Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 336/2020

Arrêt du 3 novembre 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
Jametti et Boinay, Juge suppléant.
Greffière : Mme Kropf.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Fabien Mingard, avocat,
recourante,

contre

Carole Deletra, Procureure auprès du Ministère public du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens.

Objet
Procédure pénale; récusation,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mai 2020 (394 PE19.022784-CDT).

Faits :

A.
Le 15 décembre 2019, la Procureure Carole Deletra du Ministère public cantonal vaudois - section Strada - a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121; cause PE19.022784). Il lui est reproché d'avoir, en compagnie de B.________, acquis et transporté 330 g bruts de cocaïne destinés à la revente. Le jour même, la Procureure a ordonné l'arrestation de la prévenue. Le lendemain, elle a étendu l'instruction contre A.________ pour consommation de produits stupéfiants.
Par ordonnance du 18 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 15 mars 2020, en raison de risques de fuite et de collusion. Cette décision a été confirmée le 7 janvier 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois, puis par un arrêt du Tribunal fédéral du 24 février 2020 (cause 1B 61/2020). Une demande de mise en liberté, présentée par A.________ le 7 février 2020, a été refusée par le Tmc le 18 suivant. Le 10 mars 2020, cette autorité a prolongé la détention provisoire de la prévenue de trois mois pour les mêmes motifs que ceux retenus précédemment.
Par courrier daté du 6 mars 2020 et adressé le 11 suivant au Ministère public, A.________ a déposé une plainte pénale contre B.________ pour dénonciation calomnieuse, subsidiairement induction de la justice en erreur et calomnie, plus subsidiairement diffamation et injure. Cette procédure a également été confiée à la Procureure Carole Deletra, qui a ouvert le 13 mars 2020 une instruction contre le précité (cause P__2).
Le 6 avril 2020, A.________ a demandé sa mise en liberté immédiate, remettant en cause l'existence d'un risque de collusion (cause PE19.022784). Dans ses déterminations du 8 avril 2020, le Ministère public a contesté en substance cette appréciation. Par décision du 20 avril 2020, le Tmc a rejeté cette requête. Le 1er mai 2020, la Chambre des recours pénale a réformé cette ordonnance en ce sens que la détention provisoire devait être levée dès que trois mesures de substitution seraient mises en oeuvre, à savoir le dépôt par la prévenue de ses documents d'identité, son assignation à résidence au domicile de C.________ à U.________ et l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité administrative. Le jugement chargeait le Ministère public de mettre en oeuvre ces mesures de substitution et ensuite d'ordonner la mise en liberté de A.________. La cour cantonale a en particulier écarté l'existence d'un risque de collusion. Ce jugement a notamment été communiqué aux parties par e-fax le mercredi 6 mai 2020 (14h42).
Par courrier électronique du même jour (17h01), le défenseur de A.________ a informé la Procureure que les documents d'identité et le permis de séjour de sa cliente se trouvaient à la prison, que celle-ci se rendrait chez son compagnon C.________ dès sa libération et qu'il ne restait donc plus qu'à déterminer l'autorité, ainsi que la fréquence à laquelle sa cliente devrait se présenter au contrôle imposé par la cour cantonale. Dans ces conditions, le défenseur a estimé que sa cliente pouvait être libérée le lendemain.
Par courrier A et par e-fax du 7 mai 2020 (08h03) - dont copie a été adressée par ce même biais à l'avocat de la prévenue -, la Procureure a demandé à la prison que le permis de séjour, la carte d'identité et le passeport de la prévenue lui soient immédiatement transmis.
Le vendredi 8 mai 2020 - notamment par courrier électronique (11h46) -, le défenseur de A.________ a demandé à la Procureure de relaxer sa cliente ce même jour, car rien ne justifiait que celle-ci passe le week-end en détention. Ce même jour, la Procureure a pris contact par téléphone, puis par courrier électronique (12h20), avec la police de U.________ afin que celle-ci définisse les modalités de contrôle; l'avocat de la prévenue a été tenu au courant de ces échanges. Toujours le 8 mai 2020, la Procureure a reçu de la prison la carte d'identité et le passeport de A.________; constatant qu'il manquait le permis de séjour, elle a demandé, par courrier électronique (13h04), que celui-ci lui soit envoyé immédiatement. Par courrier électronique du même jour (14h06), le défenseur de la prévenue a demandé la relaxation immédiate de sa cliente car toutes les mesures de substitution fixées par la Chambre des recours pénale étaient remplies du fait que le dépôt du permis de séjour, qui n'était pas un document d'identité, n'était pas requis dans le jugement de l'autorité précitée. Le 8 mai 2020, la police a indiqué, par la voie électronique, à la Procureure les jours et heures du contrôle. Ayant eu contact avec la police de U.________ qui
lui avait confirmé l'envoi des modalités des contrôles en début d'après-midi, l'avocat de A.________ a réitéré sa demande de libération immédiate de sa cliente (17h18).
Cette requête a été répétée le lundi 11 mai 2020 (11h12). Ce même jour, à réception du permis de séjour de la part de l'établissement pénitentiaire, la Procureure a - par e-fax envoyé à 11h32 - ordonné la libération de A.________.

B.
Par courrier du 11 mai 2020, complété le 12 mai 2020, A.________ a déposé une demande de récusation à l'encontre de la Procureure Carole Deletra pour les procédures diligentées par celle-ci à son encontre (cause PE19.022784) et contre B.________ (cause P__2).
Le 26 mai 2020, la Chambre des recours pénale a rejeté les deux demandes de récusation.

C.
Par acte du 1er juillet 2020, A.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la récusation de la Procureure Carole Deletra soit prononcée pour les procédures PE19.022784 et P__2. La recourante sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
La Chambre des recours pénale n'a pas formulé d'observations, renvoyant aux considérants de sa décision; cette autorité a produit, en deux temps, les dossiers des causes PE19.022784 et P__2. Pour sa part, la Procureure intimée a renoncé à se déterminer. Le 24 septembre 2020, la recourante a informé le Tribunal fédéral de la fixation de l'audience de jugement au 3 novembre 2020.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 29 Prüfung - 1 Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen.
1    Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen.
2    Bestehen Zweifel, ob das Bundesgericht oder eine andere Behörde zuständig ist, so führt das Gericht mit dieser Behörde einen Meinungsaustausch.
LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241).
Conformément aux art. 78
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
1    Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen.
2    Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über:
a  Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind;
b  den Vollzug von Strafen und Massnahmen.
et 92 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 92 - 1 Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig.
1    Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig.
2    Diese Entscheide können später nicht mehr angefochten werden.
LTF, une décision relative à la récusation d'un magistrat pénal peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. La recourante, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 81 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde in Strafsachen ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
b  ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat, insbesondere:
b1  die beschuldigte Person,
b2  ihr gesetzlicher Vertreter oder ihre gesetzliche Vertreterin,
b3  die Staatsanwaltschaft, ausser bei Entscheiden über die Anordnung, die Verlängerung und die Aufhebung der Untersuchungs- und Sicherheitshaft,
b4  ...
b5  die Privatklägerschaft, wenn der angefochtene Entscheid sich auf die Beurteilung ihrer Zivilansprüche auswirken kann,
b6  die Person, die den Strafantrag stellt, soweit es um das Strafantragsrecht als solches geht,
b7  die Staatsanwaltschaft des Bundes und die beteiligte Verwaltung in Verwaltungsstrafsachen nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197455 über das Verwaltungsstrafrecht.
2    Eine Bundesbehörde ist zur Beschwerde berechtigt, wenn das Bundesrecht vorsieht, dass ihr der Entscheid mitzuteilen ist.56
3    Gegen Entscheide nach Artikel 78 Absatz 2 Buchstabe b steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.
LTF. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 80 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.48
2    Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung vom 5. Oktober 200749 (StPO) ein Zwangsmassnahmegericht oder ein anderes Gericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.50
in fine LTF) et les conclusions retenues sont recevables (art. 107 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 107 Entscheid - 1 Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
1    Das Bundesgericht darf nicht über die Begehren der Parteien hinausgehen.
2    Heisst das Bundesgericht die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sache selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurück. Es kann die Sache auch an die Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden hat.
3    Erachtet das Bundesgericht eine Beschwerde auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen oder der internationalen Amtshilfe in Steuersachen als unzulässig, so fällt es den Nichteintretensentscheid innert 15 Tagen seit Abschluss eines allfälligen Schriftenwechsels. Auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist es nicht an diese Frist gebunden, wenn das Auslieferungsverfahren eine Person betrifft, gegen deren Asylgesuch noch kein rechtskräftiger Endentscheid vorliegt.96
4    Über Beschwerden gegen Entscheide des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195497 entscheidet das Bundesgericht innerhalb eines Monats nach Anhebung der Beschwerde.98
LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.
La recourante reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir prononcé la récusation de la Procureure intimée en violation des art. 6 CEDH, 30 al. 1 Cst. et 56 let. f CPP.

2.1. Aux termes de la dernière disposition légale susmentionnée, un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs que ceux prévus à l'art. 56 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 56 Ausstandsgründe - Eine in einer Strafbehörde tätige Person tritt in den Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse hat;
b  in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsbeistand einer Partei, als Sachverständige oder Sachverständiger, als Zeugin oder Zeuge, in der gleichen Sache tätig war;
c  mit einer Partei, ihrem Rechtsbeistand oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet ist, in eingetragener Partnerschaft lebt oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt;
d  mit einer Partei in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert ist;
e  mit dem Rechtsbeistand einer Partei oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem zweiten Grad verwandt oder verschwägert ist;
f  aus anderen Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder deren Rechtsbeistand, befangen sein könnte.
à e CPP, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimité avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 56 Ausstandsgründe - Eine in einer Strafbehörde tätige Person tritt in den Ausstand, wenn sie:
a  in der Sache ein persönliches Interesse hat;
b  in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsbeistand einer Partei, als Sachverständige oder Sachverständiger, als Zeugin oder Zeuge, in der gleichen Sache tätig war;
c  mit einer Partei, ihrem Rechtsbeistand oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, verheiratet ist, in eingetragener Partnerschaft lebt oder eine faktische Lebensgemeinschaft führt;
d  mit einer Partei in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem dritten Grad verwandt oder verschwägert ist;
e  mit dem Rechtsbeistand einer Partei oder einer Person, die in der gleichen Sache als Mitglied der Vorinstanz tätig war, in gerader Linie oder in der Seitenlinie bis und mit dem zweiten Grad verwandt oder verschwägert ist;
f  aus anderen Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder deren Rechtsbeistand, befangen sein könnte.
CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 p. 162; 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 et les références citées).
Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 61 Zuständigkeit - Das Verfahren leitet:
a  bis zur Einstellung oder Anklageerhebung: die Staatsanwaltschaft;
b  im Übertretungsstrafverfahren: die Übertretungsstrafbehörde;
c  im Gerichtsverfahren bei Kollegialgerichten: die Präsidentin oder der Präsident des betreffenden Gerichts;
d  im Gerichtsverfahren bei Einzelgerichten: die Richterin oder der Richter.
CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 62 Allgemeine Aufgaben - 1 Die Verfahrensleitung trifft die Anordnungen, die eine gesetzmässige und geordnete Durchführung des Verfahrens gewährleisten.
1    Die Verfahrensleitung trifft die Anordnungen, die eine gesetzmässige und geordnete Durchführung des Verfahrens gewährleisten.
2    Im Verfahren vor einem Kollegialgericht kommen ihr alle Befugnisse zu, die nicht dem Gericht vorbehalten sind.
CPP). A ce stade, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 179 s.; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145); tel est notamment le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 309 Eröffnung - 1 Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn:
1    Die Staatsanwaltschaft eröffnet eine Untersuchung, wenn:
a  sich aus den Informationen und Berichten der Polizei, aus der Strafanzeige oder aus ihren eigenen Feststellungen ein hinreichender Tatverdacht ergibt;
b  sie Zwangsmassnahmen anordnet;
c  sie im Sinne von Artikel 307 Absatz 1 durch die Polizei informiert worden ist.
2    Sie kann polizeiliche Berichte und Strafanzeigen, aus denen der Tatverdacht nicht deutlich hervorgeht, der Polizei zur Durchführung ergänzender Ermittlungen überweisen.
3    Sie eröffnet die Untersuchung in einer Verfügung; darin bezeichnet sie die beschuldigte Person und die Straftat, die ihr zur Last gelegt wird. Die Verfügung braucht nicht begründet und eröffnet zu werden. Sie ist nicht anfechtbar.
4    Die Staatsanwaltschaft verzichtet auf die Eröffnung, wenn sie sofort eine Nichtanhandnahmeverfügung oder einen Strafbefehl erlässt.
CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte (arrêt 1B 348/2020 du 4 septembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Tout en
disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste cependant tenu à un devoir de réserve et doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). De manière générale, ses déclarations doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêt 1B 552/2019 du 1er avril 2020 consid. 4.1 et l'arrêt cité).
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s. et les arrêts cités).

2.2. Dans sa décision, l'autorité cantonale a retenu que la prise de position de la Procureure intimée dans le cadre de la demande de mise en liberté provisoire déposée le 6 avril 2020 par la recourante relevait de l'appréciation et du droit; ce type de questions devait être débattu dans le cadre des voies de recours ordinaires. De plus, pour la juridiction précédente, cette seule prise de position défavorable à la recourante ne constituait pas une suspicion de partialité. Même s'il fallait admettre des erreurs de la part de la Procureure intimée, l'autorité cantonale a estimé qu'il ne s'agissait pas d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées permettant de retenir une prévention (cf. consid. 2.2 p. 9 s. de l'arrêt attaqué). S'agissant des reproches adressés par la recourante à la Procureure intimée en rapport avec le fait que sa remise en liberté n'avait été ordonnée que le 11 mai 2020 alors que la décision de la Chambre des recours pénale avait été notifiée aux parties le 6 mai 2020, l'autorité cantonale a considéré que la chronologie des événements démontrait que la Procureure intimée n'avait pas tardé dans ses démarches, étant nécessaire qu'elle s'assure, avant de libérer la recourante, de la mise en oeuvre des mesures de
substitution ordonnées par l'autorité de recours; en particulier, il ne pouvait lui être reproché d'avoir attendu d'être en possession de l'ensemble des documents d'identité de la recourante. Les Juges cantonaux ont par conséquent retenu qu'il n'existait aucun indice qui pourrait faire redouter une activité partiale ou une quelconque prévention de la part de la Procureure intimée (cf. consid. 2.3 p. 10 de la décision entreprise).

