Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Geschäftsnummer: SK.2015.31
Urteil vom 3. November 2015 Strafkammer
Besetzung
Bundesstrafrichter Walter Wüthrich, Einzelrichter, Gerichtsschreiberin Anne Berkemeier Keshelava
Parteien
1. Bundesanwaltschaft, vertreten durch Marco Abbühl,
2. Eidgenössisches Finanzdepartement Generalsekretariat EFD, vertreten durch Fritz Ammann,
gegen
1. A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Peter Ruggle,
2. B., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Alexander R. Lecki,
Gegenstand
Effektenhandel ohne Bewilligung
Anträge des Eidgenössischen Finanzdepartements:
Betreffend den Beschuldigten A.:
1. A. sei schuldig zu sprechen des Effektenhandels ohne Bewilligung gemäss Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
2. A. sei zu verurteilen:
a) zu einer Geldstrafe von 360 Tagessätzen à CHF 2'720;
b) zur Bezahlung der Verfahrenskosten, inkl. der Kosten des Vorverfahrens des EFD in der Höhe von CHF 6'000;
c) zur Bezahlung einer Ersatzforderung von CHF 2'164'234 an die Eidgenossenschaft.
Betreffend den Beschuldigten B.:
1. B. sei schuldig zu sprechen des Effektenhandels ohne Bewilligung gemäss Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
2. B. sei zu verurteilen:
a) zu einer Geldstrafe von 192 Tagessätzen à CHF 320, bedingt erlassen auf eine Probezeit von 3 Jahren;
b) zu einer Busse von CHF 15'360;
c) zur Bezahlung der Verfahrenskosten, inkl. der Kosten des Vorverfahrens des EFD in der Höhe von CHF 6'000.
Anträge der Verteidigung des Beschuldigten A.:
A. zieht sein Gesuch um gerichtliche Beurteilung zurück.
Anträge der Verteidigung des Beschuldigten B.:
1. Es sei der Beschuldigte vom Vorwurf des Effektenhandels ohne Bewilligung nach Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
Unter Kosten und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Staatskasse.
Prozessgeschichte:
A. Mit drei Schreiben vom 11. November 2009 erstattete die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) beim Eidgenössischen Finanzdepartement (EFD) Strafanzeige wegen Verdachts auf Widerhandlungen gegen Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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· C. AG;
· D. AG;
· E. AG;
· F. AG;
· G. AG;
· H. AG;
· I. AG; und
· J. AG.
B. Gestützt darauf eröffnete das EFD am 13. November 2009 u.a. gegen die verantwortlichen Personen der C. AG, der D. AG und der E. AG ein Verwaltungsstrafverfahren wegen Verdachts auf Widerhandlung gegen Art. 40 lit. b
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds: |
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1 | Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds: |
a | les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38; |
b | les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22 |
2 | Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement. |
C. Mit Verfügung vom 29. April 2010 sistierte das EFD das Verwaltungsstrafverfahren bis zum rechtskräftigen Abschluss der vor Bundesverwaltungsgericht hängigen Beschwerdeverfahren betreffend die Verfügung der FINMA vom 11. Mai 2009 (EFD pag. 040/2).
D. Über eine Beschwerde der C. AG und der D. AG gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts entschied das Bundesgericht mit Urteil 2C_898/2010 vom 29. Juni 2011 (EFD pag. 030/87-89). Am 18. April 2012 liess die FINMA dem EFD die Begründung dieses Urteils zukommen (EFD pag. 030/90-101).
E. Mit Verfügung vom 8. Mai 2012 nahm das EFD das Verwaltungsstrafverfahren wieder auf (EFD pag. 040/3).
F. Mit Verfügung vom 16. Mai 2013 behielt sich das EFD vor, den angezeigten Sachverhalt auch unter dem Gesichtspunkt des Tatbestandes von Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
G. Mit Schreiben vom 12. November 2013 teilte das EFD u.a. B. (nachfolgend: der Beschuldigte) und A. die Verfahrenseröffnung mit (EFD pag. 021/1-3; 022/1-3).
H. Im Schlussprotokoll vom 12. Mai 2014 kam die untersuchende Beamtin zum Schluss, dass der Beschuldigte sich des Effektenhandels ohne Bewilligung gemäss Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
I. Mit Schreiben vom 20. Juni 2014 beantragte der Rechtsvertreter des Beschuldigten die Einstellung des Verfahrens gegen seinen Mandanten wegen eines unvermeidbaren Verbotsirrtums hinsichtlich der Geltung des Gruppenbegriffs im Bereich des Effektenhandels (EFD pag. 084/47-49).
J. Nach weiteren Ermittlungen schloss der untersuchende Beamte am 9. Januar 2015 das Untersuchungsverfahren und überwies die Akten an den Leiter Strafrechtsdienst zum Entscheid (EFD pag. 040/12).
K. Der Leiter Strafrechtsdienst des EFD erliess am 10. März 2015 folgende Strafbescheide:
· gegen den Beschuldigten einen Schuldspruch wegen Effektenhandels ohne Bewilligung gemäss Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
· gegen A. einen Schuldspruch wegen Effektenhandels ohne Bewilligung gemäss Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
Zwei weitere Personen, K. und L., wurden vom EFD wegen Effektenhandels ohne Bewilligung schuldig gesprochen. Diese beiden Strafbescheide sind rechtskräftig.
L. Das Verfahren gegen den Mitbeschuldigten M. wegen des gleichen Vorwurfs hat das EFD mit Verfügung vom 10. März 2015 infolge Verjährung eingestellt. Die Verfügung ist in Rechtskraft erwachsen (EFD pag. 090/1-10).
M. Mit Schreiben vom 9. April 2015 erhob der Beschuldigte und am 10. April 2015 A. Einsprache gegen den jeweiligen sie betreffenden Strafbescheid vom 10. März 2015 (EFD pag. 094/12-16; 091/16-82).
N. Mit Strafverfügungen vom 15. Juni 2015 bestätigte das EFD die bereits mit den Strafbescheiden vom 10. März 2015 gegen den Beschuldigten und A. ausgesprochenen Entscheide (EFD pag. 100 001 ff; 110 001 ff.).
O. Der Rechtsvertreter von A. verlangte mit Eingabe vom 18. Juni 2015 die gerichtliche Beurteilung, der Rechtsvertreter des Beschuldigten mit Eingabe vom 24. Juni 2015. Der Beschuldigte stellte die eingangs wiedergegebenen Anträge.
P. Mit Schreiben vom 1. Juli 2015 überwies das EFD die Sache in Anwendung von Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
Q. Mit Verfügung vom 29. Juli 2015 erliess der Einzelrichter die Beweisverfügung (TPF pag. 33.280.001). Das Dossier wurde von Amtes wegen durch Informationen zu den persönlichen Verhältnissen ergänzt (TPF pag. 33.261.003 ff., …221.003, 221.006 ff.; …262.003 ff., 222.003). Beweisanträge der Parteien lagen nicht vor.
R. Am 20. Oktober 2015 fand die Hauptverhandlung am Sitz des Gerichts in Anwesenheit zweier Vertreter des EFD sowie A. und des Beschuldigten in Begleitung ihrer jeweiligen Rechtsvertreter statt (TPF pag. 33.920.002).
S. Anlässlich seines Parteivortrags in der Hauptverhandlung vom 20. Oktober 2015 namens A. teilte dessen Rechtsvertreter mit, dass A. sein Gesuch um gerichtliche Beurteilung zurückziehe (TPF pag. 33.920.004). Der Einzelrichter stellte anschliessend fest, dass die Strafverfügung des EFD vom 15. Juni 2015 rechtskräftig ist (TPF pag. 33.920.004).
Der Einzelrichter erwägt:
1. Zuständigkeit und Verfahren
1.1 Gemäss Art. 50 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
|
1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 1 Objet - 1 La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
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1 | La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): |
a | la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage4; |
b | la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance5; |
c | la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6; |
d | la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7; |
e | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers9; |
f | la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent10; |
g | la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances11; |
h | la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers13; |
i | la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les services financiers15. |
2 | La présente loi règle l'organisation de cette autorité et fixe les instruments de surveillance à sa disposition. |
1.2 Art. 50 Abs. 2
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 50 Compétence - 1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
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1 | La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif115 est applicable aux infractions à la présente loi ou aux lois sur les marchés financiers à moins que la présente loi ou les lois sur les marchés financiers n'en disposent autrement. Le DFF est l'autorité de poursuite et de jugement. |
2 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le DFF estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté sont remplies, le jugement relève de la juridiction fédérale. Dans ce cas, le DFF dépose le dossier auprès du Ministère public de la Confédération, qui le transmet au Tribunal pénal fédéral. Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Les art. 73 à 83 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif sont applicables par analogie. |
3 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et le représentant du DFF ne sont pas tenus de comparaître en personne aux débats. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 74 - 1 Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
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1 | Ont qualité de parties dans la procédure judiciaire: le prévenu, le ministère public du canton concerné ou de la Confédération de même que l'administration. 69 |
2 | Celui qui est touché par la confiscation a les mêmes droits que l'inculpé et peut user des mêmes voies de droit. |
1.3 Das vorliegende Verfahren hat den Verdacht auf eine Widerhandlung gegen das BEHG zum Gegenstand, das zu den Finanzmarkterlassen zählt. Nachdem fristgerecht innert 10 Tagen nach Eröffnung der Strafverfügungen gerichtliche Beurteilung verlangt wird, ist das Bundesstrafgericht zuständig (Art. 72
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 72 - 1 Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
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1 | Quiconque est touché par un prononcé pénal ou par un prononcé de confiscation peut, dans les dix jours suivant la notification, demander à être jugé par un tribunal. |
2 | La demande doit être adressée par écrit à l'administration qui a rendu le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation. |
3 | Si le jugement par le tribunal n'est pas demandé dans le délai légal, le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation est assimilé à un jugement passé en force. |
1.4 Das Verfahren vor Bundesstrafgericht bestimmt sich nach Massgabe der Artikel 73
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 73 - 1 Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
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1 | Si le jugement par le tribunal a été demandé ou si le département auquel l'administration est subordonnée estime que les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal65 sont remplies, l'administration concernée transmet le dossier au ministère public cantonal à l'intention du tribunal compétent.66 Le renvoi pour jugement n'a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n'a pas été l'objet d'une décision entrée en force ou n'a pas été reconnue par un paiement sans réserve. |
2 | Le renvoi pour jugement tient lieu d'accusation. Il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. |
3 | Il n'y a pas d'instruction selon le CPP67; la faculté du tribunal de compléter ou de faire compléter le dossier, conformément à l'art. 75, al. 2, est réservée. 68 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 80 - 1 Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
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1 | Les prononcés des tribunaux cantonaux peuvent être attaqués par les voies de recours prévues par le CPP72. |
2 | Le Ministère public de la Confédération et l'administration concernée peuvent aussi recourir de façon indépendante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 82 - Sauf dispositions contraires des art. 73 à 81, la procédure devant les tribunaux cantonaux et la procédure devant le Tribunal pénal fédéral sont régies par les dispositions pertinentes du CPP74. |
1.5 Im Verwaltungsstrafprozess müssen die Vertreter der Bundesanwaltschaft und der Fachbehörde nicht persönlich vor Gericht erscheinen (Art. 75 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 75 - 1 Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile. |
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1 | Le tribunal informe les parties du dépôt du dossier. Il examine si le jugement par le tribunal a été demandé en temps utile. |
2 | Le tribunal peut, d'office ou à la requête d'une partie, compléter ou faire compléter le dossier avant les débats. |
3 | La date des débats doit être communiquée aux parties en temps utile. |
4 | Le représentant du Ministère public de la Confédération et celui de l'administration ne sont pas tenus de se présenter personnellement. |
5 | L'inculpé peut, sur requête, être dispensé de comparaître. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 81 - Les dispositions réglant la procédure judiciaire sont aussi applicables par analogie à la procédure devant la cour des affaires pénales. |
1.6 Solange das Urteil erster Instanz nicht eröffnet ist, kann der Beschuldigte das Begehren um gerichtliche Beurteilung zurückziehen. In diesem Fall wird das gerichtliche Verfahren eingestellt (Art. 78 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 78 - 1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70 |
|
1 | L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70 |
2 | Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement. |
3 | Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue. |
4 | Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 78 - 1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70 |
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1 | L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70 |
2 | Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement. |
3 | Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue. |
4 | Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait. |
2. Anwendbares Recht
2.1 Gemäss Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
2.2 Gemäss aArt. 40 lit. b
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds: |
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1 | Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds: |
a | les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38; |
b | les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22 |
2 | Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 40 Distraction de la fortune collective du fonds - 1 Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds: |
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1 | Sont distraits au bénéfice des investisseurs ou des titulaires de compte en cas de faillite de la direction de fonds: |
a | les biens et les droits appartenant au fonds de placement, sous réserve des prétentions de la direction de fonds au sens de l'art. 38; |
b | les parts de placements collectifs inscrites au crédit de comptes de parts.22 |
2 | Les dettes de la direction de fonds ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées avec des créances appartenant au fonds de placement. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
2.3 Die zu beurteilenden Handlungen fanden zwischen dem 16. August 2007 und dem 11. Februar 2009 statt, also sowohl vor als auch nach dem Inkrafttreten der Rechtsänderung. Es ist zu prüfen, ob die Beurteilung nach altem oder nach neuem Recht zu erfolgen hat.
2.3.1 Wo begrifflich, faktisch oder typischerweise mehrere Einzelhandlungen zur Erfüllung des tatbestandsmässigen Verhaltens vorausgesetzt sind, liegt gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine tatbestandliche Handlungseinheit vor (BGE 131 IV 83, E. 2.4.5). Die betreffenden Handlungen werden auf diese Weise strafrechtlich zu einer einzigen Straftat zusammengefasst, deren Begehung ähnlich einem Dauerdelikt über einen gewissen Zeitraum hinweg andauert. Folgerichtig ist bei der Strafzumessung zwischen den einzelnen Handlungen eine Konkurrenz ausgeschlossen (Ackermann, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, Basel 2013, Art. 49
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
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1 | Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code. |
2 | Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction. |
2.3.2 Wer als Effektenhändler tätig werden will, bedarf einer Bewilligung der FINMA (Art. 10
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
|
1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin) |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin) |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | entreprise: une activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier; |
b | domicile: l'adresse où l'entité juridique peut être jointe à son siège. |
2.3.3 Die Anwendung des neuen Rechts trifft diejenigen Beschuldigten, welche bis ins Jahr 2009 hinein zur Emissionshaustätigkeit der Gruppe beitrugen. Dies betrifft vorab die rechtskräftig verurteilten K. und L., die am 12./21. Januar 2009 den Vertrag zwischen J. AG und H. AG betreffend N. AG-Aktien unterzeichneten. Die Aktien wurden in der Folge durch Vermittlung von D. AG ins Publikum verkauft. Der rechtskräftig verurteilte A. unterzeichnete die diesbezügliche Vereinbarung mit H. AG. Für Letztere unterschrieb L.. Die Vermittlung von Käufern an die H. AG dauerte bis zum 11. Februar 2009 an. Die Verkäufe ins Publikum wurden über E. AG abgewickelt, für deren Tätigkeit der Beschuldigte verantwortlich war. Der Beschuldigte war damit bis ins Jahr 2009 hinein in die Emissionshaustätigkeit der Gruppe involviert. Im Folgenden wird deshalb das neue Recht angewendet.
3. Verjährungsfrage
3.1 Vorsätzliche Verstösse gegen Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
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1 | Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible. |
2 | Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. |
3 | Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 98 - La prescription court: |
|
a | dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable; |
b | dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises; |
c | dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée. |
3.2 Die vorliegend zu beurteilenden Handlungen des Beschuldigten dauerten bis zum 11. Februar 2009 an (hinten E. 5.8.3 und 5.8.4). Zu diesem Zeitpunkt begann die Verjährungsfrist zu laufen.
3.3 Gegen die Verfügung der FINMA vom 11. Mai 2009 führten C. AG und D. AG Beschwerde, zuerst beim Bundesverwaltungsgericht und nach dessen abweisendem Urteil beim Bundesgericht. Mit Urteil 2C_898/2010 vom 29. Juni 2011 wies dieses die Beschwerde ab. Gemäss Art. 11 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
|
1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
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1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
3.4 Die Verfolgungsverjährung für die Straftaten des Beschuldigten würde unter Berücksichtigung des Fristenstillstandes während der gerichtlichen Verfahren somit erst im Jahr 2018 eintreten.
4. Sachverhalt generell
Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, mittels mehrerer unter sich verbundener Gesellschaften mehrere Millionen Aktien US-amerikanischer und schweizerischer Startup-Unternehmen auf dem Primärmarkt vermittelt zu haben und auf diese Weise als gewerbsmässiger Effektenhändler tätig gewesen zu sein, ohne die erforderliche Bewilligung zu besitzen.
5. Tatbestandsmässigkeit
5.1 Wer als Effektenhändler tätig werden will, bedarf einer Bewilligung der FINMA (Art. 10 Abs. 1
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
|
1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
5.2
5.2.1 Eine bewilligungspflichtige Aktivität kann auch als Gruppe ausgeübt werden. Die Bewilligungspflicht und die finanzmarktrechtliche Aufsicht sollen nicht dadurch umgangen werden können, dass einzelne Unternehmen bzw. die dahinter stehenden Personen für sich allein nicht alle Voraussetzungen der Unterstellungspflicht erfüllen, wenn sie gesamthaft betrachtet zusammen einer bewilligungspflichtigen Tätigkeit nachgehen. Der Schutz des Marktes, des Finanzsystems und der Anleger rechtfertigt in solchen Fällen trotz formaljuristischer Trennung der Strukturen finanzmarktrechtlich eine einheitliche (wirtschaftliche) Betrachtungsweise, falls zwischen den einzelnen Personen und/oder Gesellschaften enge wirtschaftliche (finanzielle/geschäftliche), organisatorische oder personelle Verflechtungen bestehen und vernünftigerweise einzig eine Gesamtbetrachtung den faktischen Gegebenheiten und der Zielsetzung der Finanzmarktaufsicht gerecht wird. Das Erfassen von ohne Bewilligung tätigen Intermediären als Gruppe mit den entsprechenden aufsichtsrechtlichen Konsequenzen soll verhindern, dass Akteure, die in Umgehung der finanzmarktrechtlichen Auflagen handeln, besser gestellt sind, als wer sich gesetzeskonform der Aufsicht der staatlichen Behörden unterwirft. Ein gruppenweises Vorgehen liegt nach der Rechtsprechung insbesondere dann vor, wenn die Beteiligten gegen aussen als Einheit auftreten oder aufgrund der Umstände (Verwischen der rechtlichen und buchhalterischen Grenzen zwischen den Beteiligten; faktisch gleiche Geschäftssitze; wirtschaftlich unbegründete, verschachtelte Beteiligungsverhältnisse; zwischengeschaltete Treuhandstrukturen usw.) davon auszugehen ist, dass koordiniert – ausdrücklich oder stillschweigend arbeitsteilig und zielgerichtet – eine gemeinsame Aktivität im aufsichtsrechtlichen Sinn ausgeübt wird. Ein blosses Parallelverhalten genügt nicht für die Annahme eines gruppenweisen Vorgehens. Umgekehrt ist aber auch nicht vorausgesetzt, dass eine gemeinsame Umgehungsabsicht besteht. Die von der Gruppe ausgehende Gefahr hängt nicht von den Intentionen der einzelnen Gruppenmitglieder ab (Urteil des Bundesgerichts 2C_898/2010 vom 29. Juni 2011 betreffend C. AG und D. AG, E. 2.2 mit Hinweisen).
5.2.2 Die in der Rechtsprechung zum Gruppenbegriff genannten Kriterien müssen gemäss dem Urteil des Bundesgerichts 2C_898/2010 vom 29. Juni 2011, E. 2.3.3 nicht kumulativ erfüllt sein. Je mehr Indizien zusammentreffen, umso eher ist in der jeweiligen Gesamtwürdigung ein gruppenweise zu erfassendes Handeln gegeben. Enge wirtschaftliche Verflechtungen, aus denen sich einseitige oder weitgehende gegenseitige wirtschaftliche Abhängigkeiten ergeben, können darauf hinweisen, dass das Zusammenwirken mehrerer Gesellschaften aufsichtsrechtlich als Einheit zu betrachten ist. Als Konsequenz hieraus treffen die gesetzlichen Folgen die Mitglieder der Gruppe unabhängig davon, ob sie selber alle Tatbestandselemente erfüllen oder nicht, solange sie im Gesamtplan koordiniert und wesentlich zur bewilligungspflichtigen Tätigkeit beigetragen haben. In dieser Situation ist nicht das von den Beteiligten gewählte, mehr oder weniger überzeugend aufgebaute formelle vertrags- oder gesellschaftsrechtliche Konstrukt entscheidend, sondern die wirtschaftlich tatsächlich bezweckte Gesamtaktivität. Treuhand-, Agentur- und Aktienkaufverträge sind aufsichtsrechtlich nicht ausgeschlossen, rufen aber nach klaren und eindeutigen Grundlagen und nachvollziehbaren, getrennten Geschäftsabläufen. Andernfalls bilden sie zusammen mit verschachtelten Strukturen, hinter denen dieselben (wirtschaftlich oder juristisch) berechtigten Personen stehen, einen Hinweis darauf, dass die Geschäftsvorgänge aufsichtsrechtlich gruppenweise zu erfassen sein könnten.
