Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 497/2020
Arrêt du 3 novembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et van de Graaf.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Tano Barth, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
2. B.________,
intimés.
Objet
Vol d'importance mineure; droit d'être entendu; présomption d'innocence,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 février 2020 (n° 72 PE19.002949-//DAC).
Faits :
A.
Par jugement du 5 novembre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de vol et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 375 francs. Il a en outre condamné A.________ au paiement de 458 fr. 60 en faveur de B.________.
B.
Statuant sur appel de A.________ par jugement du 20 février 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté et a confirmé le jugement de première instance.
La condamnation repose en substance sur les faits suivants.
Le 30 octobre 2018, vers 20h05, dans la station d'essence C.________ sise à Nyon, A.________ a dérobé le porte-monnaie de marque Gucci appartenant à B.________, que ce dernier avait oublié sur le guichet quelques minutes plus tôt. Ce porte-monnaie contenait une carte bancaire, une carte d'identité ainsi qu'un permis de conduire.
B.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile le 1er novembre 2018.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, à titre principal, à son acquittement du chef d'inculpation de vol. Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement cantonal en ce sens qu'il est condamné pour vol d'importance mineure. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
Considérant en droit :
1.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint à cet égard d'une violation du principe "in dubio pro reo".
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.88 |

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.97 |

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |

SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
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1 | Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato. |
2 | Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. |
3 | Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato. |
déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).
1.2. Pour imputer au recourant la commission du vol litigieux, la cour cantonale s'est fondée sur les images de vidéosurveillance de la station d'essence qu'elle a jugées probantes. Elle a constaté que le recourant avait pris un objet sur sa droite, sur le devant du comptoir, objet qui était le porte-monnaie de l'intimé, laissé quelques minutes auparavant. Si, dans l'intervalle un autre client était passé, celui-ci n'avait toutefois pris que ses propres achats. Selon la cour cantonale, il ressortait clairement des images, un bref retour du recourant faisant le geste de prendre un objet sur sa droite, après avoir jeté un coup d'oeil à gauche, alors qu'il n'avait rien déposé auparavant, respectivement rien oublié. La cour cantonale a écarté la version du recourant selon laquelle il avait simplement repris son porte-cartes, dès lors qu'il ressortait des images de vidéosurveillance qu'il avait conservé ses deux cartes sur lui, qu'il avait rangées ensuite dans son porte-monnaie.
1.3. Contestant être l'auteur du vol, le recourant fait valoir que les images de vidéosurveillance seraient floues et saccadées. Ainsi, le porte-monnaie n'apparaîtrait à aucun moment sur les images de vidéosurveillance et ces images ne permettraient pas de percevoir le geste qui lui est reproché.
Le visionnement de l'enregistrement vidéo en cause permet de distinguer tant le dépôt et l'oubli d'un objet par l'intimé sur la tablette située sous le guichet, que les gestes du recourant décrits par la cour cantonale (bref retour, regard de côté, saisie d'un objet). Dans ces circonstances, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu que le recourant s'était saisi du porte-monnaie de l'intimé.
Pour le surplus, le recourant se livre à une critique essentiellement appellatoire des faits établis, en particulier lorsqu'il affirme que, si le plaignant avait véritablement oublié son porte-monnaie, un tiers aurait dit quelque chose, ou qu'il ne serait pas exclu qu'un autre client eût pu s'en saisir.
Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
1.4. Le recourant ne saurait déduire d'une phrase d'un des considérants du jugement cantonal, dont il ressort que la présomption d'innocence se confondrait avec l'interdiction générale de l'arbitraire, que la cour cantonale aurait limité son pouvoir d'examen des preuves à l'arbitraire. Traitant les critiques du recourant relatives à l'appréciation des preuves faite par le juge précédent, la cour cantonale a retenu que les images de vidéosurveillance étaient probantes. Elle a, à son tour, décrit les faits qui ressortaient de l'enregistrement (jugement entrepris consid. 3.3 p. 11: "on voit que l'intéressé conserve [...]", "on voit également clairement [...]") en indiquant les minutes pertinentes, et s'est livrée à sa propre appréciation. Le recourant est irrecevable à interpréter le pouvoir d'examen de la cour cantonale en prétendant qu'elle aurait "repris l'argumentation" du tribunal de première instance ou qu'elle aurait "paraphrasé" un considérant. En tout état, rien n'indique que la cour cantonale aurait fait l'économie d'une nouvelle appréciation des preuves.
2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir traité son grief, qu'il aurait plaidé en appel, tendant à admettre l'infraction privilégiée de vol d'importance mineure. Il invoque une violation de son droit d'être entendu en lien avec l'art. 172ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
2.1.
2.1.1. La jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 2

SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole. |
2.1.2. L'art. 172ter al. 1

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
Selon la jurisprudence, c'est l'intention qui est déterminante et non le résultat obtenu. L'art. 172ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
De jurisprudence constante, lorsque l'auteur s'empare d'un porte-monnaie, un produit de l'infraction de plus de 300 fr. peut entrer en considération. Sans indices contraires concrets, le dol éventuel correspondant doit être retenu (ATF 123 IV 197 consid. 2c p. 201; cf. arrêts 6B 158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2; 6B 208/2010 du 15 juillet 2010 consid. 3).
2.2. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale a retenu que la qualification de l'infraction de vol n'était pas "en elle-même" contestée.
En tout état, il est établi et non contesté que le vol visait un porte-monnaie de marque Gucci, lequel valait 370 fr. indépendamment de son contenu (cf. jugement entrepris consid. 2 p. 8; jugement de première instance consid. 4 p. 10). Cela étant, la motivation du jugement entrepris permet de comprendre que les juges cantonaux ont implicitement exclu l'application de l'art. 172ter

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 172ter - 1. Se il reato concerne soltanto un elemento patrimoniale di poco valore o un danno di lieve entità, il colpevole è punito, a querela di parte, con la multa. |
Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 novembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke