Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_393/2016

{T 0/2}

Arrêt du 3 juin 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président.
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
recourants,

contre

Commission du Barreau du canton de Genève.

Objet
Agrément pour l'exercice de la profession d'avocat sous la forme d'une société de capitaux; effet suspensif,

recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 8 avril 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.
Le 3 juin 2015, X.________ et Y.________, avocats indépendants inscrits au barreau genevois, ont sollicité de la Commission du barreau du canton de Genève l'agrément pour l'exercice de la profession d'avocat sous la forme d'une société de capitaux (art. 10 al. 2 de la loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002), pour l'ensemble des - actuels et futurs - avocats et avocats-stagiaires exerçant en qualité d'indépendants, respectivement employés au sein du bureau genevois de l'Étude Z.________.

2.
Par décision du 14 décembre 2015, la Commission du barreau du canton de Genève a rejeté la demande d'agrément déposée par le intéressés en vue du maintien des inscriptions au registre cantonal des avocats exerçant au sein du bureau genevois de l'Étude Z.________ après création d'une société anonyme.

Le 29 janvier 2016, les intéressés ont déposé recours contre cette décision. Ils ont conclu à l'octroi de l'effet suspensif à leur recours et principalement à ce que la demande d'agrément déposée le 3 juin 2015 en vue du maintien des inscriptions du registre cantonal des avocats et avocats-stagiaires exerçant au sein du bureau genevois de Z.________ SA après création d'une société anonyme soit admise.

Le 22 mars 2016, faisant suite à un courrier de la chambre administrative du 17 mars 2016, la Commission a indiqué qu'elle ne s'était pas formellement déterminée sur les conclusions des intéressés en matière d'effet suspensif dans la mesure où sa décision du 14 décembre 2015 avait rejeté la requête en agrément et qu'un effet suspensif ne pouvait pas être restitué lorsque le recours était dirigé contre une décision à contenu négatif.

Par décision du 8 avril 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté la requête en tant qu'elle demandait l'effet suspensif et en tant qu'elle requérait le prononcé de mesures provisionnelles.

3.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ et Y.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais, de réformer la décision du 8 avril 2016 en ce sens que l'effet suspensif est octroyé, voire restitué, au recours cantonal. Ils demandent au Tribunal fédéral que soit accordé l'effet suspensif à leur recours. Ils se plaignent de l'application arbitraire du droit cantonal.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures au fond.

4.
Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF), de sorte que le grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal invoqué par les recourants est admissible.

4.1. Se fondant sur l'art. 66 LPA/GE, l'instance précédente a considéré que la décision du 14 décembre 2015 était une décision négative, puisqu'elle rejetait une demande des intéressés tendant en substance à l'agrément de l'exercice de la profession d'avocat par les avocats et avocats-stagiaires du bureau genevois de l'Étude Z.________ dans le cadre d'une société de capitaux telle que régie par les documents produits, et donc visant à créer des droits et obligations modifiant la situation factuelle et juridique antérieure du bureau genevois de l'Étude Z.________. Elle a ensuite jugé que l'effet suspensif était inopérant lorsque le recours est dirigé contre une décision à contenu négatif, de sorte qu'il était exclu que l'effet suspensif soit constaté, voire restitué. Des mesures provisionnelles au sens de l'art. 21 LPA/GE ne pouvaient non plus entrer en considération, dans la mesure où elles ne serviraient en l'espèce pas au maintien d'un état de fait ou à la sauvegarde d'intérêts compromis, et anticiperaient le jugement définitif.

4.2. Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 p. 566).

4.3. Les recourants perdent de vue que la Commission du barreau n'a pas laissé entendre que la simple création de la société anonyme Z.________ SA était un motif pour les radier du registre cantonal des avocats. Elle n'a d'ailleurs pas non plus rendu de décision en ce sens A cela s'ajoute que l'état de fait de l'arrêt attaqué retient que les recourants sont encore inscrits au registre cantonal des avocats du canton de Genève comme indépendants, ainsi que cela ressort de la consultation, ce jour, du registre disponible en ligne (http://justice.geneve.ch/ tdb/avocats/avocats.tdb) et peuvent partant poursuivre leurs activités professionnelles à titre indépendant, soit en dehors de la société anonyme Z.________ SA. C'est précisément en ce qu'elle refuse d'agréer l'inscription des recourants au registre cantonal des avocats en qualité d'avocats employés de la société anonyme que la décision de première instance est négative. C'est donc sans arbitraire que l'instance précédente a qualifiée la décision du 14 décembre 2015 de négative.

Il s'ensuit que ce n'est pas de manière insoutenable au regard des art. 21 et 66 LPA/GE et de la jurisprudence en la matière (cf. ATF 126 V 407 consid. 3 p. 408 s.) que l'instance précédente a refusé l'octroi de l'effet suspensif et le prononcé de mesures provisionnelles. En effet, la décision du 14 décembre 2015 ne contenant aucun élément dont l'exécution devrait être suspendue, les recourants auraient obtenu ce qui leur a précisément été nié, c'est-à-dire le droit d'exercer le barreau comme employés de Z.________ SA.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure de l'art. 109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF. La requête d'effet suspensif en procédure devant le Tribunal fédéral est ainsi devenue sans objet. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Commission du Barreau du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, et au Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 3 juin 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_393/2016
Date : 03 juin 2016
Publié : 15 juin 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit fondamental
Objet : Agrément pour l'exercice de la profession d'avocat sous la forme d'une société de capitaux; effet suspensif


Répertoire des lois
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
Répertoire ATF
126-V-407 • 141-III-564
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effet suspensif • tribunal fédéral • société anonyme • mesure provisionnelle • vue • société de capitaux • droit public • greffier • décision • genève • justice • marchandise • forme et contenu • autorisation ou approbation • frais de la procédure • frais judiciaires • recours en matière de droit public • département fédéral • principe juridique • viol
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