Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess {T 7}
C 351/05

Urteil vom 3. Juli 2006
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ursprung, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Schön; Gerichtsschreiberin Fleischanderl

Parteien
S.________, 1962, Beschwerdeführer, vertreten durch SYNA die Gewerkschaft Wallis, Kantonsstrasse 11, 3930 Visp,

gegen

Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit, Arbeitslosenversicherung, Avenue du Midi 7, 1950 Sitten, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Kantonale Rekurskommission in Sachen Arbeitslosigkeit, Sitten

(Entscheid vom 24. November 2005)

Sachverhalt:
A.
A.a Der 1962 geborene S.________ war seit 19. Mai 1982, zuletzt befristet vom 1. Januar bis 12. November 2004, vollzeitig bei der Firma X.________ AG, Bau- und Generalunternehmung, als Maschinist angestellt gewesen. Am 15. November 2004 meldete er sich beim Gemeindearbeitsamt zur Arbeitsvermittlung und zum Bezug von Arbeitslosentschädigung an. Für die Zeit vom 17. November bis 20. Dezember 2004 arbeitete er im Rahmen einer Zwischenverdiensttätigkeit bei der Y.________ AG.
A.b Mit Schreiben vom 4. Februar 2005 erklärte das Regionale Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Oberwallis dem Versicherten, es habe nach eingehender Überprüfung der Dokumente festgestellt, dass sowohl er als auch andere Mitarbeiter der Firma Y.________ AG identische Arbeitsbemühungen abgegeben und demnach keine persönliche Arbeitssuche vorgenommen hätten. Überdies seien die Arbeitsbemühungen quantitativ wie auch qualitativ als ungenügend zu qualifizieren. Daraufhin teilte S.________ dem RAV am 7. Februar 2005 mit, die Y.________ AG habe ihn per 1. März 2005 fest angestellt.
Am 9. Februar 2005 stellte das RAV die Anspruchsberechtigung des Versicherten auf Grund ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen vor Arbeitslosigkeit verfügungsweise für fünf Tage ab 1. Februar 2005 ein. Die dagegen erhobene Einsprache überwies es der Dienststelle für Industrie, Handel und Arbeit, Arbeitslosenversicherung, des Kantons Wallis (nachfolgend: Dienststelle), welche die Verfügung mit Einspracheentscheid vom 17. März 2005 im Wesentlichen bestätigte, den Beginn der fünftägigen Einstellung jedoch auf den 1. Januar 2005 vorverlegte.
B.
Die hiegegen eingereichte Beschwerde wies die Kantonale Rekurskommission in Sachen Arbeitslosigkeit des Kantons Wallis ab (Entscheid vom 24. November 2005).
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt S.________ die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und des Einspracheentscheides vom 17. März 2005 beantragen.
Während die Rekurskommission und die Dienststelle auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde schliessen, verzichtet das Staatssekretariat für Wirtschaft auf eine Vernehmlassung.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 In seiner Verfügung vom 9. Februar 2005 hatte das RAV erläutert, die Versicherten müssten alles ihnen Zumutbare unternehmen, um ihre Arbeitslosigkeit zu vermeiden bzw. zu verkürzen. Insbesondere während der Kündigungsfrist sowie in den letzten Monaten eines befristeten Arbeitsverhältnisses sei eine versicherte Person bereits vor Beanspruchung einer Arbeitslosenentschädigung zur Stellensuche verpflichtet. Im vorinstanzlichen Entscheid wurde alsdann erwogen, das RAV sei wohl versehentlich davon ausgegangen, dass es sich bei den Arbeitsbemühungen des Beschwerdeführers im Monat Dezember 2004 um solche vor Eintritt der Arbeitslosigkeit gehandelt habe. Weil der Versicherte jedoch ohne weiteres habe erkennen können, dass stets die im Monat Dezember 2004 - und damit während der Kontrollperiode - unternommenen Arbeitsbemühungen umstritten gewesen seien, habe die Einsprachebehörde, nach Abklärung verschiedener rechtlich relevanter Gesichtspunkte, dieses offensichtliche Versehen mit Entscheid vom 17. März 2005 korrigiert.
1.1.1 Der Beschwerdeführer bringt diesbezüglich vor, die Rekurskommission bestätige, dass das RAV in seiner Verfügung von einem unwahren Sachverhalt ausgegangen sei. Es hätte spätestens nach der am 7. Februar 2005 seinerseits ergangenen Stellungnahme bemerken müssen, dass sich eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender Arbeitssuche vor Beginn der Arbeitslosigkeit nicht rechtfertigen lasse. Als professionelle Stelle mit ausgebildeten Personalberatern müsse das RAV in der Lage sein, ein Dossier genau zu bearbeiten. Es könne sich nicht auf einen irrtümlich unterlaufenen Fehler berufen und damit einen Versicherten um einen Viertel seines Einkommens bringen. Überdies stehe es einer Einsprachebehörde nicht an, dieses offenkundige Versehen ohne Erwirken einer neuen Verfügung eigenmächtig zu korrigieren mit der Begründung, die Arbeitsbemühungen seien insgesamt als ungenügend zu qualifizieren und die Einstellung in der Anspruchsberechtigung infolgedessen gerechtfertigt. Mit diesem Vorgehen werde ein offensichtlicher Fehlentscheid des RAV nachträglich geschützt und dem Beschwerdeführer dadurch das rechtliche Gehör verweigert.
Die Beschwerdegegnerin postuliert demgegenüber, trotz der falschen Überschrift in der Verfügung vom 9. Februar 2005 habe die Gegenpartei erkennen können, dass die Einstellung in der Anspruchsberechtigung im Zusammenhang mit den Arbeitsbemühungen im Monat Dezember 2004 gestanden habe. Zudem sei dieser Flüchtigkeitsfehler durch den Erlass des Einspracheentscheides vom 17. März 2005 behoben worden. Zu Recht habe die Rekurskommission diesen Aspekt in der Folge erneut aufgegriffen und als ein Versehen betitelt. Der Rechtsstreit habe daher nur den Nachweis genügender Arbeitssuche im Monat Dezember 2004 zum Gegenstand, nicht jedoch auch denjenigen während der Zeit vor der Arbeitslosigkeit des Versicherten, d.h. bis 12. November 2004. Es fehle somit - auch zufolge Widersprüchlichkeit der Angaben des Beschwerdeführers - an einer soliden Basis, um eine Verletzung des rechtlichen Gehörs bejahen zu können.
1.1.2 Unbestrittenermassen war die am 9. Februar 2005 durch das RAV verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu Unrecht mit dem Argument der ungenügenden Arbeitsbemühungen vor Eintritt der Arbeitslosigkeit begründet worden. Diesen Fehler berichtigte indessen bereits die Beschwerdegegnerin im Rahmen ihres Einspracheentscheides vom 17. März 2005, sodass der Beschwerdeführer die Möglichkeit hatte, sich gegenüber der - mit uneingeschränkter Kognition ausgestatteten - kantonalen Rekurskommission hierzu zu äussern. Die - als nicht besonders schwerwiegend einzustufende - Verletzung des rechtlichen Gehörs kann somit als geheilt gelten (BGE 127 V 437 Erw. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 Erw. 2b, je mit Hinweisen). Ob der Versicherte trotz mangelhaft begründeter Einstellungsverfügung ohne weiteres hätte erkennen können, dass stets die während seiner kontrollierten Arbeitslosigkeit im Monat Dezember 2004 getätigten Arbeitsbemühungen strittig gewesen waren, kann demnach dahingestellt bleiben.
2.
Im vorinstanzlichen Entscheid wurden die massgebenden - mit In-Kraft-Treten des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) am 1. Januar 2003 unverändert gebliebenen - Bestimmungen über die Pflicht zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG), den Begriff des Zwischenverdienstes (Art. 24
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
AVIG), die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen (Art. 30 Abs. 1 lit. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG) und die Bemessung der Einstellungsdauer nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 2
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
AVIV) zutreffend wiedergegeben. Gleiches gilt für die Rechtsprechung zur Quantität und Qualität der Arbeitsbemühungen (ARV 1986 Nr. 5 S. 22, 1978 Nr. 7 S. 19; vgl. auch BGE 124 V 231 Erw. 4a; SVR 2004 ALV Nr. 18 S. 59 [in BGE 130 V 385 nicht publizierte] Erw. 4.1 [des Urteils M. vom 29. Juni 2004, C 222/03]) sowie für die Verwaltungspraxis, wonach in der Regel, unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalles, durchschnittlich zehn bis zwölf Bewerbungen pro Monat verlangt werden (vgl. auch Urteile H. vom 29. September 2005, C 199/05, Erw. 2.1, und E. vom 25. April 2005, C 10/05, Erw. 2.3.1, je mit Hinweisen). Darauf wird verwiesen.
3.
Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Versicherten zu Recht für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat.
3.1
3.1.1 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gerügt, die Vorinstanz habe dem Umstand des Kausalzusammenhangs zwischen der Stellensuche vor Beendigung des befristeten Arbeitsverhältnisses (am 12. November 2004), der Stellensuche während der Zwischenverdiensttätigkeit (vom 17. November bis 20. Dezember 2004) und der Festanstellung auf den 1. März 2005 bei der Firma Y.________ AG zu wenig Beachtung geschenkt. Aus den Akten gehe klar hervor, dass der Beschwerdeführer nach Beendigung des befristeten Arbeitsverhältnisses bei der Firma X.________ AG eine befristete Zwischenverdienstbeschäftigung bei der Y.________ AG gefunden, dank dieser eine feste Anstellung bei derselben Firma erhalten und sich demnach offensichtlich erfolgreich um eine neue Stelle bemüht habe. Die Rekurskommission dagegen habe bei der Überprüfung der Arbeitsbemühungen die persönlichen Verhältnisse des Versicherten eindeutig vernachlässigt und den vorliegenden Fall zusammen mit anderen Arbeitslosenfällen der Firma Y.________ AG pauschal beurteilt. Dies sei - wie der Beschwerdeführer im Rahmen des vorinstanzlichen Verfahrens ausführen liess - insbesondere deshalb nicht korrekt, weil deren Arbeitsverhältnisse erst am 20. Dezember 2004 und nicht bereits am 12.
November 2004 beendet worden seien. Zudem sei der Einstellungsbeginn der Anspruchsberechtigung bei allen zitierten Fällen falsch angesetzt.
3.1.2 Demgegenüber äussert sich die Beschwerdegegnerin dahingehend, laut Art. 26
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 26 Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail - (art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)85
1    L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2    Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.86
3    L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.87
AVIV habe der Versicherte seine Arbeitsbemühungen persönlich zu erbringen. Acht Arbeitskollegen der Firma Y.________ AG hätten sich jedoch im November und Dezember 2004 bei denselben Firmen beworben wie der Beschwerdeführer im Monat Dezember 2004. Durch einen von ihnen sei denn auch im Rahmen eines Beratungs- und Kontrollgesprächs vom 29. März 2005 bestätigt worden, dass die Y.________ AG die Arbeitssuche für ihre Arbeitnehmer selbst in die Hand genommen und am letzten Arbeitstag auch deren Formulare betreffend persönliche Arbeitsbemühungen ausgefüllt habe. Dabei habe sie sich der Einfachheit halber der Stempel firmeneigener Betriebe bedient. Ausschliessliche Bewerbungen bei der damaligen Arbeitgeberin angehörenden Unternehmen seien indessen als qualitativ ungenügend zu deklarieren. Weder die Zwischenverdiensttätigkeit während der Zeit vom 17. November bis 20. Dezember 2004 noch die Garantie, am Ende der Wintersaison wieder fest angestellt zu werden, hätten den Versicherten von seiner Pflicht befreit, aktiv eine neue Tätigkeit zu suchen. Der Beschwerdeführer habe sich im Dezember 2004 im Übrigen lediglich bei drei Stellen beworben, obwohl
rechtsprechungsgemäss (BGE 124 V 234 Erw. 6 mit Hinweisen) deren zehn bis zwölf verlangt würden, und dabei keine zumutbare Arbeit gefunden, die er am ersten des Folgemonats hätte antreten können. Namentlich mangle es an gezielten Bewerbungen für offene Jahres- bzw. Wintersaisonstellen, denn die Stempelkollektion umfasse lediglich solche aus dem Bauhaupt- und -nebengewerbe, in welchen während der Wintermonate ohnehin nur verhältnismässig wenige offene Stellen existierten.
3.2
3.2.1 Grundsätzlich sanktioniert Art. 30 Abs. 1 lit. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG eine Verletzung der in Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG statuierten Schadenminderungspflicht, insbesondere der Pflicht, sich genügend um Arbeit zu bemühen. Diese Verknüpfung soll Arbeitslose zur Stellensuche anspornen und eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 124 V 227 f. Erw. 2b mit weiteren Hinweisen). Die Kausalität ist zu negieren, wenn die versicherte Person trotz ungenügender Arbeitsbemühungen innert nützlicher Frist eine neue Stelle findet (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], S. 256 Rz 700). Kern der Pflicht, alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, sind die persönlichen Arbeitsbemühungen der versicherten Person selbst (Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bern 1987, Bd. I [Art. 1-58], N 12 zu Art. 17), die in der Regel streng beurteilt werden. Es gilt
gewissermassen der Grundsatz, dass die Arbeitsbemühungen umso intensiver sein müssen, je weniger Aussicht eine versicherte Person hat, eine Stelle zu finden. Dabei stehen sowohl Tatsache als auch Intensität, nicht aber der Erfolg dieser Bemühungen im Vordergrund (Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17, ähnlich N 16 zu Art. 17).
3.2.2 Damit ein Arbeitnehmer Anspruch auf Arbeitslosengelder erheben kann, hat er sich persönlich um Arbeit zu bemühen. Er darf grundsätzlich nicht einfach zuwarten, bis ihm von behördlicher oder privater Seite her Arbeit angetragen wird (ARV 1960 Nr. 69 S. 157). Überdies darf er sich nicht einfach auf die Mithilfe von Personen aus seinem Geschäfts- und Freundeskreis verlassen, sondern hat u.a. allenfalls auch Stellenvermittlungsbüros zu kontaktieren (ARV 1979 Nr. 28 S. 144). Wenn sein bisheriger Berufszweig nur in geringem Masse von Arbeitslosigkeit betroffen ist, hat der Arbeitslose seine Bemühungen zunächst auf diesen zu konzentrieren, da es wenig sinnvoll ist, die Bewerbungen auf jene Berufsgebiete auszudehnen, in denen praktisch keine Erfolgsaussichten bestehen (ARV 1979 Nr. 9 S. 56).
3.3 Im vorliegenden Fall kann seitens des Beschwerdeführers keineswegs von persönlichen Arbeitsbemühungen die Rede sein, da sich seine für den Monat Dezember 2004 ausgewiesenen Bewerbungen auf unternehmensinterne Stellen beschränkten und seine damalige Arbeitgeberin bei der Arbeitssuche erhebliche Beihilfe leistete, wie auch Aussagen eines ehemaligen Mitarbeiters bestätigen (vgl. Erw. 3.1.2 hievor). Aktenmässig ist nicht erwiesen, dass sich der Beschwerdeführer darüber hinaus selber um Arbeit bemüht und sich etwa bei Stellenvermittlungsbüros gemeldet hat; vielmehr scheint er sich einzig auf die tatkräftige Unterstützung durch die Y.________ AG verlassen zu haben. Überdies wurde die Arbeitssuche auf das Bauhaupt- und -nebengewerbe eingeschränkt und nicht - wie in Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
Satz 2 AVIG vorgeschrieben - auf weitere Berufszweige ausgedehnt, obwohl offene Stellen in diesem Sektor hauptsächlich in den Wintermonaten eher rar sind. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Arbeitsbemühungen intensiviert werden müssen, je geringer die Erfolgsaussichten des Arbeitslosen scheinen, geht der Einwand des Beschwerdeführers, er habe alles Zumutbare unternommen, um seine Arbeitslosigkeit zu verkürzen, fehl. Bereits der Umstand, dass auf
seinem Nachweisformular nur die Adressen (Stempel samt Unterschrift) der angeblich konsultierten Firmen zu finden sind, ohne nähere Angaben zu den restlichen Rubriken (Art der Tätigkeit, Voll- oder Teilzeitbeschäftigung, Art der Bewerbung, Ergebnis der Bewerbung etc.) zu enthalten, und er sich demnach - im Gegensatz zu einigen seiner Arbeitskollegen - nicht einmal die Mühe nahm, dieses pflichtgemäss vollständig auszufüllen, beweist, dass weder von einer in qualitativer noch in quantitativer Hinsicht genügenden Arbeitssuche die Rede sein kann. Zudem strebte er nach der am 11. November 2004 auf Anfang März 2005 vereinbarten Festanstellung bei der Y.________ AG auch keinen auf die Monate Januar und Februar 2005 befristeten Zwischenverdienst mehr an, obgleich auf Grund der gesetzlichen Schadenminderungspflicht so lange genügende Arbeitsbemühungen nachgewiesen werden müssen, wie Versicherungsleistungen in Anspruch genommen werden. Letzteres hat auch für einen Arbeitslosen mit einer vollzeitlich ausgeübten Zwischenverdiensttätigkeit zu gelten, ist doch dieser nach konstanter Praxis ebenfalls gehalten, qualitativ und quantitativ ausreichende Arbeitsbemühungen nachzuweisen (Urteil H. vom 12. September 2005, C 194/05, Erw. 3 mit Hinweis;
nicht veröffentlichte Urteile V. vom 20. Januar 1999, C 393/98, Erw. 2b, und S. vom 24. März 1998, C 292/97, Erw. 2d). Wie im Übrigen bereits im angefochtenen Entscheid unter Hinweis auf die massgebliche Rechtsprechung (ARV 1990 Nr. 20 S. 132; Urteil H. vom 26. Juni 2000, C 19/00, Erw. 2b mit Hinweisen) einlässlich erwogen wurde, besteht zwischen den im Dezember 2004 getätigten Arbeitsbemühungen und der auf den 1. März 2005 vereinbarten Festanstellung bei der Y.________ AG kein - ein Verschulden an der (verlängerten) Arbeitslosigkeit allenfalls ausschliessender - Kausalzusammenhang. Der Einwand des Beschwerdeführers schliesslich, die Vorinstanz habe bei der Beurteilung der Arbeitsbemühungen den persönlichen Umständen in keiner Weise Rechnung getragen, sondern jene zusammen mit anderen Fällen der Firma Y.________ AG pauschal beurteilt, was nicht korrekt sei, weil die Arbeitsverhältnisse der Kollegen erst über einen Monat nach dem seinigen beendigt worden seien, sticht sodann nicht. Da die beruflichen und arbeitslosenversicherungsrechtlichen Verhältnisse der betroffenen Arbeitnehmer durchaus ähnliche Züge tragen - der Umstand, dass die Arbeitsverhältnisse nicht zur gleichen Zeit endeten bzw. der Beschwerdeführer sofort nach Eintritt
der kontrollierten Arbeitslosigkeit einer Zwischenverdiensttätigkeit nachging, ändert daran, wie zuvor dargelegt, grundsätzlich nichts -, kann der Vorinstanz nicht vorgeworfen werden, sie hätte die persönlichen Verhältnisse ausser Acht gelassen und die Einzelfälle lediglich einer pauschalen Beurteilung unterzogen, zumal die Stempel auf den Nachweisblättern der Arbeitnehmer grösstenteils identisch sind.
