Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: RR.2014.335-337 et RR.2015.51

Arrêt du 3 juin 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A., 2. B., 3. C. INC., 4. D. AG,

tous représentés par Me Shahram Dini, avocat,

recourants

contre

Ministère public de la Confédération, partie adverse

Objet

Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque

Remise de moyens de preuve (art. 74
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 74 Herausgabe von Beweismitteln - 1 Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte, die zu Beweiszwecken beschlagnahmt wurden, sowie Akten und Entscheide werden der zuständigen ausländischen Behörde auf deren Ersuchen nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens (Art. 80d) zur Verfügung gestellt.
1    Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte, die zu Beweiszwecken beschlagnahmt wurden, sowie Akten und Entscheide werden der zuständigen ausländischen Behörde auf deren Ersuchen nach Abschluss des Rechtshilfeverfahrens (Art. 80d) zur Verfügung gestellt.
2    Macht ein Dritter, der gutgläubig Rechte erworben hat, eine Behörde oder der Geschädigte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, Rechte an den Gegenständen, Schriftstücken oder Vermögenswerten nach Absatz 1 geltend, so werden diese nur herausgegeben, wenn der ersuchende Staat deren kostenlose Rückgabe nach Abschluss seines Verfahrens zusichert.
3    Die Herausgabe kann aufgeschoben werden, solange die Gegenstände, Schriftstücke oder Vermögenswerte für ein in der Schweiz hängiges Strafverfahren benötigt werden.
4    Für die fiskalischen Pfandrechte gilt Artikel 60.
EIMP)

Faits:

A. Le 22 septembre 2008, suite à une dénonciation MROS relative à A., ressortissant tchèque, et C. Inc, société panaméenne dont ce dernier est l'ayant droit économique (RR.2014.335-337, act. 1.6), le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure pénale (référencée SV.08.0159) contre inconnus pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP). Dans le cadre de cette procédure, il serait apparu que A. était l'ayant droit économique d'un compte en Suisse sur lequel se trouvaient plus de CZK 2,3 milliards (RR.2014.335-337, act. 9.1 p. 7). Ladite procédure a été clôturée le 3 mars 2011. Suite à une nouvelle dénonciation MROS, le MPC a ouvert une nouvelle procédure pénale le 29 décembre 2011 (SV.11.0304). Le lendemain, une transmission spontanée d'informations a été faite à la République tchèque. Cette procédure a été clôturée le 20 décembre 2012.

B. Le 30 juillet 2013, le Parquet supérieur d'Olomouc, Ostrava en République tchèque a présenté une demande d'entraide aux autorités suisses. Il précisait mener une enquête à l'encontre de A. pour blanchiment du produit d'un crime, négociation d'avantages dans les adjudications de marchés publics, dans les appels d'offres ou les ventes aux enchères publiques, abus de pouvoir de personnes officielles et participation à un groupe criminel organisé (RR.2014.335-337, act. 9.1). Un complément a été déposé par les autorités tchèques le 21 octobre 2013 (RR.2014.335-337, act. 1.1).

En bref, il ressort de ces demandes d'entraide que les autorités judiciaires tchèques diligentent une procédure pénale depuis le 6 janvier 2012 en raison de soupçons à l'égard de A. et d'autres personnes. Ce dernier est un lobbyiste important en République tchèque qui compte de nombreuses relations; il apparaît dans le cadre de différentes offres de marchés publics notamment dans les domaines de l'immobilier et de l'énergie. Les autorités tchèques le soupçonnent d'avoir, depuis 2008, tiré profit de ses relations et connaissances pour se voir attribuer à son avantage ou à celui de tiers des marchés publics à des coûts surélevés.

Ainsi, A. et de nombreuses personnes, parmi lesquelles E., alors président de la société F. A.S., sont soupçonnées par les autorités requérantes d'avoir vendu une partie des biens de ladite société, propriété de l'Etat tchèque, lors du processus de privatisation de l'aéroport de Prague. Tous les biens de F. A.S. étant propriété exclusive de la République tchèque, les précités sont soupçonnés d'avoir détourné de l'argent appartenant à l'Etat et de l'avoir déposé sur un compte bancaire en Suisse.

Par ailleurs, avec G., A. aurait fait en sorte que H. obtienne le poste de directeur de l'entreprise étatique I. En contrepartie, ce dernier aurait attribué tous les appels d'offre faits par la société étatique relatifs à plusieurs projets hydrauliques aux sociétés choisies par G., lequel se voyait au demeurant livrer par H. des renseignements concernant de futurs projets de marchés publics et les communiquait aux sociétés retenues.

En outre, selon les autorités tchèques, A. aurait, dès 2012, négocié avec J., gérant de la société K. s.r.o dominée par la société L. Dans ce contexte, A. est soupçonné d'avoir imposé les intérêts russes dans la réalisation de la centrale nucléaire de Z., aide qui pourrait être liée à de la corruption ou à l'obtention d'avantages.

A. aurait également influencé dès 2006 un marché public relatif à la construction d'un mur antibruit dans le cadre de la construction d'un nouvel axe de communication à Y. Le responsable du service de préparation et de réalisation de projets d'investissement de la municipalité, M., est soupçonné d'avoir fixé en accord avec A. des conditions telles pour la réalisation de ce projet qu'il savait que seule la société N. s.r.o, dominée par A., pouvait y répondre. Cette société aurait dès lors surfacturé ses prestations.

