Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

6B_175/2014

Urteil vom 3. Juli 2014

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichter Oberholzer, Rüedi,
Gerichtsschreiber Briw.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Advokat Dr. Stefan Suter,
Beschwerdeführer,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, Binningerstrasse 21, 4001 Basel,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Schreckung der Bevölkerung; stationäre therapeutische Massnahme,

Beschwerde gegen das Urteil des Appellationsgerichts des Kantons Basel-Stadt, Ausschuss, vom 13. November 2013.

Sachverhalt:

A.

In der Anklageschrift wird X.________ als psychisch angeschlagene Person bezeichnet, die schon zahlreiche Therapieversuche hinter sich hatte. Er wurde seit seit dem 1. März 2010 von der Sozialhilfe Basel-Stadt unterstützt. Weil ihm eine neue Sozialarbeiterin zugeteilt wurde, waren bei einem ersten Termin mit ihr am 27. September 2012 hauptsächlich administrative Belange zu klären. Dabei liess er sie wissen, dass bestimmte Personen nicht richtig lesen oder zuhören können und deshalb erschossen gehörten.

X.________ führte am 8. Oktober 2012 ein weiteres Gespräch mit der Sozialarbeiterin in den Räumlichkeiten der Sozialhilfe. Dabei gab er an, dass alle Personen, die ihm bisher nicht halfen, erschossen gehörten. Falls sich seine Hoffnungen zerschlügen, werde er töten. Die Todesliste umfasse eine zwei- bis dreistellige Personenzahl.

B.

Das Strafgericht des Kantons Basel-Stadt verurteilte X.________ am 11. März 2013 wegen Schreckung der Bevölkerung sowie Drohung gegen Behörden und Beamte zu 8 Monaten Freiheitsstrafe (unter Anrechnung der Haft seit dem 10. Oktober 2012) und verlängerte die Sicherheitshaft. Es schob den Vollzug der Freiheitsstrafe zugunsten einer stationären therapeutischen Massnahme (Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB) auf.

Das Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt bestätigte am 13. November 2013 auf Berufung von X.________ das Urteil des Strafgerichts.

C.

X.________ erhebt Beschwerde in Strafsachen mit den Anträgen, das Urteil des Appellationsgerichts aufzuheben, ihn wegen Drohung gegen Behörden und Beamte zu 6 Monaten Freiheitsstrafe zu verurteilen und von der Anklage der Schreckung der Bevölkerung freizusprechen, von einer stationären Therapie abzusehen sowie ihm die unentgeltliche Rechtspflege und der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zu erteilen.

Erwägungen:

1.

Das Gesuch um aufschiebende Wirkung betrifft sachlich eine vorsorgliche Massnahme um Entlassung aus der Sicherheitshaft. Das Bundesgericht teilte dem Beschwerdeführer mit, dass diese Zuständigkeit mit der Beschwerde nicht an das Bundesgericht übergeht.

2.

2.1. Der Beschwerdeführer anerkennt die Verurteilung wegen Drohung gegen Behörden und Beamte (Art. 285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
StGB). Gegen den Schuldspruch der Schreckung der Bevölkerung (Art. 258
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 258 - Quiconque jette l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB) wendet er ein, es handle sich um ein Delikt gegen den öffentlichen Frieden. Rechtsgut sei das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung, und dabei gehe es letztlich um das Vertrauen in den Bestand der Rechtsordnung. Das seien alles sehr grosse Dimensionen, die durch seine Drohung offensichtlich nicht erfüllt sind. Er habe sich unkontrolliert geäussert und "höchstens eine einzige Sozialhilfemitarbeiterin erschreckt". Es sei willkürlich und verletze überdies Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB, wenn plötzlich die Angestellte einer Sozialhilfebehörde als "Bevölkerung" herhalten solle. Subjektiv habe er nicht damit rechnen müssen, dass die Bevölkerung von seinen Aussagen Kenntnis erhalte und in Schrecken versetzt werde.

2.2. Die Vorinstanz geht vom folgenden, unbestrittenen Sachverhalt aus: Am 8. Oktober 2012 führte der Beschwerdeführer ein Gespräch mit seiner Sozialarbeiterin in den Räumlichkeiten der Sozialhilfe Basel-Stadt. Dabei gab er an, dass alle Personen, die ihm bisher nicht hätten helfen können, erschossen gehörten. Er habe noch zwei letzte Chancen im Leben, entweder ein Studium im Ausland oder die Unterstützung durch die Stiftung Speranza. Falls sich beide Hoffnungen zerschlagen sollten, werde er töten. Er habe bereits eine Liste von Personen erstellt, die ihm nicht geholfen hätten. Diese Todesliste umfasse eine zwei- bis dreistellige Personenzahl. Er würde gerne mit den Händen töten, aber vermutlich werde er sich eine Waffe verschaffen müssen. Vielleicht werde er auch Suizid begehen, aber wahrscheinlich eher nicht.

Die Vorinstanz hält fest, der Beschwerdeführer habe den Sachverhalt mehrmals bestätigt. In seiner Einvernahme am 10. Oktober 2012 habe er mit aller Deutlichkeit ausgeführt, er habe eine Liste mit Personen im Kopf, die er zu töten bereit sei, und als Beispiele zwei Personen genannt. Er habe erklärt, seine Drohungen seien nicht lediglich verbaler Art. Er sei bereit zu töten. Er hege einen Groll "gegen alle Idioten, welche sich viel einbilden und ihre Macht gegen mich verwenden". Gegen die Sozialarbeiterin habe er keinen Groll, aber es "könnte sein, dass sie sich vor jemanden stellt, den ich umbringen möchte, und dann müsste ich über sie gehen." Einen Tag später habe er sich vor dem Zwangsmassnahmengericht von seinen Tötungsfantasien nicht distanziert. "Wenn ich sterbe, bin ich weg. Und ob ich jemanden mitnehme oder nicht ... Ich habe mich nicht auf Amok beschränkt, es könnte auch eine Serientat sein. Ich habe schon lange Suizidgedanken und Mordlust. Der Tod ist für mich ständiger Begleiter." Der Gutachter, welcher ihn am 21. November 2012 und am 7. Februar 2013 untersucht hatte, berichtete, dass der Beschwerdeführer sich freimütig über seine Tötungsfantasien äusserte und sich in keiner Weise davon distanzierte. Selbst in der
Befragung vor dem Appellationsgericht sei ihm eine Distanzierung nicht gänzlich gelungen. Zwar habe er seine Drohungen bereut, allerdings lediglich deshalb, weil er sich nicht an die richtige Person gewandt hatte.

Die Vorinstanz führt weiter aus, die Drohungen hätten das bei der Sozialhilfe als üblich bekannte Verhalten übertroffen. Der Beschwerdeführer habe umgehend ein Hausverbot erhalten. Die Sicherheitsleute seien orientiert und die Polizei beigezogen worden. Die Abteilungsleiterin habe erklärt, dass in einem solchen Fall die ganze Behörde betroffen ist, weil überhaupt nicht einschätzbar sei, was ein solcher Mensch als nächstes vorhat. Weiter stellt die Vorinstanz fest, es liege auf der Hand, dass die Mitarbeitenden in Schrecken versetzt wurden, umso mehr als ein Amt wie die Sozialhilfe besonders anfällig für Amokläufe sei. Drohungen, von denen sich eine Behörde mit über 200 Mitarbeitenden betroffen fühle, erfüllten das Erfordernis der Öffentlichkeit. Die Mitarbeiterin habe dem Beschwerdeführer bekannt gegeben, dass sie die Polizei informiere. Er habe sich nicht distanziert und zumindest in Kauf genommen, dass er einen grösseren Personenkreis in Schrecken versetze.

2.3. Gemäss Art. 258
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 258 - Quiconque jette l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB wird bestraft, wer die Bevölkerung durch Androhen oder Vorspiegeln einer Gefahr für Leib, Leben oder Eigentum in Schrecken versetzt.

2.3.1. Die Tötungsdrohungen wurden gegenüber der Sozialarbeiterin während eines dienstlichen Gesprächs in den Räumlichkeiten der Sozialhilfe und damit öffentlich geäussert. Sie richteten sich gegen eine Vielzahl von Personen. Die Literatur bejaht die Erfüllung des Tatbestands bei Äusserungen gegenüber einer Einzelperson, jedenfalls wenn diese als Repräsentantin einer Gruppe erscheint ( BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Band II, 3. Aufl. 2010, S. 299 Rz. 8; GERHARD FIOLKA, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 3. Aufl. 2013, N. 20 zu Art. 258
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 258 - Quiconque jette l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II, 7. Aufl. 2013, § 38 N. 4; TRECHSEL/VEST, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2. Aufl. 2013, N. 1 zu Art. 258
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 258 - Quiconque jette l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB).

Eine Verletzung von Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB ist nicht ersichtlich. Unter "Bevölkerung" werden nach herrschender Ansicht viele Einzelne, eine grössere, nicht genau bestimmte Anzahl von Personen bzw. ein grösserer Personenkreis verstanden ( FIOLKA, a.a.O., N. 22 zu Art. 258
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 258 - Quiconque jette l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB; STRATENWERTH/BOMMER, a.a.O., § 38 N. 5). Nach CORBOZ ist unter Bevölkerung ("population") eine grosse Personenzahl zu verstehen (a.a.O., S. 300 Rz. 11).

