Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 457/2017
Arrêt du 3 avril 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, Présidente, Klett et Hohl.
Greffier : Mme Schmidt.
Participants à la procédure
1. H.X.________,
2. F.X.________,
tous les deux représentés par Me Marc-Etienne Favre,
recourants,
contre
Z.________ SA, représentée par
Me Henri Baudraz,
intimée,
Objet
dépassement de devis (art. 398 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 4 juillet 2017 (CO10.008107-170395, 283).
Faits :
A.
A.a. En 2007, F.X.________ et H.X.________ (ci-après: les propriétaires, les mandants ou les défendeurs), qui vivaient alors en France, ont acheté un bien-fonds à... (canton de Vaud), comprenant une habitation de 167 m2 et une place-jardin de 2'557 m2. Ils ont chargé le bureau d'architectes Z.________ SA (ci-après: l'architecte ou la demanderesse) d'établir notamment un devis de rénovation de l'habitation.
Un premier projet de rénovation du 30 janvier 2008 comportant un agrandissement de l'habitation d'origine prévoyait un coût total de la construction de 1'584'183 fr. 51 avec la piscine (1'445'622 fr. 66 sans la piscine), y compris un montant de 203'126 fr. 47 d'honoraires d'architecte. Ce projet a été refusé par les propriétaires en avril 2008 parce qu'il était trop cher; ils ont aussi renoncé à l'agrandissement de l'habitation.
A.b. Par devis du 18 avril, rectifié le 22 avril 2008, le coût des travaux de rénovation a été estimé par l'architecte au montant de 812'784 fr. 97, sans les plus-values (pour la cuisine et le parquet, dont chaque poste était pris en compte pour 40'000 fr.), y compris 120'176 fr. 82 d'honoraires d'architecte. Les parties n'ont pas passé de contrat écrit, ni n'ont déclaré applicable la Norme SIA 102.
Les travaux de construction ont débuté en mai 2008.
A.c. Déjà au 30 juillet 2008, le devis initial était dépassé d'environ 100'000 fr. puisque le coût des travaux passait de 812'784 fr. 97 à 911'177 fr. 23 (875'977 fr. 23 + 74'000 fr. - 38'800 fr.), le poste de maçonnerie devisé à 38'800 fr. passant notamment à 74'000 fr. (et sera même finalement de 149'500 fr.), à la suite d'une erreur d'estimation de l'architecte (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
A réception du courrier l'en informant, le mandant s'est dit catastrophé, a déclaré qu'il ne pouvait pas se permettre un dépassement de son budget et a demandé que le nécessaire soit fait pour remédier à cette situation.
La cour cantonale a retenu que les mandants n'ont pourtant pas renoncé, modifié ou restreint leur projet, dont les travaux n'avaient débuté qu'en mai 2008.
A.d. Les travaux se sont terminés à fin décembre 2008.
Le 9 mars 2009, l'architecte a informé les mandants que le coût des travaux était encore plus élevé, qu'ils avaient été adjugés pour 1'074'916 fr., coût que les mandants ont contesté, relevant un dépassement budgétaire d'environ 25% et précisant qu'ils n'auraient jamais accepté des modifications des devis s'ils avaient connu le dépassement total du projet.
Finalement, le coût total de la rénovation, établi par l'expert judiciaire, s'est élevé à 1'311'848 fr. 64 (1'173'086 fr. 29 de factures payées par les défendeurs et 138'762 fr. 35 d'honoraires d'architecte), dont les premiers juges ont déduit 124'184 fr. 25 (travaux commandés en cours de chantier), 86'700 fr. (travaux à plus-value pour la cuisine, le parquet et la salle de bain) et 79'158 fr. 24 (travaux commandés après que l'architecte a quitté le chantier) et a arrêté le montant qui doit être comparé avec le devis du 22 avril 2008 à 1'021'806 fr. 15 (1'311'848 fr. 64 - 124'184 fr. 25 - 86'700 fr. - 79'158 fr. 24), d'où un dépassement de devis de 210'000 fr. (1'021'806 fr. 15 - 812'784 fr. 97) (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Il a été retenu que les seules économies faites, d'un montant de 30'000 fr., concernent les armoires posées, les mandants ayant opté pour des armoires IKEA, et que les économies sur les salles de bain n'ont pas été possibles, étant donné la configuration des lieux.
A.e. Le 12 janvier 2010, l'architecte a fait notifier aux mandants un commandement de payer le montant de 80'000 fr. (poursuite n° 1 de l'Office des poursuites du district de Nyon).
Le 5 mars 2010, les mandants ont fait notifier à l'architecte un commandement de payer le montant de 250'165 fr. (poursuite n° 2 de l'Office des poursuites du district de Morges).
B.
Le 10 mars 2010, l'architecte a ouvert action en paiement du solde de ses honoraires contre les mandants devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant à leur condamnation à lui payer un montant qu'elle a arrêté finalement à 84'962 fr. 35 avec intérêts.
Les mandants ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à la condamnation de l'architecte à leur payer le montant qu'ils ont finalement arrêté à 350'000 fr.
Les premiers juges ont confié un mandat d'expertise technique à A.________, architecte EPFL-SIA, qui a déposé son rapport d'expertise le 11 novembre 2013 et un complètement d'expertise le 29 septembre 2014. L'expert a encore été entendu en audience du 6 octobre 2016.
Par jugement du 6 octobre 2016, la Cour civile a condamné les défendeurs à payer solidairement à la demanderesse le montant de 43'333 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 2009 (correspondant au solde des honoraires de l'architecte) et a levé définitivement l'opposition au commandement de payer formée par le défendeur à concurrence de ce montant; elle a constaté que la demanderesse n'est pas la débitrice du défendeur du montant de 250'165 fr.
Les premiers juges ont retenu un dépassement de devis de 210'000 fr., mais ont considéré que les défendeurs n'ont pas allégué ni établi qu'ils auraient pris des décisions différentes s'ils avaient reçu une estimation exacte de la part de la demanderesse; ils ont donc nié qu'un montant puisse leur être alloué de ce chef. En revanche, sur la base des mêmes faits, ils ont retenu que l'architecte avait commis une erreur dans son devis en sous-estimant des coûts. L'erreur de cette dernière était manifestement fautive sur un point (travaux de maçonnerie) et la faute était présumée sur les autres points, puisque les défendeurs l'avaient formellement avisée que leur budget ne leur permettait pas de subir une augmentation de cet ordre. Les premiers juges ont réduit ses honoraires de 30%, soit de 41'628 fr. 70 (30% de 138'762 fr. 35) pour arrêter un montant de 97'133 fr. 65. Compte tenu du montant déjà encaissé de 53'800 fr, un solde de 43'333 fr. 65 restait dû.
Statuant par arrêt du 4 juillet 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel des mandants et confirmé le jugement attaqué. La motivation de cet arrêt sera discutée dans la partie " droit ".
C.
Contre cet arrêt, les mandants ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 11 septembre 2017, concluant en substance à sa réforme en ce sens que leur condamnation à payer le montant de 43'333 fr. 65 avec intérêts à la demanderesse soit remplacée par la condamnation de celle-ci à leur payer le montant de 166'666 fr. 35 avec intérêts à 5% l'an dès le 22 février 2010, l'opposition au commandement de payer étant levée à concurrence de ce montant (poursuite n° 2 de l'Office des poursuites du district de Morges); subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Ils ne contestent pas en tant que tel le solde des honoraires de l'architecte de 43'333 fr. 65, mais, comme sur rénovation, l'architecte est responsable d'un dépassement de devis de 210'000 fr., ils concluent à sa condamnation à leur payer le solde après compensation avec la créance d'honoraires, soit 166'666 fr. 65 (210'000 fr. - 43'333 fr. 65). Ils se plaignent d'établissement arbitraire des faits (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
L'architecte intimée conclut au rejet du recours. En particulier, elle relève que si la question du dépassement de devis et de la limitation des coûts est une problématique qui est revenue constamment au cours du chantier, il ne peut en être déduit qu'il y aurait eu une garantie du coût de la construction ou une limite de celui-ci. Elle soutient aussi que les défendeurs n'ont pas allégué qu'ils auraient fait des choix différents, cas échéant lesquels, s'ils avaient connu le coût final.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Les parties ont encore déposé chacune de brèves observations.
Considérant en droit :
1.
1.1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries d'été et de l'échéance du délai tombant sur un dimanche (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
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1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
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1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
1.2. L'état de fait de l'arrêt attaqué est en grande partie une reprise à l'identique de la partie " En fait " du jugement de la Cour civile; il ne tient aucun compte des faits retenus par celle-ci dans ses considérants de droit. Comme le relèvent les recourants, on ignore notamment les chiffres sur lesquels la Cour d'appel s'est basée pour admettre un dépassement, voire le montant du dépassement qu'elle a vraiment retenu. On ne sait pas non plus quelles autres conditions de la responsabilité de l'architecte n'ont pas été contestées ou ont été admises. Un tel état de fait ne satisfait pas aux exigences de l'art. 112 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
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1 | Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir: |
a | les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier; |
b | les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées; |
c | le dispositif; |
d | l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale. |
2 | Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée. |
3 | Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler. |
4 | Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier. |
Dans un souci d'économie de moyens, le Tribunal a, exceptionnellement, rétabli d'office l'état de fait (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La partie qui souhaite obtenir un complètement de l'état de fait doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90).
Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).
2.2. Le Tribunal fédéral applique en principe d'office le droit (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Il n'est pas contesté que les parties se sont liées par un contrat d'architecte global, soit un contrat mixte, qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, soit aux règles du mandat, soit à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2; 127 III 543 consid. 2a p. 545; arrêt 4A 89/2017 du 2 octobre 2017 consid. 4; 4A 514/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1.1).
La question de la responsabilité de l'architecte pour le dépassement de devis, c'est-à-dire pour le surcoût de l'ouvrage, doit être clairement distinguée de la question de la rémunération de l'architecte (ses honoraires) prévue par le contrat, qui peut être réduite en cas d'exécution défectueuse du mandat. Les créances réciproques de l'architecte mandataire (en paiement de ses honoraires, cas échéant réduits) et du mandant (en dommages-intérêts selon l'art. 398 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
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1 | Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. |
2 | Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée. |
3 | La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée. |
En l'espèce, l'architecte demanderesse a agi en paiement (du solde) de ses honoraires (prévus par le contrat; cf. art. 394 al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
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1 | Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis. |
2 | Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats. |
3 | Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
Curieusement, les juges de première instance ont écarté la responsabilité de l'architecte pour dépassement de devis, en l'absence de dommage, et simultanément ont réduit de 30% les honoraires contractuels de l'architecte pour un dépassement de devis de 210'000 fr., admettant une faute manifeste pour le dépassement du poste " maçonnerie " et une faute présumée pour les autres postes.
L'architecte n'ayant pas interjeté d'appel, le solde dû - sur ses honoraires réduits - de 43'333 fr. 65 avec intérêts (ch. I et II du dispositif du jugement de la Cour civile) est entré en force.
Dans leur présent recours en matière civile, les mandants concluent au paiement d'un montant de 166'666 fr. 35 avec intérêts, montant qu'ils obtiennent en déduisant du dépassement de devis de 210'000 fr. le montant du solde dû sur honoraires de 43'333 fr. 65. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu de s'attarder sur la possibilité pour les recourants de demander ainsi la modification des ch. I et II du premier jugement qui sont entrés en force.
4.
4.1. La responsabilité de l'architecte pour le dépassement de devis ( Überschreitung des Kostenvoranschlags) et le défaut de contrôle continu des coûts durant le chantier ( mangelnde Kostenüberwachung) est soumise aux règles du mandat: en effet, l'architecte établit un devis non pour sa propre prestation, mais pour les prestations fournies par des tiers entrepreneurs, de sorte qu'il n'est pas en mesure de garantir un résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs; il subsiste toujours une certaine marge d'incertitude. Il s'agit d'un cas de responsabilité au sens de l'art. 398 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
Il faut bien distinguer cette responsabilité de l'architecte pour le dépassement de devis de la responsabilité de l'architecte en tant que directeur des travaux en raison des coûts supplémentaires de l'ouvrage, qui sont indépendants de l'établissement du devis en tant que tel et qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de direction du chantier ( Mehrkosten für vertragswidrig verursachte Zusatzkosten), responsabilité qui relève également des règles du mandat (art. 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
4.2. L'architecte mandataire est responsable du dépassement de devis envers le mandant en vertu de l'art. 398 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 321e - 1 Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
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1 | Le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. |
2 | La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l'employeur connaissait ou aurait dû connaître. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
4.2.1. Pour satisfaire à la première condition, à savoir à son devoir de diligence, l'architecte doit établir le devis avec soin, donner au mandant toutes les informations nécessaires sur les coûts, en particulier sur le degré d'exactitude de son devis, et effectuer un contrôle continu des coûts afin de pouvoir lui signaler rapidement les éventuels dépassements de devis (ATF 119 II 249 consid. 3b/aa; arrêts 4A 210/2015 précité consid. 4.2; 4C.424/2004 du 15 mars 2005 consid. 3).
Le dépassement de devis, c'est-à-dire l'inexactitude de l'estimation du montant indiqué dans le devis, peut résulter de l'oubli de certains postes, d'une erreur de calcul, d'une connaissance insuffisante du terrain, voire de l'évaluation défectueuse de la quantité des prestations nécessaires, de l'étendue des travaux en régie ou encore des prix entrant en ligne de compte. L'architecte qui évalue mal les coûts donne une information erronée à son mandant au sujet du coût de construction prévisible et répond, en cas de faute, de la mauvaise exécution du contrat (ATF 119 II 249 consid. 3b/aa in fine; arrêts 4A 210/2015 précité consid. 4.2.1.2; 4D 131/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3.3.3). De même, l'architecte qui ne procède pas au contrôle continu des coûts durant le chantier ( ungenügende Kostenkontrolle, mangelnde Kostenüberwachung) en répond, parce qu'il donne en réalité une fausse information sur les coûts à son mandant, qui déduit du silence de l'architecte sur l'évolution des coûts que le devis sera respecté (arrêts 4A 210/2015 précité consid. 4.2.1.2; 4A 187/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.1).
En cas de dépassement de devis, l'architecte viole aussi son devoir de diligence s'il n'avait pas informé son mandant du degré d'inexactitude du devis lors de son élaboration, c'est-à-dire de la marge d'incertitude de son calcul des coûts (arrêts 4A 210/2015 précité consid. 4.2.2; 4A 271/2013 du 26 septembre 2013 consid. 2.1). Dans ce cas, le juge doit examiner quelle confiance concrète le mandant pouvait accorder au calcul des coûts de l'architecte, selon le principe de la confiance (arrêts 4A 210/2015 précité consid. 4.2.1.2; 4A 271/2013 déjà cité, ibidem; 4A 22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.4; 4C.424/2004 déjà cité, consid. 3.2.2.2). Différentes marges d'incertitude (dites marges de tolérance) ont été admises par la doctrine et la jurisprudence, en fonction de la nature de la construction (arrêt 4A 187/2009 précité, consid. 4.1). Par exemple, pour les nouvelles constructions, une marge de tolérance de 10% est admise; celle-ci correspond au degré d'exactitude admis par le Règlement SIA 102 (2003) (arrêts 4A 210/2015 précité, consid. 4.2.2.1; 4A 271/2013 précité, ibidem). La marge de tolérance est destinée à compenser les incertitudes qui sont liées à l'estimation des coûts, à la réalisation des travaux de construction et aux
changements de circonstances qui peuvent survenir en cours de réalisation (4A 210/2015 précité consid. 4.2.2.1).
Si la marge de tolérance n'est pas dépassée, il est admis que l'architecte n'a pas violé la confiance placée en lui, qu'il n'a pas commis de violation contractuelle (arrêts 4A 210/2015 précité consid. 4.2.2.2; 4A 271/2013 précité, consid. 2.1; 4C.424/2004 précité, consid. 3.2.2).
En cas de dépassement de la marge de tolérance, il y a violation du devoir de diligence et l'architecte doit réparer le dommage résultant de la confiance déçue ( Vertrauensschaden) qu'a subi le mandant en tenant l'estimation pour exacte et en prenant ses dispositions en conséquence (arrêt 4A 210/2015 précité consid. 4.2.2.3).
4.2.2. En ce qui concerne la troisième condition, soit le dommage, il s'agit d'un dommage résultant de la " confiance déçue " ( Vertrauensschaden).
Le dommage se définit habituellement comme la diminution involontaire de la fortune nette: il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 129 III 331 consid. 2.1 p. 332; 128 III 22 consid. 2e/aa p. 26; 127 III 73 consid. 4a p. 76). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4 p. 366; 128 III 22 consid. 2e/aa p. 26; 127 III 543 consid. 2b p. 546).
Il n'y a pas de dommage dans ce sens en matière de responsabilité pour la confiance déçue, car, lorsque le devis est dépassé, il n'y a pas de diminution de patrimoine puisque la valeur de la construction correspond au coût final des travaux. Le dommage pour le mandant réside bien plutôt dans le fait qu'il aurait pris des décisions différentes s'il avait reçu une estimation exacte, par exemple en s'assurant un financement plus avantageux, en passant commande d'un ouvrage plus économique ou en renonçant totalement à son projet, parce que la plus-value était sans utilité pour lui ou que l'investissement exigé dépassait ses moyens financiers. Pour établir ce dommage, il ne faut donc pas tenir compte de la plus-value objective de la construction, résultant du dépassement de devis, car le mandant n'a pas voulu cette plus-value. Il faut au contraire partir de la valeur subjective que la construction représente pour le mandant, soit la valeur, supposée inférieure, que celui-ci aurait vraisemblablement acceptée si l'architecte l'avait renseigné exactement. La plus-value ne représentant un avantage que si le mandant y a un intérêt personnel, le dommage déterminant consiste dans la différence entre la valeur objective du bâtiment et son
utilité subjective pour le mandant (ATF 122 III 61 consid. 2c/aa; 119 II 249 consid. 3b/bb p. 252).
Il n'y a donc aucun dommage résultant de la confiance déçue s'il apparaît que le mandant aurait de toute manière, même s'il avait disposé d'une estimation exacte, fait exécuter l'ouvrage sans modification et en en assumant volontairement les coûts réels. En principe, il incombe au mandant de prouver que, s'il avait obtenu une estimation exacte, il aurait pris des décisions différentes et aurait donc épargné certains frais. Il suffit en principe qu'il soit établi avec une vraisemblance prépondérante - sur la base des allégués du mandant et des circonstances concrètes, ressortant du dossier et des preuves apportées - que le mandant aurait pu épargner certains coûts (arrêts 4A 210/2015 précité consid. 4.2.2.3 in fine; 4A 229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 9; 4D 131/2009 précité, consid. 3.3.3; 4C.424/2004 précité, consid. 5.1.1; 4C.71/2003 du 27 mai 2003 consid. 3).
5.
5.1. En l'espèce, la violation du devoir de diligence de l'architecte dans l'estimation des coûts et dans le contrôle continu de ceux-ci, telle que retenue par les premiers juges, n'est pas remise en cause par les recourants devant le Tribunal fédéral; en tant qu'elle conteste le montant de 1'311'848 fr. 64, sur la base duquel a été calculé le dépassement de devis, l'intimée se borne à une critique purement appellatoire, laquelle est irrecevable. La Cour civile a retenu un dépassement de devis de 210'000 fr., en comparant le devis du 22 avril 2008 et le coût final de la construction de 1'021'806 fr. 15, déduction faite des commandes supplémentaires par 124'184 fr. 25, des commandes passées directement par les mandants eux-mêmes par 86'700 fr. et des travaux commandés par eux après la fin du chantier par 79'158 fr. 24 (coût final de 1'311'848 fr. 64 - 124'184 fr. 25 - 86'700 fr. - 79'158 fr. 24). Ce surcoût dépassait la marge de tolérance de 10% et, partant, la Cour civile a considéré que l'architecte a violé son devoir de diligence dans l'estimation du coût des travaux. La cour d'appel n'en dit rien, mais ce point semble admis implicitement. Faute de grief (recevable), il sera donc admis.
Étrangement, la Cour civile a examiné la faute de l'architecte dans le dépassement de devis lorsqu'elle s'est prononcée sur la réduction des honoraires de celle-ci: elle a retenu que l'erreur de l'architecte dans la très importante sous-évaluation du coût des travaux de maçonnerie (estimés à 38'800 fr. le 22 avril 2008 et ayant finalement coûté 149'500 fr. au moins) est lourde et la sous-évaluation des autres postes est également fautive, la faute étant présumée et sa présomption n'ayant pas été renversée. Ce point n'est pas non plus remis en cause par les parties.
5.2. C'est la troisième condition, soit celle du dommage résultant de la confiance déçue, qui a été considérée comme non réalisée tant par la Cour civile que par la Cour d'appel.
5.2.1. La Cour civile a considéré que les mandants n'ont pas allégué ni établi qu'ils auraient pris des décisions différentes s'ils avaient reçu une estimation exacte du coût des travaux et qu'ils n'ont pas allégué ni établi qu'ils auraient fait un choix différent s'ils avaient été informés par écrit des incidences des travaux à plus-value qu'ils n'ont pas commandés directement et qui n'étaient pas prévus dans le devis de base.
Examinant la critique des mandants à cet égard, la cour d'appel a retenu d'un côté, en faveur des mandants: que ceux-ci avaient renoncé à un premier projet avec agrandissement de l'habitation à 961'500 fr. du 31 août 2007 puis à 1'445'622 fr. 66 du 29 janvier 2008 et que leur budget a été ramené par devis du 22 avril 2008 à 812'784 fr. 97; qu'à réception du décompte du 30 juillet 2008, qui indiquait que le devis passait de 812'784 fr. 97 à 875'977 fr. 23, le mandant s'était déclaré catastrophé et demandait à l'architecte de faire le nécessaire; que le 9 mars 2009, le total devisé était de 929'072 fr. 47 et était adjugé pour 1'074'916 fr.; que le 16 mars 2009, les mandants ont encore contesté le nouveau décompte; qu'ils n'auraient pas accepté des modifications de devis s'ils avaient connu le dépassement total du projet et qu'ensuite de cela, ils ont renoncé à certains travaux, économisant ainsi environ 30'000 fr.
Mais la Cour d'appel a estimé finalement que d'autres éléments infirmaient le fait que les mandants auraient pris des décisions différentes s'ils avaient reçu une estimation exacte: ils n'ont pas épuisé la limite de leur crédit bancaire; ils ont été informés d'un dépassement de devis le 30 juillet 2008 (le devis était alors augmenté à 875'977 fr. 23 sans tenir compte du dépassement pour le coût des travaux de maçonnerie), mais bien qu'ils se soient déclarés catastrophés, ils ont accepté que la cuisine devisée à 40'000 fr. coûte 73'000 fr., payant un acompte de 31'500 et ne cherchant pas à réduire le coût de celle-ci, et ils n'ont pas renoncé à d'autres plus-values comme le parquet qui coûtait 38'500 fr. et ils n'ont pas restreint leur projet. En conclusion, la Cour d'appel a jugé que les mandants n'avaient pas établi avec une vraisemblance prépondérante qu'ils auraient pris des décisions différentes et auraient épargné certains coûts s'ils avaient dès le départ obtenu une estimation exacte de la construction de leur immeuble.
5.2.2. Comme on l'a vu, pour qu'il y ait dommage résultant de la confiance déçue (dans l'estimation du devis), les mandants doivent prouver que s'ils avaient obtenu une estimation exacte, ils auraient pris des décisions différentes et donc épargné certains frais. Pour apporter cette preuve hypothétique, ils peuvent et doivent au moins apporter la preuve positive des postes de coûts qu'ils auraient pu épargner, le juge statuant selon la vraisemblance prépondérante, sur la base de leurs allégués et des circonstances prouvées.
Or, les mandants recourants n'indiquent aucun poste de coûts (sur le montant de 1'021'806 fr. 15) qu'ils auraient allégué et auquel ils auraient renoncé ou qu'ils auraient réduit, s'ils avaient connu le dépassement de devis. Le poste des armoires a effectivement pu être réduit et n'entre donc pas en ligne de compte pour le dommage et on ignore de quel montant ils auraient réduit le poste de la salle de bain si cela avait été possible. Au contraire, comme l'a retenu la Cour d'appel, alors qu'ils avaient déjà connaissance d'un dépassement de l'ordre de 100'000 fr. au 30 juillet 2008, ils ont encore passé des commandes supplémentaires, ont fait eux-mêmes des commandes supplémentaires et ont encore commandé des travaux après le départ de l'architecte, en tout pour plus de 290'000 fr. (124'184 fr. 25 + 86'700 fr. + 79'158 fr. 24). Il n'est ainsi ni allégué ni établi qu'ils auraient pris des décisions différentes pour épargner certains coûts. Pour apporter une telle preuve, il ne leur suffit pas de se référer de manière générale à un dépassement de devis au 30 juillet 2008 et d'indiquer qu'ils étaient catastrophés et avaient demandé à l'architecte de faire le nécessaire.
5.2.3. Les critiques de fait que les recourants formulent sous le titre " De l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
Contrairement à ce qu'ils croient, il ne leur est pas demandé d'avoir effectivement renoncé à des travaux qui étaient déjà adjugés ou réalisés, mais d'indiquer à quels postes ils auraient renoncé s'ils avaient été avisés à temps du dépassement. Cela présuppose, comme on l'a déjà dit, d'indiquer précisément dans leurs allégués, preuves à l'appui, à quels postes ils auraient renoncé sur le coût final.
Lorsqu'ils reprochent à la Cour d'appel de n'avoir pas réellement examiné la causalité naturelle et de n'avoir pas fait de distinction avec la causalité adéquate, ils méconnaissent que l'absence de dommage s'examine uniquement en relation avec les frais qui auraient été épargnés et ne relève pas de la causalité, naturelle et adéquate.
Lorsqu'ils affirment qu'ils ont renoncé à un premier projet d'agrandissement de leur villa, que l'architecte a été rendu attentif à l'importance de respecter ce budget, que lorsqu'ils ont été informés du dépassement de ce devis, ils se sont déclarés catastrophés et ont demandé à l'architecte de faire le nécessaire, que le témoin B.________ a témoigné de ce que ce budget devait être respecté, qu'ils attendaient de l'architecte qu'elle tienne ce budget, ils ne prouvent pas à quels postes ils auraient renoncé. Par cette critique, ils semblent vouloir soutenir que l'architecte devait respecter une limite de coût ( Kostenlimite; sur cette notion, cf. l'arrêt 4A 210/2015 précité consid. 4.3.1). Ils ne soutiennent toutefois pas avoir soulevé ce grief, ni surtout établi les faits qui le justifieraient (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Lorsqu'ils soutiennent qu'ils attendaient de l'architecte qu'il tienne le budget en cours de travaux, que celui-ci ne leur a pas présenté de situation chiffrée leur permettant de prendre conscience de certaines plus-values mettant en péril leur budget, qu'ils ne se sont rendus compte que le 13 mai 2009 que le devis du 22 avril 2009 ne serait pas respecté et ont alors demandé à l'architecte de prendre une part du surcoût à sa charge, ils ne démontrent toujours pas quels frais ils auraient supprimés, de sorte qu'il n'y a même pas lieu de se prononcer sur leur affirmation au vu de l'importance des travaux supplémentaires commandés.
Quant à leur grief de violation de l'art. 398
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
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1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
Enfin, lorsqu'ils reprochent à la cour cantonale d'avoir aussi renversé le fardeau de la preuve, ils méconnaissent que c'est à eux qu'il appartenait de prouver leur dommage avec une vraisemblance prépondérante, ce qu'ils n'ont pas fait.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et les frais et dépens de la procédure doivent être mis à la charge des recourants (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr. sont mis à la charge des recourants.
3.
Les recourants verseront à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile.
Lausanne, le 3 avril 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
La Greffière : Schmidt