Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
2C 82/2007 /bru

Urteil vom 3. Juli 2007
II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Müller, Karlen,
Gerichtsschreiber Uebersax.

Parteien
X._______ AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Christian Hodler,

gegen

Oberzolldirektion, Hauptabteilung Recht und Abgaben,
Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I,

Gegenstand
Einfuhrabgaben für Früchte
(Nachforderung für Mai 2003),

Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 5. März 2007.

Sachverhalt:
A.
Die X._______ AG verfügt über eine Generelle Einfuhrbewilligung zur Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen. Am 16. und 20. Mai 2003 unterzeichnete die Genossenschaft Y._______, die ebenfalls über eine solche Bewilligung verfügt, zugunsten der X._______ AG eine Vereinbarung über die Ausnützung von Zollkontingentsanteilen im Umfang von 40'665 kg Erdbeeren brutto in der Zeit vom 18. bis zum 24. Mai 2003. Die Genossenschaft Y._______ sandte eine Faxkopie dieser Vereinbarung an die X._______ AG, leitete sie aber nicht an das Bundesamt für Landwirtschaft weiter, das auch von der X._______ AG nicht darüber informiert wurde. In der Zeit vom 20. bis 23. Mai 2003 führte diese insgesamt 48'882 kg Erdbeeren in die Schweiz ein.
B.
Anlässlich einer Zollkontingentskontrolle stellte das Bundesamt für Landwirtschaft fest, dass die X._______ AG in der streitigen Periode lediglich 5'707 kg Erdbeeren zum privilegierten Kontingentszollansatz (KZA) hätte einführen dürfen, während 41'175 kg zum Ausserkontingentszollansatz (AKZA) hätten verzollt werden müssen. Mit Rechnung vom 24. Oktober 2003 forderte das Bundesamt den Differenzbetrag in der Höhe von Fr. 213'767.35 nach. Da die X._______ AG damit nicht einverstanden war, traf die Oberzolldirektion am 5. April 2004 eine entsprechende Verfügung. Eine dagegen erhobene Beschwerde wurde vom Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 5. März 2007 abgewiesen.
C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 21. März 2007 an das Bundesgericht beantragt die X._______ AG die Aufhebung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts.

Die Oberzolldirektion schliesst auf Abweisung der Beschwerde, während das Bundesverwaltungsgericht auf eine Vernehmlassung verzichtet hat.
D.
Mit Verfügung vom 16. April 2007 erteilte der Präsident der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung der Beschwerde die aufschiebende Wirkung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Der angefochtene Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts erging am 5. März 2007 und damit nach Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG; SR 173.110; AS 2006 1205 ff.) am 1. Januar 2007. Das Verfahren richtet sich daher nach dem Bundesgerichtsgesetz (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
BGG).
1.2 Zwar ist unmittelbar ein Veranlagungsentscheid strittig. In der Sache geht es aber um die Anrechnung eines Zollkontingents. Der der Beschwerdeführerin auferlegte Differenzbetrag ergibt sich aus der Nichtanerkennung des privilegierten Kontingentszollansatzes bzw. aus der Anwendung des Ausserkontingentszollansatzes für einen Grossteil der fraglichen Wareneinfuhr. Es handelt sich damit nicht um einen Fall nach Art. 83 lit. l
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG, wonach die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht ausgeschlossen ist gegen Entscheide über die Zollveranlagung, wenn diese auf Grund der Tarifierung oder des Gewichts der Ware erfolgt (vgl. dazu zur altrechtlichen Rechtslage die nicht in der Amtlichen Sammlung veröffentlichte E. 1.1 zu BGE 129 II 160, Urteil des Bundesgerichts 2A.262/2002 vom 7. Januar 2003, sowie das Urteil 2A.82/2005 vom 23. August 2005, E. 1).
2.
2.1 Infolge des Beitritts der Schweiz zur Welthandelsorganisation (WTO) per 1. Juli 1995 und der Ratifizierung der entsprechenden GATT/WTO-Übereinkommen bedurfte das nationale Recht in verschiedenen Bereichen der Anpassung. So verlangt das Übereinkommen über die Landwirtschaft (Anhang 1A.3 zum Abkommen; AS 1995 S. 2150) im Bereich des Marktzutritts, dass die bis dahin angewandten Methoden der Einfuhrbeschränkung - insbesondere die mengenmässige Einfuhrbeschränkung für gewisse Produkte sowie das "Dreiphasensystem" - durch Zölle ersetzt werden. Die Menge der eingeführten Agrarprodukte kann seither nicht mehr direkt, sondern nur noch indirekt, über die Festsetzung von Zollansätzen, gelenkt werden (BGE 128 II 34 E. 2a). Anstelle des so genannten Dreiphasensystems, mit dem bis dahin auch die Einfuhr von Obst und Gemüse auf das inländische Angebot abgestimmt wurde, wird neu zwischen einer freien und einer bewirtschafteten Phase unterschieden, wobei der maximale Zeitraum der bewirtschafteten Phase staatsvertraglich begrenzt ist (vgl. das Urteil 2A.53/2004 vom 2. August 2004, E. 2.1).
2.2 Das Bundesgesetz vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) bestimmt dazu, dass bei der Festsetzung der Einfuhrzölle die Versorgungslage im Inland und die Absatzmöglichkeiten für gleichartige inländische Erzeugnisse zu berücksichtigen sind (Art. 17
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 17 Droits de douane à l'importation - Les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires.
LwG). Dabei sind die welthandelsrechtlichen Rahmenbedingungen zu respektieren (insbesondere die Verpflichtung zu Konsolidierung und schrittweiser Senkung der Agrarzölle). Als Instrumente zur Lenkung der Importe stehen dem Bund insbesondere der Schwellenpreis (Art. 20
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 20 Prix-seuils - 1 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie.
1    Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie.
2    Le prix-seuil équivaut au prix à l'importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique.49 Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé.50
3    Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)51 détermine la valeur indicative d'importation applicable aux différents produits.
4    Le DEFR détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s'écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette).52
5    L'OFAG fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l'importation se situe à l'intérieur de la fourchette.
6    Lorsque l'écoulement de produits suisses similaires n'est pas mis en danger, le DEFR peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l' al. 5.
7    Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle.53
LwG) und die Zollkontingente (Art. 21
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
1    Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
2    Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.
3    L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.
4    Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés.
5    Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
LwG) zur Verfügung. Bei Letzteren wird die Warenmenge bestimmt, welche zu einem vorteilhaften Zollansatz in die Schweiz eingeführt werden kann; für den Import einer zusätzlichen Menge muss regelmässig ein bedeutend höherer Zoll bezahlt werden, der gewöhnlich prohibitive Wirkung hat. Bei der Bestimmung der Zollkontingente ist der Bund nicht frei, müssen diese doch den ausländischen Produzenten den staatsvertraglich vereinbarten Marktzutritt ermöglichen: Sowohl die minimale Menge, welche zum privilegierten Satz importiert werden kann, als auch das Maximalniveau der erlaubten Grenzbelastung für Einfuhren innerhalb und ausserhalb der
Zollkontingente sind im Rahmen der GATT-Verhandlungen festgelegt worden (BGE 128 II 34 E. 2b S. 37 f.).
2.3 Um die Ziele der Landwirtschaftsgesetzgebung zu erreichen, kann der Bundesrat gemäss Art. 10 Abs. 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 10 Fixation des taux du droit - 1 Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques.
1    Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques.
2    Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit.
3    Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l'al. 1 au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'Office fédéral de l'agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'agriculture qu'à la condition de lui accorder une marge de manoeuvre limitée pour l'établissement des droits de douane.21
4    Sous réserve de l'art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture22 règlent les principes et compétences suivants:
a  fixation des prix-seuils;
b  fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l'annexe 2;
c  fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l'art. 4, al. 3, let. c.23
des Zolltarifgesetzes vom 9. Oktober 1986 (ZTG; SR 632.10) die Zollansätze für landwirtschaftliche Erzeugnisse im Rahmen des Generaltarifs festsetzen; er nimmt dabei Rücksicht auf die anderen Wirtschaftszweige. Der Generaltarif, nach welchem alle in die Schweiz eingeführten Waren verzollt werden müssen, und die Zollkontingente für landwirtschaftliche Erzeugnisse sind in den Anhängen 1 und 2 zum Zolltarifgesetz festgelegt (Art. 1 Abs. 1
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
ZTG; Art. 21 Abs. 1
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
1    Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
2    Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.
3    L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.
4    Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés.
5    Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
LwG). Der Bundesrat kann die Zollkontingente und ihre allfällige zeitliche Aufteilung im Rahmen des Generaltarifs - der als Teil des Zolltarifgesetzes durch den Gesetzgeber selber festgesetzt wird - ändern (Art. 21 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
1    Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
2    Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.
3    L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.
4    Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés.
5    Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
LwG); dabei gilt Art. 17 LWG sinngemäss (Art. 21 Abs. 3
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
1    Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
2    Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.
3    L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.
4    Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés.
