Numéro du dossier: BK_B 160/04
Arrêt du 3 novembre 2004 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Hochstrasser, président Bertossa et Ponti Le greffier Vacalli
Parties
A.______Fehler! Textmarke nicht definiert., plaignant
représenté par Me Niccolò Salvioni,
contre
Ministère public de la Confédération
Objet
Ordonnance de suspension (art. 106

Faits:
A. Le 8 avril 2003, le Ministère public de la Confédération (MPC) a ouvert une enquête de police judiciaire contre inconnu, des chefs de blanchiment d'argent, corruption, infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), éventuellement de participation à une organisation criminelle. Cette décision a pour toile de fond diverses livraisons de stupéfiants en France et en Italie qui ont eu lieu au cours des années 1990, auxquelles des policiers de plusieurs pays, dont la Suisse, ont participé comme agents infiltrés. L'ouverture de l'enquête a fait suite à des révélations que l'un de ces agents, le policier tessinois A.______, a transmises au printemps 2003 à un procureur fédéral. Ce policier fait notamment état des déclarations d'un trafiquant qui mettent en cause un ancien collègue de A.______, à savoir le policier B.______. Ce dernier a été interpellé le 11 septembre 2003, inculpé d'infractions graves à la LStup, de blanchiment d'argent et de corruption, puis placé en détention jusqu'au 18 septembre suivant.
B. Le 22 septembre 2004, à l'issue d'une longue enquête, le MPC a décidé de suspendre les recherches, considérant en substance que les soupçons dirigés contre B.______ ne sont pas confirmés. La décision a été notifiée au seul inculpé.
C. A.______ et B.______ sont en litige et de nombreuses procédures les opposent, dont toutes ne sont pas terminées à ce jour. A.______ a également intenté des actions en dommages-intérêts contre la Confédération et contre le Canton du Tessin, par lesquelles il requiert réparation civile du préjudice qu'il dit avoir subi en raison des circonstances qui ont entouré sa mise à l'écart de la police.
D. Dès le 8 avril 2003, l'avocat de A.______ s'est adressé au MPC pour lui dire son intérêt à pouvoir produire, dans les procédures susdites, les éléments ressortant de l'enquête pénale. Il a déclaré se constituer partie civile. Le MPC a pris acte de cette constitution, tout en faisant savoir à l'avocat de A.______ que ce dernier ne saurait obtenir l'accès au dossier, dès lors qu'il n'est qu'une simple personne entendue à titre de renseignement. Par courrier du 22 septembre 2004, soit du même jour que la décision de suspendre les recherches, le MPC a informé A.______ qu'il refusait de le considérer comme partie civile. La décision de suspension ne lui a pas été notifiée.
E. Par acte du 4 octobre 2004, A.______ saisit la Cour des plaintes d'une plainte contre le refus de lui reconnaître la qualité de partie civile. Invoquant l'art. 106 al. 1bis

Le MPC conclut au rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable.
La Cour des plaintes considère en droit:
1. Bien que le plaignant s'en prenne formellement à la décision de lui refuser la qualité de partie civile, il faut constater que, matériellement, sa démarche vise le refus de lui notifier la décision de suspendre les recherches dirigées contre B.______ et, partant, de l'empêcher de faire valoir ses droits contre cette décision.
2. A teneur de l'art. 106 al. 1bis








2.1 Dans la mesure où ses révélations sont à l'origine de l'enquête ordonnée par le MPC, A.______ peut prétendre au statut de dénonciateur au sens de l'art. 100 al. 4



2.2 Jurisprudence et doctrine unanime considèrent qu'en procédure pénale, la qualité de lésé est réservée à celui qui subit un préjudice direct, personnel et immédiat dans ses biens protégés par la norme dont la violation fait l'objet de la poursuite (ATF 117 Ia 135 consid. 2a p. 137 et références; PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, p. 292 ss; SCHMID, Strafprozessrecht, 4è éd., Zurich/Bâle/Genève 2004, p. 165 ss; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral du 21 décembre 2001 [1P.620/2001], consid. 2.1). Or en l'espèce, le plaignant n'allègue aucun fait d'où il pourrait résulter qu'il remplirait les conditions ainsi posées. Il ne saurait d'ailleurs, à l'évidence, prétendre avoir été directement lésé par les infractions de blanchiment ou de corruption, ni encore moins par les violations de la LStup qui ont fait l'objet de l'enquête dirigée contre B.______.
2.3 Faute d'être directement lésé par les comportements imputés à B.______ et qui ont fait l'objet de l'enquête suspendue, A.______ n'a donc pas qualité pour exiger que la décision de suspension lui soit notifiée ni, par conséquent, pour se plaindre de cette décision.
3. La plainte doit ainsi être déclarée irrecevable. En application des art. 156


Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce :
1. La plainte est irrecevable.
2. Un émolument de fr. 500.-- est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 3 novembre 2004
Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Niccolò Salvioni
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Cet arrêt n'est pas sujet à recours.