3.4 Zusammenfassend sind die Arbeitsbemühungen des Beschwerdeführers sowohl qualitativ wie auch quantitativ als ungenügend zu qualifizieren. Da der Beschwerdeführer erstmals während einer Kontrollperiode ungenügende Arbeitsbemühungen aufweist und die durch seine einmonatige Zwischerverdiensttätigkeit vorgenommene Schadenminderung bei der Bemessung der Einstellungsdauer zu berücksichtigen ist, erweist sich die auf der Basis eines leichten Verschuldens (vgl. Art. 30 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
Satz 2 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 2 lit. a
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
AVIV) verfügte fünftägige Einstellungsdauer als angemessen. Diese beginnt, wie die Beschwerdegegnerin im Rahmen ihres, vorinstanzlich bestätigten, Einspracheentscheides vom 17. März 2005 - gestützt auf Art. 45 Abs. 1 lit. c
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
AVIV - zutreffend festgehalten hat, am 1. Januar 2005.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Kantonalen Rekurskommission in Sachen Arbeitslosigkeit, Sitten, dem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Oberwallis, der Arbeitslosenkasse SYNA, Visp, und dem Staatssekretariat für Wirtschaft zugestellt.
Luzern, 3. Juli 2006

Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts

Der Präsident der IV. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C_351/05
Date : 03 juillet 2006
Publié : 21 juillet 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : Arbeitslosenversicherung


Répertoire des lois
LACI: 17 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
24 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 24 Prise en considération du gain intermédiaire - 1 Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
1    Est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante.113
2    ...114
3    Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3).
3bis    Le Conseil fédéral décide de la prise en considération du gain intermédiaire lorsque les mêmes parties reprennent les rapports de travail dans le délai d'un an ou les reconduisent après une résiliation pour cause de modification du contrat de travail.115
4    Le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l'activité visée à l'al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d'entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus il est limité au terme du délai-cadre d'indemnisation.116
5    Si l'assuré, afin d'éviter d'être au chômage, accepte d'exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l'art. 11, al. 1, n'est pas applicable durant les délais fixés à l'al. 4.117
30
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
OACI: 26 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 26 Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail - (art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)85
1    L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2    Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.86
3    L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.87
45
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
Répertoire ATF
124-V-225 • 124-V-234 • 126-I-68 • 126-V-130 • 127-V-431 • 130-V-385
Weitere Urteile ab 2000
C_10/05 • C_19/00 • C_194/05 • C_199/05 • C_222/03 • C_292/97 • C_351/05 • C_393/98
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
mois • autorité inférieure • emploi • suspension du droit à l'indemnité • travailleur • décision sur opposition • valais • moeurs • hameau • tampon • office régional de placement • début • tribunal fédéral des assurances • obligation de réduire le dommage • lien de causalité • entreprise • gain intermédiaire • état de fait • secrétariat d'état à l'économie • jour • circonstances personnelles • période de contrôle • décision • dossier • pratique judiciaire et administrative • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • inadvertance manifeste • loi sur l'assurance chômage • recherche de travail insuffisante • commerce et industrie • collaborateur • recherche d'emploi • document écrit • motivation de la décision • moyen de droit cantonal • attestation • non-lieu • dommage • adresse • frais judiciaires • signature • tribunal fédéral • mesure • comportement • faute légère • gravité de la faute • délai • entrepreneur général • route cantonale • travail convenable • caisse de chômage • pré
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