Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
I 803/02

Urteil vom 3. September 2003
IV. Kammer

Besetzung
Präsidentin Leuzinger, Bundesrichter Rüedi und Ferrari; Gerichtsschreiberin Bucher

Parteien
IV-Stelle des Kantons Aargau, Kyburgerstrasse 15, 5001 Aarau, Beschwerdeführerin,

gegen

S.________, 1978, Beschwerdegegner, vertreten durch Fürsprecher Dr. Michael Weissberg, Zentralstrasse 47, 2502 Biel

Vorinstanz
Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau

(Entscheid vom 15. Oktober 2002)

Sachverhalt:
A.
Der 1978 geborene S.________ musste sein im Wintersemester 1999/2000 an der Hochschule Y.________ begonnenes Studium behinderungsbedingt abbrechen, nachdem er sich im Sommer 2000 bei einem Badeunfall eine Tetraplegie zugezogen hatte. Im Hinblick auf eine Ausbildung zum Bankangestellten in Form eines "Allround-Praktikums" bei der Bank X.________ stellte er bei der Invalidenversicherung unter anderem ein Gesuch um Abgabe eines Personalcomputers samt Monitor, Drucker und Software nebst behinderungsbedingten Zusätzen für die zu Hause zu erledigenden Arbeiten. Mit Mitteilung vom 21. August 2001 sprach ihm die IV-Stelle des Kantons Aargau als Hilfsmittel das invaliditätsbedingte Zubehör zu einem Personalcomputer zu. In Bezug auf die Abgabe des Computers selbst nebst Monitor, Drucker und Software lehnte sie das Leistungsbegehren mit Verfügung vom 13. November 2001, die sich auf die Bestimmungen sowohl über die Hilfsmittel als auch über die erstmalige berufliche Ausbildung stützt, ab.
B.
Die hiegegen erhobene Beschwerde hiess das Versicherungsgericht des Kantons Aargau nach Einholung eines ergänzenden Berichts der IV-Berufsberatung mit Entscheid vom 15. Oktober 2002 gut, indem es die Verwaltungsverfügung vom 13. November 2001 aufhob und die Sache an die IV-Stelle zurückwies, damit diese S.________ den erforderlichen Personalcomputer (Laptop) im Sinne der Erwägungen - als Hilfsmittel - gewähre und darüber eine neue Verfügung erlasse (Dispositiv-Ziffer 1). Es sprach dem Versicherten eine Parteientschädigung zu (Dispositiv-Ziffer 3).
C.
Die IV-Stelle führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Rechtsbegehren, der kantonale Gerichtsentscheid sei aufzuheben und die Verwaltungsverfügung sei zu bestätigen.
S.________ lässt auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde unter Entschädigungsfolge schliessen, während das Bundesamt für Sozialversicherung unter Hinweis auf die Ausführungen der IV-Stelle die Gutheissung deren Rechtsmittels beantragt.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Das am 1. Januar 2003 in Kraft getretene Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000, durch welches zahlreiche Bestimmungen im Invalidenversicherungsbereich geändert wurden, ist im vorliegenden Fall nicht anwendbar, da nach dem massgebenden Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung (hier: 13. November 2001) eingetretene Rechts- und Sachverhaltsänderungen vom Sozialversicherungsgericht nicht berücksichtigt werden (BGE 128 V 320 Erw. 1e/aa).
1.2
1.2.1 Das kantonale Gericht hat die einschlägigen Bestimmungen über die Abgabe von Hilfsmitteln (Art. 8 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
und Abs. 3 lit. d IVG, Art. 21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
IVG; Art. 14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
IVV; Art. 2 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI, Ziffer 13.01* des Anhangs zur HVI) und die vom Eidgenössischen Versicherungsgericht dazu entwickelten Grundsätze (BGE 122 V 214 Erw. 2c, 121 V 260 Erw. 2b) zutreffend wiedergegeben. Darauf wird verwiesen.
1.2.2 Ein Anspruch auf die Gegenstand von Ziffer 13.01* des Anhangs zur HVI bildende Abgabe invaliditätsbedingter Arbeitsgeräte, unter die sich - wovon Vorinstanz und Parteien zu Recht ausgehen - ein Computer samt Software und Zubehör subsumieren lässt (Urteil H. vom 5. Juni 2001, I 668/00, Erw. 1b), setzt - soweit vorliegend von Interesse - voraus, dass diese Geräte für die Ausbildung notwendig sind (Art. 2 Abs. 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
HVI in Verbindung mit Ziffer 13.01* des Anhangs zur HVI; Überschrift der Hilfsmittelkategorie 13 des Anhangs zur HVI). Die Verwendung eines für eine Ausbildung erforderlichen Personalcomputers ist nicht invaliditätsbedingt, wenn bzw. soweit dieser auch von einer gesunden Person unter sonst gleichen Umständen benötigt würde, mit anderen Worten auch für eine nichtbehinderte Person ein unerlässliches Arbeitsinstrument darstellt (Urteil H. vom 5. Juni 2001, I 668/00, Erw. 2b). Soweit die Verwendung eines Gerätes nicht invaliditätsbedingt ist, geht es im Rahmen von Ziffer 13.01* des Anhangs zur HVI mangels des erforderlichen Kausalzusammenhangs zwischen Invalidität und Benutzung des Arbeitsinstruments nicht zu Lasten der Invalidenversicherung (nicht veröffentlichte Urteile N. vom 8. November 2001, I 427/00, und S. vom 30.
April 1999, I 329/98): Entweder werden von vornherein nur allfällige invaliditätsbedingte Zusatzeinrichtungen, Zusatzgeräte und Anpassungen als Hilfsmittel betrachtet und von der Invalidenversicherung übernommen (erwähntes Urteil I 427/00); oder - was immer dann unumgänglich ist, wenn sich diese nicht vom Grundgerät getrennt betrachten lassen, sondern es sich um eine behinderungsbedingte Spezialausführung des Geräts handelt - es wird dem Umstand, dass auch eine gesunde Person das Gerät in gewöhnlicher Ausführung benötigt, durch eine Kostenbeteiligung des Versicherten bzw. durch eine blosse Kostenbeteiligung statt -übernahme durch die Invalidenversicherung Rechnung getragen (Ziffer 13.01* des Anhangs zur HVI; erwähntes Urteil I 329/98).
1.3 Versicherte, die noch nicht erwerbstätig waren und denen infolge Invalidität bei der erstmaligen beruflichen Ausbildung in wesentlichem Umfang zusätzliche Kosten entstehen, haben Anspruch auf Ersatz dieser Kosten, sofern die Ausbildung den Fähigkeiten des Versicherten entspricht (Art. 16 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG).
2.
Der Beschwerdegegner, der als Tetraplegiker nur sehr mühsam von Hand schreiben kann, ist auch für die im Rahmen seiner Ausbildung zu Hause zu erledigenden Arbeiten offensichtlich auf einen Personalcomputer angewiesen. Zu prüfen ist zunächst, ob er unter dem Titel eines Hilfsmittels Anspruch auf Abgabe eines solchen (nebst Monitor, Drucker und Software) hat. Falls dies zu verneinen ist, wird weiter zu prüfen sein, ob die Invalidenversicherung unter dem Titel der erstmaligen beruflichen Ausbildung eine Vergütung für das streitige Arbeitsgerät zu leisten hat.
3.
Unter dem Titel des Hilfsmittelanspruchs ist festzustellen, ob auch eine gesunde Person unter sonst gleichen Umständen einen Personalcomputer benötigen würde. Von der Beantwortung dieser Frage hängt nach dem in Erw. 1.2.2 hievor Gesagten ab, ob die Verwendung eines Personalcomputers im Sinne der Bestimmungen über die Hilfsmittel invaliditätsbedingt ist und ob dementsprechend die Invalidenversicherung unter diesem Titel nebst dem behinderungsangepassten Zubehör auch für den Computer selbst (nebst Monitor, Drucker und Software) aufzukommen hat.
3.1
3.1.1 Gemäss dem von der Vorinstanz eingeholten Ergänzungsbericht der IV-Berufsberaterin - die ihrerseits mit dem zuständigen Ausbildungsbetreuer der Bank X.________ Rücksprache genommen hat -, gegen dessen Inhalt der Versicherte nichts einwendet, besteht das Allround-Praktikum bei der Bank X.________ sowohl aus praktischen Arbeiten als auch aus bankfachlichen Theoriemodulen. Der Lernstoff muss im Selbststudium vorbereitet, aufbereitet und erarbeitet werden. Die Bank X.________ erwartet von den - auch von den nichtinvaliden - Praktikanten viel Eigeninitiative und die Bereitschaft, sich intensiv mit dem Schulstoff auseinander zu setzen. Dies bedeutet, dass sie Zusammenfassungen zu schreiben, Fallbeispiele durchzuarbeiten und sich über verschiedene Kanäle (Zeitungen, Internet, Mailen/Chatten mit Mitpraktikanten) zu informieren haben. Zudem muss jeder Praktikant eine Diplomarbeit abliefern.
3.1.2 Für eine Ausbildung mit diesen Merkmalen ist es als unerlässlich zu betrachten, dass die auszubildenden Personen, auch wenn sie nicht behindert sind, auch zu Hause über einen Personalcomputer verfügen. Die hier zu beurteilende Situation unterscheidet sich erheblich vom Sachverhalt, der dem vom Versicherten im vorinstanzlichen Verfahren angerufenen und vom kantonalen Gericht zitierten Urteil H. des Eidgenössischen Versicherungsgerichts vom 5. Juni 2001, I 668/00, zugrunde liegt: Zum einen geht es vorliegend nicht nur um die Beschaffung von auch in Bibliotheken in gedruckter Form verfügbaren Informationen, sondern es müssen Informationen im Internet gesucht, E-Mails versandt sowie empfangen werden und es ist an Internet-Chats teilzunehmen, was alles ohne Computer nicht möglich ist; zum andern ist im hier zu beurteilenden Fall eine Diplomarbeit zu verfassen, wofür heutzutage auch gesunde Auszubildende kaum mehr eine Schreibmaschine verwenden.
3.2
3.2.1 Dabei ist für diese durch die Ausgestaltung der Ausbildung vorgegebene Arbeitsweise auch für Gesunde nicht nur eine gelegentliche, sondern eine häufige, zeitlich flexible und lang dauernde Benutzung eines Personalcomputers erforderlich. Dies setzt einen eigenen Computer oder zumindest ein praktisch zur Alleinbenutzung zur Verfügung stehendes Gerät voraus. Letzteres ist im vorliegenden Zusammenhang einem eigenen Personalcomputer gleichzustellen; denn es kann jedenfalls dann, wenn wie vorliegend für eine Ausbildung die quasi freie Verfügbarkeit eines Computers nötig ist, im Rahmen des Hilfsmittelrechts nicht darauf ankommen, ob die betroffene Person zufälligerweise das ihren Eltern gehörende Gerät in dieser Weise nutzen könnte und daher keinen eigenen Computer anschaffen müsste, wenn sie die das Eingliederungsziel darstellende Ausbildung als Gesunde absolvierte.
3.2.2 Bei anderer Betrachtungsweise würden zwei Personen, die sich mit der gleichen Behinderung in ein und demselben Lehrgang, der die weitgehende Alleinbenutzung eines Personalcomputers bedingt, für den gleichen Beruf ausbilden lassen, von denen aber, wenn sie gesund wären, für die Erreichung des Ausbildungziels die eine einen eigenen Computer anschaffen müsste, wohingegen die andere jenen ihrer Eltern benutzen könnte, unterschiedlich behandelt: Bei der ersten würden die Invaliditätsbedingtheit der Benutzung eines Computers und damit ein Leistungsanspruch unter dem Titel der Hilfsmittel verneint, weil sie auch als Gesunde einen Personalcomputer anschaffen müsste, wohingegen bei der zweiten beides bejaht würde, weil sie als Gesunde kein eigenes Gerät anschaffen müsste. Der mehr oder wenig zufallsabhängige tatsächliche Unterschied allein, dass eine dieser Personen als Gesunde einen Familiencomputer benutzen könnte, während die andere zur Erreichung des gleichen Ausbildungsziels ein eigenes Gerät anschaffen müsste, stellt keinen sachlichen Grund dar, der eine solche unterschiedliche Behandlung im Lichte des in Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV verankerten Grundsatzes der rechtsgleichen Behandlung zu rechtfertigen vermöchte (siehe zum Begriff der
Rechtsgleichheit BGE 129 I 3 Erw. 3 Ingress, 129 V 112 Erw. 1.2.2, 127 I 209 Erw. 3f/aa, 127 V 454 Erw. 3b, 125 I 4 Erw. 2b/aa und 168 Erw. 2a). Ein Hilfsmittel kann nicht nur deshalb invaliditätsbedingt sein, weil die betroffene Person als Gesunde den Computer der Eltern benutzen könnte, welcher Umstand keinerlei Zusammenhang mit der Behinderung aufweist.
3.2.3 Massgebend ist somit nicht, wer im Gesundheitsfall für den Computer aufkäme, sondern ob ein solcher erforderlich wäre. Mit der Frage, ob eine gesunde Person unter sonst gleichen Umständen das Gerät benötigen würde, sind demzufolge die objektiven, ausbildungsbezogenen Umstände gemeint, nicht aber etwa die subjektive Möglichkeit der Verwendung eines den Eltern gehörenden Computers. Ausschlaggebend ist demnach nicht, ob das streitige Hilfsmittel auch von einer gesunden Person angeschafft werden müsste (so Urteil H. vom 5. Juni 2001, I 668/00, Erw. 2b am Ende), sondern ob es auch von einer gesunden Person benötigt würde (so das gleiche Urteil in Erw. 2b am Anfang).
3.3 Es kann daher offen gelassen werden, ob der Beschwerdegegner als Gesunder ohne eigenen Computer, unter Benutzung des Familiencomputers, das Allround-Praktikum bei der Bank X.________ hätte bestehen können. Entscheidend ist, dass auch eine gesunde Person für diese Ausbildung darauf angewiesen wäre, zu Hause über einen Personalcomputer - sei es einen eigenen oder einen fremden quasi zur Alleinbenutzung - zu verfügen. Da dies nach dem Gesagten der Fall ist, fehlt es am erforderlichen Kausalzusammenhang zwischen der Invalidität auf der einen und der Verwendung eines Personalcomputers auf der andern Seite. Letztere ist mithin nicht invaliditätsbedingt im Sinne des Hilfsmittelrechts, weshalb die IV-Stelle unter diesem Titel zu Recht die Kosten eines Computers an sich (nebst Bildschirm, Drucker und üblicher Software) nicht übernommen hat und nur für behinderungsbedingte Zusätze - z. B. für eine speziell umgebaute Maus - aufgekommen ist. Dispositiv-Ziffer 1 des kantonalen Gerichtsentscheides ist demzufolge aufzuheben.
4.
Zu prüfen bleibt, ob die Invalidenversicherung die Kosten für den Heimcomputer, mit Ausnahme der zu Recht bereits unter dem Titel der Hilfsmittel vergüteten invaliditätsbedingten Mehrkosten (Maus usw.), unter dem Titel der erstmaligen beruflichen Ausbildung - die IV-Stelle hat dem Versicherten unter diesem Titel für die Ausbildung zum Bankangestellten bereits Leistungen für Lehrmittel, Unterkunft und Transport zugesprochen - zu übernehmen hat. Dies setzt voraus, dass aus der Notwendigkeit der Verwendung eines eigenen Personalcomputers für die behinderungsangepasste Ausbildung gegenüber der zum Vergleich heranzuziehenden Ausbildung zusätzliche Kosten entstehen (Erw. 1.3 hievor).
