Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2014.130
Décision du 3 novembre 2014 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmina Saîdi
Parties
A., recourant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310


Vu:
- le courrier adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 14 juillet 2014 par A., dans lequel ce dernier semble vouloir dénoncer un nombre important et difficilement déterminable de personnes et de sociétés, incluant notamment certaines autorités des cantons de Genève, de Vaud et du Valais pour semble-t-il escroquerie et blanchiment d'argent,
- la décision de non-entrée en matière rendue le 24 septembre 2014 par le MPC,
- le recours adressé le 6 octobre 2014 au Tribunal pénal fédéral par A. à l'encontre de la décision de non-entrée en matière précitée,
- le courrier du 9 octobre 2014 par lequel la Cour de céans impartissait un délai au 15 octobre 2014 au recourant afin de remédier aux lacunes de son mémoire en application de l'art. 385 al. 1

- la demande de prolongation requise le 14 octobre 2014 par A. et accordée pour le 24 octobre 2014 par la Cour de céans, en date du 15 octobre 2014,
- la documentation complémentaire adressée par le recourant à la Cour de céans le 24 octobre 2014, reçue le 29 octobre 2014,
- la documentation adressée par le recourant à la Cour de céans le 25 octobre 2014,
considérant :
- que le recours adressé à la Cour de céans doit être motivé (art. 396 al. 1

- que selon l'art. 385 al. 1

- que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2

- que si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2

- que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2

- qu'en l'espèce, A. a adressé à la Cour de céans un recours confus et incompréhensible, contestant la décision de non-entrée en matière rendue le 24 septembre 2014 par le MPC, mais n'expliquant notamment pas pour quels motifs le recours est formé;
- que malgré le délai supplémentaire accordé au recourant en application de l'art. 385 al. 2

- qu'en conséquence le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 385

- que conformément à l'art. 428 al. 1

- que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2



Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 4 novembre 2014
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.