Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 741/2013

Arrêt du 3 avril 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
Etat de Genève, DF-DGFE Service du contentieux, représentée par Me Laurent Marconi, avocat,
recourant,

contre

A.________, représenté par Me Michel Valticos,
avocat,
intimé.

Objet
mainlevée provisoire de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 30 août 2013.

Faits:

A.

A.a. Par convention du 22 mai 2001, A.________ a reconnu devoir à C.________ différentes dettes et s'est engagé à procéder à des versements successifs selon un calendrier, à défaut desquels la dette reconnue serait immédiatement exigible.

En particulier, il résulte de l'art. 1 de cette convention que A.________ reconnaît devoir à C.________ la somme de xxx fr. (représentant la totalité de prêts précédemment octroyés, mentionnés dans le préambule de la convention sous lettre A à F), avec un intérêt de 4,5% dès le 30 juin 2000.

Il résulte en outre de l'art. 3 que le produit de la gérance d'immeubles encaissé par C.________ " viendra en réduction des dettes reconnues à l'art. 1", de l'art. 4 que le débiteur s'est engagé à procéder à six versements, d'un montant total de yyy fr., selon un calendrier, chaque versement devant être imputé sur une créance en capital déterminée du préambule de la convention, de l'art. 7 qu'une part d'un montant bloqué en mains d'une banque "viendra en imputation de la créance mentionné à l'art. 1", de l'art. 8 que C.________ acceptera " pour solde de tout compte des créances visées dans le préambule de la présente " le paiement par A.________ des montants visés à l'art. 4, à condition qu'ils interviennent " à hauteur des montants convenus et dans les délais fixés ", et, enfin, de l'art. 9, qu'en cas de violation par le débiteur d'un seul de ses engagements, " notamment en cas de non paiement dans les délais fixés de tout ou une partie des montants visés à l'art. 4 de la présente, l'intégralité des montants reconnus à l'art. 1 de la présente, sous imputation des montants payés dans l'intervalle [par le débiteur], deviendra immédiatement exigible sans autres avis de C.________ ".

A.b. Malgré plusieurs reports des échéances de paiement accordés par C.________, A.________ ne s'est pas acquitté de l'entier des versements prévus.

D'après un document intitulé " situation au 31 décembre 2012" établi par C.________, le solde en capital dû par A.________ s'élevait à zzz fr., après imputation des versements effectués entre le 1 er juin 2011 et le 20 juillet 2011 totalisant www fr. Ce document ne comporte aucune mention des intérêts dus.

B.

B.a. Le 28 novembre 2012, l'Etat de Genève, qui s'est substitué à C.________ en liquidation depuis le 1 er juin 2008, a introduit une poursuite à l'encontre de A.________ portant sur un montant de vvv fr. plus intérêts à 4,5% l'an dès le 30 juin 2000 sous déduction des versements énumérés, effectués entre le 1 er juin 2001 et le 19 octobre 2011.

Le 15 janvier 2013, l'office des poursuites a notifié à A.________ un commandement de payer, poursuite n°bbb, pour un montant de uuu fr.

Le poursuivi a formé opposition.

B.b. Par acte du 6 février 2013, l'Etat de Genève a requis la mainlevée provisoire de l'opposition. Il a soutenu qu'il y avait lieu de déduire du montant reconnu de vvv fr., exigible dès le 1 er août 2003, différents montants déjà payés et d'y ajouter un intérêt de 4,5% l'an dès le 30 juin 2000.

Le poursuivi a déclaré ne pas s'opposer au prononcé de la mainlevée provisoire à concurrence de zzz fr., plus intérêts à 4,5% l'an sur ce montant dès le 20 novembre 2011.

Par jugement du 12 avril 2013, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de xxx fr., sous imputation de www fr. et de sss fr., avec intérêts à 4,5% l'an sur le solde de la créance en capital (chiffre 1). Il n'a pas précisé le dies a quo des intérêts.

B.c. Par acte du 30 avril 2013, le poursuivant a recouru contre ce jugement, concluant à sa réforme, en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition soit prononcée à concurrence de xxx fr. avec intérêts à 4,5% l'an dès le 1 er juillet 2000, sous déduction de ttt fr., valeur 22 mai 2001, et de tous les montants visés dans le commandement de payer, poursuite n°bbb, totalisant www fr. sous bonne valeur.

Par arrêt du 30 août 2013, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours et a réformé le chiffre 1 du dispositif du jugement de première instance en prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de xxx fr., sous imputation des montants de ttt fr. et de www fr., avec intérêts à 4,5% l'an sur le solde de la créance en capital dès le 20 novembre 2011.

C.
Par acte du 4 octobre 2013, l'Etat de Genève exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Principalement, il conclut à sa réforme, en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°bbb, est prononcée à hauteur de xxx fr. avec intérêts à 4,5% l'an dès le 1 er juillet 2000, sous déduction de ttt fr., valeur 22 mai 2001, et de tous les montants visés dans ledit commandement de payer (totalisant www fr.) sous bonne valeur. Subsidiairement, il conclut à sa réforme, en ce sens que la mainlevée est prononcée à concurrence de zzz fr. avec intérêts à 4,5% l'an dès le 20 octobre 2011 au titre du capital, et de rrr fr. au titre des intérêts échus du 28 novembre 2007 au 19 octobre 2011. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. En substance, il se plaint de la violation des art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP et 85 al. 1 CO.

Invités à déposer leurs observations, l'intimé a conclu au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.

D.
Par ordonnance du 28 octobre 2013, l'effet suspensif a été accordé au recours.

Considérant en droit:

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 134 III 115 consid. 1.1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF, en relation avec l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP) par le tribunal supérieur du canton de Genève ayant statué sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); le poursuivant, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.
Le litige porte sur le point de départ de l'intérêt de 4,5% (cf. infra consid. 3), ainsi que sur le montant sur lequel cet intérêt doit porter compte tenu des paiements partiels effectués par l'intimé (cf. infra consid. 4).

2.1. L'autorité cantonale a imputé les paiements partiels versés par l'intimé sur la dette en capital, puis elle a admis un intérêt à 4,5% sur le solde de cette dette à partir du 20 novembre 2011, au motif que l'intimé avait reconnu cette date en procédure.

2.2. Le recourant soutient que chaque paiement partiel effectué par l'intimé doit être imputé en priorité sur la dette d'intérêts, qui ont couru sur le capital dès le 1 er juillet 2000 et qui sont exigibles immédiatement, et ensuite seulement, si les intérêts dus jusqu'à cette date sont entièrement couverts par le paiement partiel, sur la dette en capital. Le montant des intérêts pour lequel le recourant requiert la mainlevée est donc supérieur à celui que l'autorité cantonale a admis.

2.3. L'intimé affirme que le calcul des intérêts du recourant est erroné, d'une part, parce que le recourant déduit les versements effectués du montant des intérêts, et non de la créance en capital, et, d'autre part, parce que son calcul contrevient à l'interdiction de l'anatocisme. A titre d'argumentation subsidiaire, il ajoute que les intérêts se prescrivent par cinq ans (art. 128 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
CO), de sorte que seuls ceux nés après le le 28 novembre 2007 pourraient être pris en considération dans la procédure de mainlevée. L'intimé affirme également que le recourant ne peut déduire aucun argument du tableau récapitulatif ( i.e. pièce n°104, bordereau du 5 avril 2013) car, bien qu'il ait lui-même produit cette pièce durant la procédure de mainlevée, il n'a pas signé celle-ci et il n'en ressort aucune volonté de paiement de sa part.

3.
Selon l'art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

3.1.

3.1.1. Par reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP, il faut entendre notamment l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; 627 consid. 2).

Le contentieux de la mainlevée de l'opposition est une procédure sur pièces (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et les références), de sorte que le juge ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre de mainlevée; il s'agit d'une question de droit (arrêt 5A 30/2007 du 8 juin 2007 consid. 4.3, publié in Pra 2007 (106) p. 724).

Le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l'exception de chose jugée quant à l'existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3). La décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
et 83 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LP; ATF 136 III 528 consid. 3.2).

3.1.2. Conformément à l'art. 82 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération (ATF 96 I 4 consid. 2; arrêts 5A 577/2013 du 7 octobre 2013 consid. 4.3.1; 5A 878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.2). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 131 III 268 consid. 3.2), notamment de la prescription de la créance ( STAEHELIN, in BaKomm, SchKG I, 2 ème éd., 2010, n°96 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP; VOCK, in KUKO, 2009, n°38 ad art. 82
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP).

