Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 484/2019

Arrêt du 3 août 2020

Ire Cour de droit social

Composition
MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
Wirthlin et Abrecht.
Greffière : Mme Fretz Perrin.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Charles Guerry, avocat,
recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.

Objet
Assurance-accidents (rente d'invalidité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 12 juin 2019 (605 2018 40).

Faits :

A.

A.a. A.________, né en 1977, sans formation, travaillait comme monteur en chauffage pour B.________ Sàrl et était, à ce titre, assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Le 22 janvier 2014, il a chuté d'un échafaudage mobile d'une hauteur d'environ trois mètres. Victime d'une fracture des deux calcanéums, il a subi une réduction ouverte et une ostéosynthèse du calcanéum droit et du calcanéum gauche par plaques de reconstruction le 29 janvier 2014 (cf. protocole opératoire de l'Hôpital C.________ du 30 janvier 2014). Il s'en est suivi une incapacité de travail totale. La CNA a pris en charge le cas.

A.b. Le 13 juin 2014, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI). Par décision du 11 septembre 2018, l'Office AI du canton de Fribourg lui a alloué une rente entière du 1 er janvier 2015 au 31 octobre 2017. Un recours interjeté contre cette décision est actuellement pendant devant la juridiction cantonale.

A.c. L'assuré a séjourné à trois reprises à la Clinique D.________ au cours des années 2014, 2016 et 2017. Le 15 mars 2016, le docteur E.________, médecin adjoint à la Clinique de chirurgie orthopédique de l'Hôpital C.________, a pratiqué une ablation du matériel d'ostéosynthèse (AMO) des deux côtés ainsi qu'une arthrodèse sous-astragalienne du côté droit. Alors que les médecins de la Clinique D.________ ont estimé que la situation n'était pas stabilisée lors des deux premiers séjours, ils ont jugé que tel était désormais le cas à l'issue du troisième séjour. Les docteurs F.________ et G.________, respectivement spécialiste FMH en rhumatologie et médecin-assistant auprès de la Clinique D.________, ont en outre jugé possible la réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles suivantes: port de charges lourdes, marche prolongée et sur terrain irrégulier, position accroupie et montée d'échelles.
Le 21 novembre 2016, A.________ a été licencié.

A.d. Dans son rapport d'examen final du 21 août 2017, la doctoresse H.________, spécialiste FMH en neurochirurgie et médecin d'arrondissement de la CNA, a retenu une capacité de travail nulle dans l'ancienne activité, mais entière dans une activité adaptée; elle a estimé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 25 %. Le 23 août 2017, la CNA a informé l'assuré qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 31 octobre 2017, prenant toutefois encore à sa charge trois séries de neuf séances de physiothérapie. Par décision du 11 octobre 2017, confirmée sur opposition le 26 janvier 2018, la CNA a nié le droit de l'assuré à une rente d'invalidité; elle lui a en revanche octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) fondée sur un taux de 25 %.

B.
A.________ a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Dans ses contre-observations du 13 juillet 2018, le prénommé, désormais représenté par un mandataire professionnel, a conclu principalement à la mise en oeuvre d'une expertise médicale et, subsidiairement, à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 10 %. Dans un mémoire du 5 octobre 2018, le recourant a modifié ses conclusions et a demandé principalement que la cause soit renvoyée à la CNA afin qu'elle verse à nouveau des indemnités journalières et prenne en charge le traitement médical avec effet rétroactif au 1 er novembre 2017 et qu'elle mette en oeuvre une expertise médicale; subsidiairement, il a requis que le taux d'invalidité soit fixé à 100 % et celui de l'IPAI à 45 %. A l'appui de son écriture, il a produit un rapport de la doctoresse I.________ du 5 juillet 2018 ainsi qu'un rapport des docteurs E.________ et J.________ du 19 septembre 2018.
Par arrêt du 12 juin 2019, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il portait sur l'IPAI et l'a rejeté pour le surplus.

C.
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la reprise, par la CNA, du versement des indemnités journalières et du traitement médical avec effet rétroactif au 1 er novembre 2017, subsidiairement au renvoi de la cause à la CNA afin qu'elle mette en oeuvre une expertise médicale bidisciplinaire (orthopédique et neurologique) et plus subsidiairement à l'octroi d'une rente d'invalidité de 100 % dès le 1 er novembre 2017.
La CNA conclut au rejet du recours. La juridiction cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.

2.
Aux termes de l'art. 105 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Si le litige porte, comme c'est le cas ici, sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (arrêt 8C 584/2009 du 2 juillet 2010 consid. 4, in SVR 2011 UV n° 1 p. 2 s.).

3.
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l'assuré est invalide (art. 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
LPGA [RS 830.1]) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
LAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016). Selon l'art. 19 al. 1
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme; le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 109 consid. 4.1 p. 114). L'amélioration de l'état de santé se détermine notamment en fonction de l'augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l'accident, étant précisé que l'amélioration attendue par la continuation du traitement médical doit être significative et que des améliorations mineures ne suffisent ainsi pas; cette question doit être examinée de manière prospective (arrêt 8C 210/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.2.3.1, in SVR 2019 UV
n° 4 p. 15 et les références).

4.

4.1. Se fondant sur le rapport final de la Clinique D.________ du 14 juillet 2017 ainsi que sur les rapports de consultation du docteur E.________ des 3 octobre 2016, 12 décembre 2016, 20 mars 2017, 30 octobre 2017 et 1 er décembre 2017, la cour cantonale a retenu que l'état de santé de l'assuré était stabilisé depuis le mois d'octobre 2016. Elle a considéré que les rapports de la doctoresse I.________ du 5 juillet 2018 et du docteur E.________ du 19 septembre 2018, dont se prévalait le recourant, n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision sur opposition du 26 janvier 2018. En effet, ces derniers ne se fondaient manifestement pas sur la situation médicale du recourant au moment où la décision litigieuse avait été rendue. La doctoresse I.________ ne suivait l'assuré que depuis très récemment et fondait son appréciation sur une électroneuromyographie (ENMG) du 5 juillet 2018. Quant au docteur E.________, il ne suggérait pas de traitement médical propre à améliorer sensiblement la capacité de travail du recourant depuis 2016. Dans ce contexte, sa nouvelle proposition de prise en charge chirurgicale du tunnel tarsien agendée au 13 novembre 2018 ne pouvait être comprise qu'en lien avec l'intervention de la doctoresse
I.________, laquelle était fondée sur des examens postérieurs à la décision litigieuse. Par ailleurs, le docteur E.________ n'exposait pas pourquoi une nouvelle intervention était soudainement indiquée alors même que le "nouveau" diagnostic ne semblait pas découler d'une réelle évolution des plaintes demeurées exactement les mêmes. La juridiction précédente a ensuite retenu, en se fondant sur le rapport de la doctoresse H.________, que le recourant disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Elle a en outre confirmé le revenu d'invalide de 57'039 fr. 60 basé sur cinq descriptions de postes de travail (DPT). La comparaison avec un revenu de valide de 60'504 fr. aboutissait à un taux d'invalidité de 6 %, qui ne donnait pas droit à une rente.

4.2. Le recourant invoque la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et la violation du droit, en tant que la cour cantonale a conclu à une stabilisation de son état de santé et à la possibilité pour lui de travailler à plein temps et avec un plein rendement dans une activité adaptée.

5.
On examinera tout d'abord la question de la stabilisation de l'état de santé.

5.1. Se fondant sur les rapports du docteur E.________ des 30 octobre 2017, 1 er décembre 2017, 7 février 2018 et 19 septembre 2018 et sur celui de la doctoresse I.________ du 5 juillet 2018, le recourant fait valoir qu'au moment où l'intimée a rendu sa décision sur opposition du 26 janvier 2018, il souffrait d'un syndrome du tunnel tarsien et de fasciites plantaires des deux côtés, lesquels nécessitaient encore une prise en charge médicale. Il relève que si le rapport de la doctoresse I.________ du 5 juillet 2018 et celui du docteur E.________ du 19 septembre 2018 étaient certes postérieurs à la décision litigieuse, ils se rapportaient à une situation antérieure à ladite décision. En effet, l'électroneurographie (ENG) réalisée le 5 juillet 2018 révélait la présence d'un syndrome du tunnel tarsien alors que les plaintes étaient restées les mêmes entre le 26 janvier et le 5 juillet 2018. Or la doctoresse I.________ préconisait la poursuite du traitement médical. Quant au rapport du docteur E.________ du 19 septembre 2018, il se référait aux conclusions du rapport du 5 juillet 2018 et mentionnait une prise en charge chirurgicale en date du 13 novembre 2018. Le recourant en déduit que son état de santé n'était pas encore stabilisé au
moment où l'intimée a rendu sa décision sur opposition et qu'il appartenait dès lors à celle-ci de reprendre le versement des indemnités journalières. A tout le moins, la juridiction cantonale aurait dû constater que les rapports des docteurs I.________ et E.________ créaient de sérieux doutes sur la fiabilité et la pertinence des avis des médecins de la Clinique D.________ et ordonner une expertise médicale.

5.2. Il ressort du dossier médical que le docteur E.________ avait posé le diagnostic de fasciite plantaire des deux côtés dans un rapport du 29 février 2016 déjà. Quant au diagnostic de syndrome du tunnel tarsien droit, le docteur E.________ l'a mentionné pour la première fois le 8 août 2016, après que le docteur K.________, médecin agréé au Service de neurologie de l'Hôpital C.________, a conclu que son ENMG du 14 juillet 2016 était compatible avec un syndrome du tunnel tarsien à droite. Dans ses rapports subséquents, le docteur E.________ a toujours mentionné la présence d'une fasciite plantaire des deux côtés et d'un syndrome du tunnel tarsien droit. Certes, les médecins de la Clinique D.________ sont arrivés à la conclusion, dans leur rapport du 14 juillet 2017, que l'ENMG réalisée le 22 juin 2017 ne révélait aucun signe objectif en faveur d'un syndrome du tunnel tarsien et ils n'ont pas non plus mentionné la présence d'une fasciite plantaire. Toutefois, selon les constatations émises par le docteur L.________ au terme de sa consultation orthopédique au sein de la Clinique D.________ du 19 juin 2017, l'ENMG n'apportait rien en cas de syndrome du tunnel tarsien car il s'agissait d'une atteinte essentiellement sensitive.
Indépendamment de la présence ou non d'un syndrome du tunnel tarsien, ce médecin a considéré que le cas de l'assuré s'était chronicisé et qu'aucun geste médical ni chirurgical n'était susceptible d'apporter une quelconque amélioration de la situation. Selon lui, les infiltrations près du nerf ne permettaient pas de changer de façon substantielle le pronostic du patient. La chirurgie des syndromes du tunnel tarsien dans ce contexte était peu recommandable en raison du risque de récidive de fibrose et de la réapparition des douleurs après quelques mois. Il préconisait l'absence de chirurgie et d'infiltrations. L'assuré a pour sa part déclaré à la doctoresse H.________, durant l'examen final du 21 août 2017, que la situation était toujours la même et que son séjour à la Clinique D.________ avait été sans effet. Enfin, dans son rapport du 30 octobre 2017, le docteur E.________ a retenu que la physiothérapie n'avait pas apporté d'amélioration, l'assuré marchant toujours avec deux cannes et se plaignant de douleurs au niveau de la plante des pieds ainsi que des cicatrices. Les rapports de la doctoresse I.________ du 5 juillet 2018 et du docteur E.________ du 19 septembre 2018 ne font pas état d'une situation nouvelle par rapport à celle
prévalant au moment où la décision litigieuse a été rendue, mais constituent plutôt une appréciation différente des faits connus. Dans la mesure toutefois où ces médecins n'expliquent pas dans quelle mesure les traitements qu'ils proposent seraient propres à améliorer l'état respectivement la capacité de travail du recourant, leur avis n'est pas de nature à mettre en doute les conclusions des médecins de la Clinique D.________ en ce qui concerne la stabilisation de l'état de santé de l'assuré.

5.3. Il découle de ce qui précède que la situation médicale de l'assuré pouvait être considérée comme stabilisée depuis la fin du mois d'octobre 2017 au plus tard. Dès lors, c'est à juste titre que l'intimée a mis fin aux indemnités journalières avec effet au 31 octobre 2017.

6.
Il reste ainsi à examiner le droit à une rente d'invalidité.

6.1. Le recourant conteste les conclusions qu'a tirées la juridiction cantonale de l'avis de la doctoresse H.________ en ce qui concerne sa capacité de travail. Se fondant sur l'avis du docteur E.________, il soutient qu'il serait totalement incapable de travailler en raison des douleurs importantes dues au syndrome du tunnel tarsien et à la fasciite plantaire dont il souffre. Il fait également valoir que durant son dernier séjour à la Clinique D.________, il avait effectué un stage en atelier professionnel. Or le docteur M.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation au sein de la Clinique D.________, avait observé durant tout l'atelier des limitations telle que des difficultés lors des déplacements et des montées ainsi que dans le maintien de la position assise durant plus de 50 minutes. Ce médecin avait mentionné que sur une période de 3h30, l'assuré avait exécuté le travail sollicité en 1h53 sans tenir compte des pauses. Le recourant en déduit que si l'on devait lui reconnaître une capacité de travail dans l'exercice d'une activité adaptée, il subirait dans tous les cas une diminution de rendement de l'ordre de 46 % (97 minutes de pause / 210 de travail x 100); en tout état de cause, la juridiction cantonale
aurait dû mettre en oeuvre une expertise pour fixer l'étendue de sa capacité de travail dans une activité adaptée.

6.2. La jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee p. 354) a posé le principe que le seul fait que les médecins de l'assurance sont employés de celle-ci ne permet pas de conclure à l'existence d'une prévention et d'un manque d'objectivité. Si un cas d'assurance est jugé sans rapport d'un médecin externe à l'assurance, l'appréciation des preuves doit toutefois être soumise à des exigences strictes; l'existence d'un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance doit conduire le tribunal à demander des éclaircissements (ATF 122 V 157 consid. 1d p. 162). En application du principe de l'égalité des armes, l'assuré a le droit de présenter ses propres moyens de preuve pour mettre en doute la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance. Il s'agit souvent de rapports émanant du médecin traitant ou d'un autre médecin mandaté par l'assuré. Ces avis n'ont pas valeur d'expertise et, d'expérience, en raison de la relation de confiance liant le patient à son médecin, celui-ci va plutôt pencher, en cas de doute, en faveur de son patient. Ces constats ne libèrent cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6 p. 470 s.). Il résulte de ce qui précède que les rapports des médecins employés de l'assurance sont à prendre en considération tant qu'il n'existe aucun doute, même minime, sur l'exactitude de leurs conclusions (ATF 135 V 465 consid. 4.7 p. 471).

