Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B 304/2020
Arrêt du 3 décembre 2020
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président,
Haag et Merz.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stefan Disch, avocat,
recourant,
contre
1. B.________,
représenté par Me Guérin de Werra, avocat,
2. C.________,
représentée par Mes Julien Rouvinez et David Bochatay, avocats,
3. D.________,
représenté par Me Guillaume Grand, avocat,
intimés,
Office central du Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2.
Objet
Procédure pénale; qualité de partie plaignante,
recours contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 mai 2020 (P3 20 17, P3 20 23, P3 20 24).
Faits :
A.
Le 18 septembre 2013, A.________ a conclu devant le Tribunal du district de Sierre à la condamnation de l'État du Valais à lui verser la somme de 56'226 fr. 33, intérêts en sus dès le 1er août 2012, en raison de l'inondation de ses vergers et des sous-sols de son habitation survenue en juin et juillet 2012; l'inondation avait été provoquée par une remontée de la nappe phréatique.
Dans son courrier adressé à l'entreprise E.________ SA du 2 janvier 2014, C.________, employée de l'État du Valais, a notamment relevé que, selon l'analyse de la section de protection contre les crues du Rhône du Service des routes, transports et cours d'eau, les conditions d'autorisation fixées à la société précitée pour des travaux d'excavation avaient été respectées; aucune procédure en responsabilité ne serait ouverte contre cette entreprise pour les dégâts occasionnés par la remontée de la nappe phréatique de 2012.
Dans le cadre de l'action civile intentée par A.________, D.________ et B.________ - deux employés du canton du Valais - ont été entendus le 21 octobre 2014. A la question de savoir si les profondeurs d'extraction signifiées par l'État du Valais aux deux entreprises en cause avaient été respectées, tous les deux ont répondu par la négative; ils en avaient eu connaissance à fin juin, début juillet 2012. Le premier précité a également ajouté que cela avait été mis en évidence par le "rapport F.________".
Par jugement du 3 mars 2015, le Juge III du Tribunal du district de Sierre a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de A.________. Cette décision a été confirmée sur appel par la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais le 12 décembre 2016. Par arrêt du 28 juin 2017, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par A.________ et a réformé l'arrêt cantonal en ce sens que "le défendeur État du Valais [devait] verser au demandeur A.________ le montant de 56'226 fr. 33 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2012" (cause 4A 60/2017).
B.
Le 3 juin 2019, A.________ a dénoncé pénalement D.________, ainsi que B.________ pour fausse déclaration de partie en justice (art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
Dans ce cadre, A.________ a été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 9 octobre 2019 par la police; il a reconnu avoir été indemnisé à hauteur de quelque 50'000 fr. par le canton du Valais à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 juin 2017. La police a rendu un rapport de dénonciation le 12 décembre 2019.
Par ordonnance du 13 janvier 2019 [recte 2020] de l'Office central du Ministère public du canton du Valais, la qualité de partie plaignante a été reconnue à A.________.
C.
Le 12 mai 2020, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a joint les recours formés par B.________, C.________ et D.________ contre cette décision et les a admis. La qualité de partie plaignante a été déniée à A.________.
D.
Par acte du 12 juin 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que les recours cantonaux déposés par B.________, C.________ et D.________ soient déclarés irrecevables - subsidiairement soient rejetés - et que sa qualité de partie plaignante soit reconnue.
La cour cantonale et le Ministère public n'ont pas formé d'observations. B.________ a conclu au rejet du recours. Quant à D.________ et à C.________, ils ont conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. Le 1er septembre 2020, le recourant a persisté dans ses conclusions. Tel a également été le cas pour l'intimée C.________, écriture transmise aux parties le 29 septembre 2020.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction statuant en tant que dernière instance cantonale et peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
Partant, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Dans un premier grief, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que les trois intimés disposaient d'un intérêt juridiquement protégé leur permettant de recourir contre son admission en tant que partie plaignante à la procédure pénale ouverte à leur encontre. Le recourant soutient notamment qu'aucun des intimés n'aurait fait valoir, devant l'instance cantonale de recours, de motifs particuliers justifiant un examen immédiat de cette problématique.
2.1. L'art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
|
1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
Pour établir un tel intérêt, notamment dans le cadre d'un recours contre l'admission d'une partie plaignante, il ne suffit pas de se référer à des dispositions légales ou à des arguments développés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à l'examen du statut contesté; cela vaut d'autant plus lorsque les questions soulevées ne sont pas dénuées de toute complexité ou lorsque les faits déterminants sont encore incertains (arrêt 1B 317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). Cet intérêt peut cependant être retenu lorsque le litige tend à faire constater qu'aucune partie plaignante ne peut se prévaloir de ce statut dans la procédure en cause; dans une telle configuration, l'instruction - qui certes se poursuit en cas d'infraction poursuivie d'office - peut s'en trouver considérablement simplifiée (arrêts 1B 431/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.2; 1B 334/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.3.3. et 2.3.4).
Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 385 Motivation et forme - 1 Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
|
1 | Si le présent code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément: |
a | les points de la décision qu'elle attaque; |
b | les motifs qui commandent une autre décision; |
c | les moyens de preuves qu'elle invoque. |
2 | Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. |
3 | La désignation inexacte d'une voie de recours est sans effet sur sa validité. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
|
1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
|
1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à: |
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a | mettre les preuves en sûreté; |
b | assurer la présence de certaines personnes durant la procédure; |
c | garantir l'exécution de la décision finale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 457 - 1 Le présent code est sujet au référendum. |
|
1 | Le présent code est sujet au référendum. |
2 | Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
|
1 | Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci. |
2 | Elles se conforment notamment: |
a | au principe de la bonne foi; |
b | à l'interdiction de l'abus de droit; |
c | à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure; |
d | à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
|
1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
2.2. En l'occurrence, il ne ressort pas des trois recours cantonaux d'argumentation spécifique en lien avec leur intérêt juridiquement protégé afin d'établir leur qualité pour recourir, ce qui aurait pu conduire à l'irrecevabilité de leur recours, faute notamment de motivation.
Cela étant, la configuration particulière du cas d'espèce est incontestée, à savoir un seul participant prétendant à la qualité de partie plaignante et dénonçant contre les trois intimés des infractions similaires en lien avec de mêmes faits. Au vu de ces premiers éléments - qu'on ne saurait qualifier d'abstraits - et la jurisprudence précitée, l'intérêt des intimés - recourants sur le plan cantonal - était manifeste et l'autorité précédente, qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405), pouvait donc, sans violer le droit fédéral, retenir au stade de la recevabilité que l'instruction pourrait se trouver simplifiée si la question du statut de partie plaignant du recourant - intimé devant l'instance précédente - était examinée immédiatement.
Partant, ce grief peut être écarté.
3.
Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir considéré qu'il n'était pas lésé par l'infraction examinée (art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
3.1. Selon l'art. 118 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
|
1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
|
1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1 p. 495; 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet n'ont donc pas le statut de lésé et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 p. 457; arrêts 1B 40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités).
3.2. Selon la jurisprudence, l'infraction de faux témoignage (art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
3.3. La cour cantonale a retenu que la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral avait entièrement admis, par arrêt du 28 juin 2017, la demande du recourant formée le 18 septembre 2013, l'État du Valais ayant été condamné à lui verser le montant de 56'226 fr. 33, intérêts à 5 % l'an en sus dès le 1er août 2012 (cause 4A 60/2017); pour aboutir à cette conclusion, le Tribunal fédéral s'était notamment fondé sur le rapport d'expertise de F.________ AG du 10 juillet 2013 (cf. consid. 4.1 de l'arrêt précité) et non pas sur les prétendues fausses déclarations des intimés D.________ et B.________. L'autorité précédente a dès lors considéré que ces deux dépositions n'avaient exercé strictement aucune influence sur la procédure civile intentée par le recourant et, par conséquent, sur les intérêts privés de ce dernier. Elle a également estimé que le dommage subi du fait des actes imputés aux trois prévenus intimés était nul, puisque le recourant avait obtenu totalement gain de cause devant la justice civile et qu'il avait été intégralement dédommagé par l'État du Valais, de sorte qu'aucun lien de causalité ne pouvait être retenu. Les Juges cantonaux ont par conséquent considéré que, faute pour le recourant d'être directement touché dans
ses droits par les fausses déclarations d'une partie en justice, il n'était pas lésé et ne pouvait ainsi valablement déclarer vouloir participer à la procédure au pénal et au civil; le fait que le chef de prévention visé par l'art. 306
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 306 - 1 Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque, étant partie dans un procès civil, donne sur les faits de la cause, après avoir été expressément invité par le juge à dire la vérité et rendu attentif aux suites pénales, une fausse déclaration constituant un moyen de preuve, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Abrogé |
3 | L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge. |
3.4. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause.
A suivre le recourant, en l'absence de ces déclarations, il n'aurait pas eu besoin de porter sa cause devant le Tribunal cantonal valaisan, puis devant le Tribunal fédéral. S'il prétend que sa demande aurait été rejetée en première instance "principalement en raison des témoignages de D.________ et de B.________" (cf. ad ch. 2/d p. 7 du recours), le recourant ne fait cependant état d'aucun passage précis de ce jugement qui viendrait étayer ses affirmations. Il ne prétend d'ailleurs pas non plus que le juge de première instance n'aurait pas eu connaissance du rapport d'experts de 2013, respectivement que le raisonnement tenu par ce magistrat aurait ignoré ce document. Le recourant ne démontre ainsi pas l'influence qu'auraient eue les déclarations des intimés D.________ et B.________ sur l'examen de sa cause. Une simple lecture de l'arrêt 4A 60/2017 du Tribunal fédéral suffit ensuite pour comprendre que, pour appuyer leur raisonnement juridique quant à une éventuelle responsabilité de l'État du Valais, le Tribunal cantonal valaisan et le Tribunal fédéral ne se sont pas non plus référés à ces déclarations, mais au rapport de 2013 (cf. notamment ad let. B.c.a et consid. 4.1); le recourant ne soutient au demeurant pas le contraire dans
son recours (cf. ad 2/d p. 7). La cour cantonale pouvait ainsi retenir, sans violer le droit fédéral que les propos litigieux n'ont eu aucune influence dans la cause civile concernant le recourant. Sans autre explication, l'affirmation que tel pourrait être le cas dans un litige futur en cas d'une éventuelle aggravation de l'atteinte déjà subie semble donc en l'état de la pure conjoncture et ne saurait ainsi venir étayer la qualité de lésé dans la présente cause. Du reste, le Tribunal fédéral a retenu, dans la cause 4A 60/2017, une responsabilité causale, indépendante de toute faute du propriétaire à l'origine de l'atteinte (cf. art. 679 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 679 - 1 Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
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1 | Celui qui est atteint ou menacé d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit, peut actionner ce propriétaire pour qu'il remette les choses en l'état ou prenne des mesures en vue d'écarter le danger, sans préjudice de tous dommages-intérêts. |
2 | Lorsqu'une construction ou une installation prive l'immeuble voisin de certaines de ses qualités, le propriétaire ne peut être actionné que si les dispositions régissant la construction ou l'installation en vigueur lors de leur édification n'ont pas été respectées.560 |
Les considérations précédentes permettent également de retenir que la nécessité de saisir les instances de recours ne s'explique de loin pas par les seuls propos litigieux; la contestation semblait au demeurant porter avant tout sur une question d'interprétation du droit en matière de responsabilité. On ne saurait ainsi voir dans les éventuels frais d'avocat non couverts par les dépens alloués lors de la procédure civile un dommage résultant directement de l'infraction examinée à l'encontre des intimés dans la présente procédure pénale; le recourant n'apporte au demeurant pas le début d'une démonstration de l'existence de ce dommage, qui devrait pourtant être connu vu la chronologie.
4.
Il s'ensuit que le recours est rejeté.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'500 fr., est allouée à l'intimé B.________ à la charge du recourant.
4.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'500 fr., est allouée à l'intimée C.________ à la charge du recourant.
5.
Une indemnité de dépens, arrêtée à 1'500 fr., est allouée à l'intimé D.________ à la charge du recourant.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office central du Ministère public du canton du Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 décembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Chaix
La Greffière : Kropf