5.2.3 Wie höchstrichterlich festgestellt, sind die vorliegend involvierten Gesellschaften und Personen als Gruppe zu qualifizieren, welche in wechselnder Zusammensetzung starke personelle, räumliche oder wirtschaftliche Verflechtungen aufwies und insgesamt das Ziel verfolgte, neu emittierte Aktien ins Publikum zu verkaufen. Im Hinblick auf diese Zielsetzung nahm jede Gesellschaft die ihr zugewiesene Funktion innerhalb der Gruppe wahr. Die Gesellschaften waren dermassen eng verknüpft, dass die eine Gesellschaft ohne die andere ihrer Tätigkeit schwerlich hätte nachgehen können. Gestützt auf Treuhand-, Agentur- und Aktienkaufverträge, welche die Gesellschaften auch vertraglich verbanden und das strukturierte Vorgehen der Gruppe koordinierten, wurden mehrere Millionen neu emittierter Aktien schweizerischer und US-amerikanischer Unternehmen an Anleger verkauft. Unter den Parteien wurde in einer „Honorarabrechnung“ oder in einem „Verteiler Formular“ ein Schlüssel vereinbart, wie das Geld der Anleger innerhalb der Gruppe aufzuteilen war.
5.2.4 C. AG übernahm zwar selber keine und D. AG nur wenige Aktien von den Emittentinnen, und die beiden Gesellschaften waren nicht Vertragsparteien der Aktienkaufverträge mit den Anlegern. Ihre unterstützende Tätigkeit hat aber zur Zielerreichung der bewilligungspflichtigen Gesamttätigkeit der Gruppe, nämlich dem Verkauf neu emittierter Aktien an Anleger, entscheidend beigetragen. Unter anderem auf die Werbetätigkeit von C. AG und D. AG ist es zurückzuführen, dass das Angebot der Gruppe als öffentlich zu qualifizieren ist. Die Beiträge von C. AG und D. AG sind als Teil der bewilligungspflichtigen Gesamttätigkeit der Gruppe zu qualifizieren.
5.2.5 C. AG und D. AG waren über ein engmaschiges Vertragsnetz in den gesamthaft bezweckten öffentlichen und gewerbsmässigen Verkauf der Aktien der verschiedenen amerikanischen und schweizerischen Unternehmen auf dem Primärmarkt eingebunden. Der Verkauf der Titel an die Anleger erfolgte im Rahmen von Treuhand-, Agentur- und Aktienkaufverträgen, wobei jeweils C. AG und D. AG für die Werbung, das Marketing und die Vermittlung der Papiere an die potenziellen Anleger zuständig waren. Über die entsprechenden Verträge erfolgte die arbeitsteilige Aufgaben- und Funktionsteilung. C. AG und D. AG wurden (zumindest teilweise) in den Werbepräsentationen und den Business-Plänen der Emittentinnen als „Investor Relations Switzerland“ und als Beraterinnen angegeben. Teilweise wurde auch darauf hingewiesen, dass C. AG und D. AG die vorrangige „Sales“-Organisation seien. C. AG und D. AG waren exklusiv für die veräussernden, in die Gruppe einbezogenen Gesellschaften tätig, gingen keinen anderweitigen Aktivitäten nach, pflegten auch selber Kontakte zu den verantwortlichen Personen der amerikanischen Unternehmen und generierten einen Grossteil ihrer Einnahmen aus den Kommissionen (20-90% des Aktienkaufpreises) der Geschäfte mit ihren Gruppenpartnern (Urteil des Bundesgerichts 2C_898/2010 vom 29. Juni 2011, E. 2.3.2).
5.2.6 C. AG und D. AG waren beide an derselben Adresse domiziliert, und der Verwaltungsrat setzte sich jeweils aus denselben Personen zusammen. Bis zum 23. April 2008 (Sitzverlegung der D. AG von Zug nach Zürich) war der Beschuldigte (Organ und Aktionär der E. AG sowie Verwaltungsrat der F. AG und Consultant der G. AG) Präsident des Verwaltungsrates der D. AG. Die Gesellschaftszwecke von C. AG und D. AG waren identisch, und beide Gesellschaften verfolgten die gleiche Geschäftstätigkeit, indem sie gestützt auf Agenturverträge Aktien von Startup-Unternehmen an Anleger vermittelten. Die Vorgehensweise bei der Vermittlung von Anlegern war bei beiden Gesellschaften identisch. In den Werbeunterlagen der C. AG betonte diese die Zusammenarbeit mit E. AG.
5.2.7 Aufgrund der Absprachen mit den veräussernden Gesellschaften vermittelten C. AG und D. AG als (exklusive) Vertriebsorganisation mehrere Millionen Aktien schweizerischer und amerikanischer Unternehmen auf dem Primärmarkt (Urteil des Bundesgerichts 2C_898/2010 vom 29. Juni 2011, E. 2.3.2). Im Einzelnen wurden durch C. AG und D. AG vermittelt:
· 98 Investoren an F. AG, die Aktien der O. Corp. zum Preis von insgesamt USD 3’186’387.– kauften, sowie 131 Investoren, die Aktien der P. Corp., Nevada, zum Preis von insgesamt USD 5’539’659.– kauften, wofür die C. AG Kommissionszahlungen im Betrag von insgesamt rund USD 3,5 Mio. erhielt;
· 29 Investoren an die G. AG, die Aktien der Q. Corp. zum Preis von insgesamt USD 1’562’500.– kauften, wofür die C. AG Kommissionszahlungen im Betrag von insgesamt zwischen USD 468’750.– und USD 1’406’250.– erhielt;
· 60 Investoren an die G. AG, die Aktien der R. Corp. zum Preis von insgesamt USD 2’746’530.– kauften, wofür die C. AG Kommissionszahlungen im Betrag von insgesamt zwischen USD 823’959.– und USD 2’471’877.– erhielt;
· mindestens zwischen 2. Mai 2008 und 18. September 2008 eine unbekannte Anzahl Investoren an die G. AG, die Aktien der S. AG zum Preis von insgesamt Fr. 5’738’291.– kauften, wofür D. AG Kommissionszahlungen von insgesamt zwischen Fr. 1’516’630.– und Fr. 4’160’261.– erhielt;
· 41 Investoren an die G. AG, die Aktien der N. AG zum Preis von insgesamt Fr. 2’430’202.– kauften, wofür die C. AG und D. AG Kommissionszahlungen im Betrag von insgesamt zwischen Fr. 504’996.– und Fr. 822’866.– erhielten;
· 5 Investoren an die H. AG, die Aktien der N. AG zum Preis von insgesamt Fr. 135’000.– kauften, wofür die D. AG und die C. AG Kommissionszahlungen im Betrag von insgesamt knapp Fr. 40’000.– erhielten.
5.2.8 D. AG verpflichtete sich ausserdem mit Kaufvertrag vom 5. Juni 2008 gegenüber der Emittentin S. AG, selber 200’000 S. AG Aktien zum Preis von Fr. 2.40 je Aktie zu erwerben. A. trat die 200’000 S. AG-Aktien später für D. AG mit Vereinbarung vom 19. Juni 2008 und unter Bezugnahme auf den Kaufvertrag vom 5. Juni 2008 an G. AG ab. T. und AA. haben ausserdem für D. AG den Aktienkaufvertrag vom 2. Juli 2008 zwischen S. AG und G. AG genehmigt, mit welchem G. AG 500’000 Aktien direkt von S. AG übernahm zum Preis von Fr. 2.40 je Aktie, die einen Nennwert von Fr. 0.01 aufwiesen. Die Abwicklung des Kaufvertrags sollte über E. AG erfolgen. G. AG war ausdrücklich berechtigt, die Aktien an Dritte weiter zu veräussern. Die 500’000 verkauften Aktien wurden der ansonsten nicht aktenkundigen Verpflichtung von D. AG gegenüber S. AG, 1,5 Mio. Aktien zu erwerben, angerechnet. D. AG war somit über ihre unterstützende Tätigkeit in der Gruppe hinaus auch direkt in die Übernahme von Aktien der S. AG involviert.
5.2.9 C. AG, D. AG und E. AG sind vor diesem Hintergrund zur finanzmarktrechtlichen Gruppe zu rechnen.
5.2.10 Dem Gesetz ist die Gruppenbetrachtung nicht zu entnehmen. Im gerichtlichen Verfahren macht der Beschuldigte zwar einen Verstoss gegen das strafrechtliche Legalitätsprinzip (nulla poena sine lege) nicht mehr geltend. Die Rechtsfrage ist hier trotzdem zu beantworten:
5.2.10.1 Gemäss Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
5.2.10.2 Der auf den Beschuldigten angewendete Straftatbestand von Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 333 - 1 Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
|
1 | Les dispositions générales du présent code sont applicables aux infractions prévues par d'autres lois fédérales, à moins que celles-ci ne contiennent des dispositions sur la matière. |
2 | Dans les autres lois fédérales: |
a | la réclusion est remplacée par une peine privative de liberté de plus d'un an; |
b | l'emprisonnement est remplacé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire; |
c | l'emprisonnement de moins de six mois est remplacé par la peine pécuniaire, un mois d'emprisonnement valant 30 jours-amende d'au maximum 3000 francs. |
3 | L'infraction passible de l'amende ou des arrêts, ou de l'amende exclusivement, est une contravention. Les art. 106 et 107 sont applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif546. L'infraction passible, en vertu d'une autre loi fédérale entrée en vigueur avant 1942, d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas trois mois est également une contravention. |
4 | Sont réservées les durées des peines qui dérogent à l'al. 2, les montants des amendes qui dérogent à l'art. 106, ainsi que l'art. 41. |
5 | Si une autre loi fédérale prévoit l'amende pour un crime ou un délit, l'art. 34 est applicable. Les règles sur la fixation de l'amende qui dérogent à cet article ne sont pas applicables. Est réservé l'art. 8 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif. Si l'amende est limitée à un montant inférieur à 1 080 000 francs, cette limitation est supprimée; au-delà, elle est maintenue. En pareil cas, le nombre maximum de jours-amende équivaut au montant maximum de l'amende encourue jusqu'alors divisé par 3000. |
6 | ...547 |
6bis | Si une infraction est punie soit d'une peine privative de liberté soit d'une peine pécuniaire d'un nombre minimal de jours-amende, cette limite inférieure vaut aussi pour la durée minimale en jours de la peine privative de liberté.548 |
7 | Les contraventions prévues par d'autres lois fédérales sont punissables même quand elles ont été commises par négligence, à moins qu'il ne ressorte de la disposition applicable que la contravention est réprimée seulement si elle a été commise intentionnellement. |
5.2.10.3 Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin) |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
|
1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin) |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
5.2.10.4 Strafbares Verhalten muss wegen der Grundrechtsrelevanz von Strafen grundsätzlich in einem formellen Gesetz definiert sein (Popp/Berkemeier, a.a.O., Art. 1 N 28). Ohne Delegationsnorm zulässig sind jedoch auch im Strafrecht blosse Ausführungsbestimmungen in Verordnungen, welche die Voraussetzungen einer bestimmten Rechtsfolge detaillierter ausführen, als es der abstraktere Gesetzestext tut (vgl. Popp/Berkemeier, a.a.O., Art. 1 N 29; BGE 124 IV 286 E. 1 f S. 292). Als solche Ausführungsbestimmungen sind die zitierten Art. 2
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin) |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
5.2.10.5 Die strafbare Tätigkeit ist vorliegend in Gesetz und Ausführungsverordnung hinreichend konkretisiert. Dass eine Emissionshaustätigkeit im gesetzlich umschriebenen Sinne nicht nur dann vorliegt, wenn eine einzige natürliche oder juristische Person sämtliche Tatbestandsmerkmale in eigener Person erfüllt, sondern auch bei koordiniertem Zusammenwirken mehrerer Personen, die den Tatbestand als Gruppe erfüllen, ist mit dem Wortlaut der zitierten Bestimmungen ohne weiteres vereinbar. Die Zurechnung von Handlungen anderer Personen zum Täter bei gemeinschaftlichem Tatentschluss und arbeitsteiliger Tatausführung wird im Strafrecht unter dem Begriff der Mittäterschaft erfasst (Forster, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, Basel 2013, Vor Art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
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1 | Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. |
2 | Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. |
5.2.10.6 Die Strafbarkeit der Emissionshaustätigkeit einer koordiniert zusammenwirkenden Gruppe ist mit Blick auf die zitierten Bestimmungen mit einem den Umständen entsprechenden Grad an Gewissheit zu erkennen. Das Legalitätsprinzip steht einer Bestrafung des Beschuldigten für die Tätigkeiten der Gruppe nicht entgegen.
5.3
5.3.1 Als Effektenhändler gelten insbesondere natürliche und juristische Personen und Personengesellschaften, die gewerbsmässig für eigene Rechnung zum kurzfristigen Wiederverkauf oder für Rechnung Dritter Effekten auf dem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen oder auf dem Primärmarkt öffentlich anbieten (Art. 2 lit. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
5.3.2 Zu den Effektenhändlern im Sinne des BEHG zählen Eigenhändler, Emissionshäuser und Derivathäuser, sofern sie hauptsächlich im Finanzbereich tätig sind (Art. 2 Abs. 1
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 2 Champ d'application - (art. 2 LEFin) |
5.3.3 Vorliegend ist erstellt, dass die involvierten Gesellschaften als Gruppe agierten. Zweck der Gruppe war es, Aktien an Dritte zu verkaufen. Aus den Akten geht nicht hervor, dass die Gesellschaften andere Aktivitäten (industrieller oder gewerblicher Natur) ausübten. Sie waren alle ausschliesslich oder hauptsächlich im Finanzbereich tätig.
5.4 Emissionshäuser sind Effektenhändler, die gewerbsmässig Effekten, welche von Drittpersonen ausgegeben worden sind, fest oder in Kommission übernehmen und öffentlich auf dem Primärmarkt anbieten (Art. 3 Abs. 2
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
5.4.1
5.4.1.1 Effekten sind vereinheitlichte und zum massenweisen Handel geeignete Wertpapiere, nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wertrechte) und Derivate (Art. 2 lit. a
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 4 Liens familiaux - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
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1 | Sont réputées avoir des liens familiaux les personnes suivantes: |
a | les parents et alliés en ligne directe; |
b | les parents et alliés en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré; |
c | les conjoints et les partenaires enregistrés; |
d | les cohéritiers et les légataires, de l'ouverture de la succession à la clôture du partage successoral ou à la délivrance du legs; |
e | les appelés et les substituts du légataire au sens de l'art. 488 du code civil (CC)2; |
f | les personnes qui vivent avec un gestionnaire de fortune ou un trustee dans une communauté de vie établie sur le long terme. |
2 | Il existe aussi des liens familiaux lorsque des gestionnaires de fortune ou des trustees gérant respectivement des avoirs et des portefeuilles collectifs pour le compte de personnes ayant entre eux des liens familiaux sont contrôlés directement ou indirectement par: |
a | des tiers ayant des liens familiaux avec les personnes en question; |
b | un trust, une fondation ou une structure juridique similaire créée par une personne ayant des liens familiaux avec les personnes en question. |
3 | L'al. 2 s'applique également si les bénéficiaires sont non seulement des personnes ayant des liens familiaux, mais aussi des institutions poursuivant un but de service public ou d'utilité publique. |
5.4.1.2 Die in grossem Umfang ausgegeben Aktien der vorliegend involvierten Emittentinnen fallen unter den Effektenbegriff von Art. 3 Abs. 2
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
5.4.2 Die amerikanischen Minen- und Explorationsgesellschaften O. Corp., R. Corp., P. Corp. und Q. Corp. sowie die schweizerischen Industrieunternehmen N. AG und S. AG, deren Aktien im Publikum platziert wurden, sind selbstständige juristische Personen und damit im Verhältnis zu den Gruppengesellschaften Drittpersonen im Sinne von Art. 3 Abs. 2
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
5.4.3
5.4.3.1 Das Angebot ist öffentlich, wenn es sich an unbestimmt viele Personen richtet (was insbesondere bei Werbung durch Inserate, Prospekte, Rundschreiben oder elektronische Medien anzunehmen ist), nicht indessen, wenn damit ausschliesslich in- und ausländische Effektenhändler oder andere staatlich beaufsichtigte Unternehmen, Aktionäre oder Gesellschafter mit einer massgebenden Beteiligung am Emissionshaus oder mit ihnen wirtschaftlich oder familiär verbundene Personen sowie institutionelle Anleger mit professioneller Tresorerie angesprochen werden (Art. 3 Abs. 6
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
5.4.3.2 C. AG und D. AG warben potenzielle Anleger mittels Werbung im Internet, durch Werbeprospekte sowie durch Telefonmarketing an. Durch diese Vertriebsmethoden wurde eine unbestimmte Anzahl von Kunden erreicht. Dabei handelte es sich zum grössten Teil nicht um Kunden gemäss Art. 3 Abs. 6
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
5.4.4
5.4.4.1 Als Primärmarkt wird der Markt bezeichnet, in dem Kapitalmarktpapiere (Aktien, Obligationen usw.) erstmals begeben (emittiert) werden. Auf dem Sekundärmarkt dagegen werden die emittierten Kapitalmarktpapiere in der Folge börslich oder ausserbörslich gehandelt (Urteil des Bundesgerichts 2C_898/2010 vom 29. Juni 2011, E. 2.1).
5.4.4.2 Emissionen werden regelmässig auf dem Weg der Festübernahme abgewickelt. Festübernahmen gehen auf dem Primärmarkt so vonstatten, dass die zu platzierenden Titel von der Emittentin neu geschaffen werden. Die Aktien werden vom Emissionshaus gezeichnet und liberiert (Zobl/Kramer, Schweizerisches Kapitalmarktrecht, Zürich/Basel/Genf 2004, Rz. 1089), d.h. in vollem Umfang fest zu Eigentum übernommen mit dem Zweck, die Titel am Kapitalmarkt beim Publikum unterzubringen (Taisch, Privatplacierungen, Zürich 1987, S. 12).
5.4.4.3 Das Bundesgericht hält fest, dass auch Emissionshäuser – als Unterkategorie der Effektenhändler – Effekten "kaufen und verkaufen" (BGE 137 II 383, E. 9.2 S. 388 f. = Pra 2012 Nr. 17).
5.4.4.4 Das Emissionshaus verkauft die Titel bei der Festübernahme in eigenem Namen sowie auf eigene Rechnung und Gefahr. Bei vorübergehendem Misserfolg der Emission übernimmt das Emissionshaus einen Teil der Titel in ihren eigenen Anlagebestand (Boemle et al., Geld-, Bank- und Finanzmarktlexikon der Schweiz, Zürich 2002, Stichwort „Emissionsgeschäft“; Zobl/Kramer, a.a.O., Rz. 1078).
5.5 Mit Bezugnahme auf die in E. 5.4 umschriebenen Tatbestandsmerkmale ist im Folgenden konkret zu prüfen, ob vorliegend Effekten, welche von Drittpersonen ausgegeben worden sind, von der Gruppe, zu der C. AG und D. AG zählen, fest oder in Kommission übernommen und öffentlich auf dem Primärmarkt angeboten worden sind. In E. 5.6 hiernach wird zudem die Frage der Gewerbsmässigkeit erwogen.
5.5.1 Emission von Aktien der O. Corp. und der P. Corp. über F. AG, C. AG und I. AG:
F. AG zeichnete mittels Subscription Agreements Aktien der O. Corp. und der P. Corp. zu Preisen von USD 0.25 und USD 0.40 pro Aktie. Sodann wurden gestützt auf den am 15. Oktober 2006 zwischen C. AG und F. AG abgeschlossenen Agenturvertrag durch die Vermittlung der C. AG insgesamt rund 5,6 Mio. O. Corp.-Aktien zu einem Gesamtbetrag von USD 3’186’387.20 an 98 Kunden und rund 10 Mio. P. Corp.-Aktien zu einem Gesamtbetrag von USD 5’539’659.35 an 131 Kunden verkauft. Der Aktienverkauf erfolgte zum Teil auch durch Vermittlung der I. AG, die im April 2007 an einen Kunden 10‘000 P. Corp.-Aktien zum Preis von USD 15‘000 vermittelte.
Die Aktien wurden durch die Tätigkeit der Gruppe erstmals im Publikum platziert. Das Angebot von O. Corp.- und P. Corp.-Aktien seitens von F. AG mit Vermittlung von C. AG und I. AG erfolgte somit auf dem Primärmarkt.