6.3. En l'espèce, la doctoresse H.________ a établi son rapport en connaissance du dossier médical, au terme d'un examen clinique et en considération des plaintes de l'assuré. Elle a également tenu compte des conclusions des médecins de la Clinique D.________. Or les docteurs F.________ et G.________ ont pris en considération l'ensemble de l'évaluation pluridisciplinaire à laquelle le recourant s'est soumis durant son séjour. Ils sont arrivés à la conclusion que les plaintes et limitations fonctionnelles de l'assuré s'exprimaient partiellement par les lésions objectives constatées pendant le séjour et que les aptitudes fonctionnelles rapportées par le patient ainsi que son retour au travail étaient influencés négativement par des facteurs contextuels, à savoir une mauvaise maîtrise de la langue française, l'absence de formation certifiante, le fait d'être centré sur les douleurs, une catastrophisation élevée, une auto-évaluation des capacités fonctionnelles très basse, un manque de confiance en ses capacités de réinsertion professionnelle, une incapacité de travail depuis cinq années et une passivité importante. Sur la base des ces considérations, ils sont arrivés à la conclusion qu'une activité assise à l'établi mettant en jeu
les membres supérieurs était théoriquement possible.
Dans son rapport du 30 octobre 2017, le docteur E.________ a proposé à l'intimée de convoquer l'assuré afin de discuter d'une réinsertion professionnelle adaptée à ses conditions physiques et le 1er décembre 2017, il a affirmé que son patient n'était pas capable de travailler et qu'il ressentait toujours des douleurs (fasciite plantaire). Ce médecin a en outre indiqué qu'il ne pouvait pas définir la reprise du travail de l'assuré. Ces constatations sont pour le moins contradictoires et ne sont pas étayées. Elles ne sauraient en tous les cas suffire à faire douter des conclusions des médecins de la Clinique D.________ et de la doctoresse H.________.

6.4. Vu ce qui précède, la cour cantonale était fondée à retenir une capacité de travail à plein temps dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l'assuré. Pour le reste, le recourant ne conteste pas, devant le Tribunal fédéral, les bases du calcul du taux d'invalidité opéré par l'intimée, en particulier la fixation des revenus avec et sans invalidité, qui aboutit à un taux d'invalidité de 6 %, n'ouvrant pas le droit à une rente. Cela étant, c'est à bon droit que la juridiction cantonale a nié le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire.

7.
Le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 3 août 2020

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Maillard

La Greffière : Fretz Perrin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_484/2019
Date : 03 août 2020
Publié : 19 août 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-accidents
Objet : Assurance-accidents (rente d'invalidité)


Répertoire des lois
LAA: 18 
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 18 Invalidité - 1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
1    Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA50) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge de référence51.52
2    Le Conseil fédéral règle l'évaluation du degré de l'invalidité dans des cas spéciaux. Il peut à cette occasion déroger à l'art. 16 LPGA.
19
SR 832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)
LAA Art. 19 Naissance et extinction du droit - 1 Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
1    Le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. ...53.
2    Le droit à la rente s'éteint lorsque celle-ci est remplacée en totalité par une indemnité en capital, lorsqu'elle est rachetée ou lorsque l'assuré décède. ...54.
3    Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, mais que la décision de l'assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard.
LPGA: 8
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 8 Invalidité - 1 Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
1    Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
2    Les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle.13
3    Les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une sont réputés invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels. L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.14 15
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
Répertoire ATF
122-V-157 • 125-V-351 • 134-V-109 • 135-V-465
Weitere Urteile ab 2000
8C_210/2018 • 8C_484/2019 • 8C_584/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • doute • indemnité journalière • rente d'invalidité • mention • incapacité de travail • décision sur opposition • expertise médicale • tribunal cantonal • calcul • quant • mois • assurance sociale • dossier médical • frais judiciaires • pause • examinateur • physique • office fédéral de la santé publique • neurologie • droit social • naissance • assises • soins médicaux • décision • nullité • mesure de réadaptation • autorisation ou approbation • appréciation des preuves • communication • membre d'une communauté religieuse • matériau • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • jour déterminant • suva • établissement hospitalier • médecin d'hôpital • information • risque de récidive • examen • ai • fribourg • réintégration professionnelle • titre universitaire • recours en matière de droit public • titre • fausse indication • annulabilité • bénéfice • nouvelles • demande de prestation d'assurance • action en justice • condition • augmentation • salaire • cas d'assurance • atteinte à l'intégrité • dernière instance • indemnité pour atteinte à l'intégrité • relation de confiance • assurance obligatoire • accident non professionnel • violation du droit • suite d'un accident • fibrose • accident professionnel • exactitude • autorité cantonale • maladie professionnelle • tennis • moyen de preuve • droit public • prestation d'assurance • travail à plein temps • participation à la procédure • vue • office ai • pouvoir d'examen • reconstruction • revenu d'invalide • rente entière • plaignant
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