Die Drohungen erschreckten eine grosse Personenzahl und erfüllen den objektiven Tatbestand von Art. 258
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 258 - Quiconque jette l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
StGB (vgl. BGE 136 IV 156 E. 3.4).

2.3.2. Der Einwand des Beschwerdeführers, er habe nicht damit gerechnet, die "Bevölkerung" zu schrecken, ist unbehelflich. Er war sich der sozialen Tragweite seines Verhaltens bewusst (so genannte "Parallelwertung in der Laiensphäre"). Daher schliesst eine unrichtige Subsumtion den Vorsatz nicht aus. Der Beschwerdeführer drohte einer grossen Personenzahl mit der Tötung und nahm damit eine Schreckung der Bevölkerung zumindest in Kauf (oben E. 2.2 am Ende). Er handelte eventualvorsätzlich.

3.

3.1. Der Beschwerdeführer rügt, die stationäre Massnahme sei unverhältnismässig. Die Strafe betrage nur acht Monate und sei durch die Haft bereits deutlich überschritten. Es gebe keine Freiheitsstrafe mehr, die zugunsten der Therapie aufgeschoben werden könne. Die Vorinstanz öffne Tür und Tor für den willkürlichen Freiheitsentzug. Der Gutachter habe ihn vor der zweitinstanzlichen Verhandlung kein einziges Mal konsultiert. Es hätte ein Obergutachten eingeholt werden müssen. Es bestehe die grosse Gefahr, dass er mit schweren Nebenfolgen für eine Krankheit behandelt werde, die gar nicht vorliegt. "Es ist mit Entschiedenheit darauf hinzuweisen, dass es Straftaten gibt, die fern der Psychiatrisierung abgehandelt werden können und müssen." Der Gutachter stelle Wahnvorstellungen gerade nicht fest. Eine Schizophrenie sei sehr unwahrscheinlich.

3.2. Dr. Y.________ kommt in seinem Gutachten vom 27. Februar 2013 zum Schluss, dass der Beschwerdeführer am wahrscheinlichsten unter Schizophrenie leidet, weniger wahrscheinlich, aber möglich sei eine kombinierte Persönlichkeitsstörung, welche sich auf dem Boden eines Asperger Syndroms entwickelt hatte. Der behandelnde Arzt Dr. Z.________ schloss in seinem Bericht vom 4. Februar 2013 eine Persönlichkeitsstörung nicht aus, wollte aber das Asperger Syndrom mitberücksichtigt wissen. An der vorinstanzlichen Verhandlung führte der Gutachter aus, die Diagnose könne anfänglich schwierig sein. Wesentlich sei das Vorhandensein einer schweren psychischen Störung. Der Beschwerdeführer zeige keinerlei Krankheitseinsicht. Ein sichernder Rahmen sei notwendig, wie er bei einer stationären Behandlung angeboten werde. Es sei davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer im Tatzeitraum an einer Schizophrenie oder alternativ an einer kombinierten Persönlichkeitsstörung litt und die Störung schwer ausgeprägt ist (Urteil S. 5 f.).

3.3. Als querulatorisch wird ein Verhaltensmuster beschrieben, "das gesteuert und dominiert wird durch die überwertige Idee, dass einem Unrecht geschehen sei" ( THOMAS NOLL, Rechtliche und kriminologische Aspekte bei Drohung gegen Behörden und Beamte durch Querulanten, ZStrR 132/2014 S. 210 ff., 218). Anders als bei einfachen Querulanten ist bei Risikoquerulanten der ständige Blick auf die Gefahr einer Gewaltstraftat wichtig. Das erfordert ein individuelles Risk Assessment. Als Risikomerkmale gelten dissoziale oder psychopathische Persönlichkeitsstörung, Verfolgungswahn, starke narzisstische Kränkbarkeit (mit daraus resultierender Wut), aktuelle oder frühere Gewaltdelikte, aktueller oder früherer Waffeneinsatz, Waffenaffinität und akute oder latente Suizidalität (a.a.O., S. 221 f.). Die Umsetzungsgefahr ist bei drohenden Querulanten mit psychotischen Störungen wie Schizophrenien und anderen wahnhaften Erkrankungen erhöht (a.a.O., S. 223). Der Autor verweist insbesondere auf das Tötungsdelikt vom 27. September 2001 im Zuger Regierungsgebäude (a.a.O., S. 211 f.).