5.5.2 Emission von Aktien der Q. Corp. und R. Corp. über G. AG, C. AG und E. AG:
G. AG zeichnete mittels Subscription Agreements rund 12 Mio. Q. Corp.-Aktien zu Preisen zwischen USD 0.00001 und USD 0.25 pro Aktie und rund 12 Mio. R. Corp.-Aktien zu Preisen zwischen USD 0.00001 und USD 0.20 pro Aktie. Die Q. Corp.- und R. Corp.-Aktien wurden in der Folge durch Vermittlung der C. AG zu Preisen zwischen USD 0.25 und USD 0.5 (Q. Corp.) sowie zwischen USD 0.127 und USD 0.4 (R. Corp.) an Anleger verkauft. Gestützt auf den am 2. August 2007 abgeschlossenen Treuhandvertrag erfolgte die Zahlung des Kaufpreises über die E. AG als Zahlstelle. Gestützt auf den am 14. Juni 2007 abgeschlossenen Agenturvertag vermittelte C. AG an G. AG insgesamt 29 Kunden, welche rund 4,5 Mio. Q. Corp.-Aktien zum Preis von insgesamt USD 1’562’500 kauften, und 60 Kunden, welche rund 9,2 Mio. R. Corp.-Aktien zum Preis von insgesamt USD 2’746’530 erwarben.
Die Aktien wurden durch die Tätigkeit der Gruppe erstmals im Publikum platziert. Das Angebot von Q. Corp.- und R. Corp.-Aktien durch G. AG mit Vermittlung von C. AG und unter Beizug von E. AG als Zahlstelle erfolgte auf dem Primärmarkt.
5.5.3 Emission von S. AG-Aktien über G. AG, J. AG, D. AG und E. AG:
J. AG zeichnete 8,3 Mio. S. AG-Aktien. Kurz vor dem Konkurs der S. AG übertrug J. AG der G. AG 500’000 S. AG-Aktien. 500’000 weitere Aktien übernahm G. AG direkt von S. AG. Zudem übernahm G. AG die Zahlung des Kaufpreises der 200’000 Aktien, zu deren Erwerb sich D. AG gegenüber S. AG verpflichtet hatte. G. AG verkaufte in der Folge mindestens 865’594 S. AG-Aktien an verschiedenste Anleger zu einem Gesamtpreis von Fr. 3’244’793.50. Gestützt auf das am 18. April 2008 abgeschlossene Agency Agreement vermittelte D. AG an G. AG insgesamt 65 Kunden. Die Kaufpreiszahlungen wurden gestützt auf das am 7. April 2008 abgeschlossene Trust Agreement über E. AG abgewickelt. J. AG verkaufte rund 8,3 Mio. S. AG-Aktien direkt an 45 Privatpersonen.
Diese S. AG-Aktien wurden durch die erwähnten Tätigkeiten der Gruppe erstmals im Publikum platziert. Das Angebot von S. AG-Aktien durch G. AG und J. AG mit Vermittlung von D. AG und unter Beizug von E. AG als Zahlstelle erfolgte auf dem Primärmarkt.
5.5.4 Emission von N. AG-Aktien über J. AG, G. AG, D. AG und E. AG:
J. AG zeichnete 3,4 Mio. Aktien der N. AG zum Preis vom Fr. 0.01 pro Aktie. Kurz danach übertrug sie der G. AG 1’352’421 N. AG-Aktien (2 Mio. abzüglich 647’579 Aktien) zum Weiterverkauf an Dritte. Gestützt auf das im April/August 2008 abgeschlossene Agency Agreement verkaufte G. AG in der Folge über die Vermittlung der D. AG N. AG-Aktien zu einem Preis zwischen Fr. 3.50 und Fr. 3.75 pro Aktie an Anleger. Gestützt auf den am 2. August 2007 abgeschlossenen Treuhandvertrag erfolgte die Zahlung des Kaufpreises über E. AG als Zahlstelle. Insgesamt vermittelte D. AG an G. AG 41 Kunden, welche rund 660’000 N. AG-Aktien zum Preis von insgesamt Fr. 2’430’202.25 kauften.
Diese Aktien wurden dadurch erstmals im Publikum platziert. Das Angebot von N. AG-Aktien durch G. AG mit Vermittlung von D. AG und unter Beizug von E. AG als Zahlstelle erfolgte auf dem Primärmarkt.
5.5.5 Emission von N. AG-Aktien über H. AG, J. AG, D. AG und E. AG:
J. AG zeichnete 3,4 Mio. Aktien der N. AG zum Preis vom Fr. 0.01 pro Aktie. Kurz danach übertrug sie der H. AG 600’000 N. AG-Aktien zum Weiterverkauf an Dritte. H. AG bezahlte der J. AG den Kaufpreis für mindestens 106’134 N. AG-Aktien. Gestützt auf die am 27. November 2008 abgeschlossene Vereinbarung verkaufte H. AG die N. AG-Aktien in der Folge über die Vermittlung der D. AG zum Preis von Fr. 3.75 pro Aktie an Anleger. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgte über E. AG als Zahlstelle. Insgesamt vermittelte D. AG an H. AG fünf Kunden, welche 36’000 N. AG-Aktien zum Preis von insgesamt Fr. 135’000.– kauften. J. AG verkaufte ausserdem 736’413 N. AG-Aktien direkt an acht Privatpersonen.
Auch diese Aktien wurden dadurch erstmals im Publikum platziert. Das Angebot von N. AG-Aktien durch H. AG mit Vermittlung von D. AG und unter Beizug von E. AG als Zahlstelle sowie durch J. AG direkt erfolgte somit ebenfalls auf dem Primärmarkt.
5.5.6 Emission von BB. Corp.-Aktien über F. AG und I. AG
F. AG zeichnete mittels Subscription Agreements 2 Mio. Aktien der BB. Corp. zu Preisen von USD 0.0001 pro Aktie. Der Aktienverkauf erfolgte mit Hilfe der I. AG, die für F. AG insgesamt 1‘080‘000 BB. Corp.-Aktien zum Preis von total USD 467‘000.– an 19 Käufer vermittelte.
Die BB. Corp.-Aktien wurden durch die Tätigkeit der Gruppe erstmals im Publikum platziert. Das Angebot von BB. Corp.-Aktien durch F. AG mit Vermittlung von I. AG erfolgte somit auf dem Primärmarkt.
5.5.7 Emission von Aktien der BB. Corp. und der CC. Inc. über G. AG, I. AG und E. AG
G. AG zeichnete mittels Subscription Agreements mehr als 500‘000 BB. Corp.-Aktien zu Preisen zwischen USD 0.25 und USD 0.30 pro Aktie und 12,2 Mio. CC. Inc.-Aktien zu Preisen zwischen USD 0.001 und USD 0.20 pro Aktie. Insgesamt wurden in der Folge mindestens 555‘333 BB. Corp.-Aktien und 2‘367‘500 CC. Inc.-Aktien an Anleger verkauft. Der Aktienverkauf erfolgte mindestens teilweise über I. AG, die für G. AG an 12 Käufer BB. Corp.-Aktien zum Preis von insgesamt USD 323‘200.– und an 19 Käufer CC. Inc.-Aktien zum Preis von insgesamt USD 947‘000.– vermittelte. Gestützt auf den am 2. August 2007 mit G. AG abgeschlossenen Treuhandvertrag diente E. AG als Zahlstelle.
Die Aktien wurden durch die Tätigkeit der Gruppe erstmals im Publikum platziert. Das Angebot von BB. Corp.- und CC. Inc.-Aktien durch G. AG durch Vermittlung von I. AG und unter Beizug von E. AG als Zahlstelle erfolgte auf dem Primärmarkt.
5.6
5.6.1 Gewerbsmässigkeit liegt vor, wenn das Effektengeschäft eine selbstständige und unabhängige wirtschaftliche Tätigkeit darstellt, die darauf ausgerichtet ist, regelmässige Erträge zu erzielen (BGE 136 II 43, E. 4.1; vgl. auch FINMA-RS 08/5, Rz. 12, unter Hinweis auf die Definition in Art. 2 lit. b
SR 221.411 Ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC) ORC Art. 2 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
|
a | entreprise: une activité économique indépendante exercée en vue d'un revenu régulier; |
b | domicile: l'adresse où l'entité juridique peut être jointe à son siège. |
5.6.2 Unter den involvierten Gesellschaften wurde in einer „Honorarabrechnung“ oder in einem „Verteiler Formular“ ein Schlüssel vereinbart, wie die von den Anlegern bezahlten Kaufpreise verteilt werden sollten. Mit Blick auf die über Jahre hinweg erzielten Umsätze aus der Platzierung von Aktien schweizerischer und US-amerikanischer Unternehmen erfüllt die zu beurteilende Tätigkeit der Gruppe das Kriterium der Gewerbsmässigkeit.
5.7 Im Ergebnis ist somit erstellt, dass die Gruppe gewerbsmässig Effekten, die von Drittpersonen ausgegeben wurden, fest übernahm und öffentlich auf dem Primärmarkt anbot. Die Gruppe war damit als Emissionshaus im Sinne von Art. 2 lit. d
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 2 Champ d'application - 1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
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1 | Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: |
a | les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1); |
b | les trustees (art. 17, al. 2); |
c | les gestionnaires de fortune collective (art. 24); |
d | les directions de fonds (art. 32); |
e | les maisons de titres (art. 41). |
2 | Ne sont pas soumis à la présente loi: |
a | les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux; |
b | les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs; |
c | les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal4 ou de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; |
d | les personnes qui gèrent un patrimoine dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi; |
e | la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux; |
f | les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d'employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association; |
g | les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation; |
h | les entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6; |
i | les institutions d'assurance de droit public visées à l'art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7; |
j | les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8. |
SR 954.11 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers (OEFin) - Ordonnance sur les bourses OEFin Art. 3 Liens économiques - (art. 2, al. 2, let. a, LEFin) |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
5.8
5.8.1 Eine Widerhandlung, die beim Besorgen von Angelegenheiten juristischer Personen, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaften, Einzelfirmen oder Personenmehrheiten ohne Rechtspersönlichkeit oder sonst bei einer Ausübung geschäftlicher oder dienstlicher Verrichtungen für einen anderen begangen wird, wird denjenigen natürlichen Personen zugerechnet, welche die Tat verübt haben (Art. 6 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
5.8.2 Der Geschäftsherr, Arbeitgeber, Auftraggeber oder Vertretene, der es vorsätzlich oder fahrlässig in Verletzung einer Rechtspflicht unterlässt, eine Widerhandlung des Untergebenen, Beauftragten oder Vertreters abzuwenden oder in ihren Wirkungen aufzuheben, untersteht den Strafbestimmungen, die für den entsprechend handelnden Täter gelten (Art. 6 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
5.8.3
5.8.3.1 Ab dem 14. September 2005 war der Beschuldigte Verwaltungsratspräsident der E. AG, für die er bereits seit dem 8. April 2004 als Mitglied des Verwaltungsrates im Handelsregister eingetragen war. Er war zudem Aktionär der E. AG und trat als deren Geschäftsführer auf.