5    Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
LwG). Sowohl für die Festsetzung der Einfuhrzölle als auch für die Festlegung und Änderung von Zollkontingenten und der allfälligen zeitlichen Aufteilung sind somit die Versorgungslage im Inland und die Absatzmöglichkeiten für gleichartige inländische Erzeugnisse zu berücksichtigen. Namentlich sollen die Absatzmöglichkeiten für inländische Produkte nicht beeinträchtigt werden, d.h. die Höhe der Zölle soll
die Inlanderzeugnisse vor preisgünstigeren Importen schützen. Kann andererseits die Nachfrage im Inland (beispielsweise aus saisonalen Gründen) nicht befriedigt werden, soll der Bundesrat oder die zuständige nachgeordnete Behörde Zollkontingentsmengen freigeben oder die Zollansätze senken, um eine Vollversorgung zu erreichen. Für einige landwirtschaftliche Produkte hat der Gesetzgeber eine abschliessende Festsetzung des Zollkontingents und dessen zeitliche Aufteilung durch den Bundesrat als nicht sachgerecht erachtet. Dies insbesondere bei saisonalen Erzeugnissen wie frischem Obst und frischem Gemüse, dessen Einfuhr zuvor dem Dreiphasensystem unterlag. Diese Kontingente müssen kurzfristig und häufig bewirtschaftet werden können, weshalb der Bundesrat ermächtigt worden ist, hier seine Kompetenz an das Volkswirtschaftsdepartement oder an eine diesem nachgeordnete Amtsstelle, namentlich das Bundesamt für Landwirtschaft, zu übertragen (Art. 21 Abs. 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
1    Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
2    Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.
3    L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.
4    Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés.
5    Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
LwG; zum Ganzen vgl. das Urteil 2A.53/2004 vom 2. August 2004, E. 2.3).
2.4 Die gestützt auf Art. 21 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
1    Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
2    Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.
3    L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.
4    Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés.
5    Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
und 4
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
1    Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
2    Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.
3    L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.
4    Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés.
5    Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
LwG erlassene Verordnung vom 7. Dezember 1998 über die Ein- und Ausfuhr von Gemüse, Obst und Gartenbauerzeugnissen (VEAGOG; SR 916.121.10) hält hierzu fest, dass frisches Gemüse und frisches Obst in der so genannten freien Phase - d.h. während der Periode, für die nach Anhang 1 des Zolltarifs kein Ausserkontingentszollansatz festgelegt ist (Art. 4 Abs. 1 lit. a
SR 916.121.10 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)
OIELFP Art. 4 Échelonnement dans le temps des contingents tarifaires - 1 Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n'aient été autorisées à l'importation par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG):11
1    Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n'aient été autorisées à l'importation par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG):11
a  durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément à l'annexe 1 du tarif douanier12;
b  durant les périodes soumises au THC conformément à l'annexe 1 du tarif douanier (période administrée), à partir des dates et jusqu'aux dates fixées par l'OFAG14. Les dates limites sont fixées en fonction de l´offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées de même genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le même numéro du tarif, le même groupe de numéros du tarif selon l'annexe 2 et, le cas échéant, dans la même clé statistique.15
2    Lorsque l'OFAG autorise des parties de contingents tarifaires à l'importation hors des périodes prévues à l'al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC.
VEAGOG), bzw. wenn ein solcher festgelegt ist (Bewirtschaftungsperiode), ab und bis zu den vom Bundesamt für Landwirtschaft bestimmten Daten (Art. 4 Abs. 1 lit. b
SR 916.121.10 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)
OIELFP Art. 4 Échelonnement dans le temps des contingents tarifaires - 1 Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n'aient été autorisées à l'importation par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG):11
1    Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n'aient été autorisées à l'importation par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG):11
a  durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément à l'annexe 1 du tarif douanier12;
b  durant les périodes soumises au THC conformément à l'annexe 1 du tarif douanier (période administrée), à partir des dates et jusqu'aux dates fixées par l'OFAG14. Les dates limites sont fixées en fonction de l´offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées de même genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le même numéro du tarif, le même groupe de numéros du tarif selon l'annexe 2 et, le cas échéant, dans la même clé statistique.15
2    Lorsque l'OFAG autorise des parties de contingents tarifaires à l'importation hors des périodes prévues à l'al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC.
VEAGOG) - ohne mengenmäs-sige Beschränkung zum Kontingentszollansatz eingeführt werden können; in der Bewirtschaftungsperiode hingegen nur, sofern das Bundesamt Zollkontingentsteilmengen für die Einfuhr freigibt (Art. 4 Abs. 2
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OIELFP Art. 4 Échelonnement dans le temps des contingents tarifaires - 1 Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n'aient été autorisées à l'importation par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG):11
1    Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n'aient été autorisées à l'importation par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG):11
a  durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément à l'annexe 1 du tarif douanier12;
b  durant les périodes soumises au THC conformément à l'annexe 1 du tarif douanier (période administrée), à partir des dates et jusqu'aux dates fixées par l'OFAG14. Les dates limites sont fixées en fonction de l´offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées de même genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le même numéro du tarif, le même groupe de numéros du tarif selon l'annexe 2 et, le cas échéant, dans la même clé statistique.15
2    Lorsque l'OFAG autorise des parties de contingents tarifaires à l'importation hors des périodes prévues à l'al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC.
VEAGOG). Die Freigabe setzt voraus, dass das Angebot an gleichartiger Schweizer Ware handelsüblicher Qualität den geschätzten wöchentlichen Bedarf nicht zu decken vermag (Art. 5 Abs. 1
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OIELFP Art. 5 Autorisations à l'importation des parties de contingents tarifaires - 1 L'OFAG autorise à l'importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure de la demande à satisfaire lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande ne suffit à satisfaire les besoins hebdomadaires présumés. Lors de la libération, la clé statistique ne sert de critère indiquant qu'une marchandise est du même genre que pour les marchandises des numéros du tarif 0705.1911 et 0709.9941.16
1    L'OFAG autorise à l'importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure de la demande à satisfaire lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande ne suffit à satisfaire les besoins hebdomadaires présumés. Lors de la libération, la clé statistique ne sert de critère indiquant qu'une marchandise est du même genre que pour les marchandises des numéros du tarif 0705.1911 et 0709.9941.16
2    L'OFAG n'autorise pas à l'importation des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande suffit à couvrir les besoins hebdomadaires présumés. Le THC réduit fixé dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles17 s'applique durant cette période. Il peut être modifié par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)18.19
3    L'OFAG peut, en dérogation à l'al. 2, autoriser à l'importation:
a  des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre de fruits ou de légumes suisses n'est pas en mesure de couvrir les besoins de l'industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 et 2208/2209 et des chap. 16, 19 et 21;
b  du 1er avril jusqu'au 14 juin, des parties de contingents tarifaires de pommes des positions tarifaires 0808.1022 et 0808.1032, dans la limite de 2500 t, lorsqu'il convient d'élargir l'assortiment.21
VEAGOG).
2.5 Für die Verteilung der Zollkontingentsteilmengen ist das Bundesamt für Landwirtschaft zuständig (vgl. Art. 6
SR 916.121.10 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)
OIELFP Art. 6 Répartition des parties d'un contingent tarifaire - 1 L'OFAG répartit les parties d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 1, pour:22
1    L'OFAG répartit les parties d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 1, pour:22
a  les tomates, les concombres pour la salade, les petits oignons à planter, les chicorées witloof et les pommes: en fonction des parts de marché des ayants droit; la part de marché d'un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit l'année précédente; les ayants droits peuvent annoncer leur prestation en faveur de la production suisse dans le délai fixé par l'OFAG;
b  les autres marchandises: en fonction des importations au TC et au THC effectuées l'année précédente par les ayants droit.24
2    Les parties d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 3, let. a, sont réparties au prorata des quantités demandées.25 L'OFAG peut lier l'attribution des parts à des charges visant à garantir que les marchandises importées soient affectées à une transformation industrielle. Les importations effectuées suivant la répartition au prorata des quantités demandées ne sont pas prises en compte pour la répartition en fonction des critères de l'al. 1.
VEAGOG; Art. 10 ff
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 10 Contingents tarifaires, contingents tarifaires partiels et quantités indicatives - Les contingents tarifaires, les contingents tarifaires partiels et les quantités indicatives sont fixés dans l'annexe 3. L'annexe 1 indique à quel contingent tarifaire ou contingent tarifaire partiel un numéro tarifaire appartient.
. AEV). Es teilt die Kontingente (bei Erdbeeren) den Anteilsberechtigten nach Massgabe ihrer Einfuhren zum Kontingents- und zum Ausserkontingentszollansatz im Vorjahr zu (Art. 6 Abs. 1 lit. b
SR 916.121.10 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)
OIELFP Art. 6 Répartition des parties d'un contingent tarifaire - 1 L'OFAG répartit les parties d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 1, pour:22
1    L'OFAG répartit les parties d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 1, pour:22
a  les tomates, les concombres pour la salade, les petits oignons à planter, les chicorées witloof et les pommes: en fonction des parts de marché des ayants droit; la part de marché d'un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit l'année précédente; les ayants droits peuvent annoncer leur prestation en faveur de la production suisse dans le délai fixé par l'OFAG;
b  les autres marchandises: en fonction des importations au TC et au THC effectuées l'année précédente par les ayants droit.24
2    Les parties d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 3, let. a, sont réparties au prorata des quantités demandées.25 L'OFAG peut lier l'attribution des parts à des charges visant à garantir que les marchandises importées soient affectées à une transformation industrielle. Les importations effectuées suivant la répartition au prorata des quantités demandées ne sont pas prises en compte pour la répartition en fonction des critères de l'al. 1.
VEAGOG).
3.
3.1 Im vorliegenden Fall verfügte die Beschwerdeführerin im Mai 2003 nur über einen Zollkontingentsanteil von 5'707 kg Erdbeeren. Für die darüber hinaus eingeführte Menge von 41'175 kg Erdbeeren hatte sie mit der Genossenschaft Y._______ eine Vereinbarung über die Ausnützung des dieser zustehenden Kontingentsanteils abgeschlossen. Der Streit dreht sich einzig darum, ob ihr dieser Anteil anzurechnen ist.
3.2 Art. 14
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent - 1 Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
1    Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
2    Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.20
3    Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit:
a  ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive;
b  ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti.21
4    Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG.
5    Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.
6    La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent.
AEV hatte im massgebenden Zeitraum folgenden Wortlaut (AS 1998 S. 3125 ff., 3127; AS 2001 S. 2583):
"1 Ein Zollkontingentanteilsinhaber kann mit anderen Zollkontingentanteilsberechtigten vereinbaren, dass die Einfuhren von landwirtschaftlichen Erzeugnissen des Zollkontingentanteilsberechtigten dem Zollkontingentsanteil des Anteilsinhabers angerechnet werden.
2 Die Vereinbarung der Ausnützung hat vor der Annahme der Zolldeklaration zu erfolgen und ist dem Bundesamt vom Zollkontingentanteilsinhaber vor der Einfuhrabfertigung schriftlich zu melden.
3 In der Zolldeklaration ist die GEB-Nummer derjenigen zollkontingentanteilsberechtigten Person anzugeben, welche das landwirtschaftliche Erzeugnis einführt.
4 Bei der Zuteilung der Zollkontingentsanteile nach Massgabe der Einfuhren (Importvergleichszahlen) und bei der Zuteilung entsprechend der Reihenfolge des Eingangs der Bewilligungsgesuche (soweit Einschränkungen vorgesehen sind) wird die eingeführte Menge derjenigen Person angerechnet, über deren GEB das landwirtschaftliche Erzeugnis nach Absatz 3 einzuführen ist."
3.3 Art. 14
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent - 1 Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
1    Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
2    Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.20
3    Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit:
a  ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive;
b  ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti.21
4    Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG.
5    Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.
6    La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent.
AEV lässt somit Vereinbarungen über die Ausnützung von Zollkontingentsanteilen zu, schreibt aber in Abs. 2 ausdrücklich vor, dass solche Vereinbarungen dem Bundesamt vor der Einfuhrabfertigung schriftlich zu melden sind. Eine derartige Meldung ist hier unbestrittenermassen nicht erfolgt. Bei dieser Sachlage wäre eine Anrechnung des abgetretenen Zollkontingentsanteils nur denkbar, wenn es sich bei der Meldepflicht um eine blosse Ordnungsvorschrift handeln würde. Das ist jedoch entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht der Fall. Das Bundesamt kann die Kontingente nur dann ordnungsgemäss bewirtschaften, wenn es von allfälligen Vereinbarungen über die Ausnützung von Zollkontingentsanteilen rechtzeitig Kenntnis erhält. Vor allem lassen sich Missbräuche, etwa die mehrfache Abtretung des gleichen Anteils, nur verhindern, wenn ihm solche Vereinbarungen rechtzeitig gemeldet werden müssen. Dabei ist es schon aus Kontrollgründen unabdingbar, dass die Meldung jeweils vor der Einfuhr der entsprechenden Ware erfolgt, zumal die Kontrollen des Bundesamtes entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht nur "buchhalterischen Zwecken" dienen. Die rechtzeitige Meldung muss daher als Gültigkeitserfordernis der Abtretung
eines Zollkontingentsanteils betrachtet werden (vgl. in ähnlichem Sinn BGE 129 II 160, wonach die vorherige Bezahlung des Zuschlagspreises im Falle der Versteigerung von Kontingentszollanteilen von Wein Voraussetzung für die Weineinfuhr zum reduzierten Kontingentszollansatz bildet). Das hat auch dann zu gelten, wenn die Unterlassung der Meldung im konkreten Fall nicht dazu führte, dass das Zollkontingent insgesamt überschritten wurde, wie dies offenbar hier zutraf. Da die Vereinbarung im vorliegenden Fall dem Bundesamt nicht vor der Einfuhr gemeldet worden ist (übrigens auch nicht nachträglich), kann sie demzufolge nicht anerkannt werden, und die gestützt darauf eingeführten Erdbeeren sind zum Ausserkontingentszollansatz zu verzollen.
4.
Was die Beschwerdeführerin dagegen vorbringt, vermag an diesem Ergebnis nichts zu ändern:
4.1 Die Vorinstanz ist davon ausgegangen, dass die Beschwerdeführerin gegen Art. 14 Abs. 2
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent - 1 Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
1    Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
2    Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.20
3    Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit:
a  ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive;
b  ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti.21
4    Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG.
5    Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.
6    La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent.
AEV verstossen habe, denn nach dieser Bestimmung sei sie "zumindest auch, und nicht lediglich die Genossenschaft Y._______" zur Meldung verpflichtet gewesen. Das trifft jedoch nicht zu, wie die Beschwerdeführerin an sich zu Recht geltend macht; Art. 14 Abs. 2
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent - 1 Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
1    Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
2    Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.20
3    Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit:
a  ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive;
b  ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti.21
4    Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG.
5    Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.
6    La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent.
AEV lässt sich in der Tat nicht entnehmen, dass die Meldepflicht auch den Erwerber des abgetretenen Zollkontingentsanteils trifft. Dass der Vereinbarung über die Ausnützung des Zollkontingentsanteils der Genossenschaft Y._______ die Anerkennung zu versagen ist, ist indessen nicht die Sanktion für eine Pflichtverletzung seitens der Beschwerdeführerin, sondern die Folge des objektiven Umstands, dass das Bundesamt von der Vereinbarung nicht rechtzeitig Kenntnis erhielt, wovon nach dem Dargelegten deren Gültigkeit abhängt. Wer die in Art. 14 Abs. 2
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent - 1 Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
1    Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
2    Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.20
3    Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit:
a  ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive;
b  ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti.21
4    Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG.
5    Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.
6    La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent.
AEV vorgesehene Meldung zu erstatten hat, ist daher für den Ausgang des Verfahrens nicht entscheidend; von Bedeutung ist nur, ob die Meldung überhaupt erstattet worden ist, von wem auch immer. Die Beschwerdeführerin kann deshalb nichts daraus ableiten, dass die Genossenschaft Y._______ der ihr obliegenden Meldepflicht nicht nachgekommen ist. Ob
diese damit auch ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber der Beschwerdeführerin verletzt hat und welches die zivilrechtlichen Konsequenzen einer solchen Pflichtverletzung wären, ist hier nicht zu beurteilen.
4.2 Ob die Beschwerdeführerin gutgläubig war bzw. ob sie in guten Treuen damit rechnen durfte, dass die Genossenschaft Y._______ die getroffene Vereinbarung rechtzeitig dem Bundesamt melden würde, ist ebenfalls nicht von entscheidender Bedeutung. Immerhin weist die Vorinstanz zu Recht darauf hin, dass der Beschwerdeführerin das offizielle Formular bekannt sein musste, mit welchem Vereinbarungen über die Ausnützung von Zollkontingentsanteilen zu melden sind. Es ergibt sich daraus, dass die Bewilligungsinhaber vom Bundesamt damals jeweils eine Bestätigung über die von ihm gebuchten Vereinbarungen erhielten. Die Beschwerdeführerin konnte damit auf einfache Weise verifizieren, ob die von ihr abgeschlossenen Vereinbarungen vom Zollkontingentanteilsinhaber rechtzeitig dem Bundesamt gemeldet worden waren. Solche Bestätigungen hat sie im vorliegenden Fall offenbar aber nicht erhalten. Um sicher zu gehen, hätte die Beschwerdeführerin im Übrigen die Möglichkeit gehabt, beim Bundesamt zurückzufragen oder eine Kopie der Vereinbarung selber an dieses weiterzuleiten.
4.3 Inwiefern die Auslegung und Anwendung von Art. 14
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent - 1 Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
1    Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
2    Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.20
3    Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit:
a  ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive;
b  ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti.21
4    Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG.
5    Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.
6    La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent.
AEV im vorliegenden Fall übergeordnetem Recht widersprechen soll, ist nicht erkennbar. Sie erschwert die Ausnützung der im WTO-Abkommen zugestandenen Kontingente keineswegs übermässig, können doch nicht ausgenützte Kontingentsanteile abgetreten werden, wobei das Erfordernis der vorzeitigen Meldung leicht zu erfüllen ist. Im Übrigen untersteht die Verteilung der Zollkontingente dem innerstaatlichen Recht (vgl. BGE 129 II 160 E. 2.3 S. 165; 128 II 34 E. 2c S. 38). Schliesslich hat sich die Vorinstanz entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin durchaus mit dem Verhältnis zwischen nationalem und übergeordnetem Recht auseinandergesetzt, weshalb nicht ersichtlich ist, inwiefern der angefochtene Entscheid gegen den Anspruch der Beschwerdeführerin auf rechtliches Gehör bzw. auf eine rechtsgenügliche Begründung nach Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV verstossen sollte.
5.
Die Beschwerde erweist sich als unbegründet und ist abzuweisen.

Bei diesem Ausgang sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 65 Abs. 3 lit. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
und Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 6'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Oberzolldirektion und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. Juli 2007
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_82/2007
Date : 03 juillet 2007
Publié : 21 juillet 2007
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Einfuhrabgaben für Früchte (Nachforderung für Mai 2003)


Répertoire des lois
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LAgr: 17 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 17 Droits de douane à l'importation - Les droits de douane à l'importation doivent être fixés compte tenu de la situation de l'approvisionnement dans le pays et des débouchés existant pour les produits suisses similaires.
20 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 20 Prix-seuils - 1 Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie.
1    Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour certains produits. L'art. 17 s'applique par analogie.
2    Le prix-seuil équivaut au prix à l'importation souhaité, qui se compose du prix franco frontière suisse, du droit de douane et des contributions ayant un effet identique.49 Le Conseil fédéral définit les modalités de calcul du prix franco frontière, non taxé.50
3    Le Conseil fédéral peut fixer un prix-seuil pour un groupe de produits. Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)51 détermine la valeur indicative d'importation applicable aux différents produits.