Solche Erkenntnisse sind zu berücksichtigen. Beim Beschwerdeführer stehen die ausgesprochen schweren Tötungsdrohungen im Zusammenhang jedenfalls mit den Risikofaktoren einer schweren Persönlichkeitsstörung oder Schizophrenie, der Kränkbarkeit (Wut) sowie einer akuten oder latenten Suizidalität. Sein Verhalten lässt sich nicht lediglich als unkontrollierte Äusserung (oben E. 2.1) und damit als "einfache" Querulanz bewerten.

3.4. Der Beschwerdeführer bestreitet zu Unrecht eine Anlasstat. Art. 59 Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB setzt ein Verbrechen oder Vergehen voraus. Schrecken der Bevölkerung wie Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte sind als Vergehen eingestuft. Die Vorinstanz verweist zutreffend auf BGE 127 IV 1 E. 2c/cc S. 8, wonach der Geisteszustand des Täters entscheidend ist und nicht das Strafmass (der Entscheid betraf Morddrohungen als Anlasstat für eine Verwahrung unter dem früheren Recht von aArt. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB). Der Beschwerdeführer erhob schwerwiegende Tötungsdrohungen. Er ist psychisch schwer gestört (zu diesem Begriff Urteil 6B_926/2013 vom 6. März 2014 E. 3.2). Die Drohungen stehen mit der psychischen Störung in Zusammenhang. Damit sind die Voraussetzungen von Art. 59 Abs. 1 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB erfüllt.

Eine stationäre Behandlung gemäss Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB ist nur anzuordnen, wenn im Zeitpunkt des Entscheides die hinreichende Wahrscheinlichkeit besteht, dadurch lasse sich über die Dauer von fünf Jahren die Gefahr weiterer, mit der psychischen Störung in Zusammenhang stehender Taten deutlich verringern (BGE 134 IV 315 E. 3.4.1 S. 321 f.). Beim Beschwerdeführer besteht keine Krankheitseinsicht. In der Beschwerde wird eine Krankheit entgegen dem Gutachter (oben E. 3.2) geradezu bestritten. Die fehlende Motivation zu einer Therapie gehört bei schweren Störungen regelmässig zum Krankheitsbild (dazu MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 3. Aufl. 2013, N. 78 ff. zu Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB). Minimale Behandlungseinsicht bildet aber unerlässliche Voraussetzung für das Gelingen einer Massnahme (vgl. Urteil 6B_497/2013 vom 13. März 2014 E. 2.3 und 4.3).

In der Fachliteratur wird zutreffend die Ansicht vertreten, mit der stationären Behandlung werde nicht (primär) die psychische Erkrankung therapiert, sondern die Gefährlichkeit des Täters ( THOMAS NOLL, Praktische Fragen zur Durchführung stationärer Therapien im geschlossenen Strafvollzug nach Art. 59 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB, ZStrR 132/2014 S. 143 ff., 149, 157). Gemäss Art. 59 Abs. 1 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB ist die Massnahme anzuordnen, wenn damit der Gefahr weiterer Straftaten begegnet werden kann. Bereits unter dem früheren Recht von aArt. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
StGB führte das Bundesgericht (auch mit Blick auf das neue Recht gemäss Art. 59
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
StGB) aus, die Bestimmung bezwecke nicht die Heilung als solche, sondern die Verhinderung von Straftaten und die Wiedereingliederung der Täter, wobei im wohlverstandenen Interesse des Betroffenen auch bessernde Einwirkungen zulässig seien (BGE 127 IV 154 E. 3d). Die Notwendigkeit einer Massnahme ist ausgewiesen. Eine mildere Massnahme ist nicht ersichtlich (vgl. ferner BGE 134 IV 315 E. 3.4 ff.). Der Vorwurf einer Unverhältnismässigkeit (vgl. Art. 56 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
StGB) erweist sich als unbegründet.

Die übrigen Einwände sind ebenfalls nicht stichhaltig. Der Vollzug einer Massnahme nach den Artikeln 59 - 61 geht einer zugleich ausgesprochenen Freiheitsstrafe vor (Art. 57 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 57 - 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
1    Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
2    L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement.
3    La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.
StGB). In der Vollzugspraxis erfordert die Platzierung in einer geeigneten Einrichtung eine Vorbereitungszeit. Die Massnahmendauer bestimmt sich nach massnahmenrechtlichen Kriterien und nicht nach der Freiheitsstrafe. Massnahmen im Sinne von Art. 56 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
. StGB werden ohne Rücksicht auf Art und Dauer der Strafe angeordnet (BGE 136 IV 156 E. 2.3, 3.1 und 3.5).

