Tribunal federal
2A.332/2003/RED/elo
{T 0/2}
Arrêt du 3 octobre 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. le Juge Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffière: Mme Revey.
Parties
X._______, recourant,
représenté par Me Robert Fox, avocat, Cheneau-de-Bourg 3, case postale 3393, 1002 Lausanne,
contre
Direction générale des douanes,
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de douanes, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.
Objet
perception subséquente de redevances; demande de révision; compétence,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 6 juin 2003.
Faits:
A.
Par décision du 9 novembre 1999, la Direction du IIIe arrondissement des douanes a assujetti X.________ à un paiement subséquent de redevances.
Statuant le 26 octobre 2000, la Direction générale des douanes a déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, le recours formé par l'intéressé contre ce prononcé.
Par décision du 21 mai 2001, la Commission fédérale de recours en matière de douanes (ci-après: la Commission fédérale de recours) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé, confirmant ainsi le prononcé d'irrecevabilité du 26 octobre 2000.
Enfin, par arrêt du 6 juillet 2001 (2A.286/2001), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre cette troisième décision. Il a retenu à cet égard que l'acte de recours ne respectait pas les exigences posées par l'art. 108 al. 2
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B.
Par courriers des 27 mars, 3 avril et 9 mai 2003, l'intéressé a requis la révision de la décision prise par la Commission fédérale de recours le 21 mai 2001. Statuant le 6 juin 2003, la Commission fédérale de recours a déclaré cette requête irrecevable et transmis l'affaire au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, de prononcer la nullité de la décision prise le 6 juin 2003 par la Commission fédérale de recours et de renvoyer l'affaire à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement de réformer ladite décision en ce sens que l'affaire est transférée à la Direction générale des douanes, voire à l'autorité indiquée à dire de justice pour statuer sur la demande de révision.
D.
La Commission fédérale de recours renonce à présenter des observations. Au terme de ses déterminations, la Direction générale des douanes propose de confirmer la décision de la Commission fédérale de recours du 6 juin 2003 et de rejeter la demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2001, subsidiairement, de rejeter la demande de révision au fond.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Selon les art. 98
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1.2 Lorsque le recours porte, comme en l'occurrence, sur une décision refusant d'entrer en matière sur une demande de révision, le recourant doit se borner à alléguer que l'autorité intimée a nié à tort l'existence des conditions de recevabilité requises, le Tribunal fédéral se limitant, pour sa part, à examiner si ladite autorité aurait dû entrer en matière (ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 in fine; 100 Ib 368 consid. 3b). Le présent recours s'avère également recevable sous cet aspect.
2.
2.1 Par la décision attaquée, la Commission fédérale de recours a déclaré irrecevable la requête du recourant visant à la révision de sa décision du 21 mai 2001. L'autorité intimée a fondé cette irrecevabilité sur deux motifs indépendants. D'une part, sa décision du 21 mai 2001 avait fait l'objet d'un arrêt du Tribunal fédéral du 6 juillet 2001, de sorte qu'elle s'estimait incompétente pour statuer sur la demande de révi- sion. D'autre part, sa décision du 21 mai 2001 s'était bornée à confir- mer un prononcé d'irrecevabilité; la demande de révision ne pouvait dès lors soulever que des griefs tenant à l'irrecevabilité, alors que l'intéressé faisait valoir des moyens de fond uniquement.
2.2 Lorsque le Tribunal fédéral entre en matière sur un recours ayant un effet dévolutif, tel un recours de droit administratif (art. 114 al. 2
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art. 138).
Cette jurisprudence s'applique sans restriction lorsque la décision attaquée émane non pas d'une autorité cantonale, mais fédérale, comme en l'espèce.
2.3 En l'occurrence, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre la décision rendue le 21 mai 2001 par la Commission fédérale de recours. Ce prononcé du 21 mai 2001 est ainsi demeuré en force, si bien que c'est à tort que la Commission fédérale de recours s'est estimée incompétente pour statuer sur une demande de révision dirigée contre ce prononcé.
Le second motif exposé par la Commission fédérale de recours est en revanche bien fondé. La décision du 21 mai 2001 n'est pas entrée en matière sur le fond, mais s'est bornée à confirmer le prononcé de la Direction générale des douanes déclarant irrecevable, car tardif, le recours formé devant celle-ci. La demande de révision devait ainsi exposer en quoi la Commission fédérale de recours aurait dû constater que le recours formé devant la Direction générale des Douanes était en réalité recevable. Ladite demande de révision n'ayant soulevé que des motifs relatifs au fond, la Commission fédérale de recours était habilitée à la déclarer irrecevable.
Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que sa demande de révision portait exclusivement sur le fond n'obligeait nullement l'autorité intimée à transmettre cette requête à la Direction générale des douanes, ni même à la Direction du IIIe arrondissement des douanes - seule autorité ayant examiné la cause sur le fond -, encore moins à procéder elle-même à une révision sur le fond.
3.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a
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Par ces motifs, vu l'art. 36a
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1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, à la Direction générale des douanes et à la Commission fédérale de recours en matière de douanes.
Lausanne, le 3 octobre 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: