Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C 855/2013

Urteil vom 3. Juli 2014

II. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Kernen, Präsident,
Bundesrichter Meyer, Bundesrichterin Glanzmann,
Gerichtsschreiberin Bollinger Hammerle.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Jürg Senn,
Beschwerdeführer,

gegen

Vorsorgestiftung B.________ SA,
vertreten durch Rechtsanwalt Hans-Peter Stäger,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Berufliche Vorsorge,

Beschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Solothurn
vom 31. Oktober 2013.

Sachverhalt:

A.
A.________ ist bei der Vorsorgestiftung B.________ SA berufsvorsorgeversichert. Am 24. November 2003 erlitt er einen Unfall. Mit Verfügung vom 2. August 2007 sprach ihm die IV-Stelle des Kantons Solothurn ab 1. November 2004 eine ganze Invalidenrente zu (bei einem Invaliditätsgrad von 100 %). Die SUVA verfügte bereits am 28. Februar 2007 die Zusprechung einer Invalidenrente (ebenfalls bei einem IV-Grad von 100 %) ab 1. Januar 2007. Am 15. August 2007 teilte die Beratungsgesellschaft C.________ AG (nachfolgend: Beratungsgesellschaft) A.________ im Auftrag der Vorsorgestiftung mit, es stehe ihm keine Rente der Pensionskasse zu, weil die SUVA eine Rente ausbezahle, die 90 % des letzten Erwerbseinkommens übersteige. Die SUVA-Rente sei lebenslänglich, weshalb ihm auch nach dem Rücktrittsalter keine Rente der Pensionskasse zustehe. Eine Kapitalauszahlung im Alter 65 könne nicht erfolgen, weil er bereits eine Invalidenrente beziehe.
Am 7. Januar 2008 präzisierte die Beratungsgesellschaft zuhanden des nunmehr von A.________ mandatierten Rechtsvertreters, gemäss Art. 32 Abs. 6 Reglement der Vorsorgestiftung (Ausgabe 2003) erlöschten Invalidenrenten mit Erreichen des Rücktrittsalters. Anschliessend hätten Invalidenrentenbezüger gleich wie aktive Versicherte Anspruch auf eine lebenslängliche Altersrente (Art. 26 Reglement, Ausgabe 2003). Im Reglement fehle eine explizite Bestimmung zur Kürzung von Altersrenten, weshalb die Stiftung in Berücksichtigung der derzeit sehr "versichertenfreundlichen" Rechtsprechung auf die analoge Anwendung der Kürzungsbestimmungen auf Altersrenten verzichte. Für Invalidenrentenbezüger sei der Bezug der Altersleistungen in Kapitalform reglementarisch nicht vorgesehen. Gemäss Art. 25 Abs. 4 Reglement (Ausgabe 2003) könne die Pensionskasse in Ausnahmefällen im Einvernehmen mit dem Versicherten und auf dessen Gesuch beim Stiftungsrat anstelle einer laufenden Rente eine einmalige Kapitalabfindung ausrichten.
A.________ und seine Ehefrau teilten dem Stiftungsrat und der Beratungsgesellschaft am 26. Februar 2008 mit, sie beabsichtigten nach Erreichen des AHV-Alters den Erwerb von Wohneigentum und beantragten daher die Auszahlung der Altersleistungen in Kapitalform. Die Beratungsgesellschaft bestätigte am 27. März 2008, den Kapitalbezug bei der Pensionierung per 1. März 2012 vorgemerkt zu haben. Diese Bestätigung wiederholte sie mit Schreiben vom 22. September 2011 und ergänzte, vor der Auszahlung sei nochmals das Einverständnis der Ehefrau erforderlich; der genaue Betrag stehe noch nicht fest. Am 7. Februar 2012 ersuchte A.________ um Auszahlung des Altersguthabens und reichte ein erneutes Einverständnis seiner Ehefrau ein. Mit Schreiben vom 17. Februar 2012 teilte die Beratungsgesellschaft A.________ sinngemäss mit, die frühere Rechtslage, wonach Altersleistungen nicht den Überentschädigungsbestimmungen hätten unterstellt werden können, habe nunmehr geändert. Weil in seinem Fall die Auszahlung der Altersrente respektive des Alterskapitals zusammen mit der UVG-Rente die Überentschädigungsschwelle deutlich überschreiten würde, könne keine Auszahlung von Altersleistungen der Pensionskasse erfolgen. Daran hielt sie am 22. Juni 2012 fest.

B.
Die von A.________ daraufhin gegen die Vorsorgestiftung erhobene Klage wies das Versicherungsgericht des Kantons Solothurn mit Entscheid vom 31. Oktober 2013 ab.

C.
A.________ führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und beantragt die Aufhebung des angefochtenen Entscheides sowie die Verpflichtung der Vorsorgestiftung, ihm das angesparte Altersguthaben von mindestens Fr. 240'000.- zuzüglich Zins auszubezahlen. Verfahrensrechtlich sei ihm das Replikrecht zu gewähren.
Das Bundesgericht hat keinen Schriftenwechsel durchgeführt.

Erwägungen:

1.

1.1. Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann unter anderem die Verletzung von Bundesrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
BGG). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
beruht (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

1.2. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Es ist somit weder an die in der Beschwerde geltend gemachten Argumente noch an die Erwägungen der Vorinstanz gebunden; es kann eine Beschwerde aus einem anderen als dem angerufenen Grund gutheissen und es kann sie mit einer von der Argumentation der Vorinstanz abweichenden Begründung abweisen (BGE 134 V 250 E. 1.2 S. 252 mit Hinweisen).

2.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Vorinstanz zu Recht einen Anspruch des Beschwerdeführers auf Auszahlung seines Alterskapitals, mithin eine Leistung aus dem überobligatorischen Bereich, verneint hat.

2.1. Nach den zutreffenden Erwägungen der Vorinstanz können sich die Vorsorgeeinrichtungen im Überobligatorium weitgehend frei einrichten (Art. 49 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG), sie haben dabei aber den verfassungsmässigen Minimalstandard (rechtsgleiche Behandlung, Willkürverbot, Verhältnismässigkeit; BGE 132 V 149 E. 5.2.4 S. 154 und 278 E. 4.2 281) zu wahren. Nicht gegen übergeordnetes Recht verstösst beispielsweise eine Reglementsbestimmung, welche Leistungen für Versicherungsfälle ausschliesst, die auf einen Unfall zurückzuführen sind (BGE 116 V 189 E. 4 S. 197; vgl. auch Urteil 9C 115/2008 und 9C 134/2008 vom 23. Juli 2008, E. 3).

2.2. Soweit die Leistungspflicht einer Vorsorgeeinrichtung allein auf reglementarischer Grundlage beruht, ist es ihr im Rahmen der verfassungsmässigen und gesetzlichen Schutzbestimmungen (E. 2.1 hievor) - und unter Berücksichtigung von Art. 49 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
BVG - unbenommen, die einzelnen Modalitäten durch Reglementsänderung neu zu ordnen, sofern ein entsprechender reglementarischer Abänderungsvorbehalt besteht (BGE 137 V 105 E. 6.1 S. 109 mit Hinweisen auf BGE 117 V 221 E. 4 S. 226 und 127 V 252 E. 3b S. 255 f.). Auf diesem Weg abänderbar sind insbesondere die Bestimmungen zur Überversicherung, soweit nicht ein diesbezüglicher Revisionsausschluss im Reglement festgesetzt wurde oder eine individuelle Zusicherung der Abänderung entgegen steht (Urteil 9C 404/2008 vom 17. November 2008 E. 4.2 mit Hinweis, in: SVR 2009 BVG Nr. 11 S. 34 ff.). Die Kürzung von Leistungen wegen Überversicherung berührt den Anspruch als solchen - bezüglich dessen Voraussetzungen - nicht (Urteile 9C 1044/2012 vom 25. Juli 2013 E. 7.2, in: SVR 2014 BVG Nr. 7 S. 20 ff.; 9C 404/2008 vom 17. November 2008 E. 4.2 mit Hinweis, in: SVR 2009 BVG Nr. 11 S. 34 ff.).

3.

3.1. Die Vorinstanz erwog, das Reglement, Ausgabe 2007, bestimme nicht ausdrücklich, ob auch Invalidenrentner Anspruch auf Auszahlung des Alterskapitals hätten. Der Zusammenhang verschiedener Reglementsbestimmungen zeige aber, dass diese Möglichkeit ausgeschlossen worden sei. Nichts anderes ergebe die Auslegung des Reglements aus dem Jahr 2003, weshalb der Bestand eines wohlerworbenen Rechts nicht weiter geprüft werden müsse. Die Vorsorgeeinrichtung habe zwar zunächst den Eindruck erweckt, einem Kapitalbezug stehe nichts im Weg. Der Versicherte könne sich aber bereits deshalb nicht auf den Vertrauensschutz berufen, weil er keine Vorkehrungen getroffen habe, die zwingend die Auszahlung des Alterskapitals erforderten. Weil die Summe der Renten von AHV und Unfallversicherung (Fr. 62'589.-) höher sei als die Überentschädigungsgrenze (von Fr. 57'445.- bei einem anrechenbaren entgangenen Verdienst von Fr. 63'828.- bezogen auf das Jahr 2012), habe die Vorsorgeeinrichtung keine Altersleistungen zu erbringen und damit auch kein Alterskapital auszubezahlen.

3.2. Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, die Beschwerdegegnerin habe eine gültige und unwiderrufliche "konstruktive Schuldanerkennung" abgegeben. Sodann sei die Auszahlung des gesamten Alterskapitals eine dem Privatrecht unterstehende überobligatorische Leistung, weshalb sich die Parteien nach dem Grundsatz von Treu und Glauben im Geschäftsverkehr (Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB) zu richten hätten, was die Beschwerdegegnerin nicht getan habe. In Art. 8 Reglement 2007 (Abs. 6) sei der Bezug des gesamten Altersguthabens als Kapitalauszahlung für alle Versicherten vorgesehen, zu deren Kreis er zweifellos gehöre. Darüber hinaus sei das Reglement 2007 widersprüchlich. Einerseits bestimme Art. 22 Abs. 1 drittes Lemma die Kürzung der Altersleistungen, solange Leistungen der Unfall- oder Militärversicherungen erbracht würden oder falls die Altersleistungen eine Invalidenrente ablösten. Anderseits seien bei der Kürzung nur Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung zu berücksichtigen. Das Alter sei aber ein neuer Versicherungsfall und nicht auf den Unfall zurückzuführen. Diese Unklarheit wirke sich zu Lasten der Beschwerdegegnerin aus (gemäss der Regel "in dubio contra stipulatorem"). Eine Kürzung nach dem (widersprüchlichen und gegen den Grundsatz
der sachlichen und zeitlichen Kongruenz verstossenden) Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 falle bereits deshalb ausser Betracht, weil die Unfallversicherung nicht für den gleichen Versicherungsfall leistungspflichtig sei (Art. 25 Abs. 1
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP)
1    ...84
2    Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88
3    ...89
BVV 2), darüber hinaus sei die Verordnung auf die hier streitige überobligatorische Leistung ohnehin nicht anwendbar. Die Vorinstanz habe sich nicht geäussert zur gerügten Systemwidrigkeit einer Überentschädigungsberechnung im Pensionsalter und zur Verletzung der Rechtsgleichheit. Schliesslich stünden die Besitzstandsgarantie, die Garantie wohlerworbener Rechte, das Vertrauensprinzip und die Eigentumsgarantie der verweigerten Auszahlung des Alterskapitals entgegen.

4.

4.1. Art. 63 des Reglements 2003 räumte dem Stiftungsrat - unter Vorbehalt der Schmälerung des erreichten und finanzierten Standes der Vorsorge für den einzelnen Versicherten (Abs. 2) - das Recht zur jederzeitigen Abänderung des Reglements ein, ohne dass hiezu die Zustimmung der Versicherten erforderlich gewesen wäre (Abs. 1). Der Beschwerdeführer konnte somit nicht darauf vertrauen, dass sich seine Ansprüche beim Eintritt ins Rentenalter nach dem Reglement 2003 richten (vorangehende E. 2.2). Nachdem er am 1. März 2012 das AHV-Rentenalter erreicht hatte und dieses Ereignis im überobligatorischen Bereich der beruflichen Vorsorge grundsätzlich als neuer Versicherungsfall gilt, hat die Vorinstanz zu Recht das Reglement 2007 für massgeblich erachtet (vgl. Urteil 9C 1024/2010 vom 2. September 2011 E. 2.2 mit Hinweisen, in: SVR BVG Nr. 3 S. 11 ff.). Daran ändert nichts, dass die Beratungsgesellschaft zunächst nur auf das Reglement 2003 Bezug nahm und die Tochter des Beschwerdeführers das ab 1. Januar 2007 gültige Reglement (erst) am 7. März 2012 erhielt.

4.2. Im Überobligatorium gelten nicht Art. 34 a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
BVG und Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2, sondern die reglementarischen Bestimmungen (E. 2.1 hievor; Urteil 9C 37/2010 vom 4. August 2010 E. 2.2 mit Hinwiesen). Unbestritten sieht Art. 22 Abs. 1 des am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Reglements nunmehr eine Überentschädigungskürzung für Altersleistungen vor, indem diese "in gleicher Weise gekürzt [werden], solange Leistungen der Unfall- oder der Militärversicherung erbracht werden oder falls die Altersleistungen eine Invalidenrente ablösen". Zwar werden gemäss Art. 22 Abs. 2 4. Lemma "nur Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung berücksichtigt, die der anspruchsberechtigten Person aufgrund des schädigenden Ereignisses ausgerichtet werden". Nachdem aber Altersleistungen explizit zu kürzen sind, wenn sie eine IV-Rente ablösen oder solange Unfallversicherungsleistungen erbracht werden, kann sich der weitgehend Art. 24 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 entsprechende Abs. 2 4. Lemma Reglement 2007 nur auf diejenigen Konstellationen beziehen, in denen der Anspruch auf Altersleistungen noch nicht entstanden ist. Wie dem Protokoll der 13. Sitzung der Vorsorgestiftung vom 24. November 2006 zu entnehmen ist, erfolgte die Überarbeitung des Reglements im Zuge einer
Standardisierung und Anpassung an die neuen rechtlichen Gegebenheiten aufgrund der bisherigen Erfahrung der Beratungsgesellschaft. Die per 1. Januar 2007 ins Reglement aufgenommene Überversicherungskürzung ist demzufolge vor dem Hintergrund zu sehen, dass das Bundesgericht zwar mit Urteil B 14/01 vom 4. September 2001 (sowie auch mit Urteil B 91/06 vom 29. Juni 2007) erkannt hatte, die AHV-Altersrente sei in die Überentschädigungsberechnung einzubeziehen, hingegen im Urteil B 74/03 vom 24. März 2004 E. 2 (bestätigt im Urteil B 120/05 vom 20. April 2007) entschied, eine Altersrente der beruflichen Vorsorge könne nicht wegen Überversicherung gekürzt werden, da Art. 34a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
BVG und Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 eine solche Kürzung für die Altersleistungen nicht vorsähen (entsprechende Urteile wurden später als BGE 135 V 29 und 135 V 33 auch amtlich publiziert). Nach der im Zeitpunkt der Reglementsänderung Ende 2006 gültigen Rechtslage waren Unfall-Invalidenrentner privilegiert und erhielten - im Widerspruch zu Art. 34a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
BVG - unter Umständen weit mehr Leistungen, als ihr mutmassliches Einkommen je betragen hätte (vgl. die Erläuterungen des BSV zu Art. 24 Abs. 2bis
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 in seinen Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 120 vom 18. Oktober 2010).
Während der Gesetzgeber diese Lücke (erst) per 1. Januar 2011 durch den neuen Abs. 2bis von Art. 24
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
BVV 2 schloss, wollte der Reglementsgeber im hier zu beurteilenden Fall die (systemwidrige und rechtsungleiche; vgl. BGE 135 V 29 E. 4.3 S. 32) Besserstellung von Unfall-Invalidenrentnern offensichtlich bereits per 1. Januar 2007 verhindern. Damit kann der objektive Sinn des Reglements (vgl. zur Publikation vorgesehenes Urteil 9C 114/2013 vom 9. April 2014 E. 4.1; Überentschädigungskürzung bei Altersleistungen) als hinreichend klar erstellt gelten. Für die vom Beschwerdeführer geforderte Anwendung der Unklarheitsregel ("in dubio contra stipulatorem"; vgl. zur Publikation vorgesehenes Urteil 9C 832/2013 vom 23. April 2014 E. 3.3) bleibt kein Raum.

4.3. Zu prüfen bleibt, ob die Vorsorgeeinrichtung einen Anspruch auf Kapitalauszahlung des Altersguthabens (individuell) zugesichert hat.

4.3.1. Am 15. August 2007 teilte die Beratungsgesellschaft dem Beschwerdeführer mit, das Reglement 2003 verwehre Bezügern von Invalidenrenten die Kapitalauszahlung im Alter 65. Unter Hinweis auf die "z.Zt. sehr versichertenfreundlich[e]" Rechtsprechung nahm sie mit Schreiben vom 7. Januar 2008 von einer analogen Anwendung der Kürzungsbestimmungen auf Altersleistungen Abstand. Hingegen hielt sie daran fest, dass der Bezug der Altersleistungen in Kapitalform für Invalidenrentenbezüger in Art. 25 Abs. 4 Reglement 2003 nicht vorgesehen sei und nur in Ausnahmefällen einvernehmlich eine Kapitalabfindung ausgerichtet werden könne. Bis zu diesem Zeitpunkt kann somit von einer verbindlich zugesicherten Kapitalauszahlung keine Rede sein. Insbesondere konnte der Beschwerdeführer nicht davon ausgehen, dass in seinem Fall ein (von der Beratungsgesellschaft nicht näher spezifizierter) Ausnahmefall anerkannt würde.

4.3.2. Mit Schreiben vom 27. März 2008 und 22. September 2011 bestätigte die Beratungsgesellschaft, den vom Beschwerdeführer gewünschten Kapitalbezug vorgemerkt zu haben. Entgegen den Vorbringen des Versicherten kann - unabhängig davon, ob eine entsprechende Grundforderung bestand (vgl. hiezu E. 3 des vorinstanzlichen Entscheids und Urteil 4A 459/2013 vom 22. Januar 2014 E. 3.3) - auch darin keine individuelle Zusicherung und keine Schuldanerkennung gesehen werden. Vor dem Hintergrund der im erwähnten Brief vom 15. August 2007 klar verneinten und am 7. Januar 2008 von weiteren Bedingungen abhängig gemachten Kapitaloption durfte der Versicherte die Formulierung, wonach der Kapitalbezug (lediglich) vorgemerkt werde, nicht als (einseitige) rechtsgeschäftliche Willensäusserung im Sinne einer (vorbehaltlosen) Anerkennung oder einer individuellen Zusicherung seines Anspruchs auf Kapitalauszahlung verstehen. Der Beschwerdeführer wusste aufgrund der vorgängigen Auskünfte der Beratungsgesellschaft, dass die Kapitaloption auf jeden Fall ein vom Stiftungsrat gutgeheissenes Gesuch voraussetzte und eine Kapitalabfindung nur im Ausnahmefall in Frage kam. Es musste ihm somit klar sein, dass eine blosse Vormerkung durch die Beratungsgesellschaft
nicht mit einer verbindlichen Zusicherung gleichgesetzt werden konnte. Im Übrigen machte die Beratungsgesellschaft den Anspruch von weiteren Voraussetzungen (erneute Einwilligung der Ehefrau) abhängig und hatte sich offensichtlich auch noch nicht mit den Einzelheiten der Forderung (namentlich nicht mit deren Höhe, die noch gar nicht bestimmbar war, weil die Verzinsung für die Jahre 2011 und 2012 zuerst noch vom Stiftungsrat festzusetzen war) auseinandergesetzt. Damit fällt auch ein Verstoss gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
ZGB) ausser Betracht.

5.
Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 Reglement 2007 räumt den Versicherten die Möglichkeit zum Kapitalbezug ein. Ob der Beschwerdeführer zum Kreis dieser Versicherten gehört, ist bereits deshalb ohne Bedeutung, weil die Kapitaloption zum vornherein nur in Frage kommt, wenn überhaupt Leistungen zur Auszahlung gelangen. Fehlt es daran, wie dies insbesondere bei einer Überentschädigung zufolge Zusammentreffens von Altersleistungen mit Leistungen der Unfallversicherung seit 1. Januar 2007 der Fall ist (Art. 22 Abs. 1 Reglement 2007), fällt auch die Kapitaloption ohne weiteres dahin. Nach den unbestritten gebliebenen Zahlen in der vorinstanzlichen Überentschädigungsberechnung steht fest, dass die anrechenbaren Einkünfte des Beschwerdeführers die Überentschädigungsgrenze deutlich übersteigen, weshalb eine Leistungsberechtigung gegenüber der Pensionskasse entfällt.

6.
Schliesslich dringen auch die weiteren Vorbringen des Beschwerdeführers nicht durch. Insbesondere kann er sich weder auf die Besitzstandsgarantie noch auf ein wohlerworbenes Recht berufen. Nach dem Gesagten (E. 2.2 hievor) berührt die Überentschädigungsregelung - und damit auch eine hiedurch bewirkte teilweise oder vollständige Leistungskürzung - den reglementarischen Anspruch als solchen nicht. Mangels Beeinträchtigung des reglementarischen Rechts fällt ein Verstoss gegen die Besitzstandsgarantie ausser Betracht (Urteil 9C 404/2008 vom 17. November 2008 E. 6.2, in: SVR 2009 BVG Nr. 11 S. 34 ff.). Wohlerworbene Rechte sind rechtsprechungsgemäss (nur) im Umfang der gesetzlich zwingenden Bestimmungen möglich, während im Bereich der weitergehenden Vorsorge Reglementsänderungen auch zum Nachteil der Destinatäre in den allgemeinen, hier eingehaltenen Schranken (Rechtsgleichheit, Willkürverbot) zulässig sind (BGE 135 V 382 E. 6.1 S. 390 f.).

7.
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Der obsiegenden Pensionskasse steht keine Parteientschädigung zu (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 3. Juli 2014
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Kernen

