification en Suisse,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
Le 6 avril 2019, B._______, né en 1976, et A._______, né en 1999, ressortissants kosovars, sont arrivés en Suisse à l'aéroport de Genève-Cointrin en provenance de Pristina. Ils étaient chacun munis d'un visa d'entrée dans l'Espace Schengen (visa C), valable dix jours du 23 mars 2019 au 16 avril 2019 et délivré par les autorités portugaises compétentes à Sofia.

Appréhendés par les gardes-frontières, les intéressés ont déclaré vouloir se rendre à Lisbonne le lendemain. A ce titre, ils ont fourni une réservation d'hôtel sur place pour un séjour prévu du 7 au 12 avril 2019, ainsi qu'un plan de vol prévoyant les trajets Genève-Lisbonne le 7 avril et Lisbonne-Pristina via Munich le 10 avril.

Les vérifications effectuées par les gardes-frontières ont révélé que les intéressés avaient annulé leur vol pour Lisbonne. De plus, la réservation d'hôtel n'avait pas encore été payée. B._______ et A._______ ont alors déclaré vouloir se rendre chez un ressortissant kosovar résidant dans le canton de Vaud. Contacté par téléphone, ce dernier a déclaré qu'il accueillerait les prénommés durant une dizaine de jours.

Les intéressés ont été informés du fait qu'une mesure d'éloignement pourrait être prononcée à leur encontre et ont été remis à la police genevoise en vue d'un refoulement.

B.
Par décisions du 17 avril 2019, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé deux interdictions d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, valables du 17 avril 2019 au 16 avril 2020, à l'encontre d[e] B._______ et d'A._______. Ces mesures d'éloignement ont fait l'objet d'une inscription dans le Système d'information Schengen (SIS II). A l'appui des décisions précitées, le SEM a retenu que les intéressés avaient tenté d'entrer en Suisse au moyen de visas Schengen obtenus sur la base de fausses déclarations (visa shopping).

C.
Par actes du 23 mai 2019 (date du timbre postal), les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), sollicitant la levée des interdictions d'entrées prononcées et l'octroi de visas d'entrée dans l'Espace Schengen en leur faveur. Ils ont fait valoir qu'ils n'étaient à Genève qu'en transit avant de faire route vers Lisbonne, qu'ils avaient déjà bénéficié à plusieurs reprises de visas Schengen valables et qu'ils n'avaient pas l'intention d'entrer ou de séjourner en Suisse sans l'accord des autorités compétentes. Les recourants ont également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et à ce qu'un avocat de St-Gall soit nommé pour représenter leurs intérêts.

D.
Par décision incidente du 17 juillet 2019, le Tribunal a joint les deux causes, a admis la requête d'assistance judiciaire, dans la mesure où les recourants demandaient à être exemptés du paiement des frais de procédure, mais a rejeté la demande de nomination d'un avocat d'office. Les prénommés ont été invités à élire un domicile de notification en Suisse, ainsi qu'à fournir une série de renseignements complémentaires concernant principalement leurs hôtes en Suisse. Les décisions attaquées ayant été rédigées en français et les mémoires de recours en allemand, une traduction en allemand du dispositif de la décision incidente a été transmise aux recourants.

Par ordonnance du même jour, le Tribunal a transmis le recours au SEM en l'invitant à déposer un préavis.

E.
Par acte du 11 août 2019, les intéressés ont demandé à recevoir les actes de la présente procédure par le biais de l'Ambassade de Suisse à Pristina et ont réitéré leur demande concernant la nomination d'un avocat d'office à St-Gall. Concernant leurs hôtes en Suisse, ils ont indiqué ne pouvoir malheureusement nommer personne (« können leider keine Person nennen »). Quant aux autres questions posées par le Tribunal, les intéressés n'y ont donné aucune réponse.

F.
L'autorité intimée a remis ses observations au Tribunal le 10 septembre 2019. Celle-ci a rappelé que les interdictions d'entrée prononcées se fondaient sur les vérifications effectuées par les gardes-frontières le 6 avril 2019, dont il ressortait que les recourants avaient annulé leurs vols Genève-Lisbonne et Lisbonne-Munich-Pristina, tandis que la réservation de leur hôtel à Lisbonne n'avait pas été payée, pouvant donc être annulée à tout moment. De plus, les intéressés avaient indiqué se rendre chez un compatriote, lequel avait confirmé qu'il accueillerait ces derniers chez lui durant environ dix jours. En conséquence, le SEM a maintenu ses conclusions et proposé le rejet du recours.

G.
Le préavis de l'autorité intimée a été transmis aux recourants par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Pristina. N'ayant pas élu de domicile en Suisse, ils ont été informés qu'un délai pour déposer une réplique leur serait octroyé par publication dans la Feuille fédérale. Par réponse du 14 octobre 2019, les intéressés ont réitéré leurs demandes et déclarations du 11 août 2019.

H.
Par ordonnance du 23 décembre 2019, publiée dans la Feuille fédérale le 31 décembre 2019, les recourants ont été invités à déposer une réplique. Ces derniers ne se sont pas manifestés dans le délai imparti.

I.
Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 L'objet de la présente procédure de recours est circonscrit par les décisions querellées à la seule question des interdictions d'entrée (en Suisse et dans l'Espace Schengen). La conclusion des recourants tendant à la délivrance de nouveaux visas Schengen en leur faveur est dès lors irrecevable, cette compétence appartenant aux autorités consulaires (cf. Manuel des visas I et Complément SEM [état le 30.03.2019], disponible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publications et services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen], p. 40, consulté en janvier 2020).

3.2 Le Tribunal examinera tout d'abord si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein à l'encontre des recourants était justifié dans son principe (cf. infra consid. 5), avant de vérifier si la mesure d'éloignement pour une durée d'une année est conforme au principe de proportionnalité (cf. infra consid. 6). Il considérera également le signalement des intéressés dans le SIS II et l'interdiction d'entrée dans l'Espace Schengen qui en résulte (cf. infra consid. 7).

4.

4.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI).

En vertu de l'art. 77a al. 1 let. a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
OASA).

S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564).

4.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 77a Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - (Art. 58a Abs. 1 Bst. a, 62 Abs. 1 Bst. c und 63 Abs. 1 Bst. b AIG)
1    Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person:
a  gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet;
b  öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt;
c  ein Verbrechen gegen den öffentlichen Frieden, Völkermord, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen öffentlich billigt oder dafür wirbt.
2    Eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung liegt vor, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Aufenthalt der betroffenen Person in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führt.
LEI) ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. arrêt du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 4.2 et les réf. cit.). Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d'appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'ALCP, a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 in fine), tels les recourants.

4.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF F-1080/2019 du 12 décembre 2019 consid. 6.2, F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4, F-6177/2016 du 22 janvier 2018 consid. 4.6 et F-2164/2017 du 17 novembre 2017 consid. 5.2).

4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.).

5.
Dans un premier temps, il convient d'examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein est justifié dans son principe.

5.1 Le SEM a fondé ses décisions sur le rapport établi par les gardes-frontières le 6 avril 2019 (cf. dossier SEM de la cause F-2490/2019 [ci-après : dossier SEM 2], p. 14 à 17). Dans ledit rapport, il est indiqué que les recourants sont arrivés en Suisse ce jour-là en provenance de Pristina et avaient l'intention de prendre un vol pour Lisbonne le lendemain. Cependant, il est apparu que les intéressés avaient annulé ce vol, ainsi que celui prévu pour leur retour le 10 avril (cf. pce TAF 9). En outre, la réservation de leur hôtel à Lisbonne n'avait pas encore été réglée, de sorte qu'elle pouvait être annulée à tout moment. Les recourants ont alors déclaré se rendre chez un compatriote dans le canton de Vaud. Interrogé par téléphone, ce dernier a confirmé qu'il accueillerait les intéressés durant environ dix jours. Lors de l'exercice du droit d'être entendu qui leur a été accordé concernant le prononcé d'éventuelles mesures d'éloignement, les recourants se sont dits prêts à acheter un billet pour Lisbonne si cela ne posait pas de problèmes et qu'ils partiraient immédiatement (cf. dossier SEM 2, p. 8 et dossier SEM de la cause F-2484/2019 [ci-après : dossier SEM 1], pp. 6 et 12). Soupçonnés de s'adonner au « visa shopping » et d'avoir obtenu leurs visas sur la base de fausses déclarations, les recourants ont par la suite été refoulés vers Pristina (cf. billets électroniques pour un vol Genève-Pristina le 8 avril 2019, pce TAF 1, annexe 9). Considérant que les intéressés avaient sérieusement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, le SEM a considéré qu'une interdiction d'entrée se justifiait pleinement. Aucun intérêt privé ne s'opposait selon lui à l'inscription de ces interdictions dans le SIS II. L'autorité intimée a également retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.

Dans leurs mémoires de recours, les intéressés ont estimé qu'il n'y avait, en l'espèce, ni atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison du non-respect d'une décision émanant d'une autorité, ni séjour illégal car ils n'étaient qu'en transit à Genève avant de repartir pour le Portugal. Ils avaient à plusieurs reprises voyagé dans les Etats membres de l'Espace Schengen au bénéfice de visas valables, avec des billets d'avion et des réservations d'hôtel, dans le cas d'espèce à Lisbonne.

5.2 L'art. 6 par. 1 du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1-52], modifié par le Règlement (UE) 2017/458 du 15 mars 2017 [JO L 74 du 18 mars 2017, p. 1-7]) détermine les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers souhaitant effectuer un séjour sur le territoire des Etats membres pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Les demandeurs doivent notamment être en possession d'un visa si celui-ci est requis en vertu du Règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) - remplacé par le Règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 (JO L 303 du 28 novembre 2018, p. 39-58) - (let. b). En tant que ressortissants kosovars, les recourants étaient soumis à l'obligation de visa selon l'art. 3
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 3 - Die geologische Sammlung hat das Recht, vor Abgabe der Objekte an die zoologische Sammlung davon Gipsabgüsse zu nehmen, soweit dies wünschenswert erscheint und ohne Schaden geschehen kann.
par. 1 et l'annexe I dudit règlement et se sont ainsi vus délivrer des visas de la part des autorités portugaises compétentes.

L'art. 6 par. 1 let. c du code frontières Schengen prévoit quant à lui que le ressortissant de pays tiers puisse justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé. L'art. 6 par. 3 renvoie à l'annexe I du code frontières Schengen, où figure une liste non exhaustive des justificatifs que le garde-frontière peut exiger du demandeur afin de vérifier le respect des conditions visées au par. 1 point c. Ainsi, pour des voyages à caractère touristique ou privé, il est notamment possible de présenter :

Concernant l'hébergement :

- une invitation de l'hôte, en cas d'hébergement chez une personne privée,

- une pièce justificative de l'établissement d'hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type d'hébergement envisagé ;

Concernant l'itinéraire :

- la confirmation de la réservation d'un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé ;

Concernant le retour :

- un billet de retour ou un billet circulaire.

5.3 En l'espèce, si les recourants étaient bien en possession d'une réservation d'hôtel ainsi que d'un plan de vol, il s'est avéré que leurs billets pour Lisbonne avaient été annulés, ainsi que leurs vols de retour, et que la réservation de l'hôtel n'était pas définitive. Ainsi, comme l'ont relevé de manière convaincante les gardes-frontières, après avoir accompli les investigations qui s'imposaient, les intéressés ne possédaient qu'un but de séjour en Suisse et non au Portugal (cf. supra consid. 5.1 ; voir aussi dossier SEM 2, pp. 5 et 10). Or, en application de l'art. 5 par. 1 du Règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (codes des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009, p. 1-58]), en cas de voyage à destination d'un Etat membre, c'est le consulat de cet Etat qui doit traiter la demande de visa. Si la destination comprend plusieurs Etats membres, la demande doit être traitée par le consulat de l'Etat membre qui est la destination principale, soit la destination où le demandeur entend passer le plus de temps ou bien celle où il réalisera l'objet principal du voyage prévu (cf. Manuel des visas I p. 20, consultable sur le site du SEM, www.sem.admin.ch Publications et services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen], état le 14 mai 2019, consulté en janvier 2020 ; cf. également arrêt du TAF F-365/2018 du 20 mai 2019 consid. 7.5).

5.4 Les recourants n'ont pas contesté l'annulation de leurs réservations et n'ont pas invoqué d'éventuel changement de leur destination de séjour. Par décision incidente du 17 juillet 2019, le Tribunal a invité les intéressés à le renseigner sur l'identité et les adresses de leurs hôtes en Suisse, les relations ou liens existant entre eux-mêmes et ces personnes, et les activités prévues durant leur séjour. En outre, ils ont été invités à fournir une copie des cartes d'identité ou des titres de séjour de leurs hôtes ainsi qu'une copie des demandes de visas déposées auprès des autorités portugaises (cf. pce TAF 4). Les recourants n'ont fourni aucun des documents demandés. Concernant leurs hôtes en Suisse, ils se sont contentés d'indiquer qu'ils ne pouvaient malheureusement nommer personne (« können leider keine Person nennen »), alors que, lors du contrôle du 6 avril 2019, ils avaient donné le nom et les coordonnées d'un compatriote, lequel avait confirmé qu'il les accueillerait chez lui (cf. pces TAF 8 et 12 ; dossier SEM 2, p. 15).

5.4.1 En plus de constituer une violation du devoir de collaborer (art. 13
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 3 - Die geologische Sammlung hat das Recht, vor Abgabe der Objekte an die zoologische Sammlung davon Gipsabgüsse zu nehmen, soweit dies wünschenswert erscheint und ohne Schaden geschehen kann.
PA), ce comportement confirme l'appréciation selon laquelle les recourants ont obtenu leurs visas sur la base de fausses déclarations quant à leur intention de séjour, trompant ainsi les autorités portugaises compétentes.

Dans l'hypothèse où les intéressés auraient choisi d'annuler ou de reporter leur séjour au Portugal après l'obtention de leurs visas, on s'étonne qu'ils n'en fassent mention ni dans leurs mémoires de recours, ni dans leurs réponses des 11 août et 14 octobre 2019 faisant suite à la décision incidente du 17 juillet 2019. Au contraire, ils ne font qu'affirmer qu'ils étaient en voyage pour Lisbonne en faisant escale à Genève, renvoyant à leur réservation d'hôtel. Quand bien même les recourants auraient en toute bonne foi choisi d'annuler leur séjour au Portugal au profit d'une visite chez leur compatriote en Suisse, les visas délivrés par les autorités portugaises n'auraient plus été valides et une nouvelle demande aurait dû être introduite auprès des autorités helvétiques (cf. supra consid. 5.3). De même, si les recourants avaient choisi de reporter leur séjour à Lisbonne en passant auparavant une dizaine de jours en Suisse, leur destination principale serait alors devenue la Suisse, annulant également la compétence des autorités portugaises pour leur délivrer un visa (ibidem). Dans ce cas de figure, il convient de rappeler que la durée des visas était limitée à dix jours (cf. dossier SEM 1, p. 8 et dossier SEM 2, p. 12).

On peut également s'étonner que l'hôtel à Lisbonne ait été réservé du 7 au 12 avril 2019 (cf. dossier SEM 2, p. 2), alors que le vol de retour des recourants vers Pristina via Munich était planifié pour le 10 avril 2019 (cf. dossier SEM 2, p. 1). Aucune explication sur cette réduction de deux jours du séjour prévu ne ressort du dossier.

En outre, le Tribunal relève que la réservation des vols Genève-Lisbonne ainsi que celle des vols de retour date du 5 avril 2019, alors que les visas ont été délivrés par les autorités portugaises en date du 21 mars 2019 (cf. dossier SEM 1, p. 8) et du 14 mars 2019 (cf. dossier SEM 2, p. 12). Les recourants n'ayant pas donné suite à la demande du Tribunal de fournir une copie de leur demande de visa, on ne saurait dès lors affirmer avec certitude que les dates figurant dans le plan de vol soient identiques à celles indiquées aux autorités portugaises lors des dépôts de demande de visas.

5.4.2 Il convient également de relever que les recourants, pour soumettre leur demande de visa, ont dû remplir et signer le formulaire idoine (cf. formulaire consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch Publications et services Directives et circulaires VII. Visas Séjour jusqu'à 90 jours [réglementation Schengen], Ann. 3 : Formulaire Demande de visa Schengen, consulté en janvier 2020). Or il est spécifié sur ce dernier que le demandeur, en signant le formulaire, confirme que les indications fournies sont correctes et complètes, et se déclare informé du fait que toute fausse déclaration entraînera le rejet de sa demande ou l'annulation du visa s'il a déjà été délivré, et peut entraîner des poursuites pénales à son égard en application du droit de l'Etat membre qui traite la demande (cf. également art. 34 par. 1 du code des visas). Les recourants ne pouvaient dès lors ignorer les conséquences que pourraient avoir de fausses déclarations (cf., à titre de comparaison, arrêt du TAF C-849/2013 et C-853/2013 [causes jointes] du 20 février 2014 consid. 5.5).

5.5 Au vu des éléments exposés ci-dessus, il convient de retenir que les intéressés ont obtenu leurs visas d'entrés dans l'Espace Schengen sur la base de déclarations frauduleuses. Partant, le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein était justifié.

6.

6.1 Il reste encore à déterminer si les interdictions prononcées, d'une durée d'un an, sont proportionnées.

6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, arrêts du TAF F-1519/2017 du 10 avril 2019 consid. 9.1 et F-1061/2018 du 11 mars 2019 consid. 6.1). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. notamment l'arrêt du TAF F-2913/2018 du 12 décembre 2019 consid. 6.1 et les réf. cit.).

6.3 En l'espèce, les recourants ont fait valoir qu'ils avaient déjà voyagé dans l'Espace Schengen et obtenu des visas dans ce but. B._______ a notamment joint à son mémoire de recours les copies de huit visas délivrés depuis 2011, soit un chaque année, principalement à but touristique (cf. dossier TAF F-2490/2019, pce 1, annexes 13 à 20). Les intéressés ont également affirmé être des personnes calmes et honnêtes, et n'avoir aucune intention d'entrer ou de séjourner en Suisse sans l'accord des autorités compétentes.

6.4 Force est de constater que les recourants n'ont fait valoir aucun intérêt privé particulier à la levée des mesures d'éloignement prononcées à leur encontre. Leurs agissements ont poussé les autorités compétentes à délivrer des visas sur la base de déclarations frauduleuses et leur manque de collaboration durant la procédure de recours a d'ores et déjà été relevé (cf. supra consid. 5.4). Ces éléments ne sauraient dès lors l'emporter sur l'intérêt public aux respect des prescriptions en matière de droit des étrangers. Le prononcé de mesures d'éloignement d'une durée d'un an était ainsi tout à fait proportionné aux faits reprochés.

7.

7.1 Il convient encore de vérifier si l'inscription des mesures d'éloignements dans le SIS II était justifiée.

7.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du Règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II [JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 3 - Die geologische Sammlung hat das Recht, vor Abgabe der Objekte an die zoologische Sammlung davon Gipsabgüsse zu nehmen, soweit dies wünschenswert erscheint und ohne Schaden geschehen kann.
par. 1 en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen).Il ressort en particulier de l'art. 24 par. 3 SIS II qu'un signalement peut être introduit lorsque la décision visée à l'art. 24 par. 1 SIS II est fondée sur le fait que le ressortissant d'un pays tiers a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion qui n'a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d'une interdiction d'entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers

7.3 Ce signalement est entièrement justifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 3 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

8.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'autorité intimée, par ses décisions du 17 avril 2019, n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, les décisions ne sont pas inopportunes (art. 49 PA).

Par conséquent, le recours est rejeté.

9.
Au vu de l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, en application de l'art. 63 al. 1
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 3 - Die geologische Sammlung hat das Recht, vor Abgabe der Objekte an die zoologische Sammlung davon Gipsabgüsse zu nehmen, soweit dies wünschenswert erscheint und ohne Schaden geschehen kann.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 1 Verfahrenskosten
1    Die Kosten der Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht (Gericht) setzen sich zusammen aus der Gerichtsgebühr und den Auslagen.
2    Mit der Gerichtsgebühr sind die Kosten für das Kopieren von Rechtsschriften und der für Dienstleistungen normalerweise anfallende Verwaltungsaufwand wie Personal-, Raum- und Materialkosten sowie Post-, Telefon- und Telefaxspesen abgegolten.
3    Auslagen sind insbesondere die Kosten für Übersetzungen und für die Beweiserhebung. Die Kosten für Übersetzungen werden nicht verrechnet, wenn es sich um Übersetzungen zwischen Amtssprachen handelt.
à 3
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les intéressés étant cependant au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (cf. pce TAF 4), il ne sera pas perçu de frais de procédure.

Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 3 Gerichtsgebühr in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse - In Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr:
a  bei einzelrichterlicher Streiterledigung: 200-3000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 200-5000 Franken.
PA a contrario et art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
FITAF).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants (par publication dans la Feuille Fédérale, en application de l'art. 36 let. b
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
PA, avec copie sous pli simple par l'entremise de leur mandataire)

- à l'autorité inférieure (avec dossiers Symic en retour).

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-2484/2019
Date : 04. Februar 2020
Publié : 18. Februar 2020
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Interdiction d'entrée


Répertoire des lois
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LEtr: 67
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OASA: 77a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 77a Non-respect de la sécurité et de l'ordre publics - (art. 58a, al. 1, let. a, 62, al. 1, let. c, et 63, al. 1, let. b, LEI)
1    Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée:
a  viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité;
b  s'abstient volontairement d'accomplir des obligations de droit public ou privé;
c  fait l'apologie publique d'un crime contre la paix publique, d'un génocide, d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre, ou incite d'autres personnes à commettre de tels crimes.
2    La sécurité et l'ordre publics sont mis en danger lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour de la personne concernée en Suisse conduira selon toute vraisemblance au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics.
PA: 5  13  36  48  49  50  52  62  63  64
SR 414.110.12: 3  14
Répertoire ATF
139-II-121
Weitere Urteile ab 2000
L_87/10
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
interdiction d'entrée • ordre public • mesure d'éloignement • vue • garde-frontière • ue • examinateur • tribunal administratif fédéral • décision incidente • quant • portugal • parlement européen • personne concernée • liechtenstein • intérêt privé • assistance judiciaire • droit des étrangers • proportionnalité • communication • intérêt public • devoir de collaborer • touriste • allemand • refoulement • secrétariat d'état • avocat d'office • vaud • autorité inférieure • autorité de recours • viol • décision • constatation des faits • violation du droit • personne privée • durée • calcul • autorisation ou approbation • pouvoir d'appréciation • fausse indication • jour déterminant • opportunité • connaissance • prévoyance professionnelle • membre d'une communauté religieuse • autorité administrative • acquis de schengen • menace • directive • programme du conseil fédéral • notion • renseignement erroné • ordonnance administrative • ambassade • ambassade • sanction administrative • mesure de protection • déclaration • enquête • notification de la décision • nouvelles • information • titre • salaire • police des étrangers • pièce justificative • risque de récidive • droit fédéral • domicile en suisse • d'office • traduction • liberté personnelle • provisoire • champ d'application • pouvoir d'examen • droit d'être entendu • application du droit • séjour illégal • effet suspensif • autorité cantonale • qualité pour recourir • nouvelle demande • mention
... Ne pas tout montrer
BVGE
2017-VII-2 • 2014/1 • 2011/48
BVGer
C-849/2013 • C-853/2013 • F-1061/2018 • F-1080/2019 • F-1519/2017 • F-2164/2017 • F-2484/2019 • F-2490/2019 • F-2913/2018 • F-365/2018 • F-6177/2016 • F-6546/2017 • F-8373/2015
FF
2002/3469
EU Verordnung
2018/1806 • 539/2001 • 810/2009