Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
U 32/03
Urteil vom 3. September 2003
III. Kammer
Besetzung
Präsident Borella, Bundesrichter Meyer und Lustenberger; Gerichtsschreiberin Schüpfer
Parteien
Vaudoise Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft, Place de Milan, 1007 Lausanne, Beschwerdeführerin,
gegen
F.________, 1926, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Rechtsanwalt Jean Baptiste Huber, Untermüli 6, 6300 Zug
Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Zug
(Entscheid vom 19. Dezember 2002)
Sachverhalt:
A.
Die 1926 geborene F.________ arbeitete als Klavier- und Gesangslehrerin u.a. an der Jugendmusikschule der Gemeinde G.________ und am Institut I.________. Am 26. Februar 1997 glitt sie, bei den Vaudoise Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft (Waadt) obligatorisch gegen die Folgen von Unfällen und Berufskrankheiten versichert, auf einer Treppe aus und stürzte. Sie zog sich dabei u.a. am linken Ellbogen Olecranon-Frakturen mit Dislokation zu. Die Waadt anerkannte ihre Leistungspflicht. Nachdem F.________ von verschiedenen Ärzten behandelt und begutachtet worden war, richtete ihr die Unfallversicherung eine Integritätsentschädigung von 17,5 % aus. Im Weiteren teilte sie der Versicherten mit, dass die vorübergehenden Leistungen (Taggeld und Heilbehandlung) per 30. September 2000 eingestellt würden. Ein Anspruch auf eine Invalidenrente bestehe nicht (Verfügung vom 22. September 2000). Daran hielt die Waadt mit Einspracheentscheid vom 9. März 2001 fest.
B.
Beschwerdeweise liess F.________ die Ausrichtung einer Invalidenrente von mindestens 70 % beantragen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zug erkannte auf einen Invaliditätsgrad von 57 % und sprach der Versicherten ab 1. Oktober 2000 eine Invalidenrente in diesem Umfang zu (Entscheid vom 19. Dezember 2002).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt die Waadt die Aufhebung des kantonalen Entscheides.
F.________ und das Verwaltungsgericht des Kantons Zug schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde, während das Bundesamt für Sozialversicherung auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Streitig und zu prüfen ist der Anspruch auf eine Invalidenrente der obligatorischen Unfallversicherung.
Das kantonale Gericht hat die Bestimmungen und Grundsätze über den Begriff der Invalidität gemäss Art. 18 Abs. 2
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
|
1 | Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
2 | Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
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1 | Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
2 | Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
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1 | Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53. |
2 | Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54. |
3 | Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. |
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA) LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
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1 | Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52 |
2 | Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 28 Évaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux - 1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
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1 | Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
2 | Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d'invalidité est déterminé en fonction de l'incapacité subie dans l'ensemble de ces activités. Si en plus d'une activité salariée, l'assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l'incapacité subie dans cette activité n'est pas prise en considération. |
3 | Si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'accident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l'invalidité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante.64 |
4 | Si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. |
2.
Einigkeit besteht, dass die Beschwerdegegnerin als Folge der beim Unfall vom 26. Februar 1997 zugezogenen intraartikulären Olecranon-Fraktur links, die zu einer fortschreitenden Arthrose im Humeroulnar-Gelenk führte, in ihrem angestammten Beruf als Klavier- und Gesangslehrerin nicht mehr arbeitsfähig ist. Der die Versicherte begutachtende Dr. med. A.________, Orthopädie und Handchirurgie FMH, hält in seinem Zusatzgutachten vom 12. Juni 2000 dafür, die Versicherte könnte aus rein gesundheitlicher Sicht - das heisst unbesehen ihres Alters von damals 74 Jahren - nach einer Umschulungs- und Angewöhnungszeit in einer leichten Verweisungstätigkeit beispielsweise als Beraterin in einem Musikaliengeschäft oder als Sing- und Musiklehrerin an einer Schule wieder in einem Umfang von 50 % tätig sein. Diese medizinische Stellungnahme wird nicht angezweifelt.
3.
3.1 Das kantonale Gericht hat erwogen, die Verwertung der Restarbeitsfähigkeit scheitere bei der Beschwerdegegnerin im Wesentlichen an ihrem vorgerückten Alter, weshalb Art. 28 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 28 Évaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux - 1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
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1 | Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
2 | Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d'invalidité est déterminé en fonction de l'incapacité subie dans l'ensemble de ces activités. Si en plus d'une activité salariée, l'assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l'incapacité subie dans cette activité n'est pas prise en considération. |
3 | Si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'accident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l'invalidité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante.64 |
4 | Si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. |
3.2 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird insbesondere gerügt, öffentliche Arbeitsverhältnisse laut Lehrerbesoldungsgesetz fänden ihr Ende mit demjenigen des Schulhalbjahres, in welchem das 64. Altersjahr erreicht würde. Für die im Zeitpunkt des Unfalls bereits über 70 Jahre alte Beschwerdegegnerin sei es demnach nicht anwendbar. Zudem sei das Valideneinkommen zu Unrecht auf ein volles Unterrichtspensum aufgerechnet worden. Schliesslich könnte die Beschwerdegegnerin aufgrund ihrer Sprachkenntnisse auch im Unterrichtswesen, namentlich als Lehrerin für französisch und/oder italienisch tätig sein und würde damit keine Erwerbseinbusse erleiden.
4.
4.1
4.1.1 Für die Vornahme des Einkommensvergleichs ist grundsätzlich auf die Gegebenheiten im Zeitpunkt des allfälligen Rentenbeginns abzustellen (BGE 128 V 174 Erw. 4a); vorliegend also auf diejenigen ab Oktober 2000. Damals war die Beschwerdegegnerin 74 Jahre alt. Aus gesundheitlichen Gründen konnte sie ihren seit Jahrzehnten ausgeübten Beruf als Klavier- und Gesangslehrerin nicht wieder aufnehmen. Das wird von keiner Seite bestritten. Sie ist in der Folge auch nicht mehr beruflich tätig geworden. Mit Verwaltung und Vorinstanz ist daher davon auszugehen, dass Art. 28 Abs. 4
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 28 Évaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux - 1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
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1 | Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
2 | Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d'invalidité est déterminé en fonction de l'incapacité subie dans l'ensemble de ces activités. Si en plus d'une activité salariée, l'assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l'incapacité subie dans cette activité n'est pas prise en considération. |
3 | Si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'accident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l'invalidité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante.64 |
4 | Si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. |
Beratung über den ATSG fallengelassen (vgl. zum Ganzen: Peter Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung mit besonderer Berücksichtigung der älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Diss. 1995 S. 242 f.). Mit dem kantonalen Gericht ist für die Bestimmung des Valideneinkommens der Beschwerdegegnerin von demjenigen einer Musiklehrerin mit derselben Ausbildung im genannten Alter auszugehen. Es ist nichts dagegen einzuwenden, sich dafür auf die kantonale Lehrerbesoldungsordnung zu stützen. Dabei kommt gerade keine Reduktion der Arbeitszeit durch eine Altersentlastung zum Tragen.
4.1.2 Im Rahmen des Unfallversicherungsrechts muss das Valideneinkommen unabhängig davon bestimmt werden, ob die versicherte Person vor dem Unfall eine Teilzeit- oder eine Vollzeiterwerbstätigkeit ausgeübt hat. Sowohl bei der Festlegung des hypothetischen Valideneinkommens, als auch des Invalidenlohnes ist, anders als in der Invalidenversicherung, von einer vollzeitlich erwerbstätigen Person auszugehen (BGE 119 V 480 Erw. 2; vgl. Alexandra Rumo-Jungo, Rechtsprechung zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3. Aufl., 2003, S. 128). Auch in diesem Punkt kann der Argumentation der Waadt nicht gefolgt werden. Das Valideneinkommen bemisst sich demnach wie folgt: Bruttoeinkommen im letzten Jahr vor dem Unfall (1996) Fr. 40'518.-, aufgerechnet auf den Zeitpunkt des Rentenbeginns im Jahre 2000 (BGE 128 V 174) gemäss Tabelle T1.93 (Nominallohnindex 1996-2001 der Veröffentlichung der Lohnentwicklung 2001 des Bundesamtes für Statistik) im Unterrichtswesen (Fr. 40'518 : 102,4 x 104,9) entspricht Fr. 41'507.- bei durchschnittlich 19,15 Wochenstunden. Bei einem vollen Pensum von 29 Stunden Unterricht pro Woche ist das Valideneinkommen auf Fr. 62'857.- festzusetzen.