5.8.3.2 Der Beschuldigte schloss für E. AG zwei Verträge mit den der Gruppe zugehörigen Gesellschaften ab. Er unterschrieb einerseits den Treuhandvertrag vom 2. August 2007 mit Anhängen, mit denen G. AG die E. AG mit der Eröffnung eines oder mehrerer Bankkonti bei Schweizer Banken im Namen von E. AG beauftragte, um den Käufern der Aktien von CC. Inc., R. Corp., Q. Corp., BB. Corp., S. AG und N. AG Einzahlungen auf ein Schweizer Bankkonto zu ermöglichen. Anderseits unterzeichnete der Beschuldigte auch das Trust Agreement vom 7. April 2008, mit dem G. AG die E. AG beauftragte, für den Verkauf einer ungenannten Anzahl von S. AG-Aktien als Treuhänder (Trustee) zu agieren.
5.8.3.3 Die tatbestandsmässige Geschäftstätigkeit, welche E. AG als Teil der Gruppe ab dem 16. August 2007 bis zum 11. Februar 2009 ausübte, ist dem Beschuldigten somit gestützt auf Art. 6 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
5.8.3.4 Ab dem Antritt des Verwaltungsratspräsidiums bei der E. AG am 14. September 2005 war der Beschuldigte ausserdem als Geschäftsherr nach Art. 6 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 6 - 1 Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
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1 | Lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une entreprise individuelle ou d'une collectivité sans personnalité juridique ou de quelque autre manière dans l'exercice d'une activité pour un tiers, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont commis l'acte. |
2 | Le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d'une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d'en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l'auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence. |
3 | Lorsque le chef d'entreprise, l'employeur, le mandant ou le représenté est une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, une entreprise individuelle ou une collectivité sans personnalité juridique, l'al. 2 s'applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs. |
5.8.3.5
a) Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für möglich hält und in Kauf nimmt (Art. 12 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
|
1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
b) Der Beschuldigte unterschrieb Verträge, mit denen er den Aktienverkauf der Gruppe organisierte. Aus diesen Verträgen geht hervor, dass das Ziel der Gruppe die Vornahme von Aktienverkäufen war. Der Beschuldigte wusste, dass das Kerngeschäft der Gruppe im Verkauf von Aktien von Startup-Unternehmen bestand, also in einer Tätigkeit betreffend Effekten im Finanzbereich. Er hatte eine wesentliche Rolle in der Gruppe und hat von der arbeitsteiligen Zusammenarbeit in der Gruppe bewusst profitiert. Er war nicht nur die dominierende Figur bei E. AG, sondern zeitweise auch Verwaltungspräsident von D. AG, Verwaltungsratsmitglied der F. AG, sowie involviert bei G. AG und H. AG. Er hatte damit den Überblick über die Gruppentätigkeit und kannte den rechtswidrigen Sachverhalt.
c) Mit dieser Tätigkeit erzielte jede Gesellschaft der Gruppe Provisionen. Geld ging daneben auch an DD. Inc., für welche der Beschuldigte ebenfalls Bankunterschrift hatte. Dem Beschuldigten war klar, dass der Verkauf der Aktien von Startup-Unternehmen eine selbstständige und unabhängige wirtschaftliche Tätigkeit darstellte, die darauf ausgerichtet war, regelmässige Erträge zu erzielen.
d) Durch die von ihm verantwortete Rolle der E. AG als Zahl- und Depotstelle war dem Beschuldigten ferner bekannt, dass die Aktien der Startup-Unternehmen in grossem Umfang und mit grossen Gewinnmargen im Vergleich zum Subskriptionspreis an Hunderte von Investoren verkauft und dadurch erstmals im Publikum platziert wurden.
e) Kein Zweifel besteht auch an der Kenntnis des Beschuldigten über die formelle Unabhängigkeit zwischen den Gesellschaften der Gruppe und den Startup-Unternehmen als separate juristische Personen.
f) Die Rolle der C. AG und der D. AG war im Treuhandvertrag vom 2. August 2007, der vom Beschuldigten unterschrieben wurde, definiert. Dem Beschuldigten war bekannt, dass C. AG und D. AG für den Verkauf von Aktien Werbung machten und möglichst viele Abnehmer für die Aktien suchten.
g) Der Beschuldigte hatte somit Kenntnis von sämtlichen Sachverhaltselementen, welche den objektiven Tatbestand von Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
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SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
6. Rechtswidrigkeit
Keine der involvierten juristischen oder natürlichen Personen verfügte über eine Bewilligung als Effektenhändler. Die Tätigkeit war somit rechtswidrig.
7. Schuld
7.1 Gemäss Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
7.2 Im vorliegenden Fall ist aufgrund der Vorbringen des Beschuldigten im verwaltungsinternen Verfahren und anlässlich der Hauptverhandlung „in dubio pro reo“ davon auszugehen, dass er sich während der Tatzeit (16. August 2007 bis 11. Februar 2009) in einem Verbotsirrtum hinsichtlich der Geltung des Gruppenbegriffs im Bereich des Effektenhandels befand. Er war sich nicht positiv bewusst, dass Effektenhandel auch im Rahmen einer aufsichtsrechtlichen Gruppe erfasst und der Bewilligungspflicht von Art. 10
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
7.3 Die Frage der Vermeidbarkeit des Verbotsirrtums orientiert sich daran, ob sich auch ein gewissenhafter Mensch hätte in die Irre führen lassen, oder ob der Täter hinreichenden Anlass gehabt hätte, die Rechtswidrigkeit seines Verhaltens zu erkennen oder in Erfahrung zu bringen, sei es durch eigenes Nachdenken, eine Gewissensanspannung oder eine gewissenhafte Überlegung, sei es durch ein Erkundigen bei Behörden oder vertrauenswürdigen Personen. Die Überprüfung des eigenen Verhaltens auf seine Rechtmässigkeit ist insbesondere dann verlangt, wenn der Täter weiss, dass sein Verhalten rechtlicher Regelung unterliegt, ohne sich näher über deren Inhalt und Reichweite zu informieren. Vermeidbar ist der Verbotsirrtum ferner dann, wenn die Möglichkeit einer rechtlichen Regelung derart nahe liegt, dass es völliger Gleichgültigkeit gegenüber den Anforderungen des Rechts bedarf, um sie nicht zu erkennen (Niggli/Maeder, Basler Kommentar, 3. Auflage, Basel 2013, Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
7.4 Es ist allgemein bekannt, dass die Tätigkeit im Finanzmarktbereich einer engmaschigen Regulierung unterworfen ist. „Nach dem Denkmodell des Übernahmeverschuldens [...] ist vorwerfbar die Ignoranz dessen, der sich in einem dicht durchnormten Bereich [...] bewegt, mindestens wenn er eine bewilligungspflichtige Tätigkeit ausführt“ (Trechsel/ Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Auflage, Zürich/St. Gallen 2013, Art. 21 N 7). Es kann deshalb nur in seltenen Ausnahmefällen davon ausgegangen werden, dass der Zuwiderhandelnde nicht wissen konnte, dass sein Verhalten nur mit Bewilligung erlaubt war.
7.5
7.5.1 Die Gruppenbetrachtung im Zusammenhang mit bewilligungspflichten Tätigkeiten auf dem Finanzmarkt war bereits im Tatzeitpunkt nicht neu. Im Bankenbereich werden Gruppen bereits seit über zehn Jahren als solche erfasst und der Aufsicht unterstellt, wenn die Gruppentätigkeit insgesamt die Voraussetzungen einer Unterstellung erfüllt (vgl. etwa Urteil 2A.442/1999 des Bundesgerichts vom 21. Februar 2000, E. 2e; Verfügung der EBK vom 24. November 2005, EBK-Bulletin 48/2006, S. 312 ff., 317 f., Rz. 20). Die Voraussetzung der Gruppenbetrachtung wurden wie folgt umschrieben (EBK-Bulletin 48/2006, S. 317 f., Rz. 20):
„Zudem ist gemäss Praxis der Eidg. Bankenkommission das Bankengesetz unter Umständen auf alle Gesellschaften einer Gruppe anwendbar, auch wenn nicht alle dieser Gruppengesellschaften Publikumseinlagen entgegengenommen haben. Dies ist dann der Fall, wenn mehrere Gesellschaften einer gleichen Gruppe angehören, bei der eine derart enge wirtschaftliche Verflechtung besteht, dass die Gruppe als eine wirtschaftliche Einheit behandelt werden muss und in Bezug auf die Entgegennahme von Publikumseinlagen aufsichtsrechtlich einheitlich zu beurteilen ist.“
7.5.2 Im Urteil 2A.332/2006 vom 6. März 2007 hatte das Bundesgericht einen Fall zu beurteilen, in welchem hinter zwei Gesellschaften dieselben Personen standen und die Gruppe im Rahmen ihrer Werbung und Akquisition als Einheit auftrat. Auch hier wurde eine Gruppenbetrachtung bejaht (E. 5.2.4).
7.5.3 Das Bundesverwaltungsgericht hielt im Urteil B-1645/2007 vom 17. Januar 2008 fest, das BankG sei „auf alle Gesellschaften einer Gruppe anwendbar, auch wenn nicht alle dieser Gruppengesellschaften Publikumseinlagen entgegengenommen haben. Dies ist dann der Fall, wenn mehrere Gesellschaften gegen aussen als einheitliche Gruppe auftreten und nur eine Gesamtbetrachtung der personellen, wirtschaftlichen oder organisatorischen Verflechtungen den faktischen Verhältnissen gerecht werden“ (E. 5.2). Für das Auftreten als einheitliche Gruppe gegen aussen liess es das Bundesverwaltungsgericht in jenem Urteil genügen, dass die Gruppengesellschaften zum Teil das gleiche Domizil hatten und eine der Gesellschaften bei Darlehensgeschäften aufgrund der Angabe ihrer Kontonummer in den Verträgen gegen aussen auftrat und als Zahl- und Administrationsstelle bei der Privatemission einer anderen Gruppengesellschaft fungierte (E. 5.3 f.; publiziert auch im EBK-Bulletin 51/2008, S. 229 ff.).
7.6 Der vorliegende Fall ist diesbezüglich vergleichbar mit jenem, der dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1645/2007 zugrunde lag: G. AG lieferte die Aktien der Gesellschaften, die an Anleger verkauft werden sollten, ins Treuhanddepot der E. AG des Beschuldigten ein. In ihrer Funktion als Zahlstelle nahm E. AG die Kaufpreiszahlungen der Anleger aus Aktienverkäufen entgegen und überwies die Gelder an G. AG oder H. AG. In Verträgen mit Anlegern wurde E. AG als Zahlstelle angegeben. Gegenüber Banken wurde E. AG ausserdem als Korrespondenzadresse der G. AG und der H. AG angegeben. Die Gruppe trat somit im Sinne der zitierten Rechtsprechung gegen aussen hin als einheitliche Gruppe auf. Die Argumentation des Beschuldigten, wonach der Gruppenbegriff bis zum BGE 135 II 356 ein Auftreten als Gruppe gegen aussen voraussetzte, trifft somit nicht zu; auch die Voraussetzungen des Gruppenbegriffs gemäss früherer Rechtsprechung sind gegeben.
7.7 Wie der Sachverhaltsdarstellung im vom Beschuldigten zitierten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6715/2007 vom 3. September 2008 zu entnehmen ist, brachte die EBK die Gruppenbetrachtung spätestens seit einer Verfügung vom 30. August 2007 auch im Bereich des Effektenhandels zur Anwendung.
7.8 Entgegen der Ansicht des Beschuldigten war die Anwendung des Gruppenbegriffs im Bereich des Effektenhandels keine Praxisänderung, da keine vorangehende Entscheidung (und schon gar keine konstante Praxis) ersichtlich ist, welche die Anwendung der Gruppenbetrachtung auf Effektenhändler verneint hätte. Im Gegenteil war die generelle Geltung des Gruppenbegriffs im Bereich der bewilligungspflichtigen Finanzmarkttätigkeit naheliegend. Bereits aus einer laienhaften Wertung heraus scheint intuitiv klar, dass eine Bewilligungspflicht nicht einfach dadurch umgangen werden kann, dass die bewilligungspflichtige Tätigkeit unter Schaffung verschachtelter Strukturen auf mehrere Akteure aufgeteilt wird. Das Bundesverwaltungsgericht hielt denn auch im Urteil vom 3. September 2008 fest, es sei „kein Grund ersichtlich, eine Gruppe, die gewerbsmässig Publikumsgelder entgegennimmt, aufsichtsrechtlich anders zu behandeln als eine Gruppe, die gewerbsmässig Effektenhandel betreibt“ (a.a.O., E. 4.2.1).
7.9 Vor diesem Hintergrund hätte der Beschuldigte bereits vor Aufnahme der Emissionshaustätigkeit der E. AG im Gruppenverbund am 16. August 2007 z.B. durch eine einfache Anfrage bei der EBK als zuständiger Aufsichtsbehörde Sicherheit darüber erlangen können und müssen, dass der Gruppenbegriff auch im Effektenhandelsbereich gilt (vgl. die Verfügung vom 30. August 2007, oben Rz. 7.6, der bereits ab 8. März 2007 die Einsetzung von Untersuchungsbeauftragten in mehreren Gruppengesellschaften vorausgegangen war). In der Folge wäre abzuklären gewesen, ob die vorliegend zu beurteilende Tätigkeit der E. AG als bewilligungspflichtige Emissionshaustätigkeit im Gruppenverbund zu bewerten war. Spätestens mit Urteil B-6715/2007 vom 3. September 2008 des Bundesverwaltungsgerichts, das am 17. September 2008 anonymisiert im Internet publiziert wurde, wäre es für den Beschuldigten ohne grossen Aufwand zu eruieren gewesen, wie der Gruppenbegriff bei gewebsmässiger Effektenhändlertätigkeit beurteilt wurde. Die vom Beschuldigten selber mit zu verantwortende und nur als bewusstes Umgehen transparenter Strukturen erklärbare Komplexität der Verflechtungen in der Gruppe befreite ihn nicht von der Verpflichtung, ein allfälliges Bewilligungserfordernis sorgfältig abzuklären. Im Gegenteil, ihm als juristischen Laien hätte die Verpflichtung oblegen, sich proaktiv bei der EFD nach der Rechtmässigkeit seines Handelns zu erkundigen, was dieser jedoch unterliess. Im Übrigen ergibt sich die Pflicht, sich zu erkundigen, nicht aus der Vorwegnahme der erwarteten Antwort, sondern aus der Komplexität des vom Beschuldigten und seinen Mittätern geschaffenen Rechtsgebildes. Der Verbotsirrtum des Beschuldigten war vermeidbar.
7.10 Im Ergebnis hat der Beschuldigte unter dem Einfluss eines vermeidbaren Verbotsirrtums, mithin schuldhaft, gehandelt und ist wegen Effektenhandels ohne Bewilligung gemäss Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
8. Im Ergebnis hat sich der Beschuldigte der Widerhandlung gegen Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
9. Strafzumessung
9.1 Gemäss Art. 47 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 2 - Les dispositions générales du code pénal suisse4 sont applicables aux actes réprimés par la législation administrative fédérale, à moins que la présente loi ou une loi administrative spéciale n'en dispose autrement. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
Im Rahmen der Strafzumessung gemäss Art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
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1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
9.2 Die Strafdrohung von Art. 44 Abs. 1
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
9.3
9.3.1 Der Beschuldigte ist des vorsätzlichen Effektenhandels ohne Bewilligung gemäss Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
9.3.2
9.3.2.1 Hat der Täter durch eine oder mehrere Handlungen die Voraussetzungen für mehrere gleichartige Strafen erfüllt, so verurteilt ihn das Gericht zu der Strafe der schwersten Straftat und erhöht sie angemessen (Art. 49 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
9.3.2.2 Das EFD sprach den Beschuldigten mit Strafbescheid vom 21. Januar 2013 des Missachtens von Verfügungen der FINMA gemäss Art. 48
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
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1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 48 - Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se conforme pas à une décision entrée en force que la FINMA lui a signifiée sous la menace de la peine prévue par le présent article ou à une décision des instances de recours. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 49 - 1 Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
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1 | Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. |
2 | Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. |
3 | Si l'auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l'âge de 18 ans, le juge fixe la peine d'ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu'il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet de jugements distincts. |
9.3.3 Wie vorne in E. 2.3 erwogen, wickelte sich ein beträchtlicher Teil der zum Schuldspruch gegen den Beschuldigten führenden tatbestandlichen Handlungseinheit unter früherem milderem Recht ab, nämlich alle Handlungen zwischen dem 16. August 2007 und dem 31. Dezember 2008. Bei der Fortsetzung des tatbestandsmässigen Verhaltens bis zum 11. Februar 2009 galt hingegen die verschärfte Strafbestimmung. Dieser Umstand ist bei der Strafzumessung, welche unter neuem Recht erfolgt, mindernd zu berücksichtigen. Es kann auf E. 2.3 verwiesen werden. Da die Strafverschärfung im neuen Recht gegenüber dem alten beträchtlich ist und nur ein kleiner Teil der Handlung unter der Geltung des neuen ausgeführt wurde, ist die Strafreduktion unter diesem Aspekt nicht unbedeutend.
9.3.4 Tatkomponente
9.3.4.1 In Punkto Ausmass des verschuldeten Erfolges steht fest, dass die E. AG unter der Verantwortung des Beschuldigten (als Verwaltungsratspräsident und Geschäftsführer) Verkäufe von Aktien der BB. Corp., Nevada, der R. Corp., Nevada, der S. AG und der N. AG durch die G. AG sowie der N. AG durch die H. AG an zahlreiche Investoren abgewickelt hat, wofür die E. AG beträchtliche Kommissionszahlungen erhielt.
9.3.4.2 Über die S. AG wurde am 11. Dezember 2008 der Konkurs eröffnet. Noch eine Woche später wickelte die E. AG den letzten Verkauf von Aktien der S. AG an Anleger ab. Alleine durch Investitionen in wertlose Aktien der S. AG kamen Anleger insgesamt zu einem Schaden in Millionenhöhe.
Der Beschuldigte hat nebst seiner zentralen Rolle bei der E. AG auch bei weiteren Gruppengesellschaften eine massgebliche Rolle gespielt. So war er bis 23. April 2008 auch Verwaltungsratspräsident der EE. AG (spätere D. AG), welche im Rahmen der Gruppentätigkeit Aktien an Anleger vermittelte und dafür hohe Kommissionszahlungen erhielt. Der Beschuldigte war ausserdem Mitbegründer der F. AG, die im Rahmen der Gruppentätigkeit Aktien von Emittentinnen übernahm und mit sehr hohen Margen an Anleger verkaufte. Bis zum 13. April 2007 war er als Verwaltungsratsmitglied der F. AG mit Einzelunterschrift im Handelsregister eingetragen. Darüber hinaus war er über die E. AG auch in die Geschäftstätigkeit der G. Ltd. und der H. AG involviert. Der rechtswidrigen Tätigkeit der Gruppe wurde erst durch das Einschreiten der FINMA im Februar 2009 ein Ende gesetzt.
9.3.4.3 Im Rahmen der subjektiven Tatkomponente ist zu den Beweggründen des Beschuldigten festzuhalten, dass dieser mit der Tätigkeit der E. AG, an welcher er beteiligt war, seinen persönlichen finanziellen Vorteil suchte, wobei er aber im Vergleich zu anderen Beteiligten mit der E. AG relativ geringe Kommissionserträge erwirtschaftete. Die Intensität des deliktischen Willens wiegt unter Berücksichtigung der Abwicklung von Verkäufen von Aktien einer konkursreifen Gesellschaft mittelschwer. Die Entscheidungsfreiheit des Beschuldigten war nicht eingeschränkt. Er hätte jederzeit aus der rechtswidrigen Tätigkeit aussteigen können.
9.3.4.4 In Würdigung der Tatkomponente und unter Berücksichtigung, dass die Tat als sie begonnen wurde, minder strafbar war (vgl. E. 2.3), erscheint eine hypothetische Einsatzstrafe von 360 Tagen Freiheits- oder Geldstrafe angemessen.
9.3.5 Täterkomponente
9.3.5.1 Unter dem Gesichtspunkt der Täterkomponente ist zu erwähnen, dass der Beschuldigte vorbestraft ist, es sich bei der Vorstrafe jedoch nur um eine Übertretung handelt, die mit Busse bestraft worden ist und die aufgrund der zeitlichen Abfolge im Rahmen des Strafmilderungsgrundes von Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
|
a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
9.3.5.2 Der Beschuldigte ist 46-jährig, verheiratet und hat eine 9-jährige Tochter (TPF pag. 33.930.007 Z. 6). Er war kaufmännischer Angestellter bei der FF. AG. Diese Gesellschaft ist nun in Liquidation. Aktuell arbeitet er für die GG. AG. Sein monatliches Einkommen beläuft sich gemäss eigenen Angaben auf Fr. 5'000.– netto, plus 13. Monatslohn (TPF pag. 33 930 007 Z. 14 f.). Seine Frau ist zu 60% erwerbstätig und würde mit 100% einen Lohn von Fr. 7'500.– erwirtschaften (TPF pag. 33.930.007 Z. 23 f.).
