Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 484/2019

Arrêt du 3 août 2020

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Wirthlin et Abrecht.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Charles Guerry, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 12 juin 2019 (605 2018 40).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1977, sans formation, travaillait comme monteur en chauffage pour B.________ Sàrl et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 22 janvier 2014, il a chuté d'un échafaudage mobile d'une hauteur d'environ trois mètres. Victime d'une fracture des deux calcanéums, il a subi une réduction ouverte et une ostéosynthèse du calcanéum droit et du calcanéum gauche par plaques de reconstruction le 29 janvier 2014 (cf. protocole opératoire de l'Hôpital C.________ du 30 janvier 2014). Il s'en est suivi une incapacité de travail totale. La CNA a pris en charge le cas.

A.b. Le 13 juin 2014, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI). Par décision du 11 septembre 2018, l'Office AI du canton de Fribourg lui a alloué une rente entière du 1 er janvier 2015 au 31 octobre 2017. Un recours interjeté contre cette décision est actuellement pendant devant la juridiction cantonale.

A.c. L'assuré a séjourné à trois reprises à la Clinique D.________ au cours des années 2014, 2016 et 2017. Le 15 mars 2016, le docteur E.________, médecin adjoint à la Clinique de chirurgie orthopédique de l'Hôpital C.________, a pratiqué une ablation du matériel d'ostéosynthèse (AMO) des deux côtés ainsi qu'une arthrodèse sous-astragalienne du côté droit. Alors que les médecins de la Clinique D.________ ont estimé que la situation n'était pas stabilisée lors des deux premiers séjours, ils ont jugé que tel était désormais le cas à l'issue du troisième séjour. Les docteurs F.________ et G.________, respectivement spécialiste FMH en rhumatologie et médecin-assistant auprès de la Clinique D.________, ont en outre jugé possible la réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles suivantes: port de charges lourdes, marche prolongée et sur terrain irrégulier, position accroupie et montée d'échelles.
Le 21 novembre 2016, A.________ a été licencié.

A.d. Dans son rapport d'examen final du 21 août 2017, la doctoresse H.________, spécialiste FMH en neurochirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a retenu une capacité de travail nulle dans l'ancienne activité, mais entière dans une activité adaptée; elle a estimé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 25 %. Le 23 août 2017, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 31 octobre 2017, prenant toutefois encore à sa charge trois séries de neuf séances de physiothérapie. Par décision du 11 octobre 2017, confirmée sur opposition le 26 janvier 2018, la CNA a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité; elle lui a en revanche octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 25 %.

B.
A.________ a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Dans ses contre-observations du 13 juillet 2018, le prénommé, désormais représenté par un mandataire professionnel, a conclu principalement à la mise en oeuvre d'une expertise médicale et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 10 %. Dans un mémoire du 5 octobre 2018, le recourant a modifié ses conclusions et a demandé principalement que la cause soit renvoyée à la CNA afin qu'elle verse à nouveau des indemnités journalières et prenne en charge le traitement médical avec effet rétroactif au 1 er novembre 2017 et qu'elle mette en oeuvre une expertise médicale; subsidiairement, il a requis que le taux d'invalidité soit fixé à 100 % et celui de l'IPAI à 45 %. A l'appui de son écriture, il a produit un rapport de la doctoresse I.________ du 5 juillet 2018 ainsi qu'un rapport des docteurs E.________ et J.________ du 19 septembre 2018.
Par arrêt du 12 juin 2019, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il portait sur l'IPAI et l'a rejeté pour le surplus.

C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la reprise, par la CNA, du versement des indemnités journalières et du traitement médical avec effet rétroactif au 1 er novembre 2017, subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA afin qu'elle mette en oeuvre une expertise médicale bidisciplinaire (orthopédique et neurologique) et plus subsidiairement à l'octroi d'une rente d'invalidité de 100 % dès le 1 er novembre 2017.
La CNA conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 86 Vorinstanzen im Allgemeinen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide:
a  des Bundesverwaltungsgerichts;
b  des Bundesstrafgerichts;
c  der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
d  letzter kantonaler Instanzen, sofern nicht die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig ist.
2    Die Kantone setzen als unmittelbare Vorinstanzen des Bundesgerichts obere Gerichte ein, soweit nicht nach einem anderen Bundesgesetz Entscheide anderer richterlicher Behörden der Beschwerde an das Bundesgericht unterliegen.
3    Für Entscheide mit vorwiegend politischem Charakter können die Kantone anstelle eines Gerichts eine andere Behörde als unmittelbare Vorinstanz des Bundesgerichts einsetzen.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.
Aux termes de l'art. 105 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF, lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.86
et 105 al. 3
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.95
LTF). Si le litige porte, comme c'est le cas ici, sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (arrêt 8C 584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4, in SVR 2011 UV n° 1 p. 2 s.).

3.
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 8 Invalidität - 1 Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit.
1    Invalidität ist die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit.
2    Nicht erwerbstätige Minderjährige gelten als invalid, wenn die Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit voraussichtlich eine ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit zur Folge haben wird.12
3    Volljährige, die vor der Beeinträchtigung ihrer körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit nicht erwerbstätig waren und denen eine Erwerbstätigkeit nicht zugemutet werden kann, gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich im bisherigen Aufgabenbereich zu betätigen. Artikel 7 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.13 14
LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1
SR 832.20 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)
UVG Art. 18 Invalidität - 1 Ist der Versicherte infolge des Unfalles zu mindestens 10 Prozent invalid (Art. 8 ATSG49), so hat er Anspruch auf eine Invalidenrente, sofern sich der Unfall vor Erreichen des Referenzalters50 ereignet hat.51
1    Ist der Versicherte infolge des Unfalles zu mindestens 10 Prozent invalid (Art. 8 ATSG49), so hat er Anspruch auf eine Invalidenrente, sofern sich der Unfall vor Erreichen des Referenzalters50 ereignet hat.51
2    Der Bundesrat regelt die Bemessung des Invaliditätsgrades in Sonderfällen. Er kann dabei auch von Artikel 16 ATSG abweichen.
LAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016). Selon l'art. 19 al. 1
SR 832.20 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung (UVG)
UVG Art. 19 Beginn und Ende des Anspruchs - 1 Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (IV) abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin. ...52
1    Der Rentenanspruch entsteht, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten mehr erwartet werden kann und allfällige Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung (IV) abgeschlossen sind. Mit dem Rentenbeginn fallen die Heilbehandlung und die Taggeldleistungen dahin. ...52
2    Der Anspruch erlischt mit der gänzlichen Abfindung, mit dem Auskauf der Rente oder dem Tod des Versicherten. ...53
3    Der Bundesrat erlässt nähere Vorschriften über die Entstehung des Rentenanspruchs, wenn von der Fortsetzung der ärztlichen Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustandes des Versicherten mehr zu erwarten ist, der Entscheid der IV über die berufliche Eingliederung jedoch erst später gefällt wird.
LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 109 consid. 4.1 p. 114). L'amélioration de l'état de santé se détermine notamment en fonction de l'augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l'accident, étant précisé que l'amélioration attendue par la continuation du traitement médical doit être significative et que des améliorations mineures ne suffisent ainsi pas; cette question doit être examinée de manière prospective (arrêt 8C 210/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.2.3.1, in SVR 2019 UV
n° 4 p. 15 et les références).

4.

4.1. Se fondant sur le rapport final de la Clinique D.________ du 14 juillet 2017 ainsi que sur les rapports de consultation du docteur E.________ des 3 octobre 2016, 12 décembre 2016, 20 mars 2017, 30 octobre 2017 et 1 er décembre 2017, la cour cantonale a retenu que l'état de santé de l'assuré était stabilisé depuis le mois d'octobre 2016. Elle a considéré que les rapports de la doctoresse I.________ du 5 juillet 2018 et du docteur E.________ du 19 septembre 2018, dont se prévalait le recourant, n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision sur opposition du 26 janvier 2018. En effet, ces derniers ne se fondaient manifestement pas sur la situation médicale du recourant au moment où la décision litigieuse avait été rendue. La doctoresse I.________ ne suivait l'assuré que depuis très récemment et fondait son appréciation sur une électroneuromyographie (ENMG) du 5 juillet 2018. Quant au docteur E.________, il ne suggérait pas de traitement médical propre à améliorer sensiblement la capacité de travail du recourant depuis 2016. Dans ce contexte, sa nouvelle proposition de prise en charge chirurgicale du tunnel tarsien agendée au 13 novembre 2018 ne pouvait être comprise qu'en lien avec l'intervention de la doctoresse
I.________, laquelle était fondée sur des examens postérieurs à la décision litigieuse. Par ailleurs, le docteur E.________ n'exposait pas pourquoi une nouvelle intervention était soudainement indiquée alors même que le "nouveau" diagnostic ne semblait pas découler d'une réelle évolution des plaintes demeurées exactement les mêmes. La juridiction précédente a ensuite retenu, en se fondant sur le rapport de la doctoresse H.________, que le recourant disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Elle a en outre confirmé le revenu d'invalide de 57'039 fr. 60 basé sur cinq descriptions de postes de travail (DPT). La comparaison avec un revenu de valide de 60'504 fr. aboutissait à un taux d'invalidité de 6 %, qui ne donnait pas droit à une rente.

4.2. Le recourant invoque la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et la violation du droit, en tant que la cour cantonale a conclu à une stabilisation de son état de santé et à la possibilité pour lui de travailler à plein temps et avec un plein rendement dans une activité adaptée.

5.
On examinera tout d'abord la question de la stabilisation de l'état de santé.

5.1. Se fondant sur les rapports du docteur E.________ des 30 octobre 2017, 1 er décembre 2017, 7 février 2018 et 19 septembre 2018 et sur celui de la doctoresse I.________ du 5 juillet 2018, le recourant fait valoir qu'au moment où l'intimée a rendu sa décision sur opposition du 26 janvier 2018, il souffrait d'un syndrome du tunnel tarsien et de fasciites plantaires des deux côtés, lesquels nécessitaient encore une prise en charge médicale. Il relève que si le rapport de la doctoresse I.________ du 5 juillet 2018 et celui du docteur E.________ du 19 septembre 2018 étaient certes postérieurs à la décision litigieuse, ils se rapportaient à une situation antérieure à ladite décision. En effet, l'électroneurographie (ENG) réalisée le 5 juillet 2018 révélait la présence d'un syndrome du tunnel tarsien alors que les plaintes étaient restées les mêmes entre le 26 janvier et le 5 juillet 2018. Or la doctoresse I.________ préconisait la poursuite du traitement médical. Quant au rapport du docteur E.________ du 19 septembre 2018, il se référait aux conclusions du rapport du 5 juillet 2018 et mentionnait une prise en charge chirurgicale en date du 13 novembre 2018. Le recourant en déduit que son état de santé n'était pas encore stabilisé au
moment où l'intimée a rendu sa décision sur opposition et qu'il appartenait dès lors à celle-ci de reprendre le versement des indemnités journalières. A tout le moins, la juridiction cantonale aurait dû constater que les rapports des docteurs I.________ et E.________ créaient de sérieux doutes sur la fiabilité et la pertinence des avis des médecins de la Clinique D.________ et ordonner une expertise médicale.

5.2. Il ressort du dossier médical que le docteur E.________ avait posé le diagnostic de fasciite plantaire des deux côtés dans un rapport du 29 février 2016 déjà. Quant au diagnostic de syndrome du tunnel tarsien droit, le docteur E.________ l'a mentionné pour la première fois le 8 août 2016, après que le docteur K.________, médecin agréé au Service de neurologie de l'Hôpital C.________, a conclu que son ENMG du 14 juillet 2016 était compatible avec un syndrome du tunnel tarsien à droite. Dans ses rapports subséquents, le docteur E.________ a toujours mentionné la présence d'une fasciite plantaire des deux côtés et d'un syndrome du tunnel tarsien droit. Certes, les médecins de la Clinique D.________ sont arrivés à la conclusion, dans leur rapport du 14 juillet 2017, que l'ENMG réalisée le 22 juin 2017 ne révélait aucun signe objectif en faveur d'un syndrome du tunnel tarsien et ils n'ont pas non plus mentionné la présence d'une fasciite plantaire. Toutefois, selon les constatations émises par le docteur L.________ au terme de sa consultation orthopédique au sein de la Clinique D.________ du 19 juin 2017, l'ENMG n'apportait rien en cas de syndrome du tunnel tarsien car il s'agissait d'une atteinte essentiellement sensitive.
Indépendamment de la présence ou non d'un syndrome du tunnel tarsien, ce médecin a considéré que le cas de l'assuré s'était chronicisé et qu'aucun geste médical ni chirurgical n'était susceptible d'apporter une quelconque amélioration de la situation. Selon lui, les infiltrations près du nerf ne permettaient pas de changer de façon substantielle le pronostic du patient. La chirurgie des syndromes du tunnel tarsien dans ce contexte était peu recommandable en raison du risque de récidive de fibrose et de la réapparition des douleurs après quelques mois. Il préconisait l'absence de chirurgie et d'infiltrations. L'assuré a pour sa part déclaré à la doctoresse H.________, durant l'examen final du 21 août 2017, que la situation était toujours la même et que son séjour à la Clinique D.________ avait été sans effet. Enfin, dans son rapport du 30 octobre 2017, le docteur E.________ a retenu que la physiothérapie n'avait pas apporté d'amélioration, l'assuré marchant toujours avec deux cannes et se plaignant de douleurs au niveau de la plante des pieds ainsi que des cicatrices. Les rapports de la doctoresse I.________ du 5 juillet 2018 et du docteur E.________ du 19 septembre 2018 ne font pas état d'une situation nouvelle par rapport à celle
prévalant au moment où la décision litigieuse a été rendue, mais constituent plutôt une appréciation différente des faits connus. Dans la mesure toutefois où ces médecins n'expliquent pas dans quelle mesure les traitements qu'ils proposent seraient propres à améliorer l'état respectivement la capacité de travail du recourant, leur avis n'est pas de nature à mettre en doute les conclusions des médecins de la Clinique D.________ en ce qui concerne la stabilisation de l'état de santé de l'assuré.

