Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause
{T 7}
C 151/03

Arrêt du 3 octobre 2003
IVe Chambre

Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Boschung

Parties
A.________, recourant,

contre

Office régional de placement de Moudon, place Hôtel-de-Ville, 1510 Moudon, intimé,

Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, L.________

(Jugement du 11 juin 2003)

Faits:
A.
Né en 1964, A.________ est électronicien et électromécanicien de formation. A la suite d'accidents qui ont porté atteinte à sa santé, il a bénéficié en 1991 d'une mesure de reclassement professionnel de l'assurance-invalidité. Au début de l'année 1997, A.________ a été licencié et s'est annoncé au chômage. Après un premier délai-cadre allant du 1er mars 1997 au 28 février 1998, il s'est à nouveau annoncé, le 12 décembre 2000, à la caisse de chômage de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie.

Par décision du 15 mai 2001, l'Office régional de placement de Moudon (ci-après l'ORP) lui a infligé une suspension de 31 jours du droit à l'indemnité pour avoir refusé un emploi réputé convenable. Ultérieurement, par trois décisions du 19 juillet 2002, l'ORP a suspendu l'assuré du droit à l'indemnité pour trois jours pour ne s'être pas présenté à un entretien de contrôle, pour dix jours pour recherches de travail insuffisantes pendant le mois de mai 2001 et pour seize jours pour avoir refusé un emploi temporaire subventionné en qualité de mécanicien.

A.________ a recouru contre ces décisions auprès du Service de l'emploi du Département de l'économie qui, par quatre décisions séparées du 25 septembre 2002, a rejeté les recours.

L'assuré a recouru derechef contre ces décisions devant le Tribunal administratif du canton de Vaud.
B.
Par jugement du 11 juin 2003, après avoir joint les causes, la juridiction cantonale a admis partiellement le recours de l'assuré et annulé deux décisions rendues le 25 septembre 2002, soit celles portant sur la suspension de 31 et de 3 jours pour refus d'un emploi convenable et absence à un entretien de contrôle. Elle a rejeté le recours pour le surplus.
C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement et conclut en substance à l'annulation des décisions administratives de suspension.

L'ORP s'en remet à justice alors que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à déposer des observations.
D.
Par arrêt du 6 août 2003, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours déposé par A.________ contre le refus de rente opposé par l'assurance-invalidité.

Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
2.
2.1 Les premiers juges ont exposé correctement et complètement les règles de droit et la jurisprudence applicable en l'espèce, notamment en cas de concours de motifs de suspension (DTA 1999 33 193), de recherche de travail et de participation à des mesures de marché du travail (art. 17 al. 1
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 17 Pflichten des Versicherten und Kontrollvorschriften - 1 Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können.
1    Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können.
2    Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen.71
2bis    Die Anmeldung zur Arbeitsvermittlung wird durch die zuständigen Behörden nach den Artikeln 85 und 85b bearbeitet.72
3    Der Versicherte muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen. Er hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle:
a  an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die seine Vermittlungsfähigkeit fördern;
b  an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen nach Absatz 5 teilzunehmen; und
c  die Unterlagen für die Beurteilung seiner Vermittlungsfähigkeit oder der Zumutbarkeit einer Arbeit zu liefern.
4    Der Bundesrat kann ältere versicherte Langzeitarbeitslose teilweise von den Versichertenpflichten entbinden.
5    Das Arbeitsamt kann in Einzelfällen eine versicherte Person einer geeigneten öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtung zur beruflichen, sozialen, migrationsspezifischen oder psychologischen Fachberatung zuweisen, sofern sich diese Massnahme aufgrund erfolgter Abklärungen als sinnvoll erweist. Diese Einrichtungen erhalten dafür eine von der Ausgleichsstelle festzulegende Entschädigung.75
et 59ss
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 17 Pflichten des Versicherten und Kontrollvorschriften - 1 Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können.
1    Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können.
2    Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen.71
2bis    Die Anmeldung zur Arbeitsvermittlung wird durch die zuständigen Behörden nach den Artikeln 85 und 85b bearbeitet.72
3    Der Versicherte muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen. Er hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle:
a  an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die seine Vermittlungsfähigkeit fördern;
b  an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen nach Absatz 5 teilzunehmen; und
c  die Unterlagen für die Beurteilung seiner Vermittlungsfähigkeit oder der Zumutbarkeit einer Arbeit zu liefern.
4    Der Bundesrat kann ältere versicherte Langzeitarbeitslose teilweise von den Versichertenpflichten entbinden.
5    Das Arbeitsamt kann in Einzelfällen eine versicherte Person einer geeigneten öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtung zur beruflichen, sozialen, migrationsspezifischen oder psychologischen Fachberatung zuweisen, sofern sich diese Massnahme aufgrund erfolgter Abklärungen als sinnvoll erweist. Diese Einrichtungen erhalten dafür eine von der Ausgleichsstelle festzulegende Entschädigung.75
LACI) . On peut sur ce point renvoyer à leurs considérants.
2.2 Pour le mois de mai 2001, le recourant a fait état de trois offres d'emploi sans être en mesure au demeurant d'en donner les justificatifs requis tels que copies d'offres d'emploi ou réponses négatives.

Certes, il n'existe pas de règle fixant le nombre minimum d'offres d'emploi qu'un chômeur doit effectuer. Cette question s'apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l'obligation qui lui est faite de diminuer le dommage (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversiche- rung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), n° 701 et la note 1330).
Dans le cas d'espèce, le nombre d'offres d'emploi doit toutefois, à l'instar des premiers juges, être qualifié d'insuffisant d'autant que le recourant ne paraît pas avoir réellement effectué l'une de ces trois offres. Qualitativement, elles doivent aussi être considérées comme insuffisantes dès lors qu'invité à étendre le champ de ses recherches, l'assuré s'est contenté de faire des offres correspondant à sa profession.

Dans ces conditions, la qualification de faute légère de ce comportement n'apparaît pas critiquable et la sanction de dix jours de suspension du droit à l'indemnité demeure dans le cadre du pouvoir d'appréciation de l'administration, d'autant que le recourant n'invoque aucun argument pour justifier sa passivité.
2.3
2.3.1 Le 11 juin 2001, l'ORP avait enjoint le recourant de prendre contact avec l'institution P._______ à L.________ afin de commencer un emploi en qualité de mécanicien. Cette mesure devait permettre à l'ORP d'évaluer correctement l'aptitude au placement. L'assuré n'a pas donné suite au premier rendez-vous qui lui aurait permis de visiter les lieux et a refusé tout autre rendez-vous.

Considérant que cette assignation à un emploi temporaire correspondait à un travail convenable, les premiers juges ont estimé d'une part que la mesure décidée par l'administration était adéquate, notamment en raison des difficultés de placement de l'assuré, et que, d'autre part, le refus opposé d'emblée par l'assuré constituait une violation de ses devoirs (art. 17
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 17 Pflichten des Versicherten und Kontrollvorschriften - 1 Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können.
1    Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können.
2    Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen.71
2bis    Die Anmeldung zur Arbeitsvermittlung wird durch die zuständigen Behörden nach den Artikeln 85 und 85b bearbeitet.72
3    Der Versicherte muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen. Er hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle:
a  an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die seine Vermittlungsfähigkeit fördern;
b  an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen nach Absatz 5 teilzunehmen; und
c  die Unterlagen für die Beurteilung seiner Vermittlungsfähigkeit oder der Zumutbarkeit einer Arbeit zu liefern.
4    Der Bundesrat kann ältere versicherte Langzeitarbeitslose teilweise von den Versichertenpflichten entbinden.
5    Das Arbeitsamt kann in Einzelfällen eine versicherte Person einer geeigneten öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtung zur beruflichen, sozialen, migrationsspezifischen oder psychologischen Fachberatung zuweisen, sofern sich diese Massnahme aufgrund erfolgter Abklärungen als sinnvoll erweist. Diese Einrichtungen erhalten dafür eine von der Ausgleichsstelle festzulegende Entschädigung.75
LACI).

Comme en instance cantonale, le recourant invoque les risques pour son état de santé pour justifier son refus et la nécessité d'un reclassement par les soins de l'assurance-invalidité plus adaptée qu'une mesure du marché du travail.
2.3.2 En l'espèce, il n'est pas contestable qu'une mesure du marché du travail telle que prévue aux art. 72
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 72
sv. LACI se justifiait au regard de la nécessité de faciliter la réinsertion de l'assuré dans le marché de l'emploi. Aux termes de l'art. 72a al. 2
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 72
LACI, l'assignation d'un emploi temporaire au sens de l'art. 72
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 72
, 1er
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 1 - 1 Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20005 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.
1    Die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 20005 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) sind auf die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung anwendbar, soweit das vorliegende Gesetz nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.
2    Artikel 21 ATSG ist nicht anwendbar. Artikel 24 Absatz 1 ATSG ist nicht anwendbar auf den Anspruch auf ausstehende Leistungen.6
3    Das ATSG ist, mit Ausnahme der Artikel 32 und 33, nicht anwendbar auf die Gewährung von Beiträgen für kollektive arbeitsmarktliche Massnahmen.7
alinéa de la loi, est régie par analogie par les critères définissant le travail convenable de l'art. 16 al. 2 let. c
SR 837.0 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG) - Arbeitslosenversicherungsgesetz
AVIG Art. 16 Zumutbare Arbeit - 1 Der Versicherte muss zur Schadensminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen.
1    Der Versicherte muss zur Schadensminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen.
2    Unzumutbar und somit von der Annahmepflicht ausgenommen ist eine Arbeit, die:
a  den berufs- und ortsüblichen, insbesondere den gesamt- oder normalarbeitsvertraglichen Bedingungen nicht entspricht;
b  nicht angemessen auf die Fähigkeiten oder auf die bisherige Tätigkeit des Versicherten Rücksicht nimmt;
c  dem Alter, den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand des Versicherten nicht angemessen ist;
d  die Wiederbeschäftigung des Versicherten in seinem Beruf wesentlich erschwert, falls darauf in absehbarer Zeit überhaupt Aussicht besteht;
e  in einem Betrieb auszuführen ist, in dem wegen einer kollektiven Arbeitsstreitigkeit nicht normal gearbeitet wird;
f  einen Arbeitsweg von mehr als zwei Stunden je für den Hin- und Rückweg notwendig macht und bei welcher für den Versicherten am Arbeitsort keine angemessene Unterkunft vorhanden ist oder er bei Vorhandensein einer entsprechenden Unterkunft seine Betreuungspflicht gegenüber den Angehörigen nicht ohne grössere Schwierigkeiten erfüllen kann;
g  eine ständige Abrufsbereitschaft des Arbeitnehmers über den Umfang der garantierten Beschäftigung hinaus erfordert;
h  in einem Betrieb auszuführen ist, der Entlassungen zum Zwecke vorgenommen hat, Neu- oder Wiedereinstellungen zu wesentlich schlechteren Arbeitsbedingungen vorzunehmen; oder
i  dem Versicherten einen Lohn einbringt, der geringer ist als 70 Prozent des versicherten Verdienstes, es sei denn, der Versicherte erhalte Kompensationsleistungen nach Artikel 24 (Zwischenverdienst); mit Zustimmung der tripartiten Kommission kann das regionale Arbeitsvermittlungszentrum in Ausnahmefällen auch eine Arbeit für zumutbar erklären, deren Entlöhnung weniger als 70 Prozent des versicherten Verdienstes beträgt.
3    Ist der Versicherte vermindert leistungsfähig, so ist Absatz 2 Buchstabe a nicht anwendbar. Von der Annahmepflicht ausgenommen ist eine Tätigkeit, bei welcher die Entlöhnung geringer ist, als sie aufgrund der verminderten Leistungsfähigkeit sein müsste.
3bis    Absatz 2 Buchstabe b gilt nicht für Personen bis zum zurückgelegten 30. Altersjahr.69
LACI. Selon cette disposition n'est pas réputé convenable, et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré.

A cet égard, et comme l'ont justement exposé les premiers juges, pour examiner la question de savoir si l'assuré peut refuser un travail en raison de son état de santé, il y a lieu de s'en tenir au principe inquisitorial régissant la procédure administrative, principe comprenant en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. consid. 3c du jugement entrepris et les références). Il incombe ainsi à l'assuré qui s'en prévaut d'établir, au moyen d'un certificat médical, que le travail n'est pas compatible avec son état de santé. Ce critère s'apprécie en effet non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (G. Gerhards, Kommentar zum Arbeitlosenversicherungsgesetz, ad art. 16 aLACI, p. 235).
2.3.3 Dans le cas particulier, deux certificats médicaux ont été produits par l'assuré et figurent au dossier. Selon le docteur X.________, médecin généraliste, l'assuré présente des troubles de la vision stéréoscopique qui l'empêchent d'évaluer correctement les distances. Il en résulte une impossibilité de travailler avec des machines qui pourraient blesser ou écraser ses mains (certificat du 9 juillet 2001). Quant au Dr V.________, ophtalmologue, il confirme qu'il est indispensable que l'assuré ne travaille plus avec des machines coupantes (certificat du 25 novembre 1998). Reste ainsi à déterminer si, au regard de ces certificats, l'emploi assigné était convenable.

On peut effectivement reprocher à l'assuré de n'avoir pas donné suite à un premier rendez-vous puis d'avoir refusé tout rendez-vous ultérieur qui lui aurait permis d'être renseigné sur le cahier des charges et les conditions de travail. Cela n'est cependant pas décisif dès lors qu'on doit aussi constater que le dossier ne fournit aucun renseignement sur le genre d'emploi auquel était assigné le recourant. On peut certes tenir pour vraisemblable qu'il s'agissait de travail avec des machines mais on ne sait rien de leur caractère éventuellement dangereux pour l'état de santé du recourant en raison de ses problèmes de vue. Or il appartenait à l'administration, respectivement à la juridiction cantonale, d'établir les faits pertinents à ce sujet. En l'absence de toute constatation sur la nature du travail à exécuter et le genre de machines utilisées dans les ateliers de l'institution P.________, il ne peut être statué sur le caractère convenable de l'emploi temporaire assigné, partant, dire si la sanction était justifiée.

La cause sera ainsi renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal administratif du canton de Vaud du 11 juin 2003 est annulé dans la mesure où il porte sur la suspension de seize jours du droit à l'indemnité pour refus d'une mesure active.
2.
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouveau jugement.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de chômage de la CVCI, Lausanne, au Tribunal administratif du canton de Vaud, au Service de l'emploi du canton de Vaud, première instance cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 3 octobre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 151/03
Date : 03. Oktober 2003
Publié : 30. Oktober 2003
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Arbeitslosenversicherung
Objet : Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal


Répertoire des lois
LACI: 1 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5 s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    L'art. 21 LPGA n'est pas applicable. L'art. 24, al. 1, LPGA n'est pas applicable au droit à des prestations arriérées.6
3    À l'exception des art. 32 et 33, la LPGA ne s'applique pas à l'octroi de subventions pour les mesures collectives relatives au marché du travail.7
16 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
17 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
59__  72 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 72
72a
Répertoire ATF
121-V-362 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
C_151/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
vaud • tribunal fédéral des assurances • tribunal administratif • marché du travail • certificat médical • tribunal fédéral • office régional de placement • travail convenable • secrétariat d'état à l'économie • mois • tennis • caisse de chômage • décision • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • recherche de travail insuffisante • médecin généraliste • commerce et industrie • mesure relative au marché du travail • autorisation ou approbation • conditions de travail
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