Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-4434/2014

Arrêt du 4 février 2016

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges,

Alain Renz, greffier.

O._______,

représenté par Maître Kathrin Gruber,
Parties
Passage du Pont-de-Danse 4, Case postale 486, 1800 Vevey 1,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse.

Faits :

A.

A.a O._______, ressortissant portugais né le 27 février 1977, est entré en Suisse le 3 mai 1990 afin de venir vivre auprès de sa mère dans le canton de Vaud. Les autorités vaudoises compétentes lui ont alors délivré une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, puis ensuite une autorisation d'établissement.

A.b Par jugement du 11 mars 1999, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement d'Yverdon a condamné le prénommé pour lésions corporelles simples, dommage à la propriété, injure et menaces à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans.

Par jugement du 25 juillet 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné l'intéressé pour violation grave des règles de la circulation et autres infractions et contraventions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) à la peine de 3 mois d'emprisonnement (sous déduction de 444 jours de détention préventive) et a prolongé d'un an le sursis accordé par jugement du 11 mars 1989.

Par jugement du 8 août 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné à nouveau le prénommé pour lésions corporelles simples, vol, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions à la peine de 18 mois d'emprisonnement (sous déduction de 307 jours de détention préventive), a révoqué le sursis accordé par jugement du 11 mars 1999, a ordonné l'exécution de la peine de 4 mois d'emprisonnement et a prononcé une expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans. Ce jugement a été confirmé le 5 novembre 2002 par la Cour de cassation pénale du Tribunal du canton de Vaud.

A.c Après avoir exécuté les peines auxquelles il avait été condamné, O._______ a été expulsé de Suisse le 6 août 2003.

A.d Le prénommé a encore été condamné le 18 août 2003 par le Tribunal de police du district de Boudry à la peine de 45 jours d'emprisonnement ferme pour un incendie intentionnel commis le 1er janvier 2003.

A.e Par décision du 8 octobre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; dès le 1er janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a prononcé à l'encontre d'O._______ une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée pour les motifs suivantes :

"Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son comportement ayant donné lieu à des plaintes) lésions corporelles simples, vol, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes) et pour des motifs de sécurité et d'ordre publics."

Le prénommé ayant déjà été expulsé de Suisse lors du prononcé de cette décision, celle-ci n'a pu lui être notifiée que le 11 novembre 2004.

A.f Revenu illégalement en Suisse, O._______ a été condamné le 14 juillet 2004 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour brigandage, diffamation, injure menaces et rupture de ban à la peine d'un an de réclusion (sous déduction de 220 jours de détention préventive). Ledit tribunal a aussi ordonné l'expulsion à vie de l'intéressé du territoire suisse. Par jugement du 8 septembre 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par le prénommé et confirmé le jugement du 14 juillet 2004.

A.g Après avoir exécuté les peines auxquelles il avait été récemment condamné, O._______ a été à nouveau expulsé de Suisse le 30 novembre 2004.

A.h Par décision du 31 janvier 2005, le Service des recours du Département fédéral de justice et police (ci-après SR-DFJP) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 29 novembre 2004 par le prénommé contre la décision de l'IMES du 8 octobre 2003.

A.i Revenu illégalement en Suisse dès le printemps 2005, l'intéressé a été interpellé, le 5 février 2008, par la police vaudoise sur le territoire cantonal, puis entendu dans le cadre d'infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) et à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113) avant d'être incarcéré.

A.j Par décision du 4 mars 2008, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) a prononcé à l'endroit de l'intéressé une décision de renvoi de Suisse avec un délai de départ immédiat dès la sortie de prison.

A.k Par jugement du 4 novembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné O._______ pour infraction grave et contravention à la LStup et infraction à la LSEE à la peine privative de liberté de 2 ans (sous déduction de 274 jours de détention préventive) et a ordonné la mise en oeuvre d'un suivi psychiatrique.

A.l Après avoir obtenu sa libération conditionnelle le 5 juin 2009, le prénommé a été une nouvelle fois renvoyé de Suisse, le même jour, à sa sortie de prison.

A.m Le 19 août 2009, l'intéressé a été interpellé par la police vaudoise alors qu'il se trouvait illégalement sur le territoire suisse et conduisait une moto sans être titulaire d'un permis de conduire.

Par ordonnance rendue par défaut le 1er mars 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné le prénommé pour séjour illégal et conduite d'un véhicule automobile sans être titulaire du permis à une peine privative de liberté de 15 jours et a renoncé à révoquer la libération conditionnelle octroyée par le juge d'application des peines, mais a prononcé un avertissement et prolongé le délai d'épreuve de 6 mois.

A.n Le 17 novembre 2010, l'intéressé a été interpellé par la police vaudoise, puis ensuite incarcéré, suite au dépôt d'une plainte pour menaces de mort, harcèlement et voies de fait.

B.
Par requête du 25 janvier 2011 adressée à l'Office fédéral des migrations (ODM; actuellement SEM), O._______, par l'entremise de son avocate, a sollicité le réexamen de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son endroit en invoquant sa nationalité portugaise et l'application de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En outre, il a fait valoir qu'il avait effectué sa scolarité en Suisse où il possédait toute sa parenté (son père au Portugal étant décédé), que la plupart de ses condamnations se rapportaient à des délits mineurs, à part l'infraction grave à la LStup, qu'il ne commettrait plus d'infractions graves à l'avenir et que le risque de récidive ne devait pas "être admis trop facilement".

