Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunal fédéral des assurances
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess{T 7}
U 326/06

Urteil vom 3. Oktober 2006
III. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Seiler; Gerichtsschreiberin Keel Baumann

Parteien
J.________, 1952, Beschwerdeführerin, vertreten

durch Rechtsanwalt Felix Barmettler, Bahnhofstrasse 8, 6403 Küssnacht am Rigi,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Luzern, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Luzern

(Entscheid vom 19. Mai 2006)

Sachverhalt:

A.
Die 1952 geborene J.________ war seit 25. Januar 2000 für die Q.______ SA als Verkäuferin/Kassiererin an der Tankstelle P._______ tätig und in dieser Eigenschaft bei der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt (SUVA) gegen Unfälle versichert. Am 16. Januar 2001 rutschte sie beim Leeren eines Münzautomaten auf dem gefrorenen Asphalt aus und stürzte zu Boden. Der Hausarzt der Versicherten, Dr. med. E.________, Allgemeine Medizin FMH, diagnostizierte ein akutes Lumbovertebralsyndrom bei Spondylolisthesis L5/S1 und attestierte ihr bis auf weiteres eine vollständige Arbeitsunfähigkeit. Nach einem Aufenthalt in der Rehabilitationsklinik X.________ (vom 18. April bis 23. Mai 2001) unternahm J.________ Ende Mai 2001 einen Arbeitsversuch (Aufnahme der bisher ausgeübten Tätigkeit im Rahmen eines 25 %-Pensums), welcher indessen abgebrochen werden musste. Vom 23. Oktober bis 17. November 2001 hielt sich J.________ in der orthopädischen Klinik Z.________ vom 7. Mai bis 11. Juni 2003 erneut in der Rehaklinik X.________ und vom 6. bis 19. Januar 2004 in der Rehaklinik Y.________ auf.
Gestützt auf die kreisärztlichen Abschlussuntersuchungen durch Dr. med. M.________, Chirurgie FMH, vom 5. März 2003 und 15. März 2004 sprach die SUVA der Versicherten mit Wirkung ab 1. Juni 2004 eine Invalidenrente bei einer Erwerbsunfähigkeit von 14 % und eine Integritätsentschädigung entsprechend einer Integritätseinbusse von 15 % zu (Verfügung vom 11. Mai 2004). Die hiegegen erhobene Einsprache lehnte die SUVA mit Entscheid vom 29. November 2004 ab und trat auf das zusätzlich gestellte Begehren um Übernahme der weiterhin erforderlichen Behandlungsmassnahmen nicht ein mit der Begründung, dieses bilde nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung.

B.
Beschwerdeweise liess J.________ das Rechtsbegehren stellen, es sei der Einspracheentscheid aufzuheben und ihr mit Wirkung ab 1. Juni 2004 gestützt auf einen Invaliditätsgrad von 100 % eine Rente sowie eine Integritätsentschädigung von 30 % auszurichten. Des Weitern ersuchte sie um unentgeltliche Verbeiständung. Mit Entscheid vom 19. Mai 2006 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Luzern die Beschwerde ab, unter Gewährung der unentgeltlichen Verbeiständung.

C.
J.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und das im kantonalen Verfahren gestellte Rechtsbegehren erneuern. Gleichzeitig ersucht sie um Bewilligung der unentgeltlichen Verbeiständung.
Während die SUVA auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliesst, verzichtet das Bundesamt für Gesundheit auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Im Beschwerdeverfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen ist die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132 OG).

2.
2.1 Das kantonale Gericht hat die Voraussetzungen für den Anspruch auf Leistungen der obligatorischen Unfallversicherung (Art. 6 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
UVG), namentlich eine Invalidenrente (Art. 18
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
UVG), die Begriffe der Erwerbsunfähigkeit (Art. 7
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
ATSG) und der Invalidität (Art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
ATSG) sowie die Grundsätze zur Beweiswürdigung von Arztberichten (BGE 125 V 352 Erw. 3a und b mit Hinweisen) zutreffend dargelegt.

2.2 Im Einspracheentscheid werden die Bestimmungen über den Anspruch auf eine Integritätsentschädigung (Art. 24 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
UVG und Art. 36 Abs. 1
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
UVV [welche beide Normen auf den 1. Januar 2004 eine redaktionelle, die Anspruchsbeurteilung nicht beeinflussende Änderung erfahren haben]) und im angefochtenen Entscheid die Abstufung der Integritätsentschädigung nach der Schwere des Integritätsschadens (Art. 25 Abs. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
UVG; Art. 25 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
UVG in Verbindung mit Art. 36 Abs. 2
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
UVV und Anhang 3 zur UVV) sowie die Bedeutung der von der medizinischen Abteilung der SUVA erarbeiteten weiteren Bemessungsgrundlagen in tabellarischer Form (sog. Feinraster; BGE 124 V 32 Erw. 1c) richtig ausgeführt. Darauf wird verwiesen.

