B_146/06
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 7}
B 146/06
Arrêt du 3 décembre 2007
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Boinay, Juge suppléant.
Greffier: M. Piguet.
Parties
Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève, rue des Noirettes 14, 1227 Carouge,
recourante, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève,
contre
B.________,
intimée, représentée par Me Eric Maugué, avocat,
rue Marignac 14, 1206 Genève.
Objet
Prévoyance professionnelle,
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et Canton de Genève du 13 octobre 2006.
Faits:
A.
A.a B.________, née en 1957, travaillait à temps complet en qualité d'aide-hospitalière à la Clinique X.________. A partir du mois de mai 2002, elle a réduit pour des raisons médicales son temps de travail à 60 % pour ne plus que travailler deux nuits par semaine comme veilleuse de nuit.
Le 18 juillet 2003, l'intéressée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Après avoir instruit le dossier sur le plan médical et professionnel, l'Office de l'assurance-invalidité de la République et canton de Genève (ci-après: l'office AI) a, par décision du 15 février 2005, confirmée sur opposition le 18 mai 2006, rejeté la demande de l'assurée, motif pris que les atteintes à la santé présentées n'étaient pas susceptibles de diminuer sa capacité de travail. Saisi d'un recours, le Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genève l'a admis et alloué à l'assurée un quart de rente d'invalidité à compter du 7 mai 2003 (jugement du 19 novembre 2006). Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit administratif interjeté par l'office AI et annulé le jugement du Tribunal cantonal des assurances (cause I 1093/06).
A.b Entre-temps, l'assurée a requis, dans l'attente de la décision finale en matière d'assurance-invalidité, le versement de prestations provisoires d'invalidité auprès de la CEH - Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève (ci-après: la CEH). Le 9 juin 2004, la CEH lui a alloué une pension provisoire d'invalidité à raison d'un degré d'invalidité de 40 % à compter du 18 avril 2004. A la suite de la décision de refus de rente de l'office AI du 15 février 2005, elle a cessé le versement de cette prestation avec effet au 1er mars 2005 (courrier du 18 février 2005).
Le 12 juillet 2005, B.________ a sollicité le versement d'une rente d'invalidité conformément à l'art. 27 des Statuts de la caisse à raison d'une incapacité de 40 % de remplir sa fonction ou toute autre fonction pouvant raisonnablement être exigée d'elle. Le 8 décembre 2005, la CEH a informé l'assurée que dans l'attente de la décision finale de l'office AI, elle reprenait le versement de la pension provisoire d'invalidité avec effet rétroactif au 1er mars 2005, tout en renonçant pour l'heure à se prononcer sur l'octroi d'une rente d'invalidité au sens de l'art. 27 des Statuts de la caisse. A la suite de la décision sur opposition prise par l'office AI le 18 mai 2006, la CEH a mis définitivement fin au versement de la pension provisoire d'invalidité avec effet au 1er juin 2006 (courrier du 2 juin 2006).
B.
B.________ a ouvert action le 24 janvier 2006 contre la CEH devant le Tribunal cantonal des assurances, en concluant, en substance, à l'octroi à compter du 18 avril 2004, d'une rente statutaire d'invalidité pour elle-même et ses deux enfants (plus les intérêts moratoires). Par jugement du 13 octobre 2006, le Tribunal cantonal des assurances a fait droit à la demande de l'assurée.
C.
La CEH a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation.
B.________ a conclu au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci était recevable. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé quant à lui à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 132 Übergangsbestimmungen - 1 Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. |
|
1 | Dieses Gesetz ist auf die nach seinem Inkrafttreten eingeleiteten Verfahren des Bundesgerichts anwendbar, auf ein Beschwerdeverfahren jedoch nur dann, wenn auch der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen ist. |
2 | ...121 |
3 | Die Amtsdauer der ordentlichen und nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen, die gestützt auf das Bundesrechtspflegegesetz vom 16. Dezember 1943122 oder den Bundesbeschluss vom 23. März 1984123 über die Erhöhung der Zahl der nebenamtlichen Richter des Bundesgerichts gewählt worden sind oder die in den Jahren 2007 und 2008 gewählt werden, endet am 31. Dezember 2008.124 |
4 | Die zahlenmässige Begrenzung der nebenamtlichen Bundesrichter und Bundesrichterinnen gemäss Artikel 1 Absatz 4 gilt erst ab 2009.125 |
2.
Le litige relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73

SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über: |
3.
3.1 La procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurances, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132

SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über: |
3.2 La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (1ère révision LPP) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux, dès lors qu'il porte sur des prestations durables qui n'ont pas encore acquis force de chose décidée, doit être examiné à l'aune des anciennes dispositions de la LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure au 1er janvier 2005, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 13 octobre 2006 (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4).
4.
4.1 En vertu de l'art. 23

SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) BVG Art. 23 Leistungsanspruch - Anspruch auf Invalidenleistungen haben Personen, die: |

SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) BVG Art. 23 Leistungsanspruch - Anspruch auf Invalidenleistungen haben Personen, die: |

SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) BVG Art. 24 - 1 ...71 |
révision LPP]).
4.2 Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la notion d'invalidité est la même que dans l'assurance-invalidité. C'est pourquoi l'institution de prévoyance est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité (ATF 123 V 269 consid. 2a p. 271, 120 V 106 consid. 3c p. 108 et les références). En matière de prévoyance plus étendue, en revanche, il est loisible aux institutions de prévoyance, en vertu de l'autonomie que leur confère l'art. 49 al. 2

SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) BVG Art. 49 Selbstständigkeitsbereich - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden. |
4.3 La faculté réservée aux institutions de prévoyance en vertu de l'art. 49 al. 2

SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) BVG Art. 49 Selbstständigkeitsbereich - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden. |
5.
Selon l'art. 27 des Statuts de la caisse, l'invalidité se définit comme étant une atteinte durable à la santé physique ou mentale de l'assuré entraînant une incapacité partielle ou totale de remplir sa fonction ou toute autre fonction pouvant raisonnablement être exigée de lui (al. 1). L'assuré reconnu invalide par l'assurance-invalidité fédérale (AI) l'est également par la caisse. Un degré d'invalidité de moins d'un tiers n'est pas pris en considération; un degré égal ou supérieur à deux tiers est considéré comme 100 %. La pension est allouée à la demande de l'intéressé ou de l'employeur (al. 2). Dans des cas particuliers, l'assuré peut être reconnu invalide au sens de l'al. 1 par décision du comité. Les conditions et la procédure de mise à l'invalidité, dans ces cas, sont fixés par le règlement général (al. 3).
6.
6.1 Selon les premiers juges, l'art. 27 al. 1 des Statuts prévoit une notion de l'invalidité plus large que celle de l'assurance-invalidité, dès lors qu'elle se réfère à l'incapacité de remplir toute fonction raisonnablement exigible. Selon la jurisprudence, l'institution de prévoyance qui adopte une définition de l'invalidité différente de celle de l'assurance-invalidité n'est pas liée par l'estimation des organes de cette assurance. Une appréciation divergente des conséquences d'une atteinte à la santé de la part de l'assurance-invalidité et de l'institution de prévoyance est ainsi en théorie possible. Il s'ensuit que la caisse - indépendamment de l'issue de la procédure en matière d'assurance-invalidité - peut procéder à une évaluation concrète de l'incapacité à remplir une fonction, conformément à la procédure prévue par le règlement général, à savoir sur la base de l'appréciation de la commission médicale ad hoc. Au regard des conclusions explicites de ladite commission qui admettait l'existence d'une invalidité de fonction de 50 %, le comité de la caisse n'était pas fondé à s'écarter de son préavis.
6.2 De l'avis de la recourante, les premiers juges ont omis de prendre en considération dans leur raisonnement l'hypothèse prévue à l'art. 27 al. 2

SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 27 Zusammenarbeit und Tarife - 1 Das BSV ist befugt, mit der Ärzteschaft, den Berufsverbänden der Medizinalpersonen und der medizinischen Hilfspersonen sowie den Anstalten und Werkstätten, die Abklärungs- oder Eingliederungsmassnahmen durchführen, Verträge zu schliessen, um die Zusammenarbeit mit den Organen der Versicherung und die Tarife zu regeln. |
|
1 | Das BSV ist befugt, mit der Ärzteschaft, den Berufsverbänden der Medizinalpersonen und der medizinischen Hilfspersonen sowie den Anstalten und Werkstätten, die Abklärungs- oder Eingliederungsmassnahmen durchführen, Verträge zu schliessen, um die Zusammenarbeit mit den Organen der Versicherung und die Tarife zu regeln. |
2 | Der Bundesrat kann Grundsätze für eine wirtschaftliche Bemessung und eine sachgerechte Struktur sowie für die Anpassung der Tarife festlegen. Er sorgt für die Koordination mit den Tarifordnungen der anderen Sozialversicherungen. |
3 | Soweit kein Vertrag besteht, kann der Bundesrat die Höchstbeträge festsetzen, bis zu denen die Kosten der Eingliederungsmassnahmen übernommen werden. |
4 | Tarife, bei denen Taxpunkte für Leistungen oder für leistungsbezogene Pauschalen festgelegt werden, müssen für die gesamte Schweiz auf einer einheitlichen Tarifstruktur beruhen. Können sich die Parteien nicht einigen, so legt der Bundesrat die Tarifstruktur fest. |
5 | Der Bundesrat kann Anpassungen an der Tarifstruktur vornehmen, wenn sie sich als nicht mehr sachgerecht erweist und sich die Parteien nicht auf eine Revision einigen können. |
6 | Kommt kein Vertrag nach Absatz 1 zustande, erlässt das EDI auf Antrag des BSV oder des Leistungserbringers eine anfechtbare Verfügung zur Regelung der Zusammenarbeit der Beteiligten und der Tarife. |
7 | Können sich Leistungserbringer und das BSV nicht auf die Erneuerung eines Tarifvertrages einigen, so kann das EDI den bestehenden Vertrag um ein Jahr verlängern. Kommt innerhalb dieser Frist kein Vertrag zustande, so setzt es nach Anhören der Beteiligten den Tarif fest. |
8 | Die Leistungserbringer und deren Verbände sowie die Organisation nach Artikel 47a KVG196 sind verpflichtet, dem Bundesrat auf Verlangen kostenlos die Daten bekannt zu geben, die für die Erfüllung der Aufgaben nach den Absätzen 3-5 notwendig sind. Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften zur Bearbeitung der Daten unter Wahrung des Verhältnismässigkeitsprinzips.197 |
9 | Bei einem Verstoss gegen die Pflicht zur Datenbekanntgabe nach Absatz 8 kann das EDI gegen die Verbände der Leistungserbringer, gegen die Organisation nach Artikel 47a KVG und gegen die betroffenen Leistungserbringer Sanktionen ergreifen. Diese umfassen: |
a | die Verwarnung; |
b | eine Busse bis zu 20 000 Franken.198 |
7.
Au regard des interprétations divergentes de l'art. 27 des Statuts proposées par la juridiction cantonale et la recourante et de l'insécurité juridique qui en résulte, la portée de cette disposition mérite un examen détaillé.
7.1 La recourante est une institution de prévoyance de droit public (art. 1 des Statuts), de sorte que ses dispositions statutaires doivent être interprétées selon les règles d'interprétation des règles légales (par ex. SVR 1997 BVG n° 79 p. 243 consid. 3c). La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 130 V 479 consid. 5.2 p. 484 et les arrêts cités).
7.2
7.2.1 La notion de l'invalidité figurant à l'al. 1 est incontestablement plus large que celle qui résulte de la LAI (art. 4 al. 1

SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG) IVG Art. 4 Invalidität - 1 Die Invalidität (Art. 8 ATSG47) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.48 |
|
1 | Die Invalidität (Art. 8 ATSG47) kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein.48 |
2 | Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat.49 |

SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 7 Erwerbsunfähigkeit - 1 Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt. |
|
1 | Erwerbsunfähigkeit ist der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt. |
2 | Für die Beurteilung des Vorliegens einer Erwerbsunfähigkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zu berücksichtigen. Eine Erwerbsunfähigkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht überwindbar ist.11 |

SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 8 Invalidität - 1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. |
|
1 | Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. |
2 | Nicht erwerbstätige Minderjährige gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird.12 |
3 | Volljährige, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Artikel 7 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.13 14 |
7.2.2 Comme l'indiquent leurs titres marginaux (al. 2: Invalidité selon l'AI; al. 3: Invalidité décidée par le comité), les al. 2 et 3 ont tous deux pour objet la question de l'appréciation de l'invalidité. Il ressort du texte clair de l'al. 2 des Statuts que la caisse est liée, en matière d'évaluation de l'invalidité, par l'estimation effectuée par les organes de l'assurance-invalidité. Le droit à la rente de la prévoyance professionnelle est ainsi calquée en premier lieu sur le droit à la rente de l'assurance-invalidité. De cette manière, la caisse s'évite des complications inutiles, puisqu'elle n'est pas obligée d'effectuer des investigations approfondies sur le plan médical. Cette disposition répond d'ailleurs à une certaine logique, du moment que la notion d'invalidité reconnue par l'assurance-invalidité, plus étroite, se confond nécessairement avec la notion d'invalidité de fonction.
Ce n'est que dans les cas où un assuré n'est pas reconnu ou n'est reconnu que partiellement invalide par l'AI, mais où l'atteinte à la santé constatée par l'administration conduit néanmoins à une incapacité de gain dans sa fonction antérieure ou toute autre fonction pouvant être raisonnablement exigée de lui, que l'al. 3 prend tout son sens et que la procédure à laquelle renvoie cette disposition s'applique. Comme le souligne l'utilisation de l'expression « dans des cas particuliers » et eu égard à la systématique de l'art. 27, cette disposition a, à l'évidence, un caractère subsidiaire par rapport à l'al. 2. La teneur de l'art. 11 du règlement général de la caisse tend d'ailleurs à confirmer le caractère subsidiaire de la procédure devant la commission médicale chargée de préaviser sur la demande d'invalidité. La demande de mise à l'invalidité doit en effet être accompagnée de tous les documents nécessaires à l'examen du cas (al. 3 et 4), y compris, le cas échéant, de la décision de l'assurance-invalidité (al. 1). En revanche, il n'est pas expressément prévu que la commission puisse procéder à des mesures d'instruction particulières (al. 5). De ces éléments, on peut en déduire que la commission est tenue en principe de se
prononcer sur la base de l'examen du dossier, et non à l'issue d'une instruction médicale complète à laquelle elle aurait procédé personnellement.
Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le texte littéral de l'al. 3 et à ce que soutient la recourante, la caisse ne saurait disposer d'un pouvoir discrétionnaire pour reconnaître un assuré invalide de fonction. En tant que l'al. 1 - auquel renvoie l'al. 3 - définit l'invalidité comme étant une invalidité de fonction, la caisse ne peut refuser d'allouer ses prestations lorsque l'invalidité présentée par un assuré répond à cette notion. Toute autre interprétation divergente serait en effet incompatible avec le principe de l'égalité de traitement auquel doivent se conformer les institutions de prévoyance dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches (ATF 132 V 154 et 279 consid. 3.1, 130 V 376 consid. 6.4 et les références, 115 V 109 consid. 4b; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 513, ch. 1358 ss).
8.
8.1 En l'occurrence, les premiers juges ne pouvaient pas trancher l'action de l'assurée avant droit connu sur la demande de prestations de l'assurance-invalidité. En procédant de la sorte, les premiers juges ont purement et simplement éludé l'art. 27 al. 2 des Statuts de la caisse. Contrairement à ce que laisse sous-entendre la juridiction cantonale, il ne saurait y avoir - sauf circonstance exceptionnelle non réalisée en l'espèce - coexistence parallèle de deux procédures distinctes d'évaluation de l'invalidité, une telle conception s'opposant au texte et à la systématique de l'art. 27.
8.2 Dans la cause I 1093/06, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur le droit de l'assurée à des prestations de l'assurance-invalidité et a considéré que la symptomatologie douloureuse présentée par l'assurée ne revêtait pas le caractère d'une atteinte invalidante à la santé au sens de la jurisprudence, de sorte qu'une mise en valeur complète de la capacité de travail de l'assurée pouvait être raisonnablement exigée de sa part. Conformément à l'art. 27 al. 2, la caisse est liée en premier lieu par l'évaluation de l'invalidité effectuée dans le cadre du traitement de la demande de prestations de l'assurance-invalidité. En tant que l'état de santé de l'assurée ne l'empêche pas, aux yeux de l'assurance-invalidité, d'exercer son activité habituelle, il ne saurait y avoir une atteinte durable à la santé au sens de l'art. 27 al. 1; le point de savoir si l'assurée peut prétendre à des prestations au titre de l'art. 27 al. 3 ne se pose en conséquence pas. En effet, lorsque l'assurance-invalidité, après avoir procédé à une instruction complète du cas, a constaté l'absence d'atteinte à la santé à caractère invalidant, l'institution de prévoyance ne saurait parvenir à une appréciation médicale différente, sauf si l'évaluation de
l'administration apparaît manifestement insoutenable. La situation médicale d'un assuré ne saurait en effet être appréhendée de manière différente d'une branche à l'autre des assurances sociales.
9.
Il résulte de ce qui précède que l'assurée n'a pas droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Le recours de la caisse est dès lors bien fondé et le jugement entrepris doit être annulé. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134

SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ATSG Art. 8 Invalidität - 1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. |
|
1 | Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. |
2 | Nicht erwerbstätige Minderjährige gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird.12 |
3 | Volljährige, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Artikel 7 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.13 14 |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton de Genève du 13 octobre 2006 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
U. Meyer Piguet
Répertoire des lois
LAI 4
LAI 27
LPGA 7
LPGA 8
LPP 23
LPP 24
LPP 49
LPP 73
LTF 132
OJ 132OJ 134
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 4 Invalidité - 1 L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
|
1 | L'invalidité (art. 8 LPGA44) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.45 |
2 | L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.46 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 27 Collaboration et tarifs - 1 L'OFAS est autorisé à conclure des conventions avec le corps médical, avec les associations des professions médicales et paramédicales ainsi qu'avec les établissements et les ateliers qui appliquent les mesures d'instruction et de réadaptation, afin de régler leur collaboration avec les organes de l'assurance ainsi que les tarifs. |
|
2 | Le Conseil fédéral peut établir les principes à respecter pour que les tarifs soient fixés d'après les règles d'une saine gestion économique et structurés de manière appropriée, ainsi que les principes relatifs à leur adaptation. Il veille à la coordination de ces tarifs avec les régimes tarifaires des autres assurances sociales. |
3 | En l'absence de convention, le Conseil fédéral peut fixer les montants maximaux des frais des mesures de réadaptation qui sont pris en charge. |
4 | Les tarifs attribuant des points aux prestations ou aux forfaits liés aux prestations doivent se fonder sur une structure tarifaire uniforme pour l'ensemble de la Suisse. Si les parties ne peuvent s'entendre sur une structure tarifaire uniforme, le Conseil fédéral en fixe une. |
5 | Le Conseil fédéral peut procéder à des adaptations de la structure tarifaire si celle-ci s'avère inappropriée et que les parties ne peuvent s'entendre sur une révision de la structure. |
6 | Si aucune convention n'est conclue en application de l'al. 1, le DFI rend, sur proposition de l'OFAS ou du fournisseur de prestations, une décision sujette à recours afin de régler la collaboration des intéressés ainsi que les tarifs. |
7 | Lorsque les fournisseurs de prestations et l'OFAS ne parviennent pas à s'entendre sur le renouvellement d'une convention tarifaire, le DFI peut la prolonger d'une année. Si aucune convention n'est conclue dans ce délai, il fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. |
8 | Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que l'organisation visée à l'art. 47a LAMal192 sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l'exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.193 |
9 | En cas de manquement à l'obligation de communiquer les données prévue à l'al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l'encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu'à l'encontre de l'organisation visée à l'art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes: |
a | l'avertissement; |
b | une amende de 20 000 francs au plus.194 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
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1 | Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11 |
2 | Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
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1 | Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. |
2 | Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13 |
3 | Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 24 - 1 ...69 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence148. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943126 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral127 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.128 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.129 |
Répertoire ATF