Par courrier du 21 février 2011, l'ODM a demandé à l'intéressé de fournir plusieurs documents (extraits de casiers judiciaires portugais et français, CV, copie du titre de séjour de son lieu de résidence).

C.

C.a Le 3 février 2011, O._______ a été renvoyé de Suisse pour la quatrième fois par les autorités vaudoises compétentes.

C.b Revenu illégalement en Suisse à la fin du mois de mai 2011, le prénommé a été interpellé le 11 juin 2011 suite à une plainte pour lésions corporelles et pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005sur les étrangers (LEtr;RS 142.20).

Le 22 avril 2011, l'intéressé a à nouveau été interpellé par la police vaudoise suite à un mandat d'amener délivré par le procureur concernant divers infractions (lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, faux dans les certificats, injure, contravention LStup, infraction LEtr), avant d'être entendu puis incarcéré le lendemain.

C.c Par missive du 3 août 2012 adressé à l'ODM, O._______ a produit une copie de sa carte d'identité et un extrait de son casier judiciaire portugais.

Par lettre du 18 septembre 2012, l'office fédéral précité a demandé au prénommé une "prise de position circonstanciée" sur les éléments négatifs contenus dans les divers rapports de police et procès-verbaux d'audition établis par la police vaudoise entre le mois de novembre 2010 et le mois de juillet 2012. Par courrier du 26 septembre 2012, l'intéressé a précisé qu'il résidait en France près de la frontière suisse, mais qu'il ne s'était jamais annoncé auprès des autorités françaises, et qu'il venait souvent rendre visite à sa mère en Suisse. Il a aussi indiqué qu'il ne possédait plus de famille au Portugal depuis le décès de son père et qu'il ne pouvait envisager sa vie ailleurs qu'en Suisse. Il a relevé que les différentes infractions commises (lésions corporelles simples, injures) provenaient de disputes avec ses amies et qu'elles étaient uniquement poursuivies sur plainte, ce qui ne pouvait "justifier une expulsion d'un citoyen européen" car, d'une part, il n'y avait pas mise en danger de la sécurité publique suisse et d'autre part, il bénéficiait de la présomption d'innocence. Il a allégué que son seul défaut était son "impulsivité", qui n'était pas suffisante pour le faire considérer comme une menace à la sécurité publique suisse. Il demandait dès lors l'annulation immédiate de l'interdiction d'entrée en Suisse et la possibilité de déposer une demande d'autorisation de séjour auprès des autorités vaudoises compétentes.

Par lettre du 29 octobre 2012, l'ODM a informé le prénommé, que dans la mesure où il sollicitait l'octroi d'une autorisation de séjour en vue de vivre auprès de sa mère, il lui appartenait de déposer une demande en ce sens auprès des autorités cantonales compétentes et qu'il ne serait statué sur la demande de levée de l'interdiction d'entrée en Suisse qu'à l'issue de cette procédure cantonale.

Par lettre du 22 novembre 2012, l'intéressé a requis de l'ODM le prononcé d'une décision formelle avant que les autorités cantonales compétentes ne se prononcent sur la demande d'autorisation de séjour qui allait être déposée.

Par écrit du 17 décembre 2012, l'office fédéral précité a informé O._______ de son intention de rejeter la demande de réexamen de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse et lui a accordé un délai pour faire part de ses éventuelles observations. Par lettre du 20 décembre 2012, le prénommé a fait valoir que depuis le prononcé de la mesure d'éloignement en 2004, il n'avait subi que deux condamnations (en 2008 et 2010) et que selon la législation européenne, une "interdiction de séjour" devait être réexaminée tous les trois ans, période qui s'était écoulée depuis sa condamnation en 2008, la seconde condamnation pour des délits mineurs ne pouvant "pas entrer en ligne de compte". Il a aussi fait valoir qu'il n'avait plus commis de délit touchant la sécurité publique depuis 2008, qu'il bénéficiait de la présomption d'innocence par rapport à une "affaire en cours", qui ne concernait que des disputes entre amis ne devant pas être considérées comme des délits suffisamment grave pour justifier l'expulsion d'un citoyen européen intégré depuis longtemps en Suisse, pays dans lequel il avait passé la majeure partie de son enfance et effectué sa scolarité et un apprentissage.

Le 21 décembre 2012, le prénommé a demandé à l'ODM, à titre subsidiaire et de manière urgente, à ce qu'il puisse être autorisé à séjourner sur le territoire suisse dans le cadre de l'exécution de sa peine, y compris dans le cadre d'une mesure de substitution à la détention sous la forme d'un traitement ambulatoire ou interne dans une institution spécialisée. Par réponse du 16 janvier 2013, l'ODM a informé l'intéressé qu'il n'avait pas à statuer sur la requête du 21 décembre 2012 et qu'il demeurait dans l'attente d'éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu accordé précédemment. Par lettre du 28 janvier 2013, le prénommé a réitéré sa requête tendant à la levée immédiate de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre.

C.d Par jugement du 4 avril 2013, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné O._______ pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunications, menaces, contrainte, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEtr et contravention à la LStup à la peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois (dite peine comprenant la peine restante de 7 mois et 29 jours liée à la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 5 juin 2009 dont le délai d'épreuve avait été prolongé le 1er mars 2010 et sous déduction de 508 jours de détention préventive avant jugement). En outre, le tribunal précité a ordonné le traitement psychiatrique-psychothérapeutique ambulatoire du prénommé et son maintien en détention pour des motifs de sûreté et pour garantir l'exécution de la peine.

C.e Le 19 avril 2013, le SPOP-VD a accusé réception de la demande d'autorisation de séjour UE/AELE déposée par O._______ tout en se déclarant opposé à l'octroi d'une telle autorisation en application de l'art. 5 annexe I ALCP. En outre, l'office cantonal a accordé à l'intéressé un délai pour faire valoir ses éventuelles observations à ce sujet. Le 17 mai 2013, le prénommé a fait part au SPOP-VD de ses déterminations.

C.f Le 18 novembre 2013, le juge d'application des peines du canton de Vaud a refusé d'accorder la libération conditionnelle à O._______. Le recours interjeté le 28 novembre 2013 par le prénommé contre ce jugement a été rejeté le 4 décembre 2013 et le prononcé querellé confirmé par la Chambre des recours pénale du Tribunal du canton de Vaud.

C.g Par lettre du 30 avril 2014, l'ODM a informé le prénommé qu'il était disposé à se prononcer sur la demande de réexamen de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse et a lui accordé un délai pour faire part de tout élément nouveau survenu depuis lors. Par courrier du 1er juillet 2014, l'intéressé a transmis une copie d'une lettre adressée le 17 mai 2013 au SPOP-VD concernant sa demande d'autorisation de séjour tout en soulignant qu'il serait définitivement libéré au mois de novembre 2014 et que les infractions commises n'étaient "pas suffisamment graves pour justifier une expulsion, faute de mise en péril de la sécurité publique".

D.
Par décision du 9 juillet 2014, l'ODM a partiellement admis la demande de réexamen d'O._______, en limitant les effets de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse au 3 avril 2028. Dans la motivation de son prononcé, l'office fédéral a indiqué que le prénommé n'avait pas fait valoir des faits nouveaux "proprement dits", mais avait sollicité le réexamen de la mesure d'éloignement en raison de sa nationalité européenne et de la présence en Suisse de sa famille, notamment sa mère. D'une part, l'ODM a relevé que l'intéressé étant majeur et ne se trouvant pas dans une situation de dépendance envers sa mère, il ne pouvait invoquer l'application de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). D'autre part, l'office fédéral a retenu la gravité et la nature des infractions dont l'intéressé s'était rendu coupable en Suisse, ayant entraîné quatre condamnations après le prononcé de la mesure d'éloignement dont le réexamen était sollicité, dont deux d'entre elles (soit celles des 4 novembre 2008 et 4 avril 2013) ayant abouti à des peines lourdes (2 ans, respectivement 36 mois de peine privative de liberté) et une autre (8 septembre 2004) à une peine de un an de réclusion. L'ODM a considéré que l'intéressé s'était rendu coupable d'infractions présentant objectivement une menace réelle et d'une certaine gravité actuelle pour l'ordre et la sécurité publics au sens de l'art. 5 annexe I ALCP et que le risque de récidive demeurait élevé, comme l'avait relevé la Chambre des recours pénale du Tribunal du canton de Vaud dans son arrêt du 4 décembre 2013, dans la mesure où le prénommé persistait à minimiser ses actes et à remettre en cause son implication, ainsi que sa responsabilité, et ne faisait preuve d'aucune volonté pour s'investir dans son suivi thérapeutique. Cela étant, au regard de l'ensemble des circonstances du cas et de la jurisprudence applicable en la matière, l'ODM a estimé que les effets de la mesure d'éloignement pouvaient être limités à une durée de 15 ans à compter de la dernière condamnation qui remontait au 4 avril 2013.

E.
Par acte du 8 août 2014, O._______, agissant par l'entremise de son avocate, a formé recours contre la décision de l'ODM du 9 juillet 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal), en concluant à l'annulation de la décision querellée et à la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit le 8 octobre 2003, voire, subsidiairement, à la limitation des effets de la mesure d'éloignement à une durée de 15 ans après le prononcé du 8 octobre 2003. Il a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