3.
Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf eine Invalidenrente und in diesem Zusammenhang insbesondere die Frage, in welchem Umfang die Beschwerdeführerin in ihrer Arbeitsfähigkeit unfallbedingt eingeschränkt ist.

3.1 Im Wesentlichen gestützt auf den Austrittsbericht der Rehaklinik X.________ vom 6. Juni 2003, welcher den Anforderungen der Rechtsprechung (BGE 125 V 352 Erw. 3a) in allen Teilen entspricht, und die Berichte über die kreisärztlichen Abschlussuntersuchungen vom 5. März 2003 und 15. März 2004 gelangte die Vorinstanz zum Ergebnis, dass die Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Rückenprobleme zwar die angestammte Tätigkeit als Kassiererin im Tankstellenshop nicht mehr ausüben könne, es ihr indessen zumutbar wäre, eine leidensangepasste, leichte wechselbelastende Tätigkeit ohne lange Gehstrecken ganztags auszuüben. Allfällige psychische Beschwerden, wie sie die Versicherte geltend mache, hätten als nicht unfallbedingt ausser Betracht zu bleiben, handle es sich doch beim Ereignis vom 16. Januar 2001 um einen Bagatellunfall, bei welchem die Adäquanz des Kausalzusammenhangs von vornherein zu verneinen sei.

3.2 Was die Beschwerdeführerin hiegegen vorbringt, vermag zu keinem anderen Ergebnis zu führen. Vorab macht sie geltend, die Vorinstanz habe ausser Acht gelassen, dass der Kreisarzt in seinem Bericht vom 15. März 2004 eine Verschlechterung des Gesundheitszustandes gegenüber der Abschlussuntersuchung vom 5. März 2003 festgestellt habe. Diesem Einwand ist entgegenzuhalten, dass sich die im Bericht vom 15. März 2004 erwähnte Verschlechterung allein auf das subjektive Empfinden der Beschwerdeführerin bezog und die klinische Untersuchung demgegenüber zu mit den am 5. März 2003 erhobenen Befunden vergleichbaren Feststellungen führte. Des Weitern hat sich auch das Zumutbarkeitsprofil seit dem Austritt der Beschwerdeführerin aus der Rehaklinik X.________ (Bericht vom 6. Juni 2003) nicht verändert. Entgegen der Darstellung in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde trifft es sodann nicht zu, dass sich der Kreisarzt auf die Beurteilung der orthopädischen Klinik Z.________ gestützt hat: Zwar hat er in seinem Bericht vom 5. März 2003 deren Beurteilung kommentarlos wiedergegeben; was die Zumutbarkeitsbeurteilung anbelangt, hat er indessen auf die Beurteilung durch die Rehaklinik X.________ vom 19. Juni 2001 verwiesen und auf die Notwendigkeit einer
Nachevaluation aufmerksam gemacht. Im Bericht vom 15. März 2004 hat er sodann die Zumutbarkeit als "unverändert gemäss den Festhaltungen in den Austrittsberichten der Rehaklinik X.________" (vom 19. Juni 2001 und 6. Juni 2003) bezeichnet.
Soweit sich die Beschwerdeführerin subjektiv aufgrund der angegebenen Schmerzen nicht in der Lage sieht, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, ist dies durch die psychosoziale Belastungssituation bedingt, wie aus dem Bericht des Kreisarztes vom 4. Juni 2002, dem psychosomatischen Konsilium der Rehaklinik X.________ vom 14. Mai 2003 und dem Bericht der Rehaklinik Y.________ vom 10. Februar 2004 übereinstimmend hervorgeht (vgl. auch den durch den behandelnden Arzt Dr. med. E.________ bereits am 20. März 2001 gemachten Hinweis, wonach eine Diskrepanz zwischen dem Leidensdruck und der klinischen Untersuchung bestehe). Nach den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz hat der Unfallversicherer hiefür nicht einzustehen, da es sich um einen Bagatellunfall handelt, bei welchem die Adäquanz des Kausalzusammenhanges - weil keine besonderen Umstände vorliegen, welche eine Adäquanzbeurteilung erforderlich machten (vgl. hiezu RKUV 1998 Nr. U 297 S. 244 Erw. 3b) - von vornherein zu verneinen ist (vgl. auch BGE 129 V 183 Erw. 4.1, 115 V 139 Erw. 6a).