Les autorités tchèques auraient au surplus constaté que O. A.S., une société enregistrée au registre du commerce tchèque comme étant un établissement sanitaire public n'a jamais été active. Les visites de laboratoires qu'elle devait effectuer auraient en réalité été exécutées par la société P. s.r.o. Les prix pratiqués par la société O. A.S. pour les examens de laboratoire auraient été augmentés artificiellement lui permettant de bénéficier indûment de la différence suite aux remboursements effectués par les caisses maladies. Dans ce contexte, environ CZK 61 mios auraient été transférés de la société P. s.r.o à A. alors même que ce dernier n'en était plus actionnaire.

C. L'autorité requérante a sollicité la production des informations contenues dans les procédures pénales suisses SV.11.0304 et SV.08.0158 (supra let. A).

Le 27 février 2014, le MPC a ordonné de verser les documents relevant de la procédure pénale suisse SV.08.0158 à la présente procédure d'entraide (RR.2014.335-337, act. 9.3).

D. Par décision du 19 septembre 2013, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l'exécution de la présente demande d'entraide au MPC, lequel est entré en matière par décision du 12 novembre 2013 (RR.2014.335-337, act. 9.2).

E. Par décisions de clôture des 18 et 21 novembre 2014, le MPC a admis les demandes d'entraide des 30 juillet et 21 octobre 2013 et a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes:

- no 1 détenu par A. auprès de la banque Q. (ci-après: Q.; RR.2014.335-337, act. 1.1),

- no 2 au nom de R. auprès de la banque S. en liquidation (ci-après: S.; RR.2014.335-337, act. 1.2),

- no 3 détenu par B. auprès de la banque Q. (RR.2014.335-337, act. 1.3),

- no 4 de C. Inc. auprès de la banque Q. (RR.2014.335-337, act. 1.4),

- no 5 de C. Inc. auprès de la banque T. (RR.2014.335-337, act. 1.5).

F. Par acte commun du 19 décembre 2014, A., B. et C. Inc. recourent contre ladite ordonnance (RR.2015.335-337, act. 1). Ils concluent:

« A la forme

1. Déclarer recevable le présent recours interjeté contre les cinq décisions de clôture en matière d'entraide pénale internationale, rendues par le ministère public de la Confédération les 18 et 21 novembre 2014 dans la procédure RH.13.0139, sur Commission Rogatoire Internationale émise le 30 juillet 2013 par le Parquet supérieur d'Olomouc, Ostrava, République tchèque et son complément du 21 octobre 2013.

Au fond

Préalablement

2. Confirmer l'effet suspensif du présent recours et dire que les décisions de clôture en matière d'entraide pénale internationale, rendues par le ministère public de la Confédération les 18 et 21 novembre 2014 dans la procédure RH.13.0139, ne seront pas exécutées jusqu'à droit jugé par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

3. Ordonner l'apport de la procédure SV.08.0159 à la présente procédure.

4. Ordonner la jonction des recours déposés ce jour en un seul acte par A., B. et C. Inc.

Principalement

5. Admettre le présent recours et partant, annuler:

• La décision de clôture du 18 novembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 1 de A. auprès de la banque Q.;

• La décision de clôture du 18 novembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 2 de A. au nom de R. auprès de la banque S.;

• La décision de clôture du 21 novembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 3 de B. auprès de la banque Q.;

• La décision de clôture du 21 novembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 4 de C. Inc. auprès de la banque Q.;

• La décision de clôture du 21 novembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 5 de C. Inc. auprès de la banque T.

6. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

7. Allouer au recourant une indemnité à titre de dépens.»

Pour motifs, ils font valoir une violation du principe de la proportionnalité, la demande d'entraide étant, selon eux, purement exploratoire et s'inscrivant dans un contexte politique.

G. Le 5 février 2015, l'OFJ déclare renoncer à déposer des observations

(RR.2015.335-337, act. 8).

Par réponses du 6 février 2015, le MPC conclut à ce que les recours et la requête de jonction des causes soient rejetés sous suite de frais (RR.2015.335-337, act. 9, 10, 11, 12, 13).

H. Par décisions de clôture du 29 décembre 2014, le MPC a dans le même complexe de faits que celui ci-dessus évoqué (supra let. B), admis la demande d'entraide du 30 juillet 2013 ainsi que ses compléments des 21 octobre 2013 et 11 novembre 2014 et a dès lors ordonné la transmission des documents bancaires relatifs aux comptes:

- no 2 détenu par D. AG auprès de la banque S. (RR.2015.51, act. 1.1),

- no 6 dont dispose D. AG auprès de la banque AA. (RR.2015.51, act. 1.2).

I. Par recours du 4 février 2014, D. AG s'oppose auxdites décisions et conclut (RR.2015.51, act. 1):

« A la forme

1. Déclarer recevable le présent recours interjeté contre les deux décisions de clôture en matière d'entraide pénale internationale, rendues par le ministère public de la Confédération le 29 décembre 2014 dans la procédure RH.13.0139, sur Commission Rogatoire Internationale émise le 30 juillet 2013 par le Parquet supérieur d'Olomouc, Ostrava, République tchèque et son complément du 21 octobre 2013 et 11 novembre 2014.

Au fond

Préalablement

2. Confirmer l'effet suspensif du présent recours et dire que les décisions de clôture en matière d'entraide pénale internationale, rendues par le ministère public de la Confédération le 29 décembre 2014 dans la procédure RH.13.0139, ne seront pas exécutées jusqu'à droit jugé par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.

3. Ordonner l'apport de la procédure SV.08.0159 à la présente procédure.

4. Ordonner la jonction du présent recours à ceux déposés le 19 décembre 2014 par A., B. et C. Inc. dans la même procédure d'entraide.

Principalement

5. Admettre le présent recours et partant, annuler:

• La décision de clôture du 29 décembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte n° 2 auprès de la banque S. en liquidation;

• La décision de clôture du 29 décembre 2014 ordonnant la transmission à l’autorité requérante de documents bancaires concernant le compte no 6 de D. AG auprès de la banque AA.;

6. Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions.

7. Allouer au recourant une indemnité à titre de dépens.»

Pour motifs, la recourante fait elle aussi valoir une violation du principe de la proportionnalité, la demande d'entraide étant, selon elle, purement exploratoire et s'inscrivant dans un contexte politique.

J. Dans ses réponses du 25 février 2014, le MPC conclut à ce que le recours et la requête de jonction des causes soient rejetés sous suite de frais (RR.2015.51, act. 8 et 9).

Dans sa réponse du même jour, l'OFJ indique se rallier aux décisions entreprises et renonce à déposer des observations (RR.2015.51, act. 7).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris plus loin, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d'entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d'exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 25 - 1 Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
1    Erstinstanzliche Verfügungen der kantonalen Behörden und der Bundesbehörden unterliegen, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, unmittelbar der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.70
2    Gegen ein schweizerisches Ersuchen an einen anderen Staat ist die Beschwerde nur zulässig, wenn dieser um Übernahme der Strafverfolgung oder der Urteilsvollstreckung ersucht wird. In diesem Fall ist einzig der Verfolgte, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hat, beschwerdeberechtigt.71
2bis    Zulässig ist die Beschwerde gegen ein schweizerisches Ersuchen um Übernahme der Vollstreckung eines Strafentscheides im Zusammenhang mit einer Zuführung nach Artikel 101 Absatz 2.72
3    Das BJ kann gegen Verfügungen kantonaler Behörden sowie gegen Entscheide des Bundesstrafgerichts Beschwerde erheben. Der kantonalen Behörde steht gegen den Entscheid des BJ, kein Ersuchen zu stellen, die Beschwerde zu.73
4    Mit der Beschwerde kann auch die unzulässige oder offensichtlich unrichtige Anwendung fremden Rechts gerügt werden.
5    ...74
6    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts ist nicht an die Begehren der Parteien gebunden.75
et 80e al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80e Beschwerde gegen Verfügungen der ausführenden Behörde - 1 Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
1    Die Verfügung der ausführenden kantonalen Behörde oder der ausführenden Bundesbehörde, mit der das Rechtshilfeverfahren abgeschlossen wird, unterliegt zusammen mit den vorangehenden Zwischenverfügungen der Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts.
2    Der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügungen können selbständig angefochten werden, sofern sie einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken:
a  durch die Beschlagnahme von Vermögenswerten und Wertgegenständen; oder
b  durch die Anwesenheit von Personen, die am ausländischen Prozess beteiligt sind.
3    Artikel 80l Absätze 2 und 3 gelten sinngemäss.
de la loi fédérale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1], mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et l'art. 19
SR 173.713.161 Organisationsreglement vom 31. August 2010 für das Bundesstrafgericht (Organisationsreglement BStGer, BStGerOR) - Organisationsreglement BStGer
BStGerOR Art. 19 - 1 Der Beschwerdekammer obliegen die Aufgaben, die ihr nach den Artikeln 37 und 65 Absatz 3 StBOG sowie weiteren Bundesgesetzen zugewiesen sind.28
1    Der Beschwerdekammer obliegen die Aufgaben, die ihr nach den Artikeln 37 und 65 Absatz 3 StBOG sowie weiteren Bundesgesetzen zugewiesen sind.28
2    ...29
3    Die Beschwerdekammer entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen, soweit nicht die Verfahrensleitung zuständig ist. Sie kann auf dem Zirkulationsweg entscheiden, wenn sich Einstimmigkeit ergibt und weder ein Mitglied noch der Gerichtsschreiber oder die Gerichtsschreiberin des Spruchkörpers die Beratung verlangt.30
du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

2. L'économie de procédure peut commander à l'autorité saisie de plusieurs requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l'autorité saisie d'une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de prétentions étrangères l'une à l'autre par un même administré, de les diviser; c'est le droit de procédure qui régit les conditions d'admission de la jonction et de la disjonction des causes (Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable à la présente cause par renvoi de l'art. 12 al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 12 Im Allgemeinen - 1 Wenn dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, wenden die Bundesverwaltungsbehörden das Bundesgesetz vom 20. Dezember 196843 über das Verwaltungsverfahren, die kantonalen Behörden die für sie geltenden Vorschriften sinngemäss an. Für Prozesshandlungen gilt das in Strafsachen massgebende Verfahrensrecht.
1    Wenn dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, wenden die Bundesverwaltungsbehörden das Bundesgesetz vom 20. Dezember 196843 über das Verwaltungsverfahren, die kantonalen Behörden die für sie geltenden Vorschriften sinngemäss an. Für Prozesshandlungen gilt das in Strafsachen massgebende Verfahrensrecht.
2    Die kantonalen und eidgenössischen Bestimmungen über den Stillstand von Fristen gelten nicht.44
EIMP, l'institution de la jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.187-190 du 8 avril 2008, consid. 1). En l'occurrence, dans la mesure où le contexte factuel dans lequel s'inscrit la présente procédure d'entraide est identique pour tous les recourants, qui sont au demeurant tous représentés par le même avocat, lequel a avancé, dans ses recours, des arguments en tous points semblables, il y a lieu de procéder à la jonction des procédures RR.2014.335, RR.2014.336, RR.2014.337 et RR.2015.51.

3. L'entraide judiciaire entre la République tchèque et la Confédération suisse est régie par la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et ses protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l'Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62; publication de la Chancellerie fédérale, «Entraide et extradition») trouvent également application en l'espèce. Peut également s'appliquer, en l'occurrence, la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L'application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

4. Aux termes de l'art. 80h let. b
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80h Beschwerdelegitimation - Zur Beschwerdeführung ist berechtigt:
a  das BJ;
b  wer persönlich und direkt von einer Rechtshilfemassnahme betroffen ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
EIMP, a qualité pour recourir en matière d'entraide quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La qualité pour recourir est reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l'acte d'entraide. Selon l'art. 9a let. a
SR 351.11 Verordnung vom 24. Februar 1982 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfeverordnung, IRSV) - Rechtshilfeverordnung
IRSV Art. 9a Betroffene Personen - Als persönlich und direkt betroffen im Sinne der Artikel 21 Absatz 3 und 80h des Rechtshilfegesetzes gelten namentlich:
a  bei der Erhebung von Kontoinformationen der Kontoinhaber;
b  bei Hausdurchsuchungen der Eigentümer oder der Mieter;
c  bei Massnahmen betreffend Motorfahrzeuge der Halter.
OEIMP, est notamment réputé personnellement et directement touché au sens de l'art. 21 al. 3
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 21 Gemeinsame Bestimmungen - 1 Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
1    Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
2    Weitere Personen, die von der Rechtshilfemassnahme betroffen werden oder als Geschädigte bei Erhebungen anwesend sind, können, wenn es die Wahrung ihrer Interessen erfordert, bei der Durchführung der Rechtshilfehandlung einen Rechtsbeistand beiziehen und sich, soweit der Untersuchungszweck nicht beeinträchtigt wird, durch ihn vertreten lassen.
3    Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, können Verfügungen nur anfechten, wenn eine Rechtshilfemassnahme sie persönlich und direkt betrifft und sie ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung haben.64
4    Die Beschwerde gegen einen Entscheid, der in Anwendung dieses Gesetzes ergangen ist, hat keine aufschiebende Wirkung. Ausgenommen sind Beschwerden gegen einen Entscheid:
a  der die Auslieferung bewilligt; oder
b  der die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten an das Ausland bewilligt.65
, et 80h EIMP, en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte. En revanche, l'ayant droit économique d'un compte bancaire n'a pas la qualité pour recourir contre la transmission de pièces ou une mesure de contrainte (perquisition, saisie ou interrogatoire) concernant ledit compte (ATF 122 II 130 consid. 2b et références citées).

4.1.1 A. est titulaire de la relation bancaire no 1 auprès de la banque Q., il est à ce titre légitimé à recourir contre la décision qui ordonne la transmission de la documentation bancaire y relative (RR.2014.335-337, act. 1.1).

4.1.2 B., titulaire du compte no 3 auprès de la banque Q., est elle aussi habilitée à s'opposer à la transmission de la documentation s'y rapportant (RR.2014.335-337, act. 1.3).

4.1.3 D. AG est pour sa part titulaire des relations bancaires no 2 auprès de la banque S. et no 6 auprès de la banque AA. Elle dispose donc également de la qualité pour recourir (RR.2015.51, act. 1.1 et 1.2).

4.1.4 Le compte no 2 auprès de la banque S. apparaît être au nom de R. Cette dernière n'a pas déposé de recours en son nom propre. Rien au dossier ne permet de conclure qu'elle aurait chargé A. d'agir en son nom. Ce dernier, ayant droit économique de dite relation bancaire (pièces MPC, Classeur R., act. MPC-0011), n'a, au vu de la jurisprudence précitée (supra consid. 4), pas qualité pour agir et ce, même s'il dispose d'un droit de signature individuel sur le compte en question (RR.2014.335-337, act. 1.2 p. 5). Le recours dirigé contre l'ordonnance y relative et en conséquence irrecevable.

4.1.5 Selon l'art. 11 al. 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 11 - 1 Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
1    Auf jeder Stufe des Verfahrens kann die Partei sich, wenn sie nicht persönlich zu handeln hat, vertreten oder, soweit die Dringlichkeit einer amtlichen Untersuchung es nicht ausschliesst, verbeiständen lassen.30
2    Die Behörde kann den Vertreter auffordern, sich durch schriftliche Vollmacht auszuweisen.
3    Solange die Partei die Vollmacht nicht widerruft, macht die Behörde ihre Mitteilungen an den Vertreter.
PA applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 39 Grundsatz - 1 Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
1    Das Verfahren vor den Kammern des Bundesstrafgerichts richtet sich nach der StPO25 und nach diesem Gesetz.
2    Ausgenommen sind Fälle nach:
a  den Artikeln 35 Absatz 2 und 37 Absatz 2 Buchstabe b; auf sie ist das Bundesgesetz vom 22. März 197426 über das Verwaltungsstrafrecht anwendbar;
b  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe a; auf sie sind das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 196827 sowie die Bestimmungen der einschlägigen Rechtshilfeerlasse anwendbar;
c  Artikel 37 Absatz 2 Buchstabe c; auf sie sind das Bundespersonalgesetz vom 24. März 200028 und das Verwaltungsverfahrensgesetz vom 20. Dezember 1968 anwendbar;
d  Artikel 37 Absatz 2 Buchstaben e-g; auf sie ist das Verwaltungsverfahrensgesetz anwendbar.29
LOAP, l'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Tel a été le cas en l'espèce, le représentant de C. Inc. ayant été prié de produire tous les documents propres à établir les pouvoirs des personnes ayant signé la procuration en sa faveur figurant au dossier (RR.2014.335-337, act. 1.8.2 et 3).

Le conseil des recourants n'a cependant pas été en mesure de produire les éléments requis concernant C. Inc. (RR.2014.335-337, act. 6). Le recours de cette dernière est partant irrecevable (art. 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA; v. ATF 129 I 302 consid. 1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2012.293-305 du 24 septembre 2013, consid. 1.3; RR.2010.28-29 du 3 mars 2010, p. 2 s. et les références citées).

4.2 Les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière.

5. Dans une première conclusion, les recourants demandent préalablement de confirmer que l'effet suspensif est octroyé aux présents recours (RR.2014.335-337 act. 1 p. 3; RR.2015.51 act. 1 p. 3).

Tant l'art. 21 al. 4
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 21 Gemeinsame Bestimmungen - 1 Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
1    Der Verfolgte kann einen Rechtsbeistand bestellen. Sieht er davon ab oder ist er dazu nicht in der Lage, so wird ein Beistand amtlich ernannt, wenn es die Wahrung seiner Interessen erfordert.
2    Weitere Personen, die von der Rechtshilfemassnahme betroffen werden oder als Geschädigte bei Erhebungen anwesend sind, können, wenn es die Wahrung ihrer Interessen erfordert, bei der Durchführung der Rechtshilfehandlung einen Rechtsbeistand beiziehen und sich, soweit der Untersuchungszweck nicht beeinträchtigt wird, durch ihn vertreten lassen.
3    Personen, gegen die sich das ausländische Strafverfahren richtet, können Verfügungen nur anfechten, wenn eine Rechtshilfemassnahme sie persönlich und direkt betrifft und sie ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung haben.64
4    Die Beschwerde gegen einen Entscheid, der in Anwendung dieses Gesetzes ergangen ist, hat keine aufschiebende Wirkung. Ausgenommen sind Beschwerden gegen einen Entscheid:
a  der die Auslieferung bewilligt; oder
b  der die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten an das Ausland bewilligt.65
que l'art. 80l al. 1
SR 351.1 Bundesgesetz vom 20. März 1981 über internationale Rechtshilfe in Strafsachen (Rechtshilfegesetz, IRSG) - Rechtshilfegesetz
IRSG Art. 80l Aufschiebende Wirkung - 1 Aufschiebende Wirkung haben nur Beschwerden gegen die Schlussverfügung oder Beschwerden gegen jede andere Verfügung, welche die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten an das Ausland bewilligt.138
1    Aufschiebende Wirkung haben nur Beschwerden gegen die Schlussverfügung oder Beschwerden gegen jede andere Verfügung, welche die Übermittlung von Auskünften aus dem Geheimbereich oder die Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten an das Ausland bewilligt.138
2    Jede der Schlussverfügung vorangehende Zwischenverfügung ist sofort vollstreckbar.
3    Die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts kann der Beschwerde gegen eine Zwischenverfügung nach Absatz 2 die aufschiebende Wirkung erteilen, wenn der Berechtigte einen unmittelbaren und nicht wieder gutzumachenden Nachteil gemäss Artikel 80e Absatz 2 glaubhaft macht.139
EIMP spécifient que le recours dirigé contre une décision de clôture qui autorise la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret – comme c'est le cas en l'espèce – a effet suspensif. Il en résulte que la requête des recourants est sans objet.

6. Les recourants concluent également à ce que la procédure nationale ouverte par le MPC sous le numéro SV.08.0159 soit versée dans la présente procédure.

Le 18 novembre 2014, le MPC a versé au dossier de la procédure d'entraide diverses pièces issues de la procédure nationale qui étaient pertinentes pour la procédure d'entraide (RR.2014.335-337, act. 9.3; RR.2015.51, act. 8.3). Les recourants y ont eu accès. A ce titre, leur requête est sans objet.

7.

7.1 Les recourants soutiennent par ailleurs que la décision de clôture violerait le principe de la proportionnalité étant donné que la demande d'entraide s'inscrirait dans un contexte éminemment politique. Ils invoquent notamment à ce titre qu'aucune enquête n'est ou n'a été ouverte contre A. en République tchèque. Ils contestent au demeurant la véracité de toute affirmation contraire de la part de l'autorité requérante.

7.2 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite de l'Etat requérant. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves acquises au cours de l'instruction étrangère, il ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de l'instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec l'infraction poursuivie et impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé. Cela n'empêche pas d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi d'éviter d'éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Le principe de l'utilité potentielle joue, en outre, un rôle crucial dans l'application du principe de la proportionnalité en matière d'entraide pénale internationale. C'est le propre de l'entraide de favoriser la découverte de faits, d'informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l'autorité de poursuite étrangère ne soupçonne pas l'existence. Il ne s'agit pas seulement d'aider I 'État requérant à prouver des faits révélés par l'enquête qu'il conduit, mais d'en dévoiler d'autres, s'ils existent. Il en découle, pour l'autorité
d'exécution, un devoir d'exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu'elle a réunis, propres à servir l'enquête étrangère, afin d'éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l'Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1; Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 4 e éd., Berne 2014, n° 723, p. 748 s.).

7.3 S'agissant des demandes relatives à des informations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de connexité suffisant entre l'état de fait faisant l'objet de l'enquête pénale menée par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient en principe d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire, même sur une période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). L'utilité de la documentation bancaire découle du fait que l'autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements qu'elle connaît déjà n'ont pas été précédés ou suivis d'autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2). Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à recevoir le produit d'infractions pénales, ni à opérer des virements illicites ou à blanchir des fonds. L'autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant rappelé que l'entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).

7.4 Les recourants font valoir que la demande d'entraide et ses compléments sont motivés par d'uniques raisons politiques. Ils n'étayent cependant en rien leurs propos. Le fait que les enquêtes tchèques telles qu'évoquées par l'autorité requérante visent essentiellement des marchés publics, ne suffit encore pas à leur conférer un caractère politique, et à transformer de ce fait la demande d'entraide en une recherche indéterminée de moyens de preuve.

Les enquêtes tchèques sont ouvertes notamment pour blanchiment d'argent (RR.2014.335-337, act. 9.1) en lien avec l'attribution de différents marchés publics. Une telle procédure relève assurément du droit pénal commun. A cet égard, il y a lieu de noter ce qui suit.

7.4.1 Le compte no 1 auprès de la banque Q. dont A. est titulaire a été ouvert le 8 décembre 2005 (pièces MPC, Classeur A., act. MPC-0006). C'est E., lui aussi inculpé en République tchèque, qui a recommandé le recourant auprès de la banque Q. (pièces MPC, Classeur A., act. MPC-0004). Or, c'est également à E. que toute communication relative au compte en question devait être faite (pièces MPC, Classeur A., act. MPC-0012). Une somme de CZK 35 mios qui figurait sur le compte en question a été virée le 26 septembre 2006 sur le compte de B., mère du recourant (RR.2014.335-337, act 12.1; pièces MPC, Classeur A., act. MPC-0039). Le 6 octobre 2006, lorsque A. a clôturé son compte pour des raisons de discrétion – il ne souhaitait en effet pas apparaître comme titulaire (pièces MPC, Classeur B. act. MPC-0014) – il en a fait virer le solde de quelques CZK 165 mios sur ledit compte de B. (pièces MPC, Classeur A., act. MPC-0060).

7.4.2 Il ressort des documents d'ouverture du compte no 3 auprès de la banque Q. au nom de B. que l'ayant droit économique de cette relation bancaire est A. (pièces MPC, Classeur B., act. MPC-0008 et 0012). Dans ce cas également la personne à contacter pour toute communication est E. (pièces MPC, Classeur B., act. MPC-0008, 0012 et 0029). Les documents d'ouverture du compte font état du fait que les fonds proviennent des investissements immobiliers réalisés par le recourant en République tchèque ainsi que dans les pays avoisinants (pièces MPC, Classeur B., act. MPC-0014). Il faut noter que ce compte a été le récipiendaire des versements énumérés au considérant précédent (supra 7.4.1, pièces MPC, Classeur B., act. MPC-0060 et 0062), notamment lorsque le recourant a souhaité clôturer son compte no 1. Le solde du compte de B. a quant à lui été viré le 4 juin 2008 sur celui de C. Inc., société dont A. est l'ayant droit économique (cf. supra consid. 4.1.4).

7.4.3 S'agissant des deux comptes de D. AG, A. en est - dans les deux cas - l'ayant droit économique.

a) Le compte no 6 a été ouvert le 14 avril 2005 auprès de la banque AA. A teneur de la documentation d'ouverture y relative, les fonds qui y figuraient provenaient du commerce de biens immobiliers sis à Prague (pièces MPC, Classeur D. AG [saldiert]; annexe 7.03-1, act. MPC-0007). Or, le compte en question, qui a été soldé en juin 2006, a reçu divers versements entre le 22 et le 28 novembre 2005 de la part de BB., lui aussi prévenu en République tchèque. Par ailleurs, le 22 février 2006, CZK 50 mios sont parvenus sur le compte concerné depuis un compte ouvert au nom de CC. AG, société au conseil d'administration de laquelle siège BB. Or, cette dernière société serait spécialisée dans les domaines du développement, de la restauration et de la maintenance de monuments historiques dans le centre de Prague.

b) La relation bancaire no 20.214093_4 a été ouverte pour sa part en mai 2006 (pièces MPC, Classeur D. AG; annexe 7.02-2, act. MPC-0003). Le 21 juin 2006, CZK 100 mios y ont été transférés du compte de CC. AG et du compte précité no 6. Les versements de la part de CC. AG auraient été justifiés par la division des gains issus de la commercialisation de biens immobiliers à Prague (pièces MPC, Classeur D. AG; annexe 7.02-2, act. MPC-0024).

7.4.4 Certes, la majorité des transferts pour les comptes précités est intervenue avant la période d'investigation des autorités tchèques. Toutefois, certains des faits décrits par ces dernières dans leur demande d'entraide ont été commis en 2006 ou 2007 (RR.2014.335-337, act. 9.1 projet de privatisation de l'aéroport p. 2; axe radial de Y. p. 5). Afin que l'autorité requérante puisse appréhender dans leur ensemble les infractions sur lesquelles elle enquête, il se justifie de lui communiquer l'intégralité de la documentation bancaire précitée. Elle a au demeurant demandé expressément celle relative à tous les comptes sur lesquels ont porté les propres investigations du MPC dans le cadre des procédures nationales. Ces éléments permettront aux autorités tchèques d'identifier au mieux les faits relatifs au contexte de corruption et de blanchiment incriminé, ainsi que de se faire une image exhaustive du nombre de comptes dont les recourants étaient effectivement ayants droit économiques.

7.4.5 Les recourants font encore valoir qu'aucune enquête n'a été ouverte à l'encontre de A. en République tchèque, ce que conteste l'autorité requérante.

L'argument des recourants tombe à faux: il convient de relever en effet que de jurisprudence constante, l'entraide doit être accordée tant que la demande n'est pas retirée par l'Etat requérant et cela quand bien même il existerait des éléments susceptibles de mettre hors de cause les recourants dans l'Etat requérant. La note de la main des conseils tchèques des recourants qui ne contient que des allégations, sans éléments pour les étayer, ne suffit pas en l'espèce à contrer ce principe (RR.2014.335-337, act. 1.7; RR.2015.51, act. 1.4). La République tchèque a formulé sa demande d'entraide et son complément alors même qu'elle connaissait le grief tel qu'invoqué par les recourants. Ne pas y donner suite aujourd'hui, sans qu'une raison formelle de refus d'entraide ne soit réalisée, équivaudrait à ne pas respecter les engagements internationaux pris par la Suisse en matière d'entraide internationale vis-à-vis de l'Etat requérant.

8. Les développements qui précèdent conduisent au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité.

9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 73 Kosten und Entschädigung - 1 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
1    Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
a  die Berechnung der Verfahrenskosten;
b  die Gebühren;
c  die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen.
2    Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand.
3    Es gilt ein Gebührenrahmen von 200-100 000 Franken für jedes der folgenden Verfahren:
a  Vorverfahren;
b  erstinstanzliches Verfahren;
c  Rechtsmittelverfahren.
LOAP). Les recourants qui succombent supporteront solidairement les frais du présent arrêt fixés à CHF 6'000.--, réputés couverts par les avances de frais acquittées (art. 73 al. 2
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 73 Kosten und Entschädigung - 1 Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
1    Das Bundesstrafgericht regelt durch Reglement:
a  die Berechnung der Verfahrenskosten;
b  die Gebühren;
c  die Entschädigungen an Parteien, die amtliche Verteidigung, den unentgeltlichen Rechtsbeistand, Sachverständige sowie Zeuginnen und Zeugen.
2    Die Gebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien sowie nach dem Kanzleiaufwand.
3    Es gilt ein Gebührenrahmen von 200-100 000 Franken für jedes der folgenden Verfahren:
a  Vorverfahren;
b  erstinstanzliches Verfahren;
c  Rechtsmittelverfahren.
LOAP et art. 8 al. 3
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 8 Gebühren in Beschwerdeverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. c StBOG, Art. 63 Abs. 4bis und 5 VwVG, Art. 25 Abs. 4 VStrR)
1    Für das Beschwerdeverfahren gemäss den Artikeln 393 ff. StPO12 sowie gemäss VStrR können Gebühren von 200 bis 50 000 Franken erhoben werden.
2    Die Gebühren für die anderen Verfahren gemäss StPO betragen zwischen 200 und 20 000 Franken.
3    Die Gebühren für Verfahren gemäss dem VwVG betragen:
a  in Fällen, in denen keine Vermögensinteressen auf dem Spiel stehen: 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Fällen: 100-50 000 Franken.
du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). Le solde de CHF 4'000.--, versé à titre d'avances de frais sera restitué aux recourants.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures RR.2014.335, RR.2014.336, RR.2014.337 et RR.2015.51 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

3. Un émolument de CHF 6'000.--, réputé couvert par les avances de frais acquittées, est mis à la charge solidaire des recourants. Le solde des avances de frais versées à hauteur de CHF 4'000.-- leur sera restitué.

Bellinzone, le 5 juin 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Shahram Dini, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen.
2    Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b  bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen;
c  bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198089 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198090 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung;
d  bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195492.
3    Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage:
a  bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung;
b  bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen.
4    Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage.
5    Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann.
6    ...93
7    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
let. b LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 84 Internationale Rechtshilfe in Strafsachen - 1 Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
1    Gegen einen Entscheid auf dem Gebiet der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er eine Auslieferung, eine Beschlagnahme, eine Herausgabe von Gegenständen oder Vermögenswerten oder eine Übermittlung von Informationen aus dem Geheimbereich betrifft und es sich um einen besonders bedeutenden Fall handelt.
2    Ein besonders bedeutender Fall liegt insbesondere vor, wenn Gründe für die Annahme bestehen, dass elementare Verfahrensgrundsätze verletzt worden sind oder das Verfahren im Ausland schwere Mängel aufweist.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2014.335
Date : 03. Juni 2015
Publié : 23. Juni 2015
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Beschwerdekammer: Rechtshilfe
Objet : Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République tchèque. Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP).


Répertoire des lois
CP: 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
EIMP: 12 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
80e 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80l
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80l Effet suspensif - 1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
1    Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.133
2    Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.134
LOAP: 37 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
39 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 39 Principe - 1 La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
1    La procédure devant les cours du Tribunal pénal fédéral est régie par le CPP26 et par la présente loi.
2    Sont réservés:
a  les cas prévus aux art. 35, al. 2, et 37, al. 2, let. b, qui sont régis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif27;
b  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. a, qui sont régis par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative28 et les dispositions des lois d'entraide judiciaire pertinentes;
c  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. c, qui sont régis par la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération29 et par la loi fédérale sur la procédure administrative;
d  les cas prévus à l'art. 37, al. 2, let. e à g, qui sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.30
73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
OEIMP: 9a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 9a Personne touchée - Est notamment réputé personnellement et directement touché au sens des art. 21, al. 3, et 80h EIMP:
a  en cas d'informations sur un compte, le titulaire du compte;
b  en cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire;
c  en cas de mesures concernant un véhicule à moteur, le détenteur.
PA: 11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
RFPPF: 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
ROTPF: 19
SR 173.713.161 Règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral (Règlement sur l'organisation du TPF, ROTPF) - Règlement sur l'organisation du TPF
ROTPF Art. 19 - 1 La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
1    La Cour des plaintes accomplit les tâches qui lui incombent en vertu des art. 37 et 65, al. 3, LOAP ou d'autres lois fédérales.28
2    ...29
3    La Cour des plaintes statue à trois juges sauf si la direction de la procédure est compétente. Elle peut statuer par voie de circulation s'il y a unanimité et que ni un juge, ni le greffier de la composition n'a requis de délibération.30
Répertoire ATF
118-IB-547 • 121-II-241 • 122-II-130 • 122-II-367 • 123-II-595 • 124-II-180 • 129-I-302 • 129-II-462 • 135-IV-212 • 136-IV-82 • 137-IV-33
Weitere Urteile ab 2000
1A.189/2006 • 1A.259/2006 • 1A.59/2005 • 1A.72/2006 • 1A.75/2006 • 1A.79/2005 • 1A.88/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aa • abus de pouvoir • accès à la route • accès • acte d'entraide • administration des preuves • appel d'offres • argent • augmentation • autorité cantonale • autorité judiciaire • autorité suisse • autorité étrangère • avance de frais • ayant droit économique • blanchiment d'argent • bénéfice • calcul • cas particulièrement important • centrale nucléaire • chancellerie fédérale • communication • compte bancaire • condition de recevabilité • confédération • conseil d'administration • convention d'entraide judiciaire en matière pénale • convention européenne • convention relative au blanchiment • cour des plaintes • demande d'entraide • directeur • directive • directive • disjonction de causes • documentation • droit fondamental • droit interne • droit pénal • décision • décision incidente • déclaration • effet • effet suspensif • enquête pénale • enquête • entraide et extradition • entraide judiciaire pénale • fausse indication • forme et contenu • frais • futur • information • intérêt digne de protection • jonction de causes • libéralité • liquidation • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la confédération • loi fédérale sur la procédure administrative • légitimation active et passive • marchés publics • membre d'une communauté religieuse • mention • mesure de contrainte • moyen de preuve • nombre • nouvelles • office fédéral de la justice • opportunité • ordonnance administrative • personne physique • privatisation • procédure administrative • procédure pénale • propriété exclusive • protocole additionnel • qualité pour recourir • quant • registre du commerce • renseignement erroné • requête individuelle • route • république tchèque • signature individuelle • situation financière • suisse • séquestre • titre • tombe • transaction • transmission à l'état requérant • tribunal fédéral • tribunal pénal • tribunal pénal fédéral • ue • viol • virement • vue
BstGer Leitentscheide
TPF 2009 161
Décisions TPF
RR.2010.173 • RR.2014.335 • RR.2015.51 • RR.2010.9 • RR.2010.8 • RR.2009.33 • RR.2008.287 • RR.2015.335 • RR.2014.336 • RR.2010.39 • RR.2012.293 • RR.2007.187 • RR.2009.320 • RR.2009.286 • RR.2014.337 • RR.2010.28