5.3. Il découle de ce qui précède que la situation médicale de l'assuré pouvait être considérée comme stabilisée depuis la fin du mois d'octobre 2017 au plus tard. Dès lors, c'est à juste titre que l'intimée a mis fin aux indemnités journalières avec effet au 31 octobre 2017.

6.
Il reste ainsi à examiner le droit à une rente d'invalidité.

6.1. Le recourant conteste les conclusions qu'a tirées la juridiction cantonale de l'avis de la doctoresse H.________ en ce qui concerne sa capacité de travail. Se fondant sur l'avis du docteur E.________, il soutient qu'il serait totalement incapable de travailler en raison des douleurs importantes dues au syndrome du tunnel tarsien et à la fasciite plantaire dont il souffre. Il fait également valoir que durant son dernier séjour à la Clinique D.________, il avait effectué un stage en atelier professionnel. Or le docteur M.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation au sein de la Clinique D.________, avait observé durant tout l'atelier des limitations telle que des difficultés lors des déplacements et des montées ainsi que dans le maintien de la position assise durant plus de 50 minutes. Ce médecin avait mentionné que sur une période de 3h30, l'assuré avait exécuté le travail sollicité en 1h53 sans tenir compte des pauses. Le recourant en déduit que si l'on devait lui reconnaître une capacité de travail dans l'exercice d'une activité adaptée, il subirait dans tous les cas une diminution de rendement de l'ordre de 46 % (97 minutes de pause / 210 de travail x 100); en tout état de cause, la juridiction cantonale
aurait dû mettre en oeuvre une expertise pour fixer l'étendue de sa capacité de travail dans une activité adaptée.

6.2. La jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 354) a posé le principe que le seul fait que les médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves doit toutefois être soumise à des exigences strictes; l'existence d'un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162). En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance. Il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par l'assuré. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et, d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 p. 470 s.). Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l'assurance sont à prendre en considération tant qu'il n'existe aucun doute, même minime, sur l'exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 p. 471).

6.3. En l'espèce, la doctoresse H.________ a établi son rapport en connaissance du dossier médical, au terme d'un examen clinique et en considération des plaintes de l'assuré. Elle a également tenu compte des conclusions des médecins de la Clinique D.________. Or les docteurs F.________ et G.________ ont pris en considération l'ensemble de l'évaluation pluridisciplinaire à laquelle le recourant s'est soumis durant son séjour. Ils sont arrivés à la conclusion que les plaintes et limitations fonctionnelles de l'assuré s'exprimaient partiellement par les lésions objectives constatées pendant le séjour et que les aptitudes fonctionnelles rapportées par le patient ainsi que son retour au travail étaient influencés négativement par des facteurs contextuels, à savoir une mauvaise maîtrise de la langue française, l'absence de formation certifiante, le fait d'être centré sur les douleurs, une catastrophisation élevée, une auto-évaluation des capacités fonctionnelles très basse, un manque de confiance en ses capacités de réinsertion professionnelle, une incapacité de travail depuis cinq années et une passivité importante. Sur la base des ces considérations, ils sont arrivés à la conclusion qu'une activité assise à l'établi mettant en jeu
les membres supérieurs était théoriquement possible.
Dans son rapport du 30 octobre 2017, le docteur E.________ a proposé à l'intimée de convoquer l'assuré afin de discuter d'une réinsertion professionnelle adaptée à ses conditions physiques et le 1er décembre 2017, il a affirmé que son patient n'était pas capable de travailler et qu'il ressentait toujours des douleurs (fasciite plantaire). Ce médecin a en outre indiqué qu'il ne pouvait pas définir la reprise du travail de l'assuré. Ces constatations sont pour le moins contradictoires et ne sont pas étayées. Elles ne sauraient en tous les cas suffire à faire douter des conclusions des médecins de la Clinique D.________ et de la doctoresse H.________.

6.4. Vu ce qui précède, la cour cantonale était fondée à retenir une capacité de travail à plein temps dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré. Pour le reste, le recourant ne conteste pas, devant le Tribunal fédéral, les bases du calcul du taux d'invalidité opéré par l'intimée, en particulier la fixation des revenus avec et sans invalidité, qui aboutit à un taux d'invalidité de 6 %, n'ouvrant pas le droit à une rente. Cela étant, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a nié le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire.

7.
Le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 3 août 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 8C_484/2019
Date : 03. August 2020
Published : 19. August 2020
Source : Bundesgericht
Status : Unpubliziert
Subject area : Unfallversicherung
Subject : Assurance-accidents (rente d'invalidité)


Legislation register
ATSG: 8
BGG: 42  66  82  86  90  97  100  105
UVG: 18  19
BGE-register
122-V-157 • 125-V-351 • 134-V-109 • 135-V-465
Weitere Urteile ab 2000
8C_210/2018 • 8C_484/2019 • 8C_584/2009
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