4.1 In der streitigen Verwaltungsverfügung wird hiezu ausgeführt, gemäss Rundschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherung seien die Arbeitsgeräte bei erstmaliger beruflicher Ausbildung nach Art. 16
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
IVG grundsätzlich nicht von der Invalidenversicherung zu finanzieren, dies ungeachtet dessen, ob sie vom Ausbildungsbetrieb zur Verfügung gestellt würden oder aber von der auszubildenden Person selbst anzuschaffen seien. Es entstünden gegenüber Nichtbehinderten keine finanziellen Nachteile, d.h. keine invaliditätsbedingten Mehrkosten. Bei der von der IV-Stelle angerufenen Verwaltungsweisung handelt es sich um das IV-Rundschreiben 139 vom 14. Oktober 1998 mit der Überschrift "Abgabe von Arbeitsgeräten während beruflichen Massnahmen". Indem die Verwaltung invaliditätsbedingte Mehrkosten hinsichtlich des Computers selbst ohne nähere Begründung verneinte und sich nicht mit der im gleichen Abschnitt des erwähnten Rundschreibens erwähnten Ausnahme für den Fall des invaliditätsbedingten Abbruchs einer bereits begonnenen Ausbildung befasste, ging sie offenbar - was im Übrigen durch ihre Vernehmlassung im kantonalen Gerichtsverfahren bestätigt wird - davon aus, dass vorliegend auch unter dem Gesichtspunkt der erstmaligen beruflichen
Ausbildung die Ausbildung zum Bankangestellten mittels Allround-Praktikums bei der Bank X.________ als Vergleichsbasis zu betrachten sei.
4.2 Diese Auffassung widerspricht den anwendbaren Bestimmungen. Der in Art. 5 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
1    Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
a  toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52;
b  la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire;
c  la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
2    La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si:
a  le contrat d'apprentissage a été signé;
b  la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée;
c  le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé.
3    Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée:
a  lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail.
b  lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.
4    La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail.
5    L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question.
Satz 1 IVV festgeschriebene Grundsatz der Ermittlung der zusätzlichen Kosten in der Art, dass die Kosten der Ausbildung des Invaliden den mutmasslichen Aufwendungen gegenübergestellt werden, die bei der Ausbildung eines Gesunden zur Erreichung des gleichen beruflichen Zieles notwendig wären, kommt unter anderem dann nicht zum Zuge, wenn - wie im Falle des Beschwerdegegners - der Versicherte vor Eintritt der Invalidität schon eine (andere) Ausbildung begonnen hatte; diesfalls bilden die Kosten dieser wegen der Behinderung abgebrochenen Ausbildung die Vergleichsgrundlage für die Berechnung der invaliditätsbedingten zusätzlichen Aufwendungen (Art. 5 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
1    Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
a  toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52;
b  la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire;
c  la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
2    La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si:
a  le contrat d'apprentissage a été signé;
b  la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée;
c  le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé.
3    Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée:
a  lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail.
b  lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.
4    La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail.
5    L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question.
Satz 2 IVV).
4.3 Diesen Kostenvergleich zwischen der Ausbildung zum Bankangestellten auf dem Wege des Allround-Praktikums auf der einen und dem invaliditätsbedingt aufgegebenen Studium auf der andern Seite erstinstanzlich - das kantonale Gericht, das einen Anspruch des Versicherten auf den Computer als Hilfsmittel bejahte, äusserte sich dazu dementsprechend nicht - durchzuführen, obliegt in Anbetracht des grundsätzlichen Anspruchs auf einen doppelten Instanzenzug (BGE 128 V 321 Erw. 1e/bb) nicht dem Eidgenössischen Versicherungsgericht. Die Sache ist daher - über den Antrag der Beschwerdeführerin hinaus (Art. 132 lit. c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
1    Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
a  toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52;
b  la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire;
c  la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
2    La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si:
a  le contrat d'apprentissage a été signé;
b  la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée;
c  le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé.
3    Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée:
a  lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail.
b  lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.
4    La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail.
5    L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question.
OG) - unter Aufhebung auch der Verwaltungsverfügung an die IV-Stelle zurückzuweisen, damit sie diesen Vergleich nachhole und über die Frage eines Anspruchs auf eine Kostenvergütung für den streitigen Computer (nebst Monitor, Drucker und Software) unter dem Blickwinkel der erstmaligen beruflichen Ausbildung neu verfüge.
5.
Wenn der Versicherte nach verfügter Leistungsablehnung und Gutheissung seiner vorinstanzlichen Beschwerde auf Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Verwaltung hin vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht unterliegt, indem auf Rückweisung an die Verwaltung erkannt wird, ist ihm für das letztinstanzliche Verfahren keine Parteientschädigung zuzusprechen; hingegen ist die vorinstanzliche Parteikostenzusprechung zu belassen (Art. 135
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
1    Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
a  toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52;
b  la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire;
c  la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
2    La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si:
a  le contrat d'apprentissage a été signé;
b  la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée;
c  le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé.
3    Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée:
a  lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail.
b  lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.
4    La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail.
5    L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question.
in Verbindung mit Art. 159 Abs. 1
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
1    Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
a  toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52;
b  la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire;
c  la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
2    La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si:
a  le contrat d'apprentissage a été signé;
b  la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée;
c  le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé.
3    Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée:
a  lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail.
b  lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.
4    La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail.
5    L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question.
und 6
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
1    Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
a  toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52;
b  la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire;
c  la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
2    La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si:
a  le contrat d'apprentissage a été signé;
b  la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée;
c  le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé.
3    Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée:
a  lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail.
b  lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.
4    La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail.
5    L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question.
OG; Urteile P. vom 21. Januar 2003, I 788/01, Erw. 5, und J. vom 17. Juli 2002, I 591/01, Erw. 5).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden Dispositiv-Ziffer 1 des Entscheides des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 15. Oktober 2002 und die Verfügung vom 13. November 2001 aufgehoben, und es wird die Sache an die IV-Stelle des Kantons Aargau zurückgewiesen, damit sie im Sinne der Erwägungen verfahre und über den Leistungsanspruch neu verfüge.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Aargau, der Ausgleichskasse des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 3. September 2003

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Die Präsidentin der IV. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_803/02
Date : 03 septembre 2003
Publié : 21 septembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : -


Répertoire des lois
Cst: 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
LAI: 8 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 8 Principe - 1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
1    Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA77) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a  que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels;
b  que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.78
1bis    Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. La détermination des mesures tient notamment compte:
a  de l'âge de l'assuré;
b  de son niveau de développement;
c  de ses aptitudes, et
d  de la durée probable de la vie active.79
1ter    En cas d'interruption d'une mesure de réadaptation, l'octroi de la même mesure ou d'une autre mesure de réadaptation est examiné à nouveau conformément aux al. 1 et 1bis.80
2    Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.81
2bis    Les assurés ont droit aux prestations prévues à l'art. 16, al. 3, let. b, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels.82
3    Les mesures de réadaptation comprennent:
a  des mesures médicales;
abis  l'octroi de conseils et d'un suivi;
ater  des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
b  des mesures d'ordre professionnel;
c  ...
d  l'octroi de moyens auxiliaires;
e  ...
4    ...88
16 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 16 Formation professionnelle initiale - 1 L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
1    L'assuré qui a arrêté son choix professionnel, qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à une personne valide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes.
2    La formation professionnelle initiale doit si possible viser l'insertion professionnelle sur le marché primaire du travail et être mise en oeuvre sur ce marché.
3    Sont assimilés à la formation professionnelle initiale:
a  la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, après la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie;
b  le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré, à l'exception du perfectionnement dispensé dans les organisations visées à l'art. 74; il peut être dérogé à cette exception dans des cas dûment motivés définis par l'OFAS;
c  la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
4    Le Conseil fédéral peut fixer les conditions d'octroi des mesures visées à l'al. 3, let. c, à savoir leur nature, leur durée et leur étendue.
21
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 21 Droit - 1 L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
1    L'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle.147 Les frais de prothèses dentaires, de lunettes et de supports plantaires ne sont pris en charge par l'assurance que si ces moyens auxiliaires sont le complément important de mesures médicales de réadaptation.