Die Gerichtsschreiberin: Bollinger Hammerle
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_855/2013
Date : 03 juillet 2014
Publié : 21 juillet 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
CC: 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
LPP: 34a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations - 1 L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
1    L'institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d'invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d'autres prestations d'un type et d'un but analogues ainsi qu'à d'autres revenus à prendre en compte, dépassent 90 % du gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé.116
2    En cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d'autres assurances sociales, l'art. 66, al. 2, LPGA117 est applicable. Les prestations prévues par la présente loi ne peuvent pas être réduites lorsque l'assurance militaire verse des rentes au conjoint et aux orphelins et que leurs prestations de prévoyance sont insuffisantes au sens de l'art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire118.
3    Les art. 70 et 71 LPGA s'appliquent à la prise en charge provisoire des prestations.
4    La réduction d'autres prestations opérée à l'âge de référence ainsi que la réduction ou le refus d'octroi d'autres prestations en raison d'une faute de l'assuré ne doivent pas être compensées.119
5    Le Conseil fédéral règle:
a  les prestations et revenus à prendre en compte ainsi que le gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé;
b  le calcul de la réduction des prestations visées à l'al. 1, si d'autres prestations sont réduites conformément à l'al. 4;
c  la coordination avec les indemnités journalières en cas de maladie.120
49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OPP 2: 24 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 24 Réduction des prestations d'invalidité perçues avant l'âge de référence et des prestations de survivants - (art. 34a LPP)72
1    Lorsqu'elle réduit des prestations d'invalidité avant l'âge de référence ou des prestations de survivants, l'institution de prévoyance peut prendre en compte les prestations et revenus suivants:73
a  les prestations de survivants et d'invalidité servies à l'ayant droit par d'autres assurances sociales et institutions de prévoyance suisses et étrangères en raison de l'événement dommageable, les prestations en capital étant prises à leur valeur de rentes;
b  les indemnités journalières servies par des assurances obligatoires;
c  les indemnités journalières servies par des assurances facultatives, lorsque ces dernières sont financées pour moitié au moins par l'employeur;
d  lorsque l'assuré perçoit des prestations d'invalidité: le revenu provenant d'une activité lucrative ou le revenu de remplacement ainsi que le revenu ou le revenu de remplacement que l'assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.
2    Elle ne peut pas prendre en compte les prestations et revenus suivants:
a  les allocations pour impotent, les indemnités pour atteinte à l'intégrité, les indemnités uniques, les contributions d'assistance et autres prestations similaires;
b  le revenu supplémentaire réalisé pendant l'exécution d'une mesure de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité74.
3    Les prestations de survivants servies à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant et celles servies aux orphelins sont comptées ensemble.
4    L'ayant droit est tenu de renseigner l'institution de prévoyance sur toutes les prestations et tous les revenus à prendre en compte.
5    L'institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l'étendue d'une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante.
6    Le revenu dont on peut présumer que l'assuré est privé correspond au revenu provenant d'une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l'assuré percevrait si l'événement dommageable n'était pas survenu.
25
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 25 - (art. 34a LPP)
1    ...84
2    Elle n'est pas obligée de compenser le refus ou la réduction de prestations de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire lorsque ces assurances ont réduit ou refusé des prestations en se fondant sur les art. 21 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)85, 37 et 39 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents86 ou 65 et 66 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire87.88
3    ...89
Répertoire ATF
116-V-189 • 117-V-221 • 127-V-252 • 132-V-149 • 134-V-250 • 135-V-29 • 135-V-33 • 135-V-382 • 137-V-105
Weitere Urteile ab 2000
4A_459/2013 • 9C_1024/2010 • 9C_1044/2012 • 9C_114/2013 • 9C_115/2008 • 9C_134/2008 • 9C_37/2010 • 9C_404/2008 • 9C_832/2013 • 9C_855/2013 • B_120/05 • B_14/01 • B_74/03 • B_91/06
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prestation de vieillesse • autorité inférieure • hameau • rente d'invalidité • tribunal fédéral • rente de vieillesse • institution de prévoyance • conseil de fondation • prévoyance professionnelle • avoir de vieillesse • assurance donnée • droit acquis • prestation en capital • protection de la situation acquise • tribunal des assurances • cas d'assurance • principe de la bonne foi • âge donnant droit à la rente • autorisation ou approbation • violation du droit
... Les montrer tous