A l'appui de son pourvoi, le recourant s'est référé à ses observations adressées le 21 décembre 2012 à l'ODM en faisant notamment valoir que la décision querellée avait tenu compte à tort de tous ses antécédents judiciaires en Suisse. A ce propos, il a relevé que sa dernière condamnation à la peine privative de liberté d'une durée de 36 mois comprenait la peine restante de 7 mois et 29 jours liée à la révocation de sa libération conditionnelle octroyée le 5 juin 2009 dont le délai d'épreuve avait été prolongé et qu'il n'y avait pas eu "récidive dans les mêmes délits, notamment pas en ce qui concerne le trafic de stupéfiants". Il a allégué que le principal délit commis était une violation de la LEtr et que pour le surplus, il ne s'agissait que "de délits poursuivis sur plainte commis dans le cadre de disputes avec son amie, à l'exception de la mise en danger d'autrui, qui est un malheureux accident commis alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool et s'est senti injustement provoqué par sa victime". Il a estimé que les actes pour lesquels il avait été condamné ne devaient pas justifier une mesure d'éloignement pour "des motifs impérieux de sécurité publique" et qu'il y avait lieu de tenir compte de son attachement à la Suisse, pays dans lequel il avait grandi, suivi sa scolarité et effectué une formation, et du fait qu'il n'avait plus de lien avec le Portugal, depuis le décès de son père, qui était encore vivant au moment de son expulsion de Suisse et du prononcé de la décision d'interdiction d'entrée en ce pays. Il a aussi fait valoir que la libération conditionnelle lui avait été refusée "pour risque de récidive d'entrée illégale en Suisse uniquement" et qu'il ne constituait donc actuellement aucun danger pour l'ordre public suisse. Il a encore indiqué que le simple fait de ne plus boire d'alcool était de nature à réduire le risque de récidive quant aux disputes avec ses amies, étant précisé qu'il avait "juste un caractère parfois difficile à gérer, mais parfaitement maîtrisable par la société", qu'il fallait "juste que ses interlocuteur adoptent la bonne réaction et ne le provoquent pas pour le faire réagir" et qu'il avait décidé de rester abstinent et de suivre un traitement ambulatoire à sa sortie de prison.

F.
Par décision incidente du 3 septembre 2014, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire du recourant et désigné Me Kathrin Gruber en qualité d'avocat d'office.

G.
Par décision du 17 novembre 2014, le SPOP-VD a refus d'octroyer une quelconque autorisation de séjour à O._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'office cantonal a fait valoir en substance que par ses actes délictueux, l'intéressé avait porté gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, qu'il avait clairement démontré, par son attitude, son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en vigueur en ce pays et qu'un risque de récidive ne pouvait en l'état être exclu.

L'intéressé n'a pas interjeté de recours contre cette décision.

H.
Le 21 novembre 2014, O._______ a été renvoyé de Suisse à destination du Portugal.

I.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans son préavis du 6 février 2015.

Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant n'a fait part d'aucune observation.

J.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre durant la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les considérants en droit ci-après.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - en matière d'interdiction d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 O._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).

3.

3.1 Le litige porte sur le prononcé du 9 juillet 2014, par lequel l'autorité inférieure est entrée en matière sur une demande de réexamen du recourant, a procédé à un examen matériel et, sur cette base, rendu une nouvelle décision aux termes de laquelle elle a limité la durée de l'interdiction d'entrée au 3 avril 2028, alors qu'elle avait initialement été prononcée pour une durée indéterminée. Cela étant, cette décision ne faisait que partiellement droit à la demande de réexamen du recourant, ce dernier ayant demandé la levée immédiate de cette mesure. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a estimé que la mesure querellée devait perdurer jusqu'à la date précité (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4750/2014 du 13 mai 2015 consid. 2 et les références citées). En revanche, la question de savoir si la décision initiale - i.e. celle du 8 octobre 2003 - était justifiée ne fait pas l'objet de la présente procédure (cf. ATAF 2008/24 consid. 2.2).

3.2 S'agissant du droit dans le temps, il sied d'ores et déjà de préciser ce qui suit. Les demandes de réexamen déposées après l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, sont régies par le nouveau droit (cf. arrêt du TAF C-6737/2011 du 23 janvier 2013 consid. 3), quand bien même la décision initiale dont le réexamen est demandé a été rendue sous l'empire de l'ancienne législation.

Dans le cas présent, la mesure d'éloignement prononcée le 8 octobre 2003 est intervenue sous l'égide de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Cela étant, la demande de réexamen de cette mesure d'éloignement a été déposée le 25 janvier 2011, à savoir à une date postérieure non seulement à l'entrée en vigueur de la LEtr, mais également des modifications de l'art. 67 LEtr. Dès lors, le réexamen de l'interdiction d'entrée s'opère à l'aune de l'art. 67 LEtr, dans sa nouvelle teneur, telle qu'elle résulte de l'Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté Européenne concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE ; Développement de l'acquis de Schengen), disposition qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925), voire sous l'angle de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681).

4.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et les références citées).

4.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst.. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également Tanquerel, op.cit., n° 1421ss et Kölz et al., op.cit., n° 717).

Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2). Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 ibid.).

4.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée).

5.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, tel qu'entré en vigueur le 1er janvier 2011, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger.

L'art . 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA).

5.2 Compte tenu du fait qu'O._______ bénéficie de la nationalité portugaise et partant, est citoyen de l'un des Etats membres de l'Union européenne (UE), il importe de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée contre lui le 8 octobre 2003 telle que reconsidérée par l'autorité inférieure le 9 juillet 2014 est conforme à l'ALCP.

Aux termes de l'art. 2 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr, cette loi n'est en effet applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège et son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.

5.3 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toutefois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).

Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).

Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2
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ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II 1 consid. 3.6).

5.4 Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 ibid. et 136 II 5 consid. 4.2).

Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automatiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 ibid. et 136 II 5 ibid.).

C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 ibid.). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 ibid., 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour de justice - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 ibid. ; voir aussi arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3).

