Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 1021/2012
Arrêt du 3 juillet 2013
IIe Cour de droit social
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Kernen, Président, Pfiffner Rauber et Glanzmann.
Greffière: Mme Moser-Szeless.
Participants à la procédure
M.________,
représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; incapacité de travail),
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 novembre 2012.
Faits:
A.
Titulaire d'un certificat fédéral de capacité de mécanicien en automobiles, M.________ (né en 1958) a travaillé comme chauffeur-livreur pour la société X.________ SA du 1 er janvier 1979 au 31 mars 2006, date à laquelle les rapports de travail ont pris fin en raison d'absences pour cause de maladie durant de nombreux mois.
Le 20 mars 2007, M.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir recueilli des avis médicaux, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a mis en oeuvre un stage d'orientation professionnelle en avril 2009, qui a dû être interrompu le 12 juin 2009, l'assuré n'ayant pas été prêt à aborder une quelconque reconversion (cf. rapport de l'atelier d'intégration professionnelle du 14 janvier 2010). Sur requête de l'office AI, M.________ a été examiné par le docteur R.________, spécialiste en médecine physique et rééducation, du Service médical régional AI (SMR). Le médecin a diagnostiqué (avec répercussion sur la capacité de travail) des lombosciatalgies chroniques (status après cure de hernie discale L4/L5 G, modification de type inflammatoire MODIC II et phénomènes inflammatoires aux dépens des articulaires postérieures L4/L5 avec image de géode et d'ostéophyte, déconditionnement musculaire et discopathies étagées), des gonalgies droites sur status après nécrose aseptique du condyle interne, ainsi que des douleurs chroniques de la cheville droite sur status après fracture et ostéosynthèse à l'âge de 19 ans. Il a indiqué que l'assuré avait notamment mentionné
avoir été pris en charge dans le courant 2008 par un psychologue et qu'il décrivait un état anxiodépressif à caractère fluctuant, évoluant depuis plusieurs années. Le docteur R.________ a conclu qu'en fonction des atteintes à la santé objectives mises en évidence sur le plan ostéoarticulaire, sans prendre en considération la composante à caractère non organique à laquelle se surajoutait la notion d'un trouble anxiodépressif, l'assuré présentait une incapacité totale de travail dans l'activité habituelle, mais disposait en revanche d'une capacité de travail de 70 % (100 % avec une diminution de rendement de 30 %) dans une activité adaptée aux limitations décrites (rapport du 10 juillet 2009).
Le 19 octobre 2009, l'office AI a informé l'assuré qu'il comptait le mettre au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1 er mars 2006 au 31 mars 2007, puis d'une demi-rente du 1er avril 2007 au 31 mai 2008 et à partir du 1er juin 2009 (la suspension de la rente étant due au versement d'indemnités journalières du 20 mai 2008 au 12 juin 2009). M.________ a contesté ce projet de décision, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2006 (avec interruption de mai 2008 à juin 2009), puis en sollicitant une expertise bidisciplinaire avec volet psychiatrique. Il a par la suite produit une expertise (du 6 septembre 2010) réalisée par le docteur A.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne, qui s'est adjoint l'aide de la doctoresse C.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 30 août 2010). Le docteur A.________ y concluait que l'incapacité de travail s'élevait à 70 % avec 30 % de diminution de rendement dans une activité adaptée.
Après avoir requis l'avis du docteur S.________ du SMR, notamment sur un courrier du docteur A.________ (reçu par le conseil de l'assuré le 25 mars 2011), l'office AI a rendu deux décisions le 15 juillet 2011, par lesquelles il a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1 er mars 2006 au 31 mars 2007, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, puis une demi-rente d'invalidité du 1er avril 2007 au 31 mai 2008 et à nouveau dès le 1er juin 2009, fondée sur un degré d'invalidité de 56 %.
B.
Statuant le 5 novembre 2012 sur les recours formés par M.________ contre ces décisions, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, les a rejetés en confirmant les décisions du 15 juillet 2011.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, M.________ demande principalement au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, de réformer le jugement cantonal, en ce sens qu'il a droit à une rente entière d'invalidité du 1 er mars 2006 au 31 mai 2008, puis dès le 1er juin 2009, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mars 2006 et au pro rata temporis jusqu'au 31 mai 2008, respectivement dès le 1er juin 2009. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation des décisions de l'office AI du 15 juillet 2011 et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelles instruction et décision.
L'office AI a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
2.1. Au regard des motifs et conclusions du recours, M.________ ne remet pas en cause la rente entière d'invalidité que lui a accordée l'intimé du 1 er mars 2006 au 31 mars 2007; il demande en revanche que lui soit allouée une rente plus élevée que la demi-rente octroyée du 1er avril 2007 au 31 mai 2008, puis à partir du 1er juin 2009, à savoir une rente entière. Le litige porte donc sur le point de savoir si le recourant a droit, pour les périodes mentionnées y relatives, à une rente supérieure à la demi-rente allouée par l'intimé.
2.2. Le jugement entrepris, auquel on peut renvoyer sur ce point, expose de manière complète les règles légales et la jurisprudence applicables au litige, notamment celles sur le principe de la libre appréciation des preuves et la valeur probante de rapports médicaux. On ajoutera que dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 44 Expertise - 1 Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
|
1 | Si l'assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d'instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; trois types sont possibles: |
a | expertise monodisciplinaire; |
b | expertise bidisciplinaire; |
c | expertise pluridisciplinaire. |
2 | Si l'assureur doit recourir aux services d'un ou de plusieurs experts indépendants pour élucider les faits dans le cadre d'une expertise, il communique leur nom aux parties. Les parties peuvent récuser les experts pour les motifs indiqués à l'art. 36, al. 1, et présenter des contre-propositions dans un délai de dix jours. |
3 | Lorsqu'il communique le nom des experts, l'assureur soumet aussi aux parties les questions qu'il entend poser aux experts et leur signale qu'elles ont la possibilité de remettre par écrit des questions supplémentaires dans le même délai. L'assureur décide en dernier ressort des questions qui sont posées aux experts. |
4 | Si, malgré la demande de récusation, l'assureur maintient son choix du ou des experts pressentis, il en avise les parties par une décision incidente. |
5 | Les disciplines médicales sont déterminées à titre définitif par l'assureur pour les expertises visées à l'al. 1, let. a et b, et par le centre d'expertises pour les expertises visées à l'al. 1, let. c. |
6 | Sauf avis contraire de l'assuré, les entretiens entre l'assuré et l'expert font l'objet d'enregistrements sonores, lesquels sont conservés dans le dossier de l'assureur. |
7 | Le Conseil fédéral: |
a | peut régler la nature de l'attribution du mandat à un centre d'expertises, pour les expertises visées à l'al. 1; |
b | édicte des critères pour l'admission des experts médicaux et des experts en neuropsychologie, pour les expertises visées à l'al. 1; |
c | crée une commission réunissant des représentants des différentes assurances sociales, des centres d'expertises, des médecins, des neuropsychologues, des milieux scientifiques, ainsi que des organisations d'aide aux patients et aux personnes en situation de handicap qui veille au contrôle de l'accréditation, du processus, et du résultat des expertises médicales. Elle émet des recommandations publiques. |
3.
3.1. Le recourant conteste l'évaluation de la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée à laquelle a procédé la juridiction cantonale, qui a retenu, en suivant les conclusions du docteur R.________ et les avis du SMR, qu'il présentait une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles. Il reproche en substance aux premiers juges d'avoir nié la nécessité d'une évaluation complémentaire sur le plan psychiatrique au regard des conclusions des docteurs A.________ et C.________, ce d'autant plus que le docteur R.________ avait lui aussi admis la notion d'un trouble anxiodépressif évoluant depuis au moins 2008 avec des antécédents de prise en charge sur le plan psychologique.
3.2. La juridiction cantonale a écarté le rapport du docteur A.________, selon lequel la capacité de travail du recourant correspondait à 70 % avec une baisse de rendement de 30 % en raison des atteintes dégénératives du rachis lombaire et du genou droit, ainsi que de l'importance de la psychopathologie associée. Elle a nié le caractère probant des conclusions de l'expert, en considérant qu'elles n'étaient pas étayées par des explications claires quant aux motifs qui justifiaient de tenir compte d'un allégement supplémentaire de 30 % du rythme ou du temps de travail en raison de l'atteinte à la santé psychique, par rapport à l'incapacité de travail de 30 % déjà admise sur le plan somatique. L'addition des taux d'incapacité somatique et psychique à laquelle avait procédé le docteur A.________ ne pouvait être suivie: une incapacité de travail supérieure à 70 % pour raisons psychiatriques ne pouvait être retenue au vu de l'intensité moyenne de l'épisode dépressif, de l'absence de syndrome somatique et de l'absence de prise en charge psychiatrique adéquate.
3.3. La manière de procéder de l'autorité de recours de première instance ne prend pas en considération les principes en matière d'appréciation des preuves rappelés ci-avant, découlant du principe de l'égalité des armes (tiré du droit à un procès équitable garanti par l'art. 6 § 1 CEDH [ATF 136 V 465 consid. 4 p. 467]). Si on peut concéder aux premiers juges que l'expert privé n'explique pas de manière détaillée pourquoi il convient de considérer que le taux d'incapacité de travail sur le plan somatique (30 %) ne se recoupe pas avec celui de la baisse de rendement (30 %) sur le plan psychique, on ne saurait toutefois nier toute valeur probante à ses constatations. Contrairement à ce qu'a retenu la juridiction cantonale, le docteur A.________ ne s'est pas "limité à reprendre abstraitement les conclusions du rapport du 30 août 2010 de la Dresse C.________". Il ressort au contraire de l'appréciation et des conclusions de l'expertise privée que les deux médecins mandatés par l'assuré ont évalué de concert la capacité de travail à 70 % avec la limitation supplémentaire de 30 % (diminution de rendement), pour tenir compte, d'une part, des atteintes physiques et de l'autre de l'importance de la psychopathologie associée. A cet égard, la
doctoresse C.________ - qui a fait état d'un épisode dépressif moyen s'étant péjoré depuis juillet 2009 et ayant entraîné une incapacité de travail de 30 % (rapport du 30 août 2010) - a d'entente avec son confrère A.________ retenu une capacité résiduelle de travail globale ("toutes pathologies confondues") de 70 % avec 30 % de diminution de rendement dans une activité adaptée (cf. "En conclusion", p. 13 du rapport du 6 septembre 2009 et courrier du docteur A.________ parvenu au conseil du recourant le 25 mars 2011).
On constate par ailleurs que l'experte privée a précisément tenu compte, lorsqu'elle a fait état d'une limitation (additionnelle) de la capacité de travail de l'assuré sur le plan psychique, des éléments mis en évidence par le docteur S.________ (avis des 9 novembre 2010 et 7 avril 2011) et repris par la juridiction cantonale (absence de syndrome somatique et de prise en charge psychiatrique adéquate, intensité moyenne de l'épisode dépressif) pour nier une restriction supplémentaire de la capacité de travail. On précisera à ce sujet qu'on ne saurait admettre d'emblée, comme l'indique à tort le docteur S.________ dans son avis du 7 avril 2011, que "des incapacités de travail d'origine somatique et psychique ne sauraient s'additionner". L'un des objectifs d'une expertise multi- ou bidisciplinaire est précisément d'établir, dans un rapport de synthèse, si les incapacités de travail attestées par divers spécialistes se recouvrent partiellement ou entièrement, le taux d'incapacité de travail procédant toujours d'une évaluation globale. En l'occurrence, les motifs indiqués par les premiers juges, qui relèvent donc d'une appréciation divergente d'une même situation médicale, n'apparaissent pas suffisants pour écarter, sans autre examen
et faute d'une autre appréciation psychiatrique, les conclusions des experts privés. Au contraire, celles-ci jettent des doutes suffisants sur l'étendue de la capacité de travail résiduelle du recourant, telle qu'attestée par le docteur R.________, qui n'avait à l'époque pas tenu compte de la problématique psychique mise en lumière postérieurement par la doctoresse C.________, pour qu'une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire, externe à l'administration, s'impose.
La conclusion subsidiaire du recours (qui tend implicitement à l'annulation du jugement entrepris) se révèle ainsi bien fondée et la cause sera renvoyée à l'intimé pour qu'il mette en oeuvre une telle expertise, puis se prononce sur le droit éventuel du recourant à une rente d'invalidité supérieure à une demi-rente du 1er avril 2007 au 31 mai 2008, puis à partir du 1er juin 2009. Le jugement entrepris doit par conséquent être annulé, ainsi que les décisions du 15 juillet 2011 en tant qu'elles portent sur le refus du droit de l'assurée à une rente supérieure à une demi-rente du 1er avril 2007 au 31 mai 2008, puis à partir du 1er juin 2009.
4.
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires seront mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. La décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 5 novembre 2012 est annulée, de même que les décisions de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 15 juillet 2011 en tant qu'elles portent sur le refus du droit de l'assurée à une rente supérieure à une demi-rente de l'assurance-invalidité du 1er avril 2007 au 31 mai 2008, puis à partir du 1er juin 2009.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
4.
L'intimé versera au recourant la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 3 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Kernen
La Greffière: Moser-Szeless