3.3 Der gestützt auf die festgestellte Einschränkung der Arbeitsfähigkeit durchgeführte Einkommensvergleich ist nicht zu beanstanden:
3.3.1 Das mutmassliche Einkommen ohne gesundheitliche Einschränkung (Valideneinkommen) haben Vorinstanz und SUVA gestützt auf die Angaben der letzten Arbeitgeberin mit Fr. 53'290.- beziffert. Dies ist unbestrittenermassen korrekt.
3.3.2 Für die Bestimmung des Verdienstes, welchen die Versicherte trotz der unfallbedingten gesundheitlichen Beeinträchtigung im Zeitpunkt des Rentenbeginns (BGE 128 V 174 f. Erw. 4a) hätte erzielen können, stellte das kantonale Gericht auf die vom Bundesamt für Statistik herausgegebene Schweizerische Lohnstrukturerhebung (LSE) ab. Dieses Vorgehen ist gerechtfertigt, nachdem die Beschwerdeführerin die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit abgelehnt hat (BGE 126 V 76 Erw. 3b/bb).
Mit Blick darauf, dass der Beschwerdeführerin trotz ihrer Behinderung ein breiter Fächer an Arbeitsgelegenheiten auf dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt offenstünde, ist es - entgegen der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vertretenen Auffassung - zulässig, in diesem Sinne auf die in der LSE ausgewiesenen statistischen Lohnverhältnisse im gesamten privaten Sektor abzustellen und von einer näheren Konkretisierung der Arbeitsstellen abzusehen (vgl. Urteile V. vom 23. Juni 2006, I 332/06, Erw. 4.2, S. vom 22. Juni 2006, I 205/06, Erw. 2.3, und P. vom 20. Juni 2006, I 333/06, Erw. 4.2; vgl. auch RKUV 2001 Nr. U 439 S. 347 [Urteil K. vom 7. August 2001, U 240/99]). Gemäss LSE 2004 verdienten mit einfachen und repetitiven Tätigkeiten (Anforderungsniveau 4) beschäftigte Frauen bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden durchschnittlich Fr. 3893.-, was bei Annahme einer durchschnittlichen betriebsüblichen wöchentlichen Arbeitszeit von 41,7 Stunden im Jahre 2004 einem Jahreseinkommen von Fr. 48'701.- ([Fr. 3893.- x 12] : 40 x 41,7) entspricht. Mit Blick darauf, dass weder aufgrund des Alters noch der Nationalität mit einer Lohneinbusse zu rechnen ist, rechtfertigt es sich - mit Vorinstanz und Unfallversicherer - nicht, hievon einen
leidensbedingten Abzug (vgl. dazu BGE 126 V 79 f.) vorzunehmen. Dass die SUVA zugunsten der Beschwerdeführerin dennoch von einem tieferen Einkommen von Fr. 45'758.- (Durchschnittswert gemäss DAP-Zahlen) ausgegangen ist, was einer Reduktion von 6 % entspricht, ist mit der Vorinstanz im Rahmen der Ermessensprüfung (BGE 126 V 81 Erw. 6) nicht zu beanstanden.
3.3.3 Bei einer Gegenüberstellung der beiden Vergleichseinkommen (Valideneinkommen: Fr. 53'290.-; Invalideneinkommen: Fr. 45'758.-) resultiert eine Erwerbseinbusse von 14 %. Die von der SUVA zugesprochene Invalidenrente erweist sich damit als rechtens.

4.
Zu prüfen bleibt die Höhe der Integritätseinbusse, nach welcher sich die Integritätsentschädigung bemisst.

4.1 Nach den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz hat die SUVA die Integritätseinbusse der an einem panvertebralen Schmerzsyndrom bei Spondylolisthesis leidenden Beschwerdeführerin zu Recht unter Zugrundelegung von Tabelle 7 (Integritätsschaden bei Wirbelsäulenaffektionen), in analoger Anwendung von Ziff. 1 (Frakturen der LWS/ BWS/HWS inkl. Spondylodese, Kyphose oder Skoliose) bzw. Ziff. 4 (Status nach Laminektomie und Spondylodese), und nach Vornahme eines Abzuges von 5 % für die vorbestehende Spondylolisthesis auf 15 % festgesetzt.