5.5 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a
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LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP, représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.

5.6 Selon l'art. 67 al. 3
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VZAE Art. 80
1ère phrase LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. On relèvera dans ce contexte que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette disposition, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1).

Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3
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1ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a
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LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui-ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'autorité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis).

Toutefois, selon l'art. 67 al. 3
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seconde phrase LEtr, l'interdiction d'entrée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, ce qui a été défini comme le palier II par le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2). Toutefois, sa durée sera limitée à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).

5.7 Il sied donc de déterminer quelles sont les exigences pour qu'une autorité puisse prononcer l'interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans, c'est-à-dire quels sont les critères permettant de retenir l'existence d'une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, au sens de l'art. 67 al. 3
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seconde phrase LEtr.

Sous peine de vider de sens la distinction entre mise en danger ou atteinte (palier I), respectivement menace d'une certaine gravité (palier I bis) et menace grave (palier II), il y a lieu de retenir que la menace grave doit s'interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la simple atteinte ou menace à la sécurité et à l'ordre publics, mais aussi à la menace d'une certaine gravité nécessaire pour éloigner un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP.

Par rapport à la notion découlant de l'art. 5 annexe I ALCP (pour une casuistique afférente à la menace d'une certaine gravité, cf. arrêts du TF 2C_923/2012 du 26 janvier 2013 consid. 4.3.2 et 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.1), le terme de menace grave de l'art. 67 al. 3
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LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (cf. FF 2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier (cf. Marc Spescha, Migrationsrecht-Kommentar, 3e éd., ad art. 67 LEtr, n° 5 p. 196 ; Andrea Binder Oser, Bundesgesetz über die Ausländer/innen, ad art. 67 LEtr, n° 24 p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, dans sa version consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant notamment les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogues et la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable.

5.8 Enfin, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit, d'une part, respecter les principes de proportionnalité (cf. ATAF 2014/20 consid. 7) et d'égalité de traitement, et d'autre part, s'interdire tout arbitraire (cf. Thierry Tanquerel, op. cit., n° 550ss, 586ss et 604ss ; Pierre Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci-dessus).

6.
En l'espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner si le recourant peut se prévaloir de faits nouveaux pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation depuis le prononcé de l'interdiction d'entrée du 8 octobre 2003.

6.1 A l'appui de sa demande de réexamen du 25 janvier 2011 et du recours du 8 août 2014, O._______ a invoqué principalement sa nationalité portugaise et l'application de l'ALCP. En outre, il a fait valoir en substance qu'il ne représentait plus un danger à l'ordre et à la sécurité publics depuis 2008, puisque la plupart de ses condamnations se rapportaient à des délits mineurs, à part l'infraction grave à la LStup, et que le risque de récidive notamment lié à ses disputes avec ses amies pouvant être réduit s'il diminuait sa consommation d'alcool.

6.2 Le Tribunal relève qu'au moment où l'autorité inférieure a prononcé la mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressé (en 2003), la LEtr et l'ALCP n'étaient pas en vigueur. Comme relevé ci-avant (cf. consid. 4.2 in fine), un changement de législation peut aussi fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif. Dans la mesure où le recourant a demandé à l'appui de sa requête de réexamen de tenir compte de sa nationalité portugaise, et par voie de conséquence de l'application de l'ALCP, et aussi du fait qu'il ne représentait plus de menace concrète à l'ordre et à la sécurité publics depuis le prononcé de la mesure d'éloignement précitée, c'est à juste titre que l'autorité inférieure est entrée en matière sur la demande de réexamen.

6.3 Il sied de commencer par examiner si le prononcé attaqué respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a
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LEtr en lien avec l'art. 5 de l'annexe I ALCP (cf. consid. 5.2 à 5.5).

Les motifs de réexamen avancés par le recourant ne changent rien au fait qu'il a commis de nombreuses infractions (cf. let. A.b, A.d, A.f, A.k, A.m et C.d supra). Il a notamment été condamné en 1999 pour lésions corporelles simples dommages à la propriété, injures et menaces à la peine de quatre mois d'emprisonnement; en 2001 pour violation grave des règles e la circulation et autres infractions et contraventions LCR à la peine de trois mois d'emprisonnement (sous déduction de 444 jours de détention préventive); en 2002 pour lésions corporelles simples, vol, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions à la peine de 18 mois d'emprisonnement (sous déduction de 307 jours de détention préventive); en 2004 pour brigandage, diffamation, injure, menaces et rupture de ban à la peine d'un an de réclusion; en 2008 pour infraction grave et contravention à la LStup et infraction à la LSEE à la peine privative de liberté de 2 ans et en 2013 pour lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunications, menaces, contrainte, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LEtr et contravention à la LStup à la peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois (dite peine comprenant la peine restante de 7 mois et 29 jours liée à la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 5 juin 2009 dont le délai d'épreuve avait été prolongé le 1er mars 2010 et sous déduction de 508 jours de détention préventive avant jugement). Force est de constater, à ce stade déjà, que les infractions commises concernent des biens juridiquement protégés importants, soit la sécurité publique, la santé publique, l'intégrité corporelle et la liberté. Après l'exécution de ses peines et le prononcé de l'interdiction d'entrée en 2003, il a encore commis des infractions qui ont entraîné quatre condamnations en 2004, 2008, 2010 et 2013. La première de celles-ci avait trait à une infraction qui n'a rien d'anodin, puisqu'il s'agissait d'un acte de brigandage commis sur la personne d'une ex-amie avec une rare violence (cf. jugement de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud du 8 septembre 2004, consid. 3b). Le recourant ne paraît d'ailleurs guère avoir tiré de leçons des peines d'emprisonnement qu'il avait subies entre 1999 et 2004, puisqu'en 2008 il était condamné pour infraction grave et contravention à la LStup et commettait à nouveau entre 2010 et 2012 des infractions portant notamment atteinte à
l'intégrité physique de personnes, lui valant une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois. A cela s'ajoute que l'intéressé a été expulsé, puis renvoyé de Suisse à cinq reprises entre 2003 et 2014 et que, bien que se sachant sous le coup d'une mesure d'éloignement, il n'a pas hésité à revenir et séjourner illégalement sur le territoire helvétique à trois reprises (la dernière fois en 2011), démontrant ainsi son mépris de l'ordre juridique et des décisions dont il faisait l'objet.

Il appert donc que le recourant s'est incontestablement rendu coupable d'infractions qui le font objectivement apparaître comme représentant une menace grave (palier II) et réelle et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice (cf. consid. 5.4 et 5.5 supra). A ce sujet, il convient de rappeler que la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence notamment d'infractions contre l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (à ce sujet, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-977/2012 du 22 mars 2013 consid. 6.2 et la jurisprudence citée).

6.4 Au vu des motifs avancés par le recourant dans le cadre de la demande de réexamen, il reste à déterminer si la menace à l'ordre et à la sécurité publics est toujours d'actualité.

6.4.1 A ce sujet, O._______ a fait valoir en substance que la plupart de ses condamnations se rapportaient à des délits mineurs, à part l'infraction grave à la LStup, que les différentes infractions commises (lésions corporelles simples, injures) provenaient de dispute avec ses amies, qu'elles étaient uniquement poursuivies sur plainte et que le risque de récidive, notamment lié à ses disputes avec ses amies, pouvait être réduit s'il diminuait sa consommation d'alcool, de sorte qu'il ne constituait pas un danger actuel pour l'ordre et la sécurité publics (cf. demande de réexamen du 25 janvier 2011, observations des 26 septembre et 20 décembre 2012 et mémoire de recours du 8 août 2014).

6.4.2 Certes, les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné à quatre reprises et qui ont amené l'autorité de première instance à prononcer une interdiction d'entrée en Suisse en 2003 ont été commises il y a plus d'une douzaine d'années. Cependant, compte tenu de la gravité des infractions dont le recourant a été reconnu coupable depuis le prononcé de la mesure d'éloignement (notamment brigandage, crime et contravention contre la LStup, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui), de l'importance du bien juridique menacé (en particulier l'intégrité physique) et de l'énergie criminelle déployée par l'intéressé tout au long de son séjour en Suisse (cf. les nombreuses condamnations énumérées aux let. A.b, A.d, A.f, A.k, A.m et C.d supra), le Tribunal estime que le risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant ne saurait être minimisé.

6.4.3 A ce sujet, le Tribunal observe également que dans son jugement du 4 avril 2013 (cf. p.33-34), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment relevé que la culpabilité de l'intéressé n'était "pas loin d'être écrasante", que malgré les nombreuses condamnations antérieures pour des faits où la violence et l'incivilité étaient toujours présentes, ce dernier persistait à se comporter comme un "matamore, rouleur de mécaniques au cours de lamentables nuits lausannoises aux relents de vodka red-bull" qui s'attaquait aux femmes avec lesquelles il avait "un réel problème" et que si l'intéressé avait reconnu "ses bêtises avec emphase et force explications longues et peu compréhensibles", il était difficile de conclure qu'il ait "véritablement dépassé le seuil d'un début de vague prise de conscience". Le tribunal précité a aussi noté que, selon l'expertise psychiatrique du 31 octobre 2012 établie dans le cadre de la procédure pénale (cf. p. 23, 33 et 34 du jugement), O._______ présentait un trouble mixte de la personnalité à traits immatures, paranoïaques et dyssociaux, ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool et la cocaïne; en outre, l'expertise a relevé encore que le prénommé présentait une grande sensibilité aux échecs, un caractère soupçonneux, une méprise des normes et des règles sociales, une très faible tolérance à la frustration et une capacité à devenir violent, de sorte que les experts ont conclu à un risque de récidive présent et élevé et ont suggéré qu'un traitement ambulatoire psychiatrique-psychothérapeutique intégré de longue durée pourrait diminuer le risque de récidive, pour autant que l'intéressé déploie "une forte motivation et un investissement considérable". Or, il ressort de l'arrêt du 4 décembre 2013 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (cf. p.7-8 du jugement) que le recourant, bien qu'il ait reconnu la gravité de certains de ses agissements, persistait encore à minimiser ses actes et à remettre en cause son implication ainsi que sa responsabilité et que s'il n'était pas opposé à un traitement thérapeutique dans le cadre de sa détention, il n'avait fait preuve d'aucune volonté pour s'investir dans ce suivi, qualifiant de surcroît une telle démarche d'inutile et que, dans ces circonstances, "le risque de récidive, qui ne saurait être minimisé, demeure patent et aucun pronostic favorable ne peut être posé à l'heure actuelle". Le Tribunal constate à son tour que, dans le cadre de son mémoire de recours, l'intéressé a continué à chercher à minimiser les infractions pour lesquelles il avait été condamné (cf. consid. E) et n'a à aucun moment fait part de son intention de suivre une quelconque psychothérapie pour diminuer un risque de
récidive.

6.4.4 Force est également de constater que le 1er mars 2010, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné O._______notamment pour séjour illégal et qu'il ressort des actes du dossier que le prénommé a été expulsé, puis renvoyé de Suisse à cinq reprises entre 2003 et 2014 et que, bien que se sachant sous le coup d'une mesure d'éloignement, il n'a pas hésité à revenir et séjourner illégalement sur le territoire helvétique à trois reprises (la dernière fois en 2011). Si de tels actes ne peuvent certes pas être comparés aux infractions que le recourant a commises dans le passé, ils démontrent tout de même que l'intéressé éprouve de réelles difficultés à se conformer aux règles, comme cela avait déjà constaté dans l'expertise psychiatrique du 31 octobre 2012.

6.4.5 Sur un autre plan, le Tribunal observe qu'O._______ n'a fourni aucune indication propre à établir qu'il a fait preuve, depuis sa remise en liberté en novembre 2014, d'une évolution socioprofessionnelle permettant de poser un pronostic favorable à son égard. A ce propos, il convient notamment de relever que le prénommé n'a fait part, dans le cadre de la présente procédure de recours, d'aucun renseignement sur sa situation personnelle et professionnelle depuis sa sortie de prison et qu'aucun autre élément du dossier ne permet au Tribunal de penser que le prénommé a réussi à se créer une situation socioprofessionnelle stable depuis sa libération.

6.4.6 En conclusion, l'énergie criminelle déployée par l'intéressé en Suisse, la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable et le fait qu'il continue manifestement à éprouver de réelles difficultés à se conformer aux règles conduisent le Tribunal à considérer que le risque de récidive est bien encore présent et qu'O._______représente ainsi toujours une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics.

En conséquence, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal est amené à conclure que le SEM a tenu compte de manière appropriée des principes de l'ALCP et de la jurisprudence de la Cour de justice concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, la décision attaquée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a
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LEtr en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP et satisfait ainsi aux conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP.

6.5 Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure l'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'O._______, dont la durée est supérieure à la limite de cinq ans, respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 3
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LEtr (cf. consid. 5.6 supra).

Comme déjà constaté (cf. consid. 6.4 supra), compte tenu de l'intense activité délictuelle déployée par le recourant lors de son séjour en Suisse, des lourdes condamnations dont il a fait l'objet notamment les 4 novembre 2008 et 4 avril 2013 (soit dans un passé récent), de l'importance des biens juridiques menacés, de l'absence, en l'état, d'un pronostic favorable et ainsi que de son comportement depuis sa remise en liberté, il y a lieu de considérer qu'il existe une menace caractérisée (palier II), de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3
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1ère phrase LEtr peut être franchie.

Dans ces conditions, il convient de retenir que la décision du SEM du 9 juillet 2014 est conforme à l'art. 67 al. 3
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LEtr.

7.
Il sied d'examiner encore si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.

7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, Thierry Tanquerel, op.cit., p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et PIERRE MOOR et AL., Droit administratif, vol. I, Berne 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 consid. 7.1 et la jurisprudence citée).

7.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics.

7.3 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics.

7.4 En l'espèce, le recourant s'est en particulier prévalu de ses attaches familiales sur le territoire helvétique, ainsi que du fait qu'il avait passé la majeure partie de son enfance en Suisse, où il avait ensuite effectué sa scolarité et un apprentissage.

7.5 A l'examen du dossier, il appert certes que l'intéressé est entré en Suisse à l'âge de treize ans, qu'il a séjourné durant de nombreuses années sur le sol helvétique où il a effectué sa scolarité et une formation et que ses attaches familiales se trouvent en Suisse, où vit notamment sa mère, son père étant décédé entretemps au Portugal. Cela étant, compte tenu de l'intense activité délictuelle déployée par le recourant tout au long de son séjour sur le territoire helvétique, des lourdes condamnations pénales dont il a fait l'objet notamment en 2008 et 2013 et du risque de réitération d'actes délictueux de la part du recourant (cf. consid. 6.4.2 à 6.4.6), le Tribunal estime que l'intérêt privé d'O._______ à pouvoir revenir librement en Suisse ne saurait l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement.

7.6 A ce sujet, il sied également de relever que le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour prétendre à la levée de l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit, dès lors que cette disposition protège avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En outre, même si l'on admettait que le recourant puisse se prévaloir de la protection de la vie privée garantie à l'art. 8 par. 1 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Dans le cas particulier, le Tribunal estime qu'une telle ingérence dans la vie privée de l'intéressé serait justifiée compte tenu de la nature, de la gravité et du nombre considérable d'infractions pour lesquelles le recourant a été sanctionné pénalement durant son séjour en Suisse et du risque de récidive discuté en détail aux consid. 6.4.2 à 6.4.6 supra.

En outre, le Tribunal observe qu'il est loisible à l'intéressé et à sa parenté de se rencontrer hors de Suisse, soit en particulier au Portugal ou dans un autre pays de la communauté européenne. Par ailleurs, le recourant conserve la possibilité, en présence de motifs humanitaires ou importants, de solliciter de la part du SEM, sur la base de l'art. 67 al. 5
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr, la suspension pour une courte durée déterminée de la mesure d'éloignement en cause, afin de pouvoir rendre visite à de la parenté malade en Suisse par exemple. A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels que la communication téléphonique et la correspondance.

Enfin, il y a lieu de noter que l'impossibilité pour le recourant de mener durablement sa vie en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais découle au contraire du fait que les autorités compétentes ont refusé de lui octroyer une autorisation de séjour en Suisse.

7.7 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier des multiples condamnations dont l'intéressé a fait l'objet en Suisse (cf. consid. 6.3) et de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son passé judiciaire et sa dépendance à l'alcool et aux stupéfiants (cf. consid. 6.4.3), il s'impose de retenir qu'une mesure d'interdiction d'entrée pour une durée de 20 ans, à savoir jusqu'au 7 octobre 2023, apparaît comme nécessaire, adéquate et proportionnée en vue de bannir la menace que représente l'intéressé pour l'ordre et la sécurité publics.

Il sied encore de constater que les effets de la décision d'interdiction d'entrée ne pouvaient de toute façon pas s'étendre jusqu'au 3 avril 2028, comme l'avait indiqué l'autorité inférieure dans la décision sur réexamen du 9 juillet 2014, puisque, dans ce cas, la durée totale de la mesure d'éloignement prononcée le 8 octobre 2003 à l'endroit de l'intéressé aurait excédé ainsi 20 ans, soit la limite supérieure fixée par la jurisprudence dans les cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).

Enfin, c'est à juste titre que le SEM a limité la portée de cette mesure d'éloignement au seul territoire suisse, puisque le recourant est un ressortissant communautaire.

8.1 Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'autorité inférieure du 9 juillet 2014 est réformée en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée en Suisse sont limités au 7 octobre 2023.

8.2 Par décision incidente du 3 septembre 2014, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale.

8.2.1 Il n'est en conséquence pas perçu de frais de procédure.

8.2.2 Le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
PA en relation avec l'art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]). Le Tribunal de céans considère, au regard des art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
et ss FITAF, que le versement d'un montant de 500 francs à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente procédure.

8.2.3 Il y a par ailleurs lieu d'allouer au recourant une indemnité pour les honoraires non couverts par les dépens qui lui sont alloués (art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
à 10
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
en relation avec l'art. 12
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 12 Amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte - Für amtlich bestellte Anwältinnen und Anwälte sind die Artikel 8-11 sinngemäss anwendbar.
et l'art. 14
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF). Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
PA. Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, le TAF estime, au regard des art. 8
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 8 Parteientschädigung
1    Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
2    Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
et ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'000 francs (montant dans lequel est incluse la TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
FITAF) apparaît comme équitable en la présente cause.

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis.

2.
Les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 8 octobre 2003 sont limités au 7 octobre 2023.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 500 francs à titre de dépens réduits.

5.
La Caisse du Tribunal versera à Maître Kathrin Gruber une indemnité de 1'000 francs à titre d'honoraires.

6.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son avocate (Acte judiciaire; annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe)

- à l'autorité inférieure (avec dossiers n° de réf. 1480239.7 / N 453 127 en retour)

- en copie au Service de la population du canton de Vaud (Division étrangers), pour information (annexe : dossier VD 759 635)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
, 90
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 9 Kosten der Vertretung
1    Die Kosten der Vertretung umfassen:
a  das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung;
b  die Auslagen, namentlich die Kosten für das Kopieren von Schriftstücken, die Reise-, Verpflegungs- und Unterkunftskosten, die Porti und die Telefonspesen;
c  die Mehrwertsteuer für die Entschädigungen nach den Buchstaben a und b, soweit eine Steuerpflicht besteht und die Mehrwertsteuer nicht bereits berücksichtigt wurde.
2    Keine Entschädigung ist geschuldet, wenn der Vertreter oder die Vertreterin in einem Arbeitsverhältnis zur Partei steht.
LTF).

Expédition :
Decision information   •   DEFRITEN
Document : C-4434/2014
Date : 04. Februar 2016
Published : 16. Februar 2016
Source : Bundesverwaltungsgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Subject : Réexamen d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse


Legislation register
AuG: 2  67
BGG: 42  82  83  90
BV: 8  29
EMRK: 8
FZA: 5  16
VGG: 1  31  32  33  37
VGKE: 7  8  9  10  12  14
VZAE: 80
VwVG: 5  48  49  50  52  62  64  65  66
BGE-register
127-I-133 • 130-II-1 • 131-II-329 • 133-I-110 • 134-II-25 • 135-I-143 • 135-I-176 • 136-II-177 • 136-II-5 • 136-IV-97 • 139-II-121
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AS
AS 2010/5925
BBl
2009/8043
EU Richtlinie
1964/221 • 2008/115