Für den Lebensunterhalt (Miete, seine Krankenkassenprämie) wendet der Beschuldigte monatlich Fr. 3'050.– auf (TPF pag. 33. 930.007 Z. 19 f.). Gemäss Steuererklärung für das Jahr 2013 erzielte er im Steuerjahr 2013 Einkünfte aus Erwerbstätigkeit in der Höhe von Fr. 132'400.–. Die Einkünfte aus seinem Vermögen beliefen sich auf Fr. 2'503.– (TPF pag. 33.262.017). Die vom Beschuldigten anlässlich der Hauptverhandlung vom 20. Oktober 2015 gemachten Angaben zu seinem Erwerbslohn sind wesentlich niedriger (Fr. 65'000.– pro Jahr) als die Angaben aus den Steuerunterlagen vermuten lassen. Diese Angaben sind jedoch weder überprüfbar noch ausgewiesen. Eine Halbierung seines Lohnes innerhalb von zwei Jahren erscheint nicht sehr wahrscheinlich. Gemäss seinen Aussagen anlässlich der Hauptverhandlung zehrt der Beschuldigte von seinem Ersparten (TPF pag. 33.930.007 Z. 26). Darum ist davon auszugehen, dass er wie im Jahre 2013 über Fr. 135'000.– verfügt. Das totale Netto-Jahreseinkommen beträgt somit rund Fr. 135'000.–. Er verfügte Ende 2013 über bewegliches Netto-Vermögen von Fr. 733'478.–. Es liegen weder Betreibungen noch Verlustscheine gegen den Beschuldigten vor (TPF pag. 33.262.003).
9.3.5.3 Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Beschuldigte in guten finanziellen Verhältnissen lebt und Familienvater ist, wobei die Verhältnisse soweit ersichtlich stabil sind.
9.3.5.4 Zum Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren ist festzuhalten, dass der Beschuldigte seine Schuld bestreitet und keinerlei Reue zeigt.
9.3.5.5 Die Strafempfindlichkeit des Beschuldigten gibt zu keinen besonderen Bemerkungen Anlass.
9.3.5.6 Das Gesamtverschulden des Beschuldigten wiegt mittelschwer. Die Täterkomponente gibt keinen Anlass zur Erhöhung oder Reduzierung der Einsatzstrafe und es bleibt bei 360 Tagen Freiheits- oder Geldstrafe.
9.3.6 Als obligatorischer Strafmilderungsgrund ist beim Beschuldigten Art. 48 lit. e
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 48 - Le juge atténue la peine: |
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a | si l'auteur a agi: |
a1 | en cédant à un mobile honorable; |
a2 | dans une détresse profonde; |
a3 | sous l'effet d'une menace grave; |
a4 | sous l'ascendant d'une personne à laquelle il devait obéissance ou de laquelle il dépendait; |
b | si l'auteur a été induit en tentation grave par la conduite de la victime; |
c | si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable ou s'il a agi dans un état de profond désarroi; |
d | si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; |
e | si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. |
9.3.7 Gemäss Art. 21
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 21 - Quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. |
9.3.8 Es bleibt zu prüfen, ob die auszusprechende Strafe als Geldstrafe oder als Freiheitsstrafe ausgesprochen werden soll, da diese beiden Strafarten im Bereich von 6 bis 12 Monaten nebeneinander in Betracht kommen (Art. 34 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
|
1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
9.3.9 Gemäss Art. 34 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
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1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
Das Gesetz meint mit "Vermögen" eine Berücksichtigung der Substanz des Vermögens als Bemessungskriterium, da dessen Ertrag bereits Einkommen darstellt. Das Vermögen ist bei der Bemessung des Tagessatzes gemäss BGE 134 IV 60 E. 6.2 nur (subsidiär) zu berücksichtigen, wenn besondere Vermögensverhältnisse einem vergleichsweise geringen Einkommen gegenüberstehen. Mit anderen Worten bleibt es von Bedeutung, wenn der Täter ohnehin von der Substanz des Vermögens lebt, und es bildet Bemessungsgrundlage in dem Ausmass, in dem er selbst es für seinen Alltag anzehrt.
Ausgehend von einem jährlichen Nettoeinkommen von Fr. 135‘000.– (inkl. selbst erwähntem Vermögensverzehr und excl. Einkommen der Ehefrau), unter Berücksichtigung eines Pauschalabzuges von 20% für notwendigen Lebensunterhalt und Steuern sowie eines Unterstützungsabzuges von 15% für das minderjährige Kind wird der Tagessatz vorliegend auf Fr. 255.– festgesetzt.
9.3.10 Gemäss Art. 42 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
|
1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.38 |
Der Beschuldigte erfüllt die formellen und materiellen Voraussetzungen für die Gewährung des bedingten Strafvollzugs. Eine unbedingte Strafe erscheint nicht notwendig, um ihn von der Begehung weiterer Delikte abzuhalten. Die Probezeit wird mit Blick auf die weiterbestehende Tätigkeit des Beschuldigten im Finanzmarktbereich trotz Fehlens einschlägiger Qualifikationen sowie vor dem Hintergrund seiner Verurteilung vom 21. Januar 2013 auf 3 Jahre festgelegt.
9.3.11 Von einer Verbindungsbusse gemäss Art. 42 Abs. 4
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
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1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
10. Vollzug
Urteile der Strafgerichte in Verwaltungsstrafsachen, soweit diese nicht auf Freiheitsstrafen oder freiheitsentziehende Massnahmen lauten, werden von der beteiligten Verwaltung (EFD) vollstreckt (Art. 90 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 90 - 1 Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration. |
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1 | Les mandats et prononcés de l'administration, ainsi que les jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté, sont exécutés par l'administration. |
2 | Les cantons exécutent les peines et mesures privatives de liberté; la Confédération exerce la haute surveillance. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 106 - 1 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
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1 | Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs. |
2 | Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. |
3 | Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. |
4 | Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution. |
5 | Les art. 35 et 36, al. 2, sont applicables par analogie à l'exécution et à la conversion de l'amende.151 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 91 - 1 Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10. |
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1 | Dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, elle est convertie, à la requête de l'administration, en arrêts ou en détention, conformément à l'art. 10. |
2 | Le juge qui a statué ou qui aurait été compétent pour statuer sur l'infraction (art. 22 et 23, al. 2) est aussi compétent pour ordonner la conversion. |
11. Verfahrenskosten
11.1 Die Kosten des Verfahrens der Verwaltung bestehen in den Barauslagen, mit Einschluss der Kosten der Untersuchungshaft und der amtlichen Verteidigung, in einer Spruchgebühr und in den Schreibgebühren (Art. 94 Abs. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie. |
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1 | Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie. |
2 | Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 94 - 1 Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie. |
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1 | Les frais de la procédure administrative comprennent les débours, y compris les frais de la détention préventive et ceux de la défense d'office, un émolument de décision et les émoluments de chancellerie. |
2 | Le montant des émoluments de décision et de chancellerie est fixé dans un tarif établi par le Conseil fédéral. |
Diese Kosten sind nicht zu beanstanden und ersetzen die Kosten des Vorverfahrens gemäss Art. 6 des Reglements des Bundesstrafgerichts über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen im Bundesstrafverfahren (BStrKR; SR 173.713.162).
11.2 Die Kosten des gerichtlichen Verfahrens und deren Verlegung bestimmen sich, vorbehältlich der Bestimmungen über den Rückzug des Gesuchs um gerichtliche Beurteilung (Art. 78 Abs. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 78 - 1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70 |
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1 | L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70 |
2 | Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement. |
3 | Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue. |
4 | Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 417 Frais résultant d'actes de procédure viciés - En cas de défaut ou d'autres actes de procédure viciés, l'autorité pénale peut mettre les frais de procédure et les indemnités à la charge des participants à la procédure qui les ont occasionnés, quelle que soit l'issue de la procédure. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
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1 | Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
2 | Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire. |
11.3 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird (Art. 426 Abs. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
|
1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
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1 | Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé. |
2 | Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. |
3 | Le prévenu ne supporte pas les frais: |
a | que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés; |
b | qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone. |
4 | Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. |
5 | Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 78 - 1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70 |
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1 | L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70 |
2 | Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement. |
3 | Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue. |
4 | Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait. |
11.4 In concreto rechtfertigt es sich die Gerichtsgebühr wie folgt aufzuerlegen: A. Fr. 500.– und dem Beschuldigten Fr. 2'500.–. Diejenigen der Verwaltung gehen zu Lasten des Verursachers (Art. 97 Abs. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 97 - 1 Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
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1 | Sous réserve de l'art. 78, al. 4, les frais de procédure judiciaire et la mise à la charge de ceux-ci sont régis par les art. 417 à 428 CPP82.83 |
2 | Les frais de la procédure administrative peuvent être fixés dans le jugement comme ceux de la procédure judiciaire. |
Der Einzelrichter erkennt:
I. A.
1. Das gerichtliche Verfahren gegen A. wird eingestellt.
2. Die Strafverfügung des EFD vom 15. Juni 2015 ist rechtskräftig (Art. 78 Abs. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 78 - 1 L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70 |
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1 | L'administration peut, avec l'assentiment du Ministère public de la Confédération, révoquer le prononcé pénal ou le prononcé de confiscation, tant que le jugement de première instance n'a pas été notifié.70 |
2 | Jusqu'à ce moment, l'inculpé peut aussi retirer sa demande de jugement. |
3 | Dans ces cas, la procédure judiciaire est suspendue. |
4 | Les frais de la procédure judiciaire sont mis à la charge de la partie qui a demandé la révocation ou le retrait. |
3. A. wird eine Gerichtsgebühr von Fr. 500.– auferlegt.
II. B.
1. B. wird des Effektenhandels ohne Bewilligung (Art. 44
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers LFINMA Art. 44 - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
|
1 | Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, LBA102, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.103 |
2 | Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus. |
3 | ...104 |
SR 954.1 Loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin) - Loi sur les bourses LEFin Art. 10 Lieu de la direction effective - 1 La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
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1 | La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée. |
2 | Les personnes chargées de la gestion de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires. |
2. B. wird bestraft mit einer Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je Fr. 255.–, bedingt erlassen auf eine Probezeit von 3 Jahren.
3. Die Verfahrenskosten, bestehend aus der B. betreffenden Spruch- und Schreibgebühr der Verwaltung von Fr. 6'000.– und einer Gerichtsgebühr von Fr. 2'500.–, total Fr. 8'500.– werden B. auferlegt.
4. Es werden keine Entschädigungen geleistet.
III.
Dieses Urteil wird den Parteien schriftlich eröffnet.
Im Namen der Strafkammer
des Bundesstrafgerichts
Der Einzelrichter Die Gerichtsschreiberin
Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an
- Bundesanwaltschaft
- Eidgenössisches Finanzdepartement
- Rechtsanwalt Alexander Lecki
- Rechtsanwalt Peter Ruggle
Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an
- Eidgenössisches Finanzdepartement als Vollzugsbehörde (vollständig)
Rechtsmittelbelehrung
Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
Versand: 3. November 2015