4.2 Mit der Vorinstanz ist für die Schätzung des Invalideneinkommens auf die Begutachtung von Dr. med. A.________ abzustellen. Demnach könnte die Beschwerdegegnerin an einer den linken Arm überhaupt nicht belastenden Stelle noch zu 50 % tätig sein. Es kann auf die entsprechende Berechnung des Invalideneinkommens mittels statistischer Durchschnittswerte durch das kantonale Gericht verwiesen werden, wobei auch hier die Zahlen für das Jahr des Rentenbeginns, somit 2000, massgebend sind (Fr. 4773.- monatlich für Frauen mit Berufs- und Fachkenntnissen im Wirtschaftszweig Unterhaltung, Kultur, Sport: 40 x 41,8 Wochenstunden x 12 Monate), was bei einer zumutbaren Belastung von 50 % Fr. 29'922.- im Jahr ergibt. Die Vorinstanz hat in sorgfältiger Prüfung der gemäss Rechtsprechung (BGE 126 V 75 ff.) relevanten Kriterien unter dem Titel leidensbedingter Abzug von diesem Betrag eine Reduktion von 10 % vorgenommen. Dies ist auch im Lichte der Angemessenheitskontrolle sowie der fehlenden Bindung an die Tatsachenfeststellung (Art. 132 lit. a
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 28 Évaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux - 1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
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1 | Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
2 | Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d'invalidité est déterminé en fonction de l'incapacité subie dans l'ensemble de ces activités. Si en plus d'une activité salariée, l'assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l'incapacité subie dans cette activité n'est pas prise en considération. |
3 | Si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'accident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l'invalidité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante.64 |
4 | Si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. |
Beschwerdeführerin, aufgrund ihrer Kenntnisse könnte die Versicherte auch als Französisch- oder Italienischlehrerin tätig sein und damit ein rentenausschliessendes Erwerbseinkommen erzielen, ist im angefochtenen Entscheid entkräftet worden, worauf verwiesen wird.
5.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 28 Évaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux - 1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
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1 | Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
2 | Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d'invalidité est déterminé en fonction de l'incapacité subie dans l'ensemble de ces activités. Si en plus d'une activité salariée, l'assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l'incapacité subie dans cette activité n'est pas prise en considération. |
3 | Si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'accident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l'invalidité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante.64 |
4 | Si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 28 Évaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux - 1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
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1 | Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
2 | Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d'invalidité est déterminé en fonction de l'incapacité subie dans l'ensemble de ces activités. Si en plus d'une activité salariée, l'assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l'incapacité subie dans cette activité n'est pas prise en considération. |
3 | Si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'accident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l'invalidité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante.64 |
4 | Si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. |
SR 832.202 Ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA) OLAA Art. 28 Évaluation du degré de l'invalidité dans les cas spéciaux - 1 Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
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1 | Si une invalidité consécutive à un accident couvert par l'assurance a empêché l'assuré soit d'entreprendre une formation professionnelle dont il prouve qu'elle était envisagée et conforme à ses aptitudes, soit d'achever une formation en cours, le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité est celui que l'assuré aurait pu réaliser dans la profession considérée s'il n'était pas invalide. |
2 | Chez les assurés qui exercent simultanément plusieurs activités salariées, le degré d'invalidité est déterminé en fonction de l'incapacité subie dans l'ensemble de ces activités. Si en plus d'une activité salariée, l'assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l'incapacité subie dans cette activité n'est pas prise en considération. |
3 | Si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'accident par suite d'une atteinte à la santé non assurée, il y a lieu, pour évaluer l'invalidité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante.64 |
4 | Si, en raison de son âge, l'assuré ne reprend pas d'activité lucrative après l'accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du degré d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. |
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die Vaudoise Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 1000.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug, Sozialversicherungsrechtliche Kammer, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 3. September 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer: Die Gerichtsschreiberin: