Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6A.13/2005 /pai

Urteil vom 3. Juni 2005
Kassationshof

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Wiprächtiger, Karlen,
Gerichtsschreiberin Arquint Hill.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Alois Kessler,

gegen

Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Kammer III, Postfach 2266, 6431 Schwyz.

Gegenstand
Entzug des Führerausweises (Art. 16 Abs. 2
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
SVG),

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz,
Kammer III, vom 20. Januar 2005.

Sachverhalt:
A.
X.________ fuhr am 30. September 2004 mit dem Personenwagen ihrer Arbeitgeberin auf der Mohrentalstrasse in Rottenschwil, für die eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h signalisiert war, mit 82 km/h (nach Abzug von 5 km/h Toleranzmarge). Die fragliche Strecke liegt ausserorts. Das Bezirksamt Muri bestrafte sie am 12. November 2004 wegen einfacher Verkehrsregelverletzung im Sinne von Art. 90 Ziff. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
SVG mit einer Busse von Fr. 320.--. Der Strafbefehl erwuchs in Rechtskraft.

Das Verkehrsamt Schwyz entzog ihr wegen der genannten Geschwindigkeitsüberschreitung am 14. Dezember 2004 den Führerausweis für einen Monat. Eine dagegen erhobene Beschwerde wies das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz am 20. Januar 2005 ab. Zugleich bestätigte es den einmonatigen Führerausweisentzug.
B.
X.________ erhebt Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht und beantragt, es seien der Entscheid des Verwaltungsgerichts und damit zugleich die Verfügung des Verkehrsamts Schwyz aufzuheben. Sie sei lediglich zu verwarnen.

Das Verwaltungsgericht ersucht um Abweisung der Beschwerde.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2005 ist die vom Parlament am 14. Dezember 2001 verabschiedete Revision des Strassenverkehrsgesetzes in Kraft getreten (AS 2004, S. 2849). Sie berührt ebenfalls die Regelung des Führerausweisentzugs. Nach Abs. 1 der Übergangsbestimmung zur erwähnten Gesetzesrevision findet das neue Recht Anwendung, wenn die fragliche Widerhandlung gegen die Strassenverkehrsvorschriften nach ihrem Inkrafttreten, also nach dem 1. Januar 2005, erfolgt ist. Für die hier zu beurteilende Tat, die am 30. September 2004 geschah, ist daher noch das alte Recht (aSVG) massgebend.

2.
Anlass für den angefochtenen Führerausweisentzug bildet eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 22 km/h auf einer Ausserortsstrecke, auf der die signalisierte Höchstgeschwindigkeit 60 km/h betrug. Die Vorinstanz qualifiziert diese Verkehrsregelverletzung im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 128 II 131 E. 2a S. 132) für sich allein betrachtet objektiv als leichten Fall, in dem nach Art. 16 Abs. 2 Satz 2 aSVG grundsätzlich eine Verwarnung ausgesprochen werden kann. Sie geht damit davon aus, dass der ganze Ausserortsbereich nach dem gleichen Massstab zu beurteilen ist und der signalisierten Höchstgeschwindigkeit, die hier nur 60 km/h und nicht wie im Regelfall 80 km/h betrug, grundsätzlich keine Bedeutung zukommt. Sie tönt freilich am Schluss ihrer Erwägungen an, dass in einem solchen Fall eine strengere Beurteilung angezeigt sein könnte.

Das Bundesgericht hat es jüngst zwar abgelehnt, Innerortsstrecken, auf denen eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h gilt, anders zu beurteilen als solche mit der üblichen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, aber zugleich angedeutet, dass bei Höchstgeschwindigkeiten von 70 oder 80 km/h innerorts eine Differenzierung zu prüfen wäre (Entscheid 6S.99/2004 vom 25. August 2004, E. 2.4). Ob auch bei der hier gegebenen umgekehrten Konstellation, in der die Höchstgeschwindigkeit wegen Einmündungen auf einer Ausserortsstrecke von 80 km/h auf 60 km/h herabgesetzt ist, eine Unterscheidung angezeigt erscheint, kann offen bleiben. Aus den nachstehenden Erwägungen erweist sich die vorliegende Beschwerde ohnehin als unbegründet.
3.
Die Vorinstanz berücksichtigt neben der objektiven Schwere der Geschwindigkeitsüberschreitung vom 30. September 2004 auch den automobilistischen Leumund der Beschwerdeführerin. Dabei stellt sie fest, dass diese bereits am 24. Juni 2003 wegen einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn um 30 km/h verwarnt wurde. Aus diesem Grund hält sie für die neue Missachtung eine Verwarnung als unzureichende Sanktion und bestätigt den vom Verkehrsamt angeordneten Führerausweisentzug von einem Monat.

Die Beschwerdeführerin macht geltend, diese Betrachtungsweise stehe mit der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht im Einklang und verletze Bundesrecht.

3.1 Nach der Rechtsprechung kann bei Verkehrsregelverletzungen auf den Entzug des Führerausweises nur verzichtet werden, wenn der Fall leicht im Sinne von Art. 16 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 16 Validité - 1 Le permis d'élève conducteur est valable:
1    Le permis d'élève conducteur est valable:
a  4 mois pour la catégorie A et la sous-catégorie A1;
b  12 mois pour la sous-catégorie B1 et la catégorie spéciale F;
c  24 mois pour toutes les autres catégories.
2    La validité du permis d'élève conducteur de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 est prorogée de 12 mois lorsqu'il existe une preuve attestant que l'instruction pratique de base au sens de l'art. 19 a été accomplie avec succès.
3    La validité du permis d'élève conducteur expire lorsque:
a  le titulaire a échoué trois fois de suite à l'examen de conduite et que l'autorité compétente nie, sur la base d'un test, l'aptitude de l'intéressé à conduire;
b  le contrat d'apprentissage des personnes ci-après est résilié avant qu'elles aient atteint l'âge de 18 ans:
b1  personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
b2  personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
b3  personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires».102
4    Seule peut demander un deuxième permis d'élève conducteur la personne qui, sur la base d'un test effectué par l'autorité compétente, est jugée apte à conduire ou qui, à la fin de la durée de validité du premier permis, n'a pas épuisé toutes les chances de se présenter à l'examen. L'autorité arrête les éventuelles conditions.
Satz 2 aSVG ist. Die Voraussetzungen des leichten Falls werden in Art. 31 Abs. 2
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 31 Obligation d'informer - Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire.
VZV näher umschrieben. Danach muss die Verkehrsregelverletzung unter Berücksichtigung des Verschuldens und des Leumunds als Motorfahrzeuglenker als leicht erscheinen. Der leichte Fall setzt somit kumulativ ein geringes Verschulden und einen guten automobilistischen Leumund voraus (BGE 126 II 202 E. 1a S. 204).

Die Grösse des Verschuldens bestimmt sich zunächst auf Grund des Ausmasses der Geschwindigkeitsüberschreitung. Wenn allein danach - wie vorliegend (vgl. E. 2) - ein leichter Fall gegeben ist, muss weiter geprüft werden, ob nicht die konkreten Umstände (Anwesenheit von Fussgängern, schlechtes Wetter usw.) das Verschulden des Lenkers als grösser erscheinen lassen (BGE 128 II 86 E. 2c S. 88 f.).

Zur Bedeutung des automobilistischen Leumunds erklärt die Rechtsprechung, dass ein Verstoss gegen Verkehrsregeln innerhalb eines Jahres nach der Verwarnung wegen eines solchen Delikts die Annahme eines leichten Falls ausschliesst. Denn diesfalls hat die Verwarnung offensichtlich nicht die erwünschte Wirkung gezeitigt, weshalb eine erneute Verwarnung von vornherein nicht in Betracht kommt. Umgekehrt ist eine zweite Verwarnung grundsätzlich möglich, wenn die neue Widerhandlung leicht ist und mehr als ein Jahr seit der ersten Verwarnung zurückliegt (BGE 128 II 86 E. 2c S. 89 f.).
3.2 In die Ausserortsstrecke, auf der die Beschwerdeführerin die Geschwindigkeitsüberschreitung beging, münden zwei Nebenstrassen ein. Aus diesem Grund ist dort die Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h hinabgesetzt. Die Vorinstanz hält fest, dass erschwerende Umstände vorliegen und daher von einem grösseren Verschulden der Beschwerdeführerin als im Normalfall auszugehen ist.

Diese Bewertung steht im Einklang mit der erwähnten Rechtsprechung. Unabhängig von der signalisierten Höchstgeschwindigkeit lässt die durch die Einmündungen geschaffene Gefahrensituation das Verschulden der Beschwerdeführerin an der Geschwindigkeitsüberschreitung schwerer erscheinen, als wenn sie diese auf einer normalen Ausserortsstrecke begangen hätte.

3.3 Die Beschwerdeführerin beging die hier zu beurteilende Widerhandlung rund 15 Monate nach der Verwarnung wegen eines gleichen Verstosses. Sie weist zwar zu Recht darauf hin, dass unter dem zeitlichen Gesichtspunkt eine erneute Verwarnung grundsätzlich in Frage käme. Sie übersieht jedoch, dass die dargelegte Rechtsprechung nicht ausschliesst, den automobilistischen Leumund auch unter anderen Gesichtspunkten als dem rein zeitlichen Aspekt zu würdigen.

Die Vorinstanz stellt in dieser Hinsicht fest, dass beim ersten Vorfall die Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Autobahn - nach Abzug der Toleranzmarge - 30 km/h betrug und damit an der Grenze zum mittelschweren Fall lag, der einen Führerausweisentzug zur Folge gehabt hätte. Es verstösst nicht gegen Bundesrecht, bei der Beurteilung einer Verkehrsregelverletzung die Schwere einer früheren Widerhandlung und die Gleichartigkeit des erneuten Verstosses mitzuberücksichtigen.
3.4 Gesamthaft betrachtet bestehen somit sowohl unter dem Gesichtspunkt des Verschuldens als auch unter jenem des automobilistischen Leumunds sachliche Gründe, die gegen die Annahme eines leichten Falles sprechen. Der angefochtene Entscheid verletzt daher kein Bundesrecht.
4.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist aus diesen Gründen abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang sind die bundesgerichtlichen Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 31 Obligation d'informer - Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin und dem Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz, Kammer III, sowie dem Verkehrsamt des Kantons Schwyz, Abt. Massnahmen und dem Bundesamt für Strassen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. Juni 2005
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6A.13/2005
Date : 03 juin 2005
Publié : 23 juin 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Construction des routes et circulation routière
Objet : Entzug des Führerausweises (Art. 16 Abs. 2 SVG)


Répertoire des lois
LCR: 16 
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 16 - 1 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
1    Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.
2    Lorsque la procédure prévue par la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d'ordre61 n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, ou un avertissement.62
3    Les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100, ch. 4, 3e phrase.63 64
4    Le permis de circulation peut être retiré pour une durée adaptée aux circonstances:
a  en cas d'usage abusif du permis ou des plaques de contrôle;
b  lorsque les impôts ou les taxes de circulation de tous les véhicules d'un même détenteur n'ont pas été payés.65
5    Le permis de circulation est retiré dans les cas suivants:
a  lorsque, le cas échéant, la redevance ou les sûretés dues pour le véhicule au sens de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds66 n'ont pas été payées et que le détenteur a été mis en demeure sans effet;
b  lorsque le véhicule n'est pas équipé de l'instrument de mesure prescrit qui permet la perception de la redevance.67
90
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)
LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
1    Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.
2    Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
3bis    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, la peine minimale d'un an peut être réduite en présence d'une circonstance atténuante conformément à l'art. 48 du code pénal244, en particulier si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.245
3ter    En cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.246
4    L'excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a  d'au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b  d'au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c  d'au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d  d'au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.247
5    Dans les cas précités, l'art. 237, ch. 2, du code pénal248 n'est pas applicable.
OAC: 16 
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 16 Validité - 1 Le permis d'élève conducteur est valable:
1    Le permis d'élève conducteur est valable:
a  4 mois pour la catégorie A et la sous-catégorie A1;
b  12 mois pour la sous-catégorie B1 et la catégorie spéciale F;
c  24 mois pour toutes les autres catégories.
2    La validité du permis d'élève conducteur de la catégorie A et de la sous-catégorie A1 est prorogée de 12 mois lorsqu'il existe une preuve attestant que l'instruction pratique de base au sens de l'art. 19 a été accomplie avec succès.
3    La validité du permis d'élève conducteur expire lorsque:
a  le titulaire a échoué trois fois de suite à l'examen de conduite et que l'autorité compétente nie, sur la base d'un test, l'aptitude de l'intéressé à conduire;
b  le contrat d'apprentissage des personnes ci-après est résilié avant qu'elles aient atteint l'âge de 18 ans:
b1  personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Conducteur/Conductrice de véhicules lourds CFC»,
b2  personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécanicien/Mécanicienne en maintenance d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires»,
b3  personnes suivant la formation professionnelle initiale de «Mécatronicien/Mécatronicienne d'automobiles CFC» avec orientation «Véhicules utilitaires».102
4    Seule peut demander un deuxième permis d'élève conducteur la personne qui, sur la base d'un test effectué par l'autorité compétente, est jugée apte à conduire ou qui, à la fin de la durée de validité du premier permis, n'a pas épuisé toutes les chances de se présenter à l'examen. L'autorité arrête les éventuelles conditions.
31
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière
OAC Art. 31 Obligation d'informer - Lorsque le retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire est prononcé pour une durée indéterminée ou définitivement, l'autorité compétente informe l'intéressé, en lui notifiant sa décision, des conditions qui lui permettront d'obtenir de nouveau un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire.
OJ: 156
Répertoire ATF
126-II-202 • 128-II-131 • 128-II-86
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6A.13/2005 • 6S.99/2004
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