4    Le DEFR détermine dans quelle mesure la somme du droit de douane et du prix franco frontière, non taxé, peut s'écarter du prix-seuil, sans que le taux du droit de douane doive être adapté (fourchette).52
5    L'OFAG fixe le taux du droit de douane applicable aux produits pour lesquels un prix-seuil a été fixé de manière que le prix à l'importation se situe à l'intérieur de la fourchette.
6    Lorsque l'écoulement de produits suisses similaires n'est pas mis en danger, le DEFR peut fixer un taux du droit de douane inférieur au niveau exigé à l' al. 5.
7    Les droits de douane ne doivent contenir aucun élément de protection industrielle.53
21
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 21 Contingents tarifaires - 1 Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
1    Les contingents tarifaires de produits agricoles sont fixés dans l'annexe 2 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes54 (tarif général).
2    Le Conseil fédéral peut modifier les contingents tarifaires et, le cas échéant, leur échelonnement dans le temps dans le cadre du tarif général.
3    L'art. 17 s'applique par analogie à la fixation et à la modification des contingents tarifaires, ainsi que, le cas échéant, à leur échelonnement dans le temps.
4    Si l'évolution du marché nécessite de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence de modifier les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DEFR ou aux services qui lui sont subordonnés.
5    Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie aux contingents tarifaires supplémentaires visés à l'art. 4, al. 3, let. c, de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes.
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTaD: 1 
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 1 Étendue de l'assujettissement aux droits - 1 Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
1    Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2.4
2    Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
10
SR 632.10 Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)
LTaD Art. 10 Fixation des taux du droit - 1 Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques.
1    Pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, le Conseil fédéral peut, dans le cadre du tarif général, fixer les taux du droit grevant les produits agricoles en tenant compte des autres branches économiques.
2    Les autorités chargées de l'exécution relèvent aussi souvent que nécessaire les données qui concernent les quantités importées et les prix des produits agricoles qui sont indispensables pour fixer le taux du droit.
3    Si la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations, le Conseil fédéral peut déléguer la compétence visée à l'al. 1 au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) ou à l'Office fédéral de l'agriculture. Il ne peut déléguer cette compétence à l'Office fédéral de l'agriculture qu'à la condition de lui accorder une marge de manoeuvre limitée pour l'établissement des droits de douane.21
4    Sous réserve de l'art. 13, al. 1, let. c et d, de la présente loi, les art. 20 à 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture22 règlent les principes et compétences suivants:
a  fixation des prix-seuils;
b  fixation, modification et répartition des contingents tarifaires énumérés dans l'annexe 2;
c  fixation, modification et répartition des contingents tarifaires de produits agricoles prévus à l'art. 4, al. 3, let. c.23
OIAgr: 10 
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 10 Contingents tarifaires, contingents tarifaires partiels et quantités indicatives - Les contingents tarifaires, les contingents tarifaires partiels et les quantités indicatives sont fixés dans l'annexe 3. L'annexe 1 indique à quel contingent tarifaire ou contingent tarifaire partiel un numéro tarifaire appartient.
14
SR 916.01 Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) - Ordonnance générale sur l'agriculture
OIAgr Art. 14 Entente sur l'utilisation d'une part d'un contingent - 1 Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
1    Le détenteur d'une part d'un contingent peut convenir avec des ayants droit à une part d'un contingent d'imputer leurs importations de produits agricoles sur sa part de contingent.
2    Le droit d'imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d'autres ayants droit au moyen d'une entente. Le transfert de droits n'est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.20
3    Les ententes sur l'utilisation d'un pourcentage d'une part d'un contingent doivent être annoncées à l'OFAG comme suit:
a  ententes qui ont été conclues après l'attribution de la part du contingent: à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti; l'OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive;
b  ententes qui ont été conclues avant l'attribution de la part du contingent: par écrit à l'OFAG, dans le délai qu'il a imparti.21
4    Les ententes sur l'utilisation de quantités déterminées doivent être annoncées au plus tard le jour ouvrable précédant le jour de la déclaration en douane par le détenteur de la part du contingent à l'aide de l'application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l'OFAG.
5    Elles peuvent être annoncées par écrit à l'OFAG dans le délai qu'il a imparti lorsqu'elles portent sur de faibles parts d'un contingent, qu'elles concernent un petit nombre de déclarations en douane ou qu'elles ont été conclues avant l'attribution de la part des contingents.
6    La déclaration en douane doit indiquer le numéro du PGI de la personne autorisée à utiliser la part du contingent.
OIELFP: 4 
SR 916.121.10 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)
OIELFP Art. 4 Échelonnement dans le temps des contingents tarifaires - 1 Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n'aient été autorisées à l'importation par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG):11
1    Les fruits frais et les légumes frais peuvent être importés au taux du contingent (TC) sans que des parties de contingents tarifaires n'aient été autorisées à l'importation par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG):11
a  durant la période non soumise au taux hors contingent (THC) conformément à l'annexe 1 du tarif douanier12;
b  durant les périodes soumises au THC conformément à l'annexe 1 du tarif douanier (période administrée), à partir des dates et jusqu'aux dates fixées par l'OFAG14. Les dates limites sont fixées en fonction de l´offre présumée des marchandises suisses du même genre et de qualité marchande. Sont réputées de même genre les marchandises qui, quel que soit leur emballage, figurent dans le même numéro du tarif, le même groupe de numéros du tarif selon l'annexe 2 et, le cas échéant, dans la même clé statistique.15
2    Lorsque l'OFAG autorise des parties de contingents tarifaires à l'importation hors des périodes prévues à l'al. 1, let. a et b, les légumes frais et les fruits frais peuvent être importés au TC.
5 
SR 916.121.10 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)
OIELFP Art. 5 Autorisations à l'importation des parties de contingents tarifaires - 1 L'OFAG autorise à l'importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure de la demande à satisfaire lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande ne suffit à satisfaire les besoins hebdomadaires présumés. Lors de la libération, la clé statistique ne sert de critère indiquant qu'une marchandise est du même genre que pour les marchandises des numéros du tarif 0705.1911 et 0709.9941.16
1    L'OFAG autorise à l'importation des parties de contingents tarifaires dans la mesure de la demande à satisfaire lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande ne suffit à satisfaire les besoins hebdomadaires présumés. Lors de la libération, la clé statistique ne sert de critère indiquant qu'une marchandise est du même genre que pour les marchandises des numéros du tarif 0705.1911 et 0709.9941.16
2    L'OFAG n'autorise pas à l'importation des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre d'une marchandise suisse du même genre et de qualité marchande suffit à couvrir les besoins hebdomadaires présumés. Le THC réduit fixé dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles17 s'applique durant cette période. Il peut être modifié par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR)18.19
3    L'OFAG peut, en dérogation à l'al. 2, autoriser à l'importation:
a  des parties de contingents tarifaires lorsque l'offre de fruits ou de légumes suisses n'est pas en mesure de couvrir les besoins de l'industrie de transformation pour la fabrication des produits des positions tarifaires 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 et 2208/2209 et des chap. 16, 19 et 21;
b  du 1er avril jusqu'au 14 juin, des parties de contingents tarifaires de pommes des positions tarifaires 0808.1022 et 0808.1032, dans la limite de 2500 t, lorsqu'il convient d'élargir l'assortiment.21
6
SR 916.121.10 Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP)
OIELFP Art. 6 Répartition des parties d'un contingent tarifaire - 1 L'OFAG répartit les parties d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 1, pour:22
1    L'OFAG répartit les parties d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 1, pour:22
a  les tomates, les concombres pour la salade, les petits oignons à planter, les chicorées witloof et les pommes: en fonction des parts de marché des ayants droit; la part de marché d'un ayant droit est sa part en pour-cent de la somme des quantités importées au TC et au THC et des prestations en faveur de la production suisse que tous les ayants droit ont fait valoir conformément au droit l'année précédente; les ayants droits peuvent annoncer leur prestation en faveur de la production suisse dans le délai fixé par l'OFAG;
b  les autres marchandises: en fonction des importations au TC et au THC effectuées l'année précédente par les ayants droit.24
2    Les parties d'un contingent tarifaire autorisées à l'importation selon l'art. 5, al. 3, let. a, sont réparties au prorata des quantités demandées.25 L'OFAG peut lier l'attribution des parts à des charges visant à garantir que les marchandises importées soient affectées à une transformation industrielle. Les importations effectuées suivant la répartition au prorata des quantités demandées ne sont pas prises en compte pour la répartition en fonction des critères de l'al. 1.
Répertoire ATF
128-II-34 • 129-II-160
Weitere Urteile ab 2000
2A.262/2002 • 2A.53/2004 • 2A.82/2005 • 2C_82/2007
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
importation • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • société coopérative • contingent • quantité • conseil fédéral • office fédéral de l'agriculture • recours en matière de droit public • obligation d'annoncer • autorité inférieure • traité international • connaissance • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur l'agriculture • marchandise • greffier • 1995 • décision • autorisation ou approbation • état de fait • omc • restitution • fruit • nouvelle attribution • quote-part • motivation de la décision • permis d'importation • calcul • bonne foi subjective • durée • condition • dividende • but • but de l'aménagement du territoire • copie • prescription d'ordre • sanction administrative • à l'intérieur • cession multiple • branche de l'économie • avocat • incombance • entrée en vigueur • vin • enchères • exportation • collecte • lausanne • poids • rapport entre • hors • effet suspensif
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AS
AS 2006/1205