2    L'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral.
3    L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas invalide est tenu de participer aux frais.148
4    Le Conseil fédéral peut prévoir que l'assuré a le droit de continuer à utiliser un moyen auxiliaire remis à titre de prêt alors que les conditions mises à son octroi ne sont plus remplies.149
OJ: 132  135  159
OMAI: 2
SR 831.232.51 Ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI)
OMAI Art. 2 Droit aux moyens auxiliaires - 1 Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
1    Ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle.
2    L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe.7
3    Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité.
4    L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI8 pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés.9
5    ...10
RAI: 5 
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 5 Formation professionnelle initiale - 1 Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
1    Est réputée formation professionnelle initiale après l'achèvement de la scolarité obligatoire:
a  toute formation professionnelle initiale au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)52;
b  la fréquentation d'une école supérieure, professionnelle ou universitaire;
c  la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.
2    La préparation ciblée à la formation professionnelle initiale est considérée comme faisant partie de cette formation si:
a  le contrat d'apprentissage a été signé;
b  la demande d'inscription dans une école supérieure a été déposée;
c  le début de la préparation spécifique à la profession qui est nécessaire à la formation professionnelle initiale a été fixé.
3    Dans des cas particuliers, la formation professionnelle initiale peut être considérée comme non achevée:
a  lorsqu'une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr est achevée sur le marché secondaire du travail, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation professionnelle initiale au sens de la LFPr à un niveau de formation plus élevé sur le marché primaire du travail.
b  lorsqu'une mesure au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI est achevée, si les aptitudes de l'assuré lui permettent de suivre une formation au sens de la LFPr sur le marché primaire du travail.
4    La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé doit autant que possible s'inspirer de la LFPr. Elle doit, si possible, se dérouler sur le marché primaire du travail.
5    L'octroi d'une mesure de formation pratique au sens de l'art. 16, al. 3, let. c, LAI vaut pour la durée de la formation en question.
14
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 14 Liste des moyens auxiliaires - 1 La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
1    La liste des moyens auxiliaires visée par l'art. 21 LAI fait l'objet d'une ordonnance du DFI72, qui édicte également des dispositions complémentaires concernant:73
a  la remise ou le remboursement des moyens auxiliaires;
b  les contributions au coût des adaptations d'appareils et d'immeubles commandées par l'invalidité;
c  les contributions aux frais causés par les services spéciaux de tiers dont l'assuré a besoin en lieu et place d'un moyen auxiliaire;
d  les indemnités d'amortissement en faveur des assurés qui ont acquis à leurs frais un moyen auxiliaire auquel ils ont droit;
e  la somme prêtée en cas de prêt auto-amortissable octroyé aux assurés qui ont droit à un moyen auxiliaire coûteux pour exercer leur activité lucrative dans une entreprise agricole ou dans une autre entreprise, lorsque ce moyen auxiliaire ne peut être repris par l'assurance ou ne peut que difficilement être réutilisé.
2    Le DFI peut déléguer à l'OFAS77 les compétences suivantes:
a  déterminer les cas de rigueur dans lesquels les montants fixés en application de l'al. 1, let. a, peuvent être dépassés;
b  fixer les limites du remboursement de l'assurance pour des moyens auxiliaires spécifiques;
c  établir une liste des modèles de moyens auxiliaires satisfaisant aux exigences de l'assurance.78
Répertoire ATF
121-V-258 • 122-V-212 • 125-I-1 • 127-I-202 • 127-V-448 • 128-V-315 • 129-I-1 • 129-V-110
Weitere Urteile ab 2000
I_329/98 • I_427/00 • I_591/01 • I_668/00 • I_788/01 • I_803/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office ai • utilisation • formation professionnelle initiale • argovie • tribunal fédéral des assurances • pression • autorité inférieure • stage • intimé • tribunal des assurances • frais supplémentaires causés par l'invalidité • hameau • office fédéral des assurances sociales • question • décision • lien de causalité • langue • aarau • assigné • état de fait
... Les montrer tous