Tribunal federal
{T 0/2}
2A.621/2004 /leb
Urteil vom 3. November 2004
II. Öffentlichrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Wurzburger, Präsident,
Bundesrichter Hungerbühler, Merkli,
Gerichtsschreiber Uebersax.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Y.________,
gegen
Billag AG, Schweizerische Inkassostelle
für Radio- und Fernsehempfangsgebühren,
Postfach, 1701 Freiburg,
Bundesamt für Kommunikation, Zukunftstrasse 44, Postfach, 2501 Biel/Bienne,
Eidgenössisches Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK), Bundeshaus Nord, 3003 Bern.
Gegenstand
Radio- und Fernsehempfangsgebühren,
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) vom 18. Oktober 2004.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
X.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht gegen einen Entscheid des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation vom 18. Oktober 2004. Damit schützte dieses einen Entscheid der Billag AG, der Schweizerischen Inkassostelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren, bzw. den entsprechenden Beschwerdeentscheid des Bundesamts für Kommunikation, wonach im Wesentlichen X.________ für die Zeit von April bis August 2002 eine Empfangsgebühr von insgesamt Fr. 180.25 nebst Inkasso- bzw. Mahngebühr sowie Betreibungskosten auferlegt worden waren.
2.
2.1 X.________ macht geltend, sie habe im fraglichen Zeitraum von April bis August 2002 keine Radio- und Fernsehempfangsgebühren geschuldet, nachdem sie aus ihrer eigenen Wohnung in eine Wohngemeinschaft gezogen sei, wo bereits ihr Mitbewohner die Gebühren geleistet habe.
2.2 Nach Art. 41 Abs. 2
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 41 Obligations du concessionnaire - (art. 41, al. 1, LRTV) |
|
1 | Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance doivent établir: |
a | un règlement d'exploitation qui définit clairement les tâches et les responsabilités; |
b | une charte rédactionnelle; et |
c | des principes directeurs décrivant les conditions d'exécution du mandat de prestations. |
2 | Le DETEC peut assortir la concession d'autres obligations qui assurent la diversité de l'offre et des opinions, protègent l'indépendance journalistique ou garantissent l'exécution du mandat. Il peut notamment imposer la création d'une commission consultative pour les programmes ou exiger, là où il n'y a qu'un seul diffuseur ayant droit à une quote-part de la redevance, la création d'une organisation institutionnelle à vocation participative. |
3 | Le DETEC peut interdire dans la concession la diffusion de certains types d'émissions qui vont à l'encontre de la réalisation du mandat de prestations. |
3.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde erweist sich als offensichtlich unbegründet und ist ohne Einholung von Akten und Vernehmlassungen im vereinfachten Verfahren nach Art. 36a
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 41 Obligations du concessionnaire - (art. 41, al. 1, LRTV) |
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1 | Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance doivent établir: |
a | un règlement d'exploitation qui définit clairement les tâches et les responsabilités; |
b | une charte rédactionnelle; et |
c | des principes directeurs décrivant les conditions d'exécution du mandat de prestations. |
2 | Le DETEC peut assortir la concession d'autres obligations qui assurent la diversité de l'offre et des opinions, protègent l'indépendance journalistique ou garantissent l'exécution du mandat. Il peut notamment imposer la création d'une commission consultative pour les programmes ou exiger, là où il n'y a qu'un seul diffuseur ayant droit à une quote-part de la redevance, la création d'une organisation institutionnelle à vocation participative. |
3 | Le DETEC peut interdire dans la concession la diffusion de certains types d'émissions qui vont à l'encontre de la réalisation du mandat de prestations. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 41 Obligations du concessionnaire - (art. 41, al. 1, LRTV) |
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1 | Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance doivent établir: |
a | un règlement d'exploitation qui définit clairement les tâches et les responsabilités; |
b | une charte rédactionnelle; et |
c | des principes directeurs décrivant les conditions d'exécution du mandat de prestations. |
2 | Le DETEC peut assortir la concession d'autres obligations qui assurent la diversité de l'offre et des opinions, protègent l'indépendance journalistique ou garantissent l'exécution du mandat. Il peut notamment imposer la création d'une commission consultative pour les programmes ou exiger, là où il n'y a qu'un seul diffuseur ayant droit à une quote-part de la redevance, la création d'une organisation institutionnelle à vocation participative. |
3 | Le DETEC peut interdire dans la concession la diffusion de certains types d'émissions qui vont à l'encontre de la réalisation du mandat de prestations. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 41 Obligations du concessionnaire - (art. 41, al. 1, LRTV) |
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1 | Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance doivent établir: |
a | un règlement d'exploitation qui définit clairement les tâches et les responsabilités; |
b | une charte rédactionnelle; et |
c | des principes directeurs décrivant les conditions d'exécution du mandat de prestations. |
2 | Le DETEC peut assortir la concession d'autres obligations qui assurent la diversité de l'offre et des opinions, protègent l'indépendance journalistique ou garantissent l'exécution du mandat. Il peut notamment imposer la création d'une commission consultative pour les programmes ou exiger, là où il n'y a qu'un seul diffuseur ayant droit à une quote-part de la redevance, la création d'une organisation institutionnelle à vocation participative. |
3 | Le DETEC peut interdire dans la concession la diffusion de certains types d'émissions qui vont à l'encontre de la réalisation du mandat de prestations. |
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 41 Obligations du concessionnaire - (art. 41, al. 1, LRTV) |
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1 | Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance doivent établir: |
a | un règlement d'exploitation qui définit clairement les tâches et les responsabilités; |
b | une charte rédactionnelle; et |
c | des principes directeurs décrivant les conditions d'exécution du mandat de prestations. |
2 | Le DETEC peut assortir la concession d'autres obligations qui assurent la diversité de l'offre et des opinions, protègent l'indépendance journalistique ou garantissent l'exécution du mandat. Il peut notamment imposer la création d'une commission consultative pour les programmes ou exiger, là où il n'y a qu'un seul diffuseur ayant droit à une quote-part de la redevance, la création d'une organisation institutionnelle à vocation participative. |
3 | Le DETEC peut interdire dans la concession la diffusion de certains types d'émissions qui vont à l'encontre de la réalisation du mandat de prestations. |
Demnach erkennt das Bundesgericht
im Verfahren nach Art. 36a
SR 784.401 Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) ORTV Art. 41 Obligations du concessionnaire - (art. 41, al. 1, LRTV) |
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1 | Les concessionnaires ayant droit à une quote-part de la redevance doivent établir: |
a | un règlement d'exploitation qui définit clairement les tâches et les responsabilités; |
b | une charte rédactionnelle; et |
c | des principes directeurs décrivant les conditions d'exécution du mandat de prestations. |
2 | Le DETEC peut assortir la concession d'autres obligations qui assurent la diversité de l'offre et des opinions, protègent l'indépendance journalistique ou garantissent l'exécution du mandat. Il peut notamment imposer la création d'une commission consultative pour les programmes ou exiger, là où il n'y a qu'un seul diffuseur ayant droit à une quote-part de la redevance, la création d'une organisation institutionnelle à vocation participative. |
3 | Le DETEC peut interdire dans la concession la diffusion de certains types d'émissions qui vont à l'encontre de la réalisation du mandat de prestations. |
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Billag AG, Schweizerische Inkassostelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren, dem Bundesamt für Kommunikation und dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK) schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. November 2004
Im Namen der II. öffentlichrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: