Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 626/2009
Arrêt du 3 novembre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Schneider, Juge présidant,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
Y.________, représenté par Me Eve Dolon Delaloye, avocate,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3,
intimé.
Objet
Infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants; fixation de la peine,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 19 juin 2009.
Faits:
A.
Par arrêt du 24 septembre 2008, la Cour d'assises du canton de Genève a condamné Y.________, pour infractions graves à la LStup, à 9 ans et demi de réclusion, sous déduction de la détention préventive.
Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants.
A.a Entre 2004 et 2005, alors qu'il occupait un appartement à Genève avec X.________, Y.________ a fait la connaissance, par l'intermédiaire de Z.________, de B.________. Ces quatre personnes ont régulièrement fait venir des mules, soit C.________ et D.________, du Bénin jusqu'à Genève ou Hambourg. Ces dernières ont transporté à chaque voyage une quantité de l'ordre d'un kilo de cocaïne fournie par B.________.
La drogue importée à Genève était réceptionnée dans l'appartement de X.________ et Y.________. Acquise au prix de 25'000 euros le kilo, elle était coupée, puis revendue au prix de 55 à 110 fr. le gramme. Au total, le trafic, qui a duré deux ans, a porté sur 15 kilos de cocaïne.
A.b Y.________ a confirmé qu'il vendait la drogue et que, dès le début de la mise en place du trafic, il avait eu l'idée d'en acheter une partie à crédit. Comme rémunération de son activité, il recevait un doigt de cocaïne qu'il revendait. Deux à trois fois par mois, il allait changer l'argent provenant de la revente de la drogue, qu'il remettait à Z.________, lequel voulait être payé en euros.
B.
Par arrêt du 19 juin 2009, la Cour de cassation du canton de Genève a rejeté le pourvoi formé par Y.________.
C.
Ce dernier dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une motivation insuffisante et d'une violation des art. 47
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 47 - 1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
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1 | Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. |
2 | La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. |
Considérant en droit:
1.
A l'appui de son argumentation, le recourant produit un nouveau certificat médical. Il s'agit d'une pièce nouvelle qui est irrecevable au regard de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 99 - 1 Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
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1 | Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. |
2 | Non sono ammissibili nuove conclusioni. |
2.
Invoquant une violation de l'art. 63 aCP, le recourant se plaint de la peine infligée.
2.1 Les faits reprochés à l'intéressé ont été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du CP. Les autorités cantonales, qui ont statué postérieurement à cette date, devaient donc examiner si, en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 2 - 1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
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1 | È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore. |
2 | Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore. |
2.2 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un recours portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 aCP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2c p. 104).
Le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. II peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui paraissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.; 122 IV 265 consid. 2d p. 269).
La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Concernant la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. La vulnérabilité face à la peine n'entre toutefois en considération, comme circonstance atténuante, que lorsqu'elle s'écarte du principe de la sensibilité commune à la douleur, comme par exemple en présence de lourdes maladies, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (ATF 6S.120/2003 du 17 juin 2003 consid. 2.2 et les références citées).
2.3 Le recourant reproche aux autorités genevoises de ne pas avoir atténué sa peine en raison de son état de santé.
Selon les constatations cantonales, l'intéressé est atteint d'une poliomyélite évolutive qui l'empêche de marcher normalement. Il bénéficie de prothèses depuis peu. Certes, cette maladie lui complique la vie. Reste qu'elle ne lui occasionne pas de problèmes difficilement gérables en milieu carcéral. En effet, elle n'engendre pas de difficultés particulières sur le plan médical ou de la sécurité. De plus, l'usage de prothèses, de béquilles ou même d'un fauteuil roulant dans une prison ne présente pas plus de problèmes qu'en milieu libre. Par ailleurs, comme l'a démontré le recourant dans le cadre de son activité délictueuse, ses problèmes de mobilité ne l'ont pas entravé dans ses déplacements. Ainsi, la maladie de l'intéressé n'est pas de nature à accroître sa sensibilité à la peine de manière telle qu'elle justifierait une atténuation de celle-ci. Dans ces conditions, la Cour de cassation n'a pas violé le droit fédéral en refusant de tenir compte de l'état de santé de l'accusé comme circonstance atténuante. Le grief est donc rejeté.
2.4 Le recourant estime que la motivation de la Cour d'assises est insuffisante quant aux raisons pour lesquelles elle n'a pas atténué sa peine du fait de sa maladie et reproche à la Cour de cassation de s'être substituée à l'autorité de première instance en complétant elle-même la motivation défaillante.
Autant que l'intéressé critique le jugement de première instance, le recours est irrecevable (art. 80 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 80 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48 |
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1 | Il ricorso è ammissibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza e contro le decisioni della Corte dei reclami penali e della Corte d'appello del Tribunale penale federale.48 |
2 | I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso. Sono fatti salvi i casi in cui secondo il Codice di procedura penale del 5 ottobre 200749 (CPP) si pronuncia, quale istanza cantonale unica, un giudice dei provvedimenti coercitivi o un altro giudice.50 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
3.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 3 novembre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Schneider Bendani