Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 753/2016
Arrêt du 3 avril 2017
IIe Cour de droit social
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Meyer et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Flury.
Participants à la procédure
Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
recourant,
contre
A.A.________, agissant par ses parents B.A.________et C.A.________,
eux-mêmes représentés par Me Franziska Lüthy, avocate, Procap Association suisse des invalides,
intimé,
Office AI du canton de Neuchâtel,
Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 7 octobre 2016.
Faits :
A.
A.a. A.A.________ est atteint d'autisme infantile associé à un retard mental et des graves troubles relationnels et du comportement. Il a bénéficié de différentes prestations de l'assurance-invalidité. En particulier, il s'est vu accordé une allocation pour impotent depuis le 1 er janvier 2004, d'abord de degré moyen puis grave (dès le 1 er janvier 2008), et un supplément pour soins intenses. Cette dernière prestation n'a plus été versée à partir du 1 er novembre 2014, compte tenu de la majorité de l'assuré, mais une rente entière d'invalidité lui a été allouée dès cette date (décision du 12 mai 2015).
Entre-temps, le 22 mars 2013, A.A.________ a présenté une demande de contribution d'assistance pour mineur auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI). Celui-ci a pris des renseignements auprès de l'assuré (formulaire d'auto-déclaration rempli le 17 juillet 2014; facture du 21 juillet 2014 de l'association D.________) et mis en oeuvre une enquête à domicile (rapport du 3 octobre 2014, complété le 30 janvier 2015). Par décision du 9 juillet 2015, qui faisait suite à un projet de décision du 17 novembre 2014, l'office AI a octroyé à A.A.________ une contribution d'assistance pour mineur pour les heures effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 3'239 fr. 45 et annuelle maximale de 35'633 fr. 95. Le 22 septembre 2015, il l'a mis au bénéfice d'une contribution d'assistance pour adulte pour les heures effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 4'820 fr. 10 et annuelle maximale de 53'021 fr. 10.
A.b. Le 13 janvier 2016, l'office AI a informé l'assuré qu'il comptait reconsidérer sa précédente décision du 22 septembre 2015 et supprimer la contribution d'assistance, au motif qu'aucune prestation de soutien n'avait été dispensée à A.A.________ sous le couvert du droit à la contribution d'assistance qui lui avait été reconnu comme mineur. Le prénommé a contesté la suppression envisagée, en faisant valoir notamment que des prestations de conseil avaient été facturées en juillet 2014. Par décision du 17 février 2016, l'office AI a supprimé la contribution d'assistance avec effet au 1 er avril suivant, au motif que sa décision du 22 septembre 2015 devait être reconsidérée, parce qu'aucune prestation de soutien n'avait été dispensée à l'assuré sous l'égide du droit à une contribution d'assistance reconnu pendant sa minorité.
B.
Saisi d'un recours de A.A.________, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de droit public, l'a admis et annulé la décision administrative, par jugement du 7 octobre 2016.
C.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut à la confirmation de la décision de l'office AI du 17 février 2016, en sollicitant par ailleurs que l'effet suspensif soit octroyé à son recours.
L'assuré conclut au rejet du recours, tandis que l'office AI a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
2.1. Le litige porte sur la suppression du droit de l'assuré intimé à la contribution d'assistance pour adulte reconnu par décision du 22 septembre 2015. Celle-ci a fait l'objet d'une reconsidération (au sens de l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
|
a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
2.2. Le jugement entrepris expose de manière complète les règles légales et la jurisprudence sur la reconsidération d'une décision entrée en force; il suffit d'y renvoyer.
3.
3.1. A la suite de la juridiction cantonale, on rappellera que le droit des assurés majeurs à une contribution d'assistance de l'assurance-invalidité est prévu par l'art. 42quater
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
"1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes:
a. il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4;
b. il vit chez lui;
c. il est majeur.
2 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance.
3 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance".
3.2. La contribution d'assistance constitue une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des handicapés d'engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable. L'accent mis sur les besoins a pour objectif d'améliorer la qualité de vie de l'assuré, d'augmenter la probabilité qu'il puisse rester à domicile malgré son handicap et faciliter son intégration sociale et professionnelle; parallèlement, la contribution d'assistance permet de décharger les proches qui prodiguent des soins (Message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 6 ème révision, premier volet, FF 2010 1692 ch. 1.3.4).
Initialement, le Conseil fédéral avait proposé de soumettre le droit à la contribution d'assistance à la condition que l'assuré ait l'exercice des droit civils au sens de l'art. 13
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 13 - Toute personne majeure et capable de discernement a l'exercice des droits civils. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
3.3. Faisant usage de ladite délégation de compétence, le gouvernement fédéral a adopté notamment l'art. 39b
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
|
a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
"1 Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
a. tenir son propre ménage;
b. suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l'emploi ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire;
c. exercer une activité lucrative sur le marché ordinaire de l'emploi à raison d'au moins dix heures par semaine; ou
d. avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
|
a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
Selon l'art. 39a let. c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
|
a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42ter Montant - 1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs. |
|
1 | Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs. |
2 | Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.267 |
3 | L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.268 Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
4.
4.1. La juridiction cantonale a déduit de la systématique de la loi, soit du renvoi de l'art. 39b let. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
|
a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
|
a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42ter Montant - 1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs. |
|
1 | Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs. |
2 | Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.267 |
3 | L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.268 Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
|
a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
4.2. L'OFAS conteste l'interprétation de la juridiction cantonale qui contredirait la teneur de la loi et serait contraire à la volonté du législateur. Il soutient que les termes "avoir bénéficié" de l'art. 39b let. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
|
a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
(mois au cours duquel la rente de l'AVS est perçue). L'OFAS en conclut que la garantie des droits acquis offerte par l'art. 39b let. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
|
a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
4.3. L'intimé fait valoir que sa situation est particulière et mérite une "réponse spécifique", indépendante de l'interprétation à donner de l'art. 39b let. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
|
a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
|
1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
de la bonne foi (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
5.
5.1. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Dans le cas où plusieurs interprétations sont possibles, le juge recherche la véritable portée de la norme en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but recherché, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important. Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité (ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 230 et les arrêts cités).
5.2. Selon la lettre de l'art. 39b let. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
|
a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
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a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
5.3. Outre le fait que l'interprétation de la juridiction cantonale (consid. 4.1 supra) s'écarte du texte clair de l'art. 39b let. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
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a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
|
a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42quater Droit - 1 L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une contribution d'assistance aux conditions suivantes: |
a | il perçoit une allocation pour impotent de l'AI conformément à l'art. 42, al. 1 à 4; |
b | il vit chez lui; |
c | il est majeur. |
2 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte n'ont droit à aucune contribution d'assistance. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les mineurs ont droit à une contribution d'assistance. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42ter Montant - 1 Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs. |
|
1 | Le degré d'impotence est déterminant pour fixer le montant de l'allocation pour impotent. Celle-ci est versée individuellement et doit faciliter les choix dans les domaines centraux de la vie. L'allocation mensuelle se monte, lorsque l'impotence est grave, à 80 % du montant maximum de la rente de vieillesse prévu à l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS266; elle se monte, lorsque l'impotence est moyenne, à 50 % de ce montant et, lorsqu'elle est faible, à 20 % du même montant. L'allocation est calculée par jour pour les mineurs. |
2 | Le montant de l'allocation pour impotent versée aux assurés qui séjournent dans un home correspond au quart des montants prévus à l'al. 1. Les art. 42, al. 5, et 42bis, al. 4, sont réservés.267 |
3 | L'allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s'élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins.268 Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
soins et en surveillance. Le but de cette contribution est de décharger les parents concernés et de permettre aux enfants bénéficiaires de vivre à domicile (cf. Commentaire de l'OFAS sur la modification du RAI du 16 novembre 2011,
Eu égard au renvoi à l'art. 39a let. c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
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a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
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a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
Par conséquent, l'interprétation donnée par la juridiction cantonale de l'art. 39b let. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
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a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
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a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
6.
Le point de savoir si, au regard du sens de l'art. 39b let. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
|
a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
6.1. Le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
|
1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assurance-invalidité) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 précité, consid. 5 p. 480; arrêt 8C 66/2009 précité, consid. 8.4, non publié in ATF 135 V 339).
6.2. Compte tenu des motifs qui l'ont conduite à admettre le recours de l'assuré, la juridiction cantonale n'a pas examiné la cause sous l'angle de l'art. 27 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 27 Renseignements et conseils - 1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
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1 | Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. |
2 | Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses. |
3 | Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard. |
Il y a toutefois lieu de renoncer à renvoyer la cause à l'instance cantonale pour qu'elle examine ce point, parce que l'état de fait est suffisamment clair au regard des pièces au dossier (cf. ATF 136 V 362 consid. 4.1 p. 366) et peut être constaté d'office par la Cour de céans en vertu de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
6.3. A la suite de la demande de contribution d'assistance pour mineur présentée à l'office AI le 22 mars 2013, celui-ci a fait parvenir à l'assuré un "CDA-Formulaire d'auto-déclaration" dans le courant du mois d'avril 2013. Après deux rappels de la part de l'administration, la mère de l'intimé a, le 25 juin 2013, sollicité un "délai jusqu'à l'automne" pour remplir ledit formulaire (note d'entretien téléphonique du 25 juin 2013). L'office AI s'est à nouveau adressé à la mère de l'assuré le 3 avril 2014, en lui demandant si elle souhaitait maintenir la requête relative à la contribution d'assistance pour son fils. En réponse, l'intimé lui a adressé une facture de l'association D.________ (du 21 juillet 2014) concernant des "interventions en terme de conseil", ainsi que le formulaire d'auto-déclaration rempli le 17 juillet 2014. Après avoir mis en oeuvre une enquête à domicile qui a eu lieu le 3 octobre 2014, l'office AI a informé l'assuré qu'il comptait reconnaître son droit à la contribution d'assistance pour mineur pour les heures effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 3'239 fr. 45 et annuelle maximale de 35'633 fr. 95, dès le 1 er mars 2013 (projet de décision du 17 novembre 2014). La décision dans ce
sens a été rendue le 9 juillet 2015. Tant ce prononcé que le projet y relatif comprenaient l'indication selon laquelle le versement de la contribution d'assistance ne pouvait intervenir qu'après l'obtention de la copie du contrat de travail avec l'assistant (e) ainsi que les preuves de l'annonce en tant qu'employeur auprès de la caisse de compensation.
6.4. Il découle de ces circonstances que si le traitement de la demande relative à la contribution d'assistance pour mineurs a d'abord été retardé en raison du manque de disponibilité de la mère de l'assuré pour remplir et retourner le formulaire d'auto-évaluation (cf. requête de "délai pour l'automne", le 25 juin 2013), l'office AI n'est cependant intervenu à nouveau auprès d'elle qu'en avril 2014 en l'interpellant sur le maintien de ladite requête. Or ni à ce moment-là, ni plus tard et jusqu'à la survenance du dix-huitième anniversaire de l'intimé (en octobre 2014), l'office AI n'a informé ce dernier de la nécessité de pouvoir traiter sa demande rapidement en relation avec l'importance, pour lui, de se voir reconnaître le droit à la contribution d'assistance pour mineur et d'en obtenir le versement avant l'avènement de sa majorité. Si on ignore la teneur des conseils qui ont été prodigués par l'association D.________ à l'assuré et à sa famille, on peut partir de l'idée qu'ils n'avaient pas trait aux conditions légales du droit à la contribution d'assistance, auquel cas la mère de l'intimé n'aurait certainement pas tardé à faire parvenir le formulaire nécessaire à l'administration et prié celle-ci de se prononcer rapidement. Par
conséquent, l'office AI a omis de rendre l'assuré attentif au risque de mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations compte tenu du lien entre la contribution d'assistance prévue à l'art. 39a let. c
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39a Assurés mineurs - L'assuré mineur a droit à une contribution d'assistance s'il remplit les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, et: |
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a | s'il suit de façon régulière l'enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail221 ou une autre formation du degré secondaire II; |
b | s'il exerce une activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
c | s'il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d'au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l'art. 42ter, al. 3, LAI. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
|
a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
S'ajoute à cela que l'office AI a fait effectuer l'enquête nécessaire - indispensable selon les directives de l'OFAS (ch. 6015 de la circulaire) - pour évaluer les besoins de l'intimé seulement dans le mois où celui-ci a atteint la majorité. Par conséquent, l'assuré a été placé dans la situation où il ne lui était plus concrètement possible "d'avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance" pour mineur. En effet, telle que conçue et mise en place par le Conseil fédéral, respectivement l'OFAS, la procédure relative à la contribution d'assistance suppose un certain décalage entre le moment où la personne assurée reçoit la décision positive quant à son droit à la prestation et la première facturation des services de l'assistant (conformément à l'art. 39i
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39i Factures - 1 L'assuré transmet tous les mois une facture à l'office AI. |
|
1 | L'assuré transmet tous les mois une facture à l'office AI. |
2 | Peuvent être facturées les heures de travail effectivement fournies par l'assistant pendant la journée et celles prises en compte en application de l'art. 39h.226 |
2bis | Le montant facturé par nuit doit correspondre strictement au forfait de nuit. Il peut être facturé si un assistant se tient à disposition en cas de besoin.227 |
2ter | Les forfaits de nuit non facturés peuvent aussi être utilisés et facturés pendant la journée. Pour la facturation pendant la journée, le forfait de nuit est converti en heures en le divisant par le montant horaire fixé à l'art. 39f, al. 1.228 |
3 | Le montant facturé peut dépasser le montant mensuel de la contribution d'assistance de 50 % au plus pour autant que le montant annuel de la contribution d'assistance au sens de l'art. 39g, al. 2, ne soit pas dépassé. |
4 | Pour les assurés dont l'impotence est faible, le montant mensuel de la contribution d'assistance peut être dépassé de plus de 50 % pendant trois mois consécutifs au maximum, en cas de phase aiguë attestée médicalement. Les nombres maximaux d'heures mensuelles définis à l'art. 39e, al. 2, ne peuvent pas être dépassés. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 42septies Naissance et extinction du droit - 1 En dérogation à l'art. 24 LPGA274, le droit à une contribution d'assistance naît au plus tôt à la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations. |
|
1 | En dérogation à l'art. 24 LPGA274, le droit à une contribution d'assistance naît au plus tôt à la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations. |
2 | L'assuré a droit à la contribution d'assistance si les prestations d'aide sont communiquées dans les douze mois qui suivent leur fourniture. |
3 | Ce droit s'éteint au moment où l'assuré: |
a | ne remplit plus les conditions visées à l'art. 42quater; |
b | anticipe la perception de la totalité de sa rente de vieillesse en vertu de l'art. 40, al. 1, LAVS276, ou atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, ou |
c | décède. |
sociale, 2014, p. 246 s.). Il est du reste prévu que l'administration interpelle l'assuré qui a reçu une décision positive mais n'a pas conclu immédiatement de contrat de travail ni partant envoyé de décomptes après un certain délai pour s'enquérir du maintien de son intérêt à la contribution d'assistance (cf. ch. 6028 de la circulaire).
Par conséquent, on constate que les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé non seulement une information de l'office AI sur l'importance de disposer rapidement de tous les renseignements nécessaires et de la condition liée au versement effectif de la contribution pour mineur au sens de l'art. 39b let. d
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
|
a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 39b Assurés majeurs dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte - Pour avoir droit à une contribution d'assistance, l'assuré majeur dont la capacité d'exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l'art. 42quater, al. 1, let. a et b, LAI, ainsi que l'une des conditions suivantes: |
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a | tenir son propre ménage; |
b | suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; |
c | exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d'au moins dix heures par semaine, ou |
d | avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d'une contribution d'assistance en vertu de l'art. 39a, let. c. |
6.5. Il découle de ce qui précède que le jugement entrepris est conforme au droit dans son résultat; le recours doit être rejeté.
7.
Il n'y a pas lieu de mettre des frais à la charge du recourant, respectivement de la Confédération, en tant que partie qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le recourant versera à l'assuré intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lucerne, le 3 avril 2017
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Pfiffner
La Greffière : Flury