Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
2C 94/2012

Urteil vom 3. Juli 2012
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Karlen,
Bundesrichter Seiler,
Gerichtsschreiber Zähndler.

Verfahrensbeteiligte
1. Schweizerischer Versicherungsverband (SVV),
2. Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG,
3. Emmentalische Mobiliar Versicherungs-Genossenschaft,
alle drei vertreten durch Dr. Philipp Zurkinden und Dr. Christoph Tagmann, Rechtsanwälte,
Beschwerdeführer,

gegen

GVB Privatversicherungen AG,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht,

Gegenstand
Bewilligung zum Betrieb von Versicherungszweigen,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II, vom 12. Dezember 2011.

Sachverhalt:

A.
Nach dem bernischen Gebäudeversicherungsgesetz vom 9. Juni 2010 (GVG/BE; BSG 873.11), in Kraft seit dem 1. Januar 2011, sind alle im Kanton Bern gelegenen Gebäude obligatorisch bei der Gebäudeversicherung Bern (GVB) gegen Feuer- und Elementarschaden zu versichern (Art. 4 und Art. 8 GVG/BE). Die GVB ist eine selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit (Art. 3 GVG/BE). Nach den Art. 7, 44 und 45 GVG/BE kann die GVB Zusatzversicherungen und Nebentätigkeiten über juristisch selbständige, privatrechtlich organisierte Tochtergesellschaften anbieten. Zu diesem Zweck gründete die GVB die privatrechtlich organisierte GVB Privatversicherungen AG, welche für sämtliche Zusatzversicherungen zuständig sein soll, sowie die GVB Services AG, welche Nebentätigkeiten anbieten soll.
Mit Verfügung vom 6. Juli 2011 erteilte die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) der GVB Privatversicherungen AG auf deren Gesuch hin die Bewilligung zum Betrieb der Versicherungszweige B8 (Feuer und Elementarschäden), B9 (Sonstige Sachschäden), B13 (Allgemeine Haftpflicht) und B16 (Verschiedene finanzielle Verluste). Die Bewilligungserteilung wurde auszugsweise im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 8. Juli 2011 publiziert.

B.
Gegen diese Verfügung erhoben der Schweizerische Versicherungsverband (SVV), die Schweizerische Mobiliarversicherung AG und die Emmentalische Mobiliar Versicherungs-Genossenschaft, welche zuvor erfolglos um Parteistellung im Verfahren vor der FINMA ersucht hatten, am 8. August 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit dem Antrag, die angefochtene Verfügung sei aufzuheben und die von der GVB Privatversicherungen AG beantragte Bewilligung sei nicht zu erteilen; eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Mit Urteil vom 12. Dezember 2011 trat das Bundesverwaltungsgericht auf die Beschwerde mangels Legitimation der Beschwerdeführer nicht ein.

C.
Der Schweizerische Versicherungsverband SVV, die Schweizerische Mobiliarversicherung AG und die Emmentalische Mobiliar Versicherungs-Genossenschaft erheben Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht mit dem Antrag, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts sei aufzuheben, den Beschwerdeführern sei die Legitimation zuzuerkennen und die Vorinstanz sei anzuweisen, auf die Beschwerde vom 8. August 2011 einzutreten und die Sache materiell zu beurteilen. Eventuell sei die Frage der Beschwerdelegitimation zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen oder den Beschwerdeführern im Bewilligungsverfahren der Beschwerdegegnerin vor der FINMA Parteistellung zuzuerkennen und die FINMA anzuweisen, das Bewilligungsverfahren unter Wahrung der Parteirechte der Beschwerdeführer durchzuführen.
Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf Vernehmlassung. Die GVB Privatversicherungen AG und die FINMA beantragen die Abweisung der Beschwerde.
Mit Verfügung des Präsidenten der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts vom 22. Februar 2012 wurde der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuerkannt.
Die Parteien äusserten sich erneut zu den Vorbringen der jeweiligen Gegenpartei.

Erwägungen:

1.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den Nichteintretensentscheid des Bundesverwaltungsgerichts in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts ist zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
und Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Die Beschwerdeführer sind durch den angefochtenen Entscheid, der ihnen die Befugnis zur Beschwerdeerhebung abspricht, zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG).

2.
Die Beschwerdeführer machen im Wesentlichen geltend, das Bundesverwaltungsgericht habe ihre Beschwerdelegitimation im vorinstanzlichen Verfahren zu Unrecht verneint und hierdurch Bundesrecht verletzt.

2.1 Anwendbar ist vorliegend Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG. Nach Absatz 1 dieser Bestimmung ist zur Beschwerde berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat. Nach Absatz 2 sind ferner jene Personen, Organisationen und Behörden zur Beschwerde berechtigt, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt. Eine Konstellation im Sinne von Art. 48 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG besteht vorliegend nicht. Die Legitimation beurteilt sich somit nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG, der gleich lautet wie Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
BGG und auch gleich auszulegen ist.

2.2 Die Beschwerdeführerin 2 und die Beschwerdeführerin 3 sind Versicherungsunternehmen und damit Konkurrentinnen der Beschwerdegegnerin; der Beschwerdeführer 1 ist der Dachverband der privaten Versicherungswirtschaft der Schweiz, als Verein im Sinne von Art. 60 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
. ZGB organisiert und statutarisch mit der Wahrung der gemeinsamen Interessen der Vereinsmitglieder betraut; er ist daher nach den Grundsätzen der sog. egoistischen Verbandsbeschwerde zur Beschwerde legitimiert, sofern auch die Mehrheit oder doch eine Grosszahl seiner Mitglieder dazu befugt wären (BGE 136 II 539 E. 1.1 S. 542 mit Hinweisen).

2.3 Die Vorinstanz hat dies verneint und sich dabei auf die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichts gestützt, wonach Konkurrenten nicht schon aufgrund der Befürchtung, einer verstärkten Konkurrenz ausgesetzt zu sein, zur Beschwerde legitimiert sind; diese Art des Berührtseins liegt vielmehr im Prinzip des freien Wettbewerbs. Erforderlich ist eine spezifische Beziehungsnähe, die sich aus einer einschlägigen wirtschaftspolitischen oder sonstigen speziellen gesetzlichen Regelung ergibt, z.B. durch Kontingentierungen, Bedürfnisklauseln oder Monopoleinräumungen (Urteil 2C 694/2009 vom 20. Mai 2010 E. 1.1 nicht publ. in: BGE 136 II 291; BGE 127 II 264 E. 2c und E. 2h f. S. 269, 271 f.; 125 I 7 E. 3d S. 9). Ferner ist ein Konkurrent zur Beschwerde legitimiert, soweit er geltend macht, andere Konkurrenten würden privilegiert behandelt (BGE 127 II 264 E. 2c S. 269; 125 I 7 E. 3e und 3g/cc S. 9 f., 12). Hingegen kann das blosse allgemeine Interesse der Konkurrenten, dass die für alle geltenden allgemeinen Vorschriften gegenüber den anderen Wirtschaftsteilnehmern korrekt angewendet werden, keine Beschwerdelegitimation begründen (BGE 125 I 7 E. 3g/bb S. 11 f.; 123 II 376 E. 4b/bb S. 380 f.), und zwar auch nicht zu Gunsten der Konkurrenten,
welche befürchten, infolge einer angeblich rechtswidrigen Zulassung neuer Produkte einen Umsatzrückgang zu erleiden (BGE 123 II 376 E. 5b S. 382 ff.). Konkurrenten sind sodann nicht legitimiert, wenn sie nicht eine Dritten zugestandene Begünstigung rügen, sondern im Gegenteil verhindern wollen, dass - ohne dass eine entsprechende Schutznorm zu ihren Gunsten vorläge - Dritten das zugestanden wird, was ihnen auch zusteht (BGE 131 I 198 E. 2.6 S. 203 ff.). Nach diesen Grundsätzen sind z.B. Inspektions- oder Revisionsstellen nicht zur Beschwerde gegen die Zulassung weiterer Inspektions- oder Revisionsstellen legitimiert, wenn diese Zulassung von der Erfüllung rein polizeilicher Voraussetzungen abhängt (Urteil 2A.19/2006 vom 24. Mai 2006 E. 3). Gleiches gilt für landwirtschaftliche Produzenten bezüglich der Zulassung von Lebensmitteln gemäss Art. 16a
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
ff. des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über die technischen Handelshemmnisse (THG; SR 946.51; Urteile 2C 348/2011 vom 22. August 2011 E. 2.3; 2C 457/2011 vom 26. Oktober 2011 E. 3.3; 2C 854/2011 vom 10. Mai 2012 E. 3). Demgegenüber sind Apotheker zur Beschwerde legitimiert, soweit die in Frage stehende Norm die Apotheken vor Konkurrenz schützen will (Urteil 2C 53/2009 vom 23. September
2011 E. 1.3), ebenso Produzenten, die sich dagegen wehren, dass die Befugnis zur Verwendung einer kontrollierten Ursprungsbezeichnung ausgedehnt wird, weil die entsprechenden Regelungen eine spezielle Zulassungsordnung für die umschriebenen Produkte darstellen (BGE 135 II 243 E. 1.2 S. 246 f.).

2.4 Im Bereich des Versicherungswesens verneinte das Bundesgericht die Parteistellung eines Versicherungsunternehmens in einem aufsichtsrechtlichen Verfahren betreffend die Liquidation bzw. Entlassung aus der Versicherungsaufsicht gegen einen Rückversicherer, bei welchem es rückversichert ist (Urteil 2C 762/2010 vom 2. Februar 2011 E. 4.5). Demgegenüber wurde dem heutigen Beschwerdeführer 1 sowie anderen Versicherungsunternehmen die Legitimation zur Anfechtung von Gesetzesbestimmungen zuerkannt (im Verfahren der abstrakten Normenkontrolle), welche vorsahen, dass eine öffentlich-rechtliche Gebäudeversicherung nebst ihrer Monopoltätigkeit auch weitere Versicherungsaufgaben in Konkurrenz zu privaten Versicherungsunternehmen wahrnehmen kann: Die Legitimation ergab sich dort indessen nicht aus der blossen Tatsache, dass die Beschwerdeführer in jenem Fall Konkurrenten der Gebäudeversicherungsanstalt waren und diese aufgrund der angefochtenen Gesetzesbestimmungen die gleiche Tätigkeit ausführen durfte. Vielmehr war massgebend, dass die dortigen Beschwerdeführer einen Verstoss gegen verfassungsrechtliche Grundsätze rügten, da es der staatlichen Anstalt mit Teilmonopol erlaubt wurde, ausserhalb ihrer Monopoltätigkeit im Wettbewerb tätig zu
sein, wodurch sie nach Darstellung der Beschwerdeführer in wettbewerbsverzerrender und verfassungswidriger Weise gegenüber den privaten Unternehmen privilegiert sei (Urteil 2C 485/2010 vom 3. Juli 2012 E. 1.2). Dabei berief sich das Bundesgericht auf andere Entscheide, in welchen Privaten die Legitimation zuerkannt worden war, im Rahmen einer abstrakten Normenkontrolle eine behauptete verfassungswidrige Privilegierung Dritter in Frage zu stellen (BGE 136 I 49 E. 2.1 S. 53 f.; 133 I 206 E. 2.1-2.3 S. 210 f.; 124 I 145 E. 1c S. 149; 124 I 159 E. 1c S. 162).

2.5 Im Unterschied zum soeben genannten Entscheid ist der Anfechtungsgegenstand im vorliegenden Fall kein Gesetz, welches zu einer behaupteten unzulässigen Privilegierung der Beschwerdegegnerin führt. Materieller Anfechtungsgegenstand ist hier vielmehr eine Bewilligung zur Ausübung einer Versicherungstätigkeit, welche sich auf Art. 3 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG; SR 961.01) stützt. Die Vorinstanz erwog, diese Bewilligung bzw. die Versicherungsaufsicht gemäss VAG schaffe keine wirtschaftspolitische Ordnung im Sinne der dargelegten Rechtsprechung, welche eine besondere Beziehungsnähe zwischen den Beschwerdeführern und der Beschwerdegegnerin zur Folge hätte. Sodann hielt das Bundesverwaltungsgericht fest, dass die von den Beschwerdeführern behauptete Privilegierung der Beschwerdegegnerin ohnehin nicht auf den Verantwortungsbereich der FINMA zurückzuführen wäre, sondern vielmehr auf die Gesetzgebung des Kantons Bern bzw. die Monopolstellung der GVB hinsichtlich der Grundversicherung. Soweit die Beschwerdeführer geltend machten, die FINMA sei verpflichtet, die daraus resultierende Marktverzerrung durch geeignete Auflagen zu
beseitigen, legten sie nicht dar, dass sich die FINMA gegenüber anderen Versicherungsunternehmen rechtsungleich verhalte.

2.6 Die Beschwerdeführer machen geltend, das Vorliegen einer wirtschaftsrechtlichen Sonderordnung könne nicht nur aufgrund des Versicherungsaufsichtsgesetzes alleine beurteilt werden, sondern sei im Zusammenspiel mit dem bernischen Gebäudeversicherungsgesetz zu sehen. Die beiden Gesetzgebungen seien verflochten und begründeten gemeinsam eine Sonderordnung, welche es der Aufsichtsbehörde gebiete, eine klare Grenzziehung vorzunehmen, um eine rechtsgleiche Behandlung der Konkurrenten zu gewährleisten. In Bezug auf die Rüge der Ungleichbehandlung bringen die Beschwerdeführer vor, dass sie nur deshalb nicht in der Lage seien, eine ungleiche Behandlung konkret aufzuzeigen, weil es bisher gar keine ähnlich gelagerten Fälle gegeben habe. Die Ungleichbehandlung ergebe sich aber aus der teilweisen Fehlerhaftigkeit der Bewilligung, wodurch die Beschwerdegegnerin in die Lage versetzt werde, sowohl im Monopolbereich als auch im Privatversicherungsmarkt tätig zu sein.

2.7 Die Versicherungsaufsicht bezweckt insbesondere den Schutz der Versicherten vor den Insolvenzrisiken der Versicherungsunternehmen und vor Missbräuchen (Art. 1 Abs. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
1    La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
2    Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5
VAG), und generell das ordnungsgemässe Funktionieren des Versicherungswesens (Botschaft zum VAG, BBl 2003 3789 ff., 3793, 3800 f., 3807 f.; WEBER/UMBACH, Versicherungsaufsichtsrecht, 2006, S. 43 ff.; vgl. zum aufgehobenen Bundesgesetz vom 23. Juni 1978 betreffend die Aufsicht über die privaten Versicherungseinrichtungen [aVAG; AS 1978 1836; in Kraft gewesen bis zum 31. Dezember 2005]: Urteil 2A.393/2005 vom 2. Februar 2006 E. 2.1). Die versicherungsaufsichtsrechtliche Bewilligung wird erteilt, wenn die gesetzlichen Anforderungen erfüllt sind (Art. 6 Abs. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 6 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.
1    L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.
2    Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance étrangers, l'octroi de l'autorisation peut être subordonné à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.24
3    L'autorisation est accordée pour une ou plusieurs branches d'assurance. Elle permet aussi d'exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d'assurance.
4    La FINMA publie les autorisations accordées.
VAG). Es handelt sich dabei um eine reine Polizeibewilligung (MORITZ KUHN, in: Müller-Studer/Eckert [Hrsg.], Privatversicherungsrecht, 3. Aufl. 2010, Rz. 194; WEBER/UMBACH, a.a.O., S. 89 f.; ARTER/FEDERLE, Bank- und Versicherungsaufsicht: Gleichklang und Unterschiede, in: Peter Nobel [Hrsg.], St. Galler Bankrechtstag 2009, S. 49 ff., 78). Das Versicherungsaufsichtsgesetz schützt somit nicht unmittelbar die Interessen konkurrierender Versicherer und schafft folglich keine besondere Beziehungsnähe im Sinne der
dargelegten Rechtsprechung. Zwar muss die FINMA das Gesetz auf eine Weise handhaben, welche Wettbewerbsverzerrungen vermeidet. Dies gilt aber für jede polizeiliche Regelung und begründet keine wirtschaftspolitische Sonderordnung.

2.8 Eine solche Sonderbeziehung entsteht auch nicht im Zusammenspiel mit der bernischen Gebäudeversicherungsgesetzgebung: Diese sieht zwar eine gewisse Verbindung zwischen Monopolversicherung (bei einer öffentlich-rechtlichen Anstalt) und Zusatzversicherung (bei einer privatrechtlich organisierten Tochtergesellschaft dieser Anstalt) vor, welche potenziell geeignet ist, die wirtschaftsverfassungsrechtliche Ordnung zum Nachteil der privaten Versicherungsgesellschaften zu beeinträchtigen; aus diesem Grunde wurde in einem analog gelagerten Fall die Legitimation der Konkurrentinnen zur Anfechtung eines solchen Gesetzes zuerkannt (vgl. E. 2.4 hiervor). Vorliegend steht aber nicht das bernische Gebäudeversicherungsgesetz zur Diskussion, sondern einzig die Bewilligung gemäss dem Versicherungsaufsichtsgesetz, welches seinerseits keine solche Sonderordnung schafft; die FINMA wendet nicht das bernische Gebäudeversicherungsgesetz an, sondern sie hat nur zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin die Bewilligungsvoraussetzungen gemäss dem Versicherungsaufsichtsgesetz erfüllt.

2.9 Es mag zutreffen, dass es bisher keine identische Konstellation gab, in der eine privatrechtliche Tochtergesellschaft einer kantonalen Monopolversicherungsanstalt (die nicht dem Versicherungsaufsichtsgesetz und der Aufsicht der FINMA untersteht) eine dem Versicherungsaufsichtsgesetz unterstellte Tätigkeit ausüben will. Insofern ist es nachvollziehbar, dass die Beschwerdeführer nicht in der Lage sind, einen genau gleich gelagerten Fall zu benennen, der von der FINMA unterschiedlich behandelt worden wäre. Die hier im Raum stehende Konstellation unterscheidet sich aber nicht grundlegend von anderen Fällen, in denen eine Versicherungsgesellschaft die Tochtergesellschaft einer anderen Unternehmung ist, welche eine nicht dem Versicherungsaufsichtsgesetz unterstellte Tätigkeit ausübt. Auch hier können sich Abgrenzungsprobleme zwischen Versicherungsgeschäft und versicherungsfremdem Geschäft ergeben. Abgrenzungsfragen zwischen zulässigen und unzulässigen Geschäften können sich sodann im Zusammenhang mit der Spartentrennung stellen (Art. 12
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 12 Exploitation conjointe de l'assurance sur la vie et d'autres branches d'assurance - Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe sur la vie ne peuvent exploiter aucune autre branche d'assurance, hormis l'assurance-accidents et l'assurance-maladie.
VAG). Ferner kann es im Rahmen der Gruppen- oder Konglomeratsaufsicht (Art. 2 Abs. 1 lit. d
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
und Art. 64 ff
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 64 Groupe d'assurance - Deux entreprises ou plus forment un groupe d'assurance si les conditions suivantes sont remplies:
a  l'une d'entre elles au moins est une entreprise d'assurance;
b  l'activité qu'elles exercent globalement dans le domaine de l'assurance est prédominante;
c  elles forment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de facteurs d'influence ou d'un contrôle.
. VAG) Koordinationsprobleme mit anderen Aufsichtsbehörden geben (Art. 6 Abs. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 6 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.
1    L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.
2    Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance étrangers, l'octroi de l'autorisation peut être subordonné à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.24
3    L'autorisation est accordée pour une ou plusieurs branches d'assurance. Elle permet aussi d'exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d'assurance.
4    La FINMA publie les autorisations accordées.
, Art. 65 Abs.
2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 65 Assujettissement à la surveillance des groupes - 1 La FINMA peut assujettir à la surveillance des groupes un groupe d'assurance dont une entreprise suisse fait partie s'il est effectivement dirigé:
1    La FINMA peut assujettir à la surveillance des groupes un groupe d'assurance dont une entreprise suisse fait partie s'il est effectivement dirigé:
a  à partir de la Suisse;
b  à partir de l'étranger sans y être assujetti à une surveillance équivalente.
2    Si, dans le même temps, des autorités étrangères revendiquent le droit d'exercer la surveillance de tout ou partie du groupe d'assurance, la FINMA s'entend avec elles au sujet des compétences, des modalités et de l'objet de la surveillance, en veillant au respect de ses propres compétences et en tenant compte d'une éventuelle surveillance des conglomérats. Avant de rendre sa décision, la FINMA consulte les entreprises du groupe d'assurance ayant leur siège en Suisse.
, Art. 73 Abs. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 73 Assujettissement à la surveillance des conglomérats - 1 La FINMA peut assujettir à la surveillance des conglomérats un conglomérat d'assurance dont une entreprise suisse fait partie s'il est effectivement dirigé:
1    La FINMA peut assujettir à la surveillance des conglomérats un conglomérat d'assurance dont une entreprise suisse fait partie s'il est effectivement dirigé:
a  à partir de la Suisse;
b  à partir de l'étranger sans y être assujetti à une surveillance équivalente.
2    Si, dans le même temps, d'autres autorités étrangères revendiquent le droit d'exercer la surveillance de tout ou partie du conglomérat d'assurance, la FINMA s'entend avec elles au sujet des compétences, des modalités et de l'objet de la surveillance, en veillant au respect de ses propres compétences et en tenant compte d'une éventuelle surveillance des groupes. Avant de rendre sa décision, la FINMA consulte les entreprises du conglomérat d'assurance ayant leur siège en Suisse.145
VAG). All dies wirft zwar die Frage nach der korrekten Anwendung des Versicherungsaufsichtsgesetzes auf, vermag aber keine Parteistellung konkurrierender Versicherungsunternehmen zu begründen. Die Legitimation der Beschwerdeführer kann sich auch nicht daraus ergeben, dass die Bewilligungserteilung angeblich fehlerhaft ist; vielmehr ist die Beschwerdelegitimation Voraussetzung dafür, dass die (behauptete) Rechtsverletzung durch die Beschwerdeinstanz geprüft werden kann.

2.10 Die von den Beschwerdeführern behauptete Ungleichbehandlung besteht mithin nicht in einer angeblich rechtsungleichen Handhabung des Versicherungsaufsichtsgesetzes durch die FINMA, sondern darin, dass die Beschwerdegegnerin - anders als andere Versicherungsunternehmen - wirtschaftlich mit einer Monopolversicherungsanstalt verflochten ist. Das Versicherungsaufsichtsgesetz enthält aber keine Bestimmung, wonach dies unzulässig wäre. Die Beschwerdeführer befürchten offenbar eine Wettbewerbsverzerrung infolge einer ungenügenden Trennung des Monopolbereichs der Gebäudeversicherung Bern vom privatrechtlichen Versicherungsbereich der Beschwerdegegnerin. Dies ist aber nicht eine versicherungsaufsichtsrechtliche, sondern allenfalls eine wettbewerbsrechtliche Frage: Die Beschwerdegegnerin untersteht als privatrechtlich tätige Unternehmung vollumfänglich dem Wettbewerbsrecht, ebenso die GVB, soweit sie Tätigkeiten ausübt, die nicht dem gesetzlichen Monopol unterliegen (Art. 3 Abs. 1 e
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales - 1 Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
contrario des Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen [Kartellgesetz, KG; SR 251]; Urteil 2C 485/2010 vom 3. Juli 2012, E. 9.4). Die FINMA ist indessen nicht Wettbewerbsbehörde. Wettbewerbsrechtlich
problematische Verhaltensweisen, die sich aus dem Zusammenspiel von GVB und Beschwerdegegnerin allenfalls ergeben könnten, sind auf dem kartellrechtlichen Weg zu ahnden, wobei den Beschwerdeführern die dort vorgesehenen Mitwirkungsmöglichkeiten zustehen (Art. 12 ff
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 12 Actions découlant d'une entrave à la concurrence - 1 La personne qu'une restriction illicite à la concurrence entrave dans l'accès à la concurrence ou l'exercice de celle-ci, peut demander:
1    La personne qu'une restriction illicite à la concurrence entrave dans l'accès à la concurrence ou l'exercice de celle-ci, peut demander:
a  la suppression ou la cessation de l'entrave;
b  la réparation du dommage et du tort moral conformément au code des obligations21;
c  la remise du gain réalisé indûment selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
2    Constituent en particulier une entrave à la concurrence le refus de traiter des affaires ou l'adoption de mesures discriminatoires.
3    Les actions prévues à l'al. 1 peuvent aussi être intentées par la personne qui, en raison d'une restriction licite à la concurrence, subit une entrave plus grave que ne l'exigerait l'application de ladite restriction.
. und Art. 43
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 43 Participation de tiers à l'enquête - 1 Peuvent s'annoncer afin de participer à l'enquête concernant une restriction à la concurrence:
1    Peuvent s'annoncer afin de participer à l'enquête concernant une restriction à la concurrence:
a  les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence;
b  les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête;
c  les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.
2    Le secrétariat peut exiger que les groupes de plus de cinq participants à l'enquête, ayant des intérêts identiques, désignent un représentant commun lorsque, à défaut, l'enquête s'en trouverait compliquée à l'excès. Il peut si nécessaire limiter la participation à une audition; les droits des parties découlant de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative41 sont réservés.
3    Les al. 1 et 2 sont applicables par analogie à la procédure d'octroi par le Conseil fédéral de l'autorisation exceptionnelle d'une restriction illicite à la concurrence (art. 8).
4    Dans la procédure d'examen des concentrations d'entreprises, seules les entreprises participantes ont qualité de parties.
KG). Aktenkundig führte das Sekretariat der Wettbewerbskommission denn auch eine Vorabklärung (Art. 26
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 26 Enquêtes préalables - 1 Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.
1    Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.
2    Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence.
3    La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers.
KG) durch und verzichtete darauf, eine Untersuchung zu eröffnen, nachdem die Gebäudeversicherung Bern gewisse Verpflichtungen eingegangen war (Schlussbericht vom 30. November 2011). Eine wettbewerbsrechtlich unzulässige Verhaltensweise liegt demzufolge offenbar nicht vor. Im Übrigen ist es auch sonst denkbar, dass eine Versicherungsunternehmung, die in eine Konzernstruktur eingebunden ist, dadurch gewisse faktische Wettbewerbsvorteile geniesst, welche ihre Konkurrenten nicht haben. Dies vermag indessen keine Parteistellung der Konkurrenten im versicherungsaufsichtsrechtlichen Bewilligungsverfahren zu begründen.

3.
Nach dem Ausgeführten ist die Beschwerde unbegründet und somit abzuweisen.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens unter solidarischer Haftbarkeit (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und Abs. 5 BGG). Die nicht anwaltlich vertretene Beschwerdegegnerin hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 68
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 10'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht sowie dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 3. Juli 2012

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Zähndler
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_94/2012
Date : 03 juillet 2012
Publié : 21 juillet 2012
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Économie
Objet : Bewilligung zum Betrieb von Versicherungszweigen


Répertoire des lois
CC: 60
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 60 - 1 Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
1    Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement.
2    Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association.
LCart: 3 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 3 Rapport avec d'autres prescriptions légales - 1 Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
1    Les prescriptions qui, sur un marché, excluent de la concurrence certains biens ou services sont réservées, notamment:
a  celles qui établissent un régime de marché ou de prix de caractère étatique;
b  celles qui chargent certaines entreprises de l'exécution de tâches publiques en leur accordant des droits spéciaux.
2    La présente loi n'est pas applicable aux effets sur la concurrence qui découlent exclusivement de la législation sur la propriété intellectuelle. En revanche, les restrictions aux importations fondées sur des droits de propriété intellectuelle sont soumises à la présente loi.7
3    Les procédures prévues par la présente loi en vue de l'appréciation des restrictions à la concurrence priment les procédures prévues par la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix8, sauf décision contraire prise d'un commun accord par la Commission de la concurrence et le Surveillant des prix.
12 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 12 Actions découlant d'une entrave à la concurrence - 1 La personne qu'une restriction illicite à la concurrence entrave dans l'accès à la concurrence ou l'exercice de celle-ci, peut demander:
1    La personne qu'une restriction illicite à la concurrence entrave dans l'accès à la concurrence ou l'exercice de celle-ci, peut demander:
a  la suppression ou la cessation de l'entrave;
b  la réparation du dommage et du tort moral conformément au code des obligations21;
c  la remise du gain réalisé indûment selon les dispositions sur la gestion d'affaires.
2    Constituent en particulier une entrave à la concurrence le refus de traiter des affaires ou l'adoption de mesures discriminatoires.
3    Les actions prévues à l'al. 1 peuvent aussi être intentées par la personne qui, en raison d'une restriction licite à la concurrence, subit une entrave plus grave que ne l'exigerait l'application de ladite restriction.
26 
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 26 Enquêtes préalables - 1 Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.
1    Le secrétariat peut mener des enquêtes préalables d'office, à la demande des entreprises concernées ou sur dénonciation de tiers.
2    Il peut proposer des mesures pour supprimer ou empêcher des restrictions à la concurrence.
3    La procédure d'enquête préalable n'implique pas le droit de consulter les dossiers.
43
SR 251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart) - Loi sur les cartels
LCart Art. 43 Participation de tiers à l'enquête - 1 Peuvent s'annoncer afin de participer à l'enquête concernant une restriction à la concurrence:
1    Peuvent s'annoncer afin de participer à l'enquête concernant une restriction à la concurrence:
a  les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence;
b  les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête;
c  les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.
2    Le secrétariat peut exiger que les groupes de plus de cinq participants à l'enquête, ayant des intérêts identiques, désignent un représentant commun lorsque, à défaut, l'enquête s'en trouverait compliquée à l'excès. Il peut si nécessaire limiter la participation à une audition; les droits des parties découlant de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative41 sont réservés.
3    Les al. 1 et 2 sont applicables par analogie à la procédure d'octroi par le Conseil fédéral de l'autorisation exceptionnelle d'une restriction illicite à la concurrence (art. 8).
4    Dans la procédure d'examen des concentrations d'entreprises, seules les entreprises participantes ont qualité de parties.
LETC: 16a
SR 946.51 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)
LETC Art. 16a Principe - 1 Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
1    Les produits peuvent être mis sur le marché aux conditions suivantes:
a  ils satisfont aux prescriptions techniques de la Communauté européenne (CE) et, lorsque le droit de la CE n'est pas harmonisé ou ne fait l'objet que d'une harmonisation incomplète, aux prescriptions techniques d'un Etat membre de la CE ou de l'Espace économique européen (EEE);
b  ils sont légalement sur le marché de l'Etat membre de la CE ou de l'EEE visé à la let. a.
2    Sont exceptés:
a  les produits soumis à homologation;
b  les substances soumises à notification en vertu de la législation sur les produits chimiques;
c  les produits qui requièrent une autorisation d'importation préalable;
d  les produits frappés d'une interdiction d'importer;
e  les produits pour lesquels le Conseil fédéral arrête une exception conformément à l'art. 4, al. 3 et 4.
3    Si la CE ou un Etat membre de la CE ou de l'EEE entrave la mise sur le marché de produits suisses satisfaisant aux prescriptions techniques du pays de destination, le Conseil fédéral peut ordonner que l'al. 1 ne s'applique pas aux produits ou à certains produits de ce partenaire commercial.
LSA: 1 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
1    La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
2    Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5
2 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
6 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 6 Octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.
1    L'autorisation est accordée si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.
2    Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance étrangers, l'octroi de l'autorisation peut être subordonné à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.24
3    L'autorisation est accordée pour une ou plusieurs branches d'assurance. Elle permet aussi d'exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d'assurance.
4    La FINMA publie les autorisations accordées.
12 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 12 Exploitation conjointe de l'assurance sur la vie et d'autres branches d'assurance - Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe sur la vie ne peuvent exploiter aucune autre branche d'assurance, hormis l'assurance-accidents et l'assurance-maladie.
64 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 64 Groupe d'assurance - Deux entreprises ou plus forment un groupe d'assurance si les conditions suivantes sont remplies:
a  l'une d'entre elles au moins est une entreprise d'assurance;
b  l'activité qu'elles exercent globalement dans le domaine de l'assurance est prédominante;
c  elles forment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de facteurs d'influence ou d'un contrôle.
65 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 65 Assujettissement à la surveillance des groupes - 1 La FINMA peut assujettir à la surveillance des groupes un groupe d'assurance dont une entreprise suisse fait partie s'il est effectivement dirigé:
1    La FINMA peut assujettir à la surveillance des groupes un groupe d'assurance dont une entreprise suisse fait partie s'il est effectivement dirigé:
a  à partir de la Suisse;
b  à partir de l'étranger sans y être assujetti à une surveillance équivalente.
2    Si, dans le même temps, des autorités étrangères revendiquent le droit d'exercer la surveillance de tout ou partie du groupe d'assurance, la FINMA s'entend avec elles au sujet des compétences, des modalités et de l'objet de la surveillance, en veillant au respect de ses propres compétences et en tenant compte d'une éventuelle surveillance des conglomérats. Avant de rendre sa décision, la FINMA consulte les entreprises du groupe d'assurance ayant leur siège en Suisse.
73
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 73 Assujettissement à la surveillance des conglomérats - 1 La FINMA peut assujettir à la surveillance des conglomérats un conglomérat d'assurance dont une entreprise suisse fait partie s'il est effectivement dirigé:
1    La FINMA peut assujettir à la surveillance des conglomérats un conglomérat d'assurance dont une entreprise suisse fait partie s'il est effectivement dirigé:
a  à partir de la Suisse;
b  à partir de l'étranger sans y être assujetti à une surveillance équivalente.
2    Si, dans le même temps, d'autres autorités étrangères revendiquent le droit d'exercer la surveillance de tout ou partie du conglomérat d'assurance, la FINMA s'entend avec elles au sujet des compétences, des modalités et de l'objet de la surveillance, en veillant au respect de ses propres compétences et en tenant compte d'une éventuelle surveillance des groupes. Avant de rendre sa décision, la FINMA consulte les entreprises du conglomérat d'assurance ayant leur siège en Suisse.145
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
89 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
PA: 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
Répertoire ATF
123-II-376 • 124-I-145 • 124-I-159 • 125-I-7 • 127-II-264 • 131-I-198 • 133-I-206 • 135-II-243 • 136-I-49 • 136-II-291 • 136-II-539
Weitere Urteile ab 2000
2A.19/2006 • 2A.393/2005 • 2C_348/2011 • 2C_457/2011 • 2C_485/2010 • 2C_53/2009 • 2C_694/2009 • 2C_762/2010 • 2C_854/2011 • 2C_94/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • assurance complémentaire • assurance de base • assurance privée • assureur • autorisation de police • autorité inférieure • berne • cartel • commission de la concurrence • comportement • concurrence • concurrent • condition • contrôle abstrait des normes • droit constitutionnel • droit de recours des associations • décision • décision d'irrecevabilité • défaut de la chose • effet suspensif • emploi • entreprise • feu • feuille officielle suisse du commerce • frais judiciaires • greffier • hameau • hors • intéressé • lausanne • libéralité • loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance • loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence • loi fédérale sur les entraves techniques au commerce • marchandise • motivation de la décision • norme • objet du recours • organe de révision • partie à la procédure • pharmacie • procédure d'autorisation • protection des assurés • qualité pour agir et recourir • qualité pour recourir • question • recours en matière de droit public • rejet de la demande • société coopérative • société fille • surveillance des assurances • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • vice de forme • violation du droit • volonté • égalité de traitement • état de fait
AS
AS 1978/1836
FF
2003/3789