2.3. La recourante conteste l'appréciation de l'autorité cantonale. Concernant la prise de position de la Procureure intimée dans la procédure devant le Tmc, la recourante estime que la Procureure intimée aurait totalement fait fi du rapport final de la police du 23 mars 2020. Elle n'en aurait pas fait mention alors que, selon la recourante, ce rapport excluait clairement le risque de collusion invoqué par la Procureure intimée pour s'opposer à sa libération; de plus, la prise de position de la Procureure intimée parlait de l'accouchement imminent de la recourante alors que celui-ci avait eu lieu huit jours auparavant. La recourante attribue cette erreur au fait que la Procureure intimée aurait fait un "copier-coller" de sa précédente prise de position destinée au Tmc en rapport avec une demande de mise en liberté antérieure. La recourante considère qu'en ne prenant pas en compte des éléments nouveaux apparus en cours d'instruction, la Procureure intimée aurait démontré qu'elle n'instruirait qu'à charge et qu'ainsi elle ferait preuve de prévention à son encontre. La recourante voit une preuve de cette allégation dans le fait que l'autorité cantonale de recours n'a plus retenu le risque de collusion, ne reconnaissant que le danger
de fuite. Selon la recourante, la manière de procéder de l'intimée constituerait une violation grave de ses devoirs et une lourde erreur.
Tel n'est cependant pas le cas. Il ressort en effet du dossier que la Procureure intimée a fait état, dans ses déterminations du 8 avril 2020 pour le Tmc, du rapport final de la police du 23 mars 2020 (cf. p. 2 de cette écriture); elle y a également justifié le risque de collusion invoqué en se référant à l'existence de contrôles complémentaires qui étaient encore en cours et qui concernaient la provenance de l'argent envoyé par la recourante à l'étranger, ainsi que les données extraites de son téléphone portable (cf. p. 3 desdites déterminations). Dans le cadre des observations émises devant la Chambre des recours pénale dans la présente cause, la Procureure intimée a repris ces éléments, en précisant que le rapport de police complémentaire du 29 avril 2020 avait été fourni le 6 mai 2020 (cf. le procès-verbal des opérations p. 20), soit après sa prise de position du 8 avril 2020 (cf. p. 2 des écritures du 13 mai 2020). L'existence de ces investigations complémentaires n'est pas contestée par la recourante (cf. notamment ad 9 s. de ses déterminations du 19 mai 2020); celle-ci s'en prend d'ailleurs avant tout à l'opportunité de leur mise en oeuvre, ce qui ne saurait en soi constituer un motif de récusation.
Le fait d'avoir mentionné un accouchement imminent de la recourante en lieu et place du fait que l'accouchement avait déjà eu lieu est certes une erreur dont la cause n'est pas déterminable. Cela étant, la recourante ne démontre pas en quoi cette indication erronée aurait été déterminante dans le cadre de la procédure relative à sa demande de mise en liberté. Ce fait n'est d'ailleurs pas cité en tant que motif de rejet de la requête dans les déterminations de la Procureure intimée, mais uniquement pour expliquer le choix de la date de l'audition récapitulative de la recourante différente de celle du coprévenu (cf. les observations du 8 avril 2020 p. 2); cela démontre d'ailleurs que la situation particulière de la recourante a été prise en compte. Il apparaît donc que la Procureure a justifié son opposition à la remise en liberté avec d'autres éléments qui lui paraissaient suffisants, appréciation émise qui peut certes déplaire à la recourante sans que cela ne constitue un motif de récusation. Le seul fait que la Chambre des recours pénale, en tant qu'autorité de recours dans le cadre de la détention provisoire, soit ensuite d'un autre avis ne permet pas non plus de retenir que les prises de position antérieures de la Procureure
intimée constituaient une marque de prévention à l'égard de la recourante.

2.4. La recourante fait ensuite grief à la Procureure intimée de n'avoir pas agi avec la diligence et la célérité voulues pour ordonner sa mise en liberté; elle aurait exigé le dépôt du permis de séjour, alors qu'il ne s'agirait pas d'un document d'identité et elle aurait attendu que tous les documents demandés lui soient parvenus avant d'ordonner la mise en liberté. Selon la recourante, la Procureure intimée aurait de plus entrepris tardivement les démarches nécessaires auprès de la police pour fixer les modalités du contrôle administratif; agissant de la sorte, la Procureure intimée aurait eu un comportement déloyal à son égard qui dénoterait d'une prévention manifeste et qui justifierait aussi sa récusation.
L'argumentation de la recourante ne saurait être suivie. En particulier, il peut être relevé que la Procureure intimée n'a pas tardé à organiser la mise en place du contrôle par la police; celui-ci a pu être mis en place en une journée à la suite de différents échanges téléphoniques et par courriers électroniques le 8 mai 2020; l'absence de libération ledit jour ne résulte donc pas d'un manquement à cet égard. Il ne peut pas non plus être reproché à la Procureure intimée le défaut d'envoi du permis de séjour : celle-ci l'avait en effet expressément mentionné lors de la demande adressée à la prison (cf. son courrier du 7 mai 2020); le retard quant à sa production ne saurait d'ailleurs pas non plus être imputé à la recourante, puisqu'il n'est pas contesté que ce document se trouvait, ainsi que son passeport et sa carte d'identité espagnoles, en mains des autorités pénitentiaires (cf. le courrier électronique de l'avocat du 6 mai 2020, ainsi que la lettre du 7 mai 2020 de la Procureure intimée précitée). Il ne peut pas non plus être fait grief à la Procureure intimée d'avoir, à la date de la réception de l'envoi lacunaire par les autorités pénitentiaires - le vendredi 8 mai 2020 -, exigé l'envoi de la pièce manquante (cf. son
courrier de ce jour, adressé par e-fax à 13h04 à la prison).
Cela étant, la Procureure intimée ne pouvait alors ignorer que, dans les circonstances d'espèce, la remise formelle du permis de séjour risquait de n'intervenir qu'au plutôt le lundi suivant, ce qui induisait la prolongation de la détention provisoire de la recourante pour les jours à venir (samedi et dimanche), sans réel moyen pour cette dernière de faire accélérer le processus. On peut raisonnablement se poser la question de savoir pourquoi la Procureure intimée n'a pas envisagé de libérer la recourante le vendredi, à charge des autorités pénitentiaires de ne pas restituer à la recourante la pièce litigieuse, par exemple en procédant à l'envoi postal du document préalablement à la libération effective. Eu égard aux circonstances d'espèce (document litigieux en mains des autorités et prolongation de la détention provisoire), la manière de procéder de la Procureure intimée - qui a persisté dans le respect de la condition de la remise formelle du document demandé en ses mains - est discutable, notamment sous l'angle de l'interdiction du formalisme excessif et/ou du principe de célérité. Les conséquences découlant de cette exigence formelle ont certes été sévères pour la recourante. En l'absence d'autres éléments pour considérer que
l'interprétation stricte des mesures de substitution effectuée par la Procureure intimée constituerait à elle seule une faute suffisamment lourde dénotant la prévention de la magistrate et justifiant sa récusation, cette éventuelle erreur d'appréciation ne saurait toutefois suffire.

2.5. La recourante se prévaut encore du fait que même si les erreurs et les manquements de la Procureure intimée pris individuellement ne revêtaient pas une gravité suffisante, ils démontraient, pris dans leur ensemble, une prévention à son égard.
Comme relevé précédemment, la prise de position émise par la Procureure intimée le 8 novembre 2020 relevait du pouvoir d'appréciation lui incombant en matière de détention, aucun reproche ne pouvant dès lors être retenu à cet égard. Quant à l'indication erronée de la date d'accouchement de la recourante, elle n'a eu aucune conséquence - notamment négative - pour celle-ci dans le cadre de la procédure de détention. Vu ces considérations, ces éléments - dans la mesure où ils devraient entrer en considération - n'ont en conséquence qu'une très faible importance dans l'appréciation du comportement global de la Procureure intimée et ne sauraient permettre de qualifier différemment - notamment de manière aggravante - la seule circonstance critiquable relevée à son encontre en lien avec l'exigence d'obtenir formellement le permis de séjour de la recourante.

2.6. Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait sans violer le droit fédéral et sans arbitraire retenir que les conditions d'une récusation de la Procureure intimée n'étaient pas données.

3.
Le recours doit donc être rejeté.
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
1    Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint.
2    Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann.
3    Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind.
4    Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist.
LTF). Vu notamment ses griefs en lien avec la mise en oeuvre des mesures de substitution, le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès et l'indigence de la recourante, mère d'un enfant sans emploi, est établie. Partant, cette requête doit être admise. Il y a lieu de désigner Me Fabien Mingard en tant qu'avocat d'office de la recourante et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Fabien Mingard est désigné en tant qu'avocat d'office de la recourante et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Procureure Carole Deletra et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 novembre 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Kropf
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_336/2020
Date : 03. November 2020
Publié : 24. November 2020
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Zuständigkeitsfragen, Garantie des Wohnsitzrichters und des verfassungsmässigen Richters
Objet : procédure pénale; récusation


Répertoire des lois
CPP: 56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
61 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
62 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
309
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
78 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale.
2    Sont également sujettes au recours en matière pénale:
a  les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale;
b  les décisions sur l'exécution de peines et de mesures.
80 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51
81 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
92 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
1    Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2    Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
138-IV-142 • 141-IV-178 • 143-IV-69 • 144-I-159 • 145-I-239
Weitere Urteile ab 2000
1B_336/2020 • 1B_348/2020 • 1B_552/2019 • 1B_61/2020
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • autorité cantonale • détention provisoire • risque de collusion • quant • mention • tribunal cantonal • assistance judiciaire • vaud • avis • frais judiciaires • titre • calcul • recours en matière pénale • risque de fuite • mois • droit public • avocat d'office • d'office • cedh
... Les montrer tous