Die Vorinstanz hatte keinen Anlass, ein Obergutachten einzuholen. Das kurz vor der erstinstanzlichen Hauptverhandlung erstellte Gutachten war aktuell (vgl. BGE 134 IV 255 E. 4.3). Die Vorinstanz befragte den Gutachter. Er wies auf die Schwierigkeit einer Diagnosestellung bei Störungen im Formenkreis der Schizophrenie hin. Das entwertet seinen Befund keineswegs. Differenzialdiagnosen sind in der Psychiatrie üblich. Weiter musste der Gutachter den Beschwerdeführer vor der vorinstanzlichen Verhandlung nicht erneut "konsultieren". Der "Nichtbesuch" verletzt weder Art. 185
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
1    L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
2    La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.
3    Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.
4    L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert.
5    Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.
StPO noch Art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK. Der Freiheitsentzug wurde im Sinne von Art. 5 Ziff. 1 lit. a
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
und e EMRK "auf die gesetzlich vorgeschrieben Weise" angeordnet.

4.

Die Beschwerde ist abzuweisen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege kann gutgeheissen werden. Es sind keine Kosten aufzuerlegen. Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers ist aus der Bundesgerichtskasse zu entschädigen (Art. 64 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird gutgeheissen.

3.
Es werden keine Gerichtskosten auferlegt.

4.
Advokat Dr. Stefan Suter wird aus der Bundesgerichtskasse eine Entschädigung von Fr. 3'000.-- ausgerichtet.

5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, Ausschuss, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 3. Juli 2014

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Mathys

Der Gerichtsschreiber: Briw
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_175/2014
Date : 03 juillet 2014
Publié : 21 juillet 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Drohung gegen Behörden und Beamte sowie Schreckung der Bevölkerung; stationäre therapeutische Massnahme


Répertoire des lois
CEDH: 5 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
1    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
a  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;
b  s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;
c  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;
d  s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;
e  s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
f  s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.
2    Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
3    Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.
4    Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5    Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.
6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
43 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
1    Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35
2    La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine.
3    Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36
56 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 56 - 1 Une mesure doit être ordonnée:
1    Une mesure doit être ordonnée:
a  si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions;
b  si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige, et
c  si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.
2    Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.
3    Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine:
a  sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement;
b  sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci;
c  sur les possibilités de faire exécuter la mesure.
4    Si l'auteur a commis une infraction au sens de l'art. 64, al. 1, l'expertise doit être réalisée par un expert qui n'a pas traité l'auteur ni ne s'en est occupé d'une quelconque manière.
4bis    Si l'internement à vie au sens de l'art. 64, al. 1bis, est envisagé, le juge prend sa décision en se fondant sur les expertises réalisées par au moins deux experts indépendants l'un de l'autre et expérimentés qui n'ont pas traité l'auteur ni ne s'en sont occupés d'une quelconque manière.53
5    En règle générale, le juge n'ordonne une mesure que si un établissement approprié est à disposition.
6    Une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée.
57 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 57 - 1 Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
1    Si les conditions sont remplies aussi bien pour le prononcé d'une peine que pour celui d'une mesure, le juge ordonne les deux sanctions.
2    L'exécution d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. De même, la réintégration dans une mesure en application de l'art. 62a prime une peine d'ensemble prononcée conjointement.
3    La durée de la privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur la durée de la peine.
59 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 59 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble;
b  il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble.
2    Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures.
3    Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié.55
4    La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois.
258 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 258 - Quiconque jette l'alarme dans la population par la menace ou l'annonce fallacieuse d'un danger pour la vie, la santé ou la propriété est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
285
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.399
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
CPP: 185
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 185 Établissement de l'expertise - 1 L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
1    L'expert répond personnellement de l'exécution de l'expertise.
2    La direction de la procédure peut convier l'expert à assister aux actes de procédure et l'autoriser à poser des questions aux personnes qui doivent être entendues.
3    Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure.
4    L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer des personnes à cet effet. Celles-ci doivent donner suite à la convocation. Si elles refusent, la police peut les amener devant l'expert.
5    Si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.
LTF: 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
Répertoire ATF
127-IV-1 • 127-IV-154 • 134-IV-255 • 134-IV-315 • 136-IV-156
Weitere Urteile ab 2000
6B_175/2014 • 6B_497/2013 • 6B_926/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • bâle-ville • assistance publique • peine privative de liberté • schizophrénie • tribunal fédéral • menace alarmant la population • état de fait • thérapie • assistance judiciaire • mois • hameau • comportement • condamnation • exactitude • conscience • surexpertise • effet suspensif • tribunal pénal • vie
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RPS
2014 132 S.143 • 2014 132 S.210