Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Corte delle assicurazioni sociali
del Tribunale federale

Causa
{T 7}
I 522/02

Sentenza del 3 giugno 2003
IIIa Camera

Composizione
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Buerki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere

Parti
H.________, ricorrente, rappresentata dalla dott. med. S.________

contro

Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente

Istanza precedente
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano

(Giudizio del 6 giugno 2002)

Fatti:
A.
H.________, nata nel 1989, è affetta da poliartrite cronica giovanile dal 1992.

Con decisione del 16 gennaio 2002 l'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la richiesta dei genitori di H.________ tendente all'assunzione dei costi per l'acquisto di un cuscino necessario al mantenimento di una particolare posizione durante la notte, ritenuto che esso non andava considerato né quale mezzo ausiliario né quale complemento importante ad un provvedimento sanitario.
B.
Contro il provvedimento è insorta, in nome e per conto di H.________ e dei genitori, la dottoressa S.________, capo clinica del servizio reumatologico dell'Ospedale X.________, ribadendo la richiesta di assunzione del cuscino in esame, in quanto il provvedimento sanitario avrebbe avuto lo stesso scopo delle stecche notturne, nel caso concreto inadeguate.

Per giudizio del 6 giugno 2002 il Vicepresidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame adducendo che il cuscino non andava considerato un mezzo ausiliario e neppure poteva essere assunto quale provvedimento sanitario, perché su tale tema la medesima Corte si era già pronunciata con giudizio del 19 aprile 1994 (recte: 6 marzo 1995).
C.
Avverso il giudizio cantonale insorge con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte la dottoressa S.________, in rappresentanza della famiglia H._________, chiedendo nuovamente l'assunzione dei costi per l'acquisto del citato cuscino, non in quanto mezzo ausiliario, bensì quale provvedimento sanitario. Essa fa valere che il mancato riconoscimento di questi provvedimenti causerebbe una disuguaglianza di trattamento, visto che essi vengono ammessi in altri Cantoni.

Chiamato a pronunciarsi sul gravame l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è espresso, mentre l'UAI ne ha proposto l'accoglimento.

Diritto:
1.
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche alla LAI. Nel caso in esame si applicano tuttavia le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli effetti (DTF 127 V 467 consid. 1) ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (DTF 121 V 366 consid. 1b).
2.
Con la risposta al ricorso di diritto amministrativo l'UAI ne ha proposto l'accoglimento, aderendo alla richiesta dei ricorrenti di assumere i costi relativi al cuscino da utilizzare di notte quale provvedimento sanitario ai sensi dell'art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
LAI. Pendente causa tra le parti è quindi intervenuta, perlomeno da un punto di vista materiale, una transazione.

Per la natura imperativa del diritto pubblico applicabile in concreto, le parti non possono disporre liberamente dei loro rapporti giuridici, ma solo sottoporre al giudice, per approvazione, una proposta concorde (STFA 1968 pag. 118 consid. 1; Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2a ed., Berna 1997, pag. 358 n. 39 e pag. 387 n. 37). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha, tuttavia, già avuto modo di affermare l'ammissibilità di principio delle transazioni nell'ambito di una procedura giudiziaria amministrativa, stabilendo che, in simile evenienza, il giudice deve esaminare la conformità della transazione alla situazione di fatto e di diritto (PJA 2003 pag. 67; VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AHV n. 74 pag. 223).
3.
In concreto va quindi esaminato se è ammissibile l'assunzione da parte dell'UAI dei costi per l'acquisto del cuscino richiesto, a titolo di provvedimento sanitario di cui all'art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
LAI.
Giusta l'art. 12 cpv. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
LAI l'assicurato ha diritto ai provvedimenti sanitari destinati non alla cura vera e propria del male, ma direttamente all'integrazione professionale e atti a migliorare in modo duraturo e sostanziale la capacità di guadagno o ad evitare una diminuzione sostanziale di tale capacità. La legge, con il concetto di "cura vera e propria del male", definisce i provvedimenti sanitari che l'assicurazione per l'invalidità non deve assumere. Se e fintanto che esiste uno stato patologico labile, i provvedimenti sanitari, volti alla cura causale o sintomatica del male o delle sue sequele, sono da ritenere cura vera e propria del male dal profilo delle assicurazioni sociali. La giurisprudenza ha, di massima, sempre parificato lo stato patologico labile al danno alla salute non stabilizzato avente carattere di malattia. Pertanto, ogni provvedimento inteso a guarire o a lenire uno stato patologico labile non può, di principio, essere posto a carico dell'assicurazione per l'invalidità, nemmeno qualora si possa prevedere che esso contribuirà in misura notevole alla reintegrazione. Nel contesto dell'art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
LAI il successo della reintegrazione non costituisce di per sè un criterio decisivo, in quanto praticamente ogni
provvedimento riuscito dal profilo medico ha nel contempo degli effetti favorevoli sulla vita attiva (DTF 120 V 279 consid. 3a, 115 V 194 consid. 3, 112 V 349 consid. 2, 105 V 19 e 149, 104 V 82, 102 V 42).

Per quanto riguarda gli assicurati minorenni che non svolgono attività lucrativa il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di rilevare che, conformemente all'art. 5 cpv. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
LAI, per valutare il diritto a provvedimenti sanitari non è rilevante il momento in cui la misura viene eseguita, bensì l'istante in cui il giovane entrerà a far parte della vita attiva (DTF 100 V 103). A proposito di giovani affetti da poliartrite il Tribunale è in particolare giunto alla conclusione che di principio possono essere assegnati provvedimenti sanitari poiché nell'istante determinante secondo l'art. 5 cpv. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
LAI può essere prevista una certa stabilizzazione. In effetti, in età adulta il processo infiammatorio cessa. Di conseguenza questa Corte ha stabilito che fino al termine della crescita vi è un diritto a provvedimenti sanitari (ricostruttivi o conservativi) necessari alla prevenzione di danni durevoli allo scheletro - in effetti, in assenza di profilassi possono insorgere gravi modifiche delle articolazioni - che potrebbero nuocere alla formazione professionale oppure alla successiva capacità di guadagno. Il diritto non è dato unicamente se e fintanto che non vi è il pericolo che subentri un tale danno (DTF 101 V 192 consid.
1b, 100 V 104 consid. 1c; si veda anche DTF 105 V 20; VSI 2000 pag. 66 consid. 1).
4.
In concreto dagli atti emerge che i provvedimenti richiesti sono senz'altro atti a prevenire l'insorgenza di danni allo scheletro che potrebbero nuocere alla formazione professionale o alla capacità di guadagno di H.________.

In effetti, dal rapporto della dottoressa S.________ del 4 luglio 2002 emerge che, oltre ai medicamenti per frenare l'infiammazione nelle articolazioni, vanno applicati provvedimenti riabilitativi, tra cui l'utilizzo del citato cuscino, allo scopo di correggere posizioni errate delle articolazioni, poiché in caso contrario vi è addirittura il rischio per l'assicurata di dover far capo alla sedia a rotelle già in età scolastica. Le contratture delle articolazioni provocano infatti un carico errato che, con lo scheletro in crescita, che si adegua a queste sollecitazioni, causano delle deformazioni agli arti.
5.
Infine va pure rilevato che priva di fondamento è la motivazione della Corte cantonale, secondo cui sui provvedimenti sanitari sarebbe già stato statuito nel giudizio del 19 aprile 1994 (recte: 6 marzo 1995), passato in giudicato. In effetti, da un lato in tale occasione non era stata chiesta l'assunzione dei costi da parte dell'UAI del citato cuscino; quindi si tratta, nel caso esaminato, di una nuova domanda. Dall'altro la questione riguarda fatti realizzatisi posteriormente alla pronuncia del citato giudizio. Allora infatti non era ancora stato accertato dai medici curanti il pericolo di un grave danno alle articolazioni, bensì era stato previsto un decorso stazionario con prognosi a lungo termine buona.
6.
Visto quanto precede, il ricorso di diritto amministrativo merita di essere accolto, mentre il giudizio cantonale impugnato del 6 giugno 2002 e il provvedimento amministrativo del 16 gennaio 2002 vanno annullati. L'UAI rimborserà quindi ad H.________ i costi per l'acquisto del cuscino prescritto dalla dottoressa S.________.

Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia:
1.
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo il giudizio cantonale del 6 giugno 2002 e la decisione amministrativa del 16 gennaio 2002 sono annullati, alla ricorrente essendo riconosciuto il diritto all'assunzione dei costi da parte dell'UAI per l'acquisto del cuscino da utilizzare di notte.
2.
Non si percepiscono spese giudiziarie.
3.
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 3 giugno 2003
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_522/02
Date : 03 juin 2003
Publié : 21 juin 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 5 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 5 Cas particuliers - 1 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
1    L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8, al. 3, LPGA48.49
2    L'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8, al. 2, LPGA.
12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
Répertoire ATF
100-V-100 • 100-V-104 • 101-V-191 • 102-V-40 • 104-V-79 • 105-V-19 • 112-V-347 • 115-V-191 • 120-V-277 • 121-V-362 • 127-V-466
Weitere Urteile ab 2000
I_522/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • activité lucrative • adulte • affection • ai • assurance sociale • atteinte à la santé • avis • bellinzone • bilan • but • calcul • charge publique • courrier a • droit public • décision • décision • engagement • entrée en vigueur • examinateur • expressément • fin • formation professionnelle • frais judiciaires • fédéralisme • importance notable • loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales • maxime du procès • moyen auxiliaire • nouvelle demande • nuit • office fédéral des assurances sociales • otan • polyarthrite • président • prévoyance en matière de santé • questio • rapport de droit • recourant • recours de droit administratif • réponse au recours • salaire • sanction administrative • suppléant • titre • traitement de l'affection comme telle • tribunal cantonal • tribunal des assurances • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • établissement hospitalier • état de fait