4.2 Was in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde hiegegen eingewendet wird, vermag nicht zu überzeugen. Die Beschwerdeführerin macht zu Unrecht geltend, es sei unberücksichtigt geblieben, dass sich ihr Gesundheitszustand nach der kreisärztlichen Beurteilung des Integritätsschadens vom 5. März 2003 verschlechtert habe; denn objektiv ist eine derartige Verschlechterung - wie bereits erwähnt (Erw. 3.2) - nicht eingetreten. Die in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde angeführten Dauerschmerzen sind auf psychische Beschwerden zurückführen, welche mangels Adäquanz des Kausalzusammenhanges (vgl. Erw. 3.2 hievor) auch im Rahmen der Beurteilung des Integritätsschadens ausser Acht zu bleiben haben. Soweit die Beschwerdeführerin sodann vorbringt, es sei unhaltbar, auf die Werte gemäss Ziffer 4 (Status nach Spondylodese [und Laminektomie]) abzustellen, weil ein operativer Eingriff gar nie vorgenommen worden sei, übersieht sie, dass die von ihr erlittene Beeinträchtigung nicht exakt einem in der Tabelle aufgeführten Integritätsschaden entspricht, weshalb es sich rechtfertigte, die Tabellenwerte (Ziffer 1 und 4) analogieweise beizuziehen. Da sich den medizinischen Akten schliesslich - entgegen der in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vertretenen
Auffassung - ohne weiteres entnehmen lässt, dass die Spondylolisthesis vorbestehend war (vgl. insbesondere Arztzeugnis des Dr. med. E.________ vom 9. Februar 2001 und Bericht der Rehaklinik X.________ vom 6. Juni 2003), wendet sich die Beschwerdeführerin auch zu Unrecht gegen den Abzug von 5 %.

5.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
OG).
Die unentgeltliche Verbeiständung (Art. 152
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
in Verbindung mit Art. 135
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
OG) kann gewährt werden, da die Bedürftigkeit aktenkundig ist, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht als aussichtslos zu bezeichnen und die Vertretung geboten war (BGE 125 V 202 Erw. 4a und 372 Erw. 5b, je mit Hinweisen). Es wird indessen ausdrücklich auf Art. 152 Abs. 3
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
OG aufmerksam gemacht, wonach die begünstigte Partei der Gerichtskasse Ersatz zu leisten haben wird, wenn sie später dazu im Stande ist.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

3.
Zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege wird Rechtsanwalt Felix Barmettler, Küssnacht am Rigi, für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht aus der Gerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 2000.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Luzern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Gesundheit zugestellt.
Luzern, 3. Oktober 2006

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : U 326/06
Date : 03 octobre 2006
Publié : 31 octobre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Unfallversicherung


Répertoire des lois
LAA: 6 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 6 Généralités - 1 Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
1    Si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
2    L'assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu'elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l'usure ou à une maladie:
a  les fractures;
b  les déboîtements d'articulations;
c  les déchirures du ménisque;
d  les déchirures de muscles;
e  les élongations de muscles;
f  les déchirures de tendons;
g  les lésions de ligaments;
h  les lésions du tympan.21
3    L'assurance alloue en outre ses prestations pour les lésions causées à l'assuré victime d'un accident lors du traitement médical (art. 10).
18 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
24 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 24 Droit - 1 Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
1    Si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité.66
2    L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé. Le Conseil fédéral peut fixer la naissance du droit à un autre moment dans les cas spéciaux, notamment en cas d'atteinte à la santé liée à l'inhalation de fibres d'amiante.67
25
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 25 Montant - 1 L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
1    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité.
2    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité.
LPGA: 7 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 7 Incapacité de gain - 1 Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
1    Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.11
2    Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.12
8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
OJ: 132  134  135  152
OLAA: 36
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA)
OLAA Art. 36 - 1 Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
1    Une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.85
2    L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3.
3    En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique, mentale ou psychique, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage.86 L'indemnité totale ne peut dépasser le montant maximum du gain annuel assuré. Il est tenu compte, dans le taux d'indemnisation, des indemnités déjà reçues en vertu de la loi.
4    Il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l'atteinte à l'intégrité. Une révision n'est possible qu'en cas exceptionnel, si l'aggravation est importante et n'était pas prévisible.87
5    L'assuré qui, dans le cadre d'une maladie professionnelle, développe un mésothéliome ou d'autres tumeurs dont l'évolution est tout aussi défavorable en termes de survie a droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique dès l'apparition de la maladie.88
Répertoire ATF
115-V-133 • 124-V-29 • 125-V-201 • 125-V-351 • 126-V-75 • 128-V-174 • 129-V-177
Weitere Urteile ab 2000
I_205/06 • I_332/06 • I_333/06 • U_240/99 • U_326/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal fédéral des assurances • rente d'invalidité • spondylolisthésis • lien de causalité • spondylodèse • durée et horaire de travail • conclusions • décision sur opposition • laminectomie • assureur-accidents • hameau • office fédéral de la santé publique • revenu sans invalidité • état de fait • avocat • décision • emploi • assistance judiciaire • pouvoir d'appréciation
... Les montrer tous