3.1.3. S'agissant des moyens libératoires de l'art. 82 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP, le juge statuant sous l'angle de la simple vraisemblance, il n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués par le poursuivi; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). Le poursuivant ne bénéficie en revanche pas de cet allègement de la preuve selon l'art. 82 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP; il doit prouver la force exécutoire du titre qu'il produit (arrêts 5A 905/2010 du 10 août 2011 consid. 2.1; 5A 734/2009 du 2 février 2010 consid. 3.2).

3.2. En l'espèce, il est incontesté qu'un intérêt est dû, que son taux est de 4,5%, qu'il se calcule annuellement et que la dette d'intérêts était exigible au moment de la mise en poursuite. Seul est litigieux le point de départ de l'intérêt, ainsi que la somme sur laquelle cet intérêt doit porter.

S'agissant du point de départ de l'intérêt, à l'art. 1 de la convention du 22 mai 2001, l'intimé a reconnu devoir non seulement une dette en capital de xxx fr., mais aussi une dette d'intérêt à 4,5% dès le 30 juin 2000. Il s'agit là d'une contre-prestation évidente au prêt octroyé. C'est d'ailleurs ce qui ressort également de la pièce n°104, intitulée " tableau récapitulatif ", que l'intimé a lui-même produite dans son bordereau joint à ses écritures qui portent la signature de son représentant.

Le recours doit donc être admis sur ce point, en ce sens qu'un intérêt à 4,5% l'an est dû dès le 30 juin 2000. Il reste seulement à savoir sur quels montants cet intérêt doit courir, compte tenu des paiements partiels que l'intimé a versés depuis cette date.

4.
Il faut déterminer si les paiements partiels effectués par l'intimé doivent être imputés sur la dette en capital de xxx fr. ou sur la dette d'intérêts de 4,5% l'an courant sur ce capital dès le 30 juin 2000.

4.1.

4.1.1. Pour autant qu'on parvienne à comprendre l'argumentation de l'autorité cantonale, celle-ci a considéré qu'on ne pouvait pas déterminer, sur la base des art. 8 et 9 de la convention, si les paiements partiels devaient être imputés sur la dette en capital uniquement si l'intimé respectait les délais fixés pour ces paiements.

4.1.2. Le recourant soutient que les parties ont seulement voulu déroger à l'art. 69 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
CO en fixant un échéancier pour les paiements partiels sur la dette reconnue, mais que, en revanche, les intérêts sont immédiatement exigibles conformément à l'art. 75 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 75 - À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement.
CO. Il en déduit que l'art. 85 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO s'applique au contrat et que chaque paiement partiel doit être imputé en priorité sur les intérêts courus à la date de ce paiement partiel, puis, s'il reste un solde, sur la dette en capital. Dans le cas contraire, soit en cas d'un paiement partiel inférieur au montant des intérêts dus, il faut ajouter le solde d'intérêts à ceux courus au jour du paiement de l'acompte suivant, et ainsi de suite.

Le recourant ajoute que, au surplus, les objections de l'intimé sont infondées et reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu à tort que celui-ci n'aurait pas reconnu la dette d'intérêts. Selon le recourant, le document du 31 décembre 2012 n'est qu'un récapitulatif des paiements partiels, qui ne saurait être interprété comme une remise de dette ou comme une déclaration selon laquelle l'art. 85 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
CO ne s'appliquerait pas au contrat. Il ajoute que, par ailleurs, la prescription de la créance d'intérêts n'est pas acquise, étant donné que les paiements partiels ont été affectés prioritairement au paiement de celle-ci, de sorte qu'à aucun moment un arriéré d'intérêts n'est resté à découvert plus de cinq ans.

4.2. En l'espèce, les articles 3, 4, 7, 8 et 9 de la convention du 22 mai 2001 prévoient une imputation sur les dettes reconnues en capital, soit différents prêts bancaires mentionnés dans le préambule de cette convention, aux lettres A à F. En particulier, l'art. 4 prévoit six versements, dus à la signature de la convention pour le premier puis le 31 juillet de chaque année pour les cinq suivants, venant "en imputation des créances reconnues " sous lettres A à F " du préambule ", selon un ordre précis, soit A, C, B, E, F, puis du solde des créances. L'art. 8 prévoit l'acceptation des paiements pour solde de tout compte " des créances visées dans le préambule ".

Cette imputation des paiements partiels sur la dette en capital ressort d'ailleurs également de la pièce n°8 intitulée "situation au 31 décembre 2012" et portant l'entête de la République de l'Etat de Genève, que l'intimé a produite pour rendre vraisemblable l'extinction de sa dette.

Le méthode d'imputation qu'invoque le recourant ne résulte d'aucun article de la convention. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, le juge de la mainlevée n'a pas à compléter le contrat présenté comme titre de mainlevée par des dispositions du Code des obligations, a fortiori si elles sont de droit dispositif: il doit uniquement déterminer s'il existe une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
LP, au besoin par interprétation de ce titre.

Il découle de ce qui précède que les paiements partiels effectués par l'intimé doivent être imputés sur la dette en capital de xxx fr. et que l'intérêt à 4,5% l'an, reconnu par l'intimé (cf. supra consid. 3), porte sur le capital, réduit au fur et à mesure par chacun de ses paiements partiels.

5.
Il reste à examiner l'exception de prescription que l'intimé oppose au prononcé de la mainlevée provisoire (cf. supra consid. 3.1.2). Il prétend que, la prescription étant de 5 ans en application de l'art. 128 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
CO, seuls les intérêts dus depuis le 28 novembre 2007 doivent être pris en considération.

5.1. Aux termes de l'art. 128 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
CO, se prescrivent par cinq ans les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques.

Les intérêts de capitaux (cf. sur cette notion: ATF 115 II 349 consid. 3) se prescrivent par cinq ans à condition qu'ils soient exigibles périodiquement ( BECKER, Berner Kommentar, Bd. VI/1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183 OR, 2 ème éd., 1945, n°3 et 6 ad art. 128
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
CO; BERTI, Zürcher Kommentar, Bd. V/1h, Das Erlöschen der Obligationen, Art. 127-142 OR, 3 ème éd., 2002, n°12 ad art. 128
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
CO; DÄPPEN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 5 ème éd., 2011, n°3 ad art. 128
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
CO; PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
-529
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles.
1    Les droits du créancier sont incessibles.
2    Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.
3    Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.
CO, 2 ème éd., 2012, n°5 ss ad art. 128
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
CO). Sont visées les prestations dont le débiteur est tenu à époques régulières, en vertu du même rapport d'obligation (ATF 139 III 263 consid. 1.1; pour le contrat de prêt de consommation: cf. arrêt 4A 582/2008 du 27 février 2009 consid. 4.3). Chaque prestation se prescrit individuellement à partir de l'exigibilité (art. 130 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
CO; BOVET/RICHA, in Commentaire romand, Code des obligations I, Art. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
-529
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles.
1    Les droits du créancier sont incessibles.
2    Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.
3    Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.
CO, 2 ème éd., 2012, n°4a ad art. 314
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 314 - 1 Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré.
1    Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré.
2    Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement.
3    Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés.
CO; PICHONNAZ, op. cit., n°5b ad art. 130
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
CO; TERCIER/FAVRE/BUGNON, Les contrats spéciaux, 4 ème éd., 2009, n°3058).

Le délai de prescription est interrompu par la réquisition de poursuite (art. 135 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO), à concurrence de la somme qui y est indiquée (ATF 119 II 339 consid. 1c).

5.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'art. 128 ch. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
CO s'applique à la dette d'intérêts; en d'autres termes, il ne conteste pas la périodicité de l'intérêt sur le capital. Il oppose seulement à l'argumentation de l'intimé que, les paiements partiels étant affectés prioritairement au paiement des intérêts, à aucun moment un arriéré n'est resté à découvert depuis plus de 5 ans. Cette argumentation ayant été précédemment rejetée (cf. supra consid. 4), il faut admettre que l'intimé a rendu vraisemblable la prescription des intérêts courus jusqu'au 28 novembre 2007, étant précisé qu'il ressort tant de la pièce 104 produite par l'intimé en instance cantonale que du présent recours que les parties s'accordent sur les dates et les montants des paiements partiels exécutés depuis cette date.

6.
Puisque le créancier admet dans sa requête de mainlevée la déduction de paiements partiels successifs sur le montant total de la dette reconnue, en indiquant la date d'encaissement des paiements perçus, et que ceux-ci doivent être imputés sur la dette en capital (cf. supra consid. 4), il y a lieu d'arrêter les dettes d'intérêts sur le capital restant après chaque paiement partiel et couvrant la période qui le sépare du paiement suivant.

7.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°bbb, est prononcée à concurrence de qqq fr. (xxx fr., sous imputation de ttt fr. et de www fr.), plus intérêts à 4,5% l'an sur les montants suivants:

- ppp fr. du 28 novembre 2007 au 6 décembre 2007;
- ooo fr. du 7 décembre 2007 au 21 février 2008;
- nnn fr. du 22 février 2008 au 25 juin 2008;
- mmm fr. du 26 juin 2008 au 7 octobre 2009;
- lll fr. du 8 octobre 2009 au 30 mars 2010;
- kkk fr. du 31 mars 2010 au 23 juin 2010;
- jjj fr. du 24 juin 2010 au 30 août 2010;
- iii fr. du 31 août 2010 au 9 novembre 2010;
- hhh fr. du 10 novembre 2010 au 12 novembre 2010;
- ggg fr. du 13 novembre 2010 au 18 janvier 2011;
- fff fr. du 19 janvier 2011 au 4 mai 2011;
-eee fr. du 5 mai 2011 au 8 juin 2011;
- ddd fr. du 9 juin 2011 au 20 juillet 2011;
- aab fr. du 21 juillet 2011 au 19 octobre 2011;
- qqq fr. dès le 20 octobre 2011.

Les frais judiciaires, arrêtés à 40'000 fr., doivent être supportés par chacune des parties à raison de la moitié (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n°bbb, est prononcée à concurrence de qqq fr., plus intérêts à 4,5% l'an sur les montants suivants:

- ppp fr. du 28 novembre 2007 au 6 décembre 2007;
- ooo fr. du 7 décembre 2007 au 21 février 2008;
- nnn fr. du 22 février 2008 au 25 juin 2008;
- mmm fr. du 26 juin 2008 au 7 octobre 2009;
- lll fr. du 8 octobre 2009 au 30 mars 2010;
- kkk fr. du 31 mars 2010 au 23 juin 2010;
- jjj fr. du 24 juin 2010 au 30 août 2010;
- iii fr. du 31 août 2010 au 9 novembre 2010;
- hhh fr. du 10 novembre 2010 au 12 novembre 2010;
- ggg fr. du 13 novembre 2010 au 18 janvier 2011;
- fff fr. du 19 janvier 2011 au 4 mai 2011;
-eee fr. du 5 mai 2011 au 8 juin 2011;
- ddd fr. du 9 juin 2011 au 20 juillet 2011;
- aab fr. du 21 juillet 2011 au 19 octobre 2011;
- qqq fr. dès le 20 octobre 2011.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 40'000 fr., sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 3 avril 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_741/2013
Date : 03 avril 2014
Publié : 21 avril 2014
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : mainlevée provisoire de l'opposition


Répertoire des lois
CO: 1 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
69 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 69 - 1 Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
1    Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.
2    Si le créancier accepte un paiement partiel, le débiteur ne peut refuser d'acquitter la partie reconnue de la dette.
75 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 75 - À défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, l'obligation peut être exécutée et l'exécution peut en être exigée immédiatement.
85 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 85 - 1 Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
1    Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.
2    Si le créancier a reçu pour une fraction de la créance des cautionnements, gages ou autres sûretés, le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la fraction garantie ou mieux garantie de la créance.
128 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
130 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 130 - 1 La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
1    La prescription court dès que la créance est devenue exigible.
2    Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.
135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
314 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 314 - 1 Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré.
1    Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de même nature, à l'époque et dans le lieu où l'objet du prêt a été délivré.
2    Sauf convention contraire, les intérêts stipulés se paient annuellement.
3    Les parties ne peuvent, sous peine de nullité, convenir d'avance que les intérêts s'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts; les règles du commerce pour le calcul des intérêts composés dans les comptes courants de même que les autres usages analogues, admis notamment dans les opérations des caisses d'épargne, demeurent réservés.
529
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 529 - 1 Les droits du créancier sont incessibles.
1    Les droits du créancier sont incessibles.
2    Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues.
3    Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur.
LP: 79 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 79 - Le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition.
82 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 82 - 1 Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
1    Le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.
2    Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération.163
83
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 83 - 1 Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
1    Lorsque la mainlevée provisoire a été accordée, le créancier peut, passé le délai de paiement et suivant la qualité du débiteur, requérir la saisie provisoire ou demander au juge qu'il soit procédé à l'inventaire en application de l'art. 162.
2    De son côté, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter au for de la poursuite une action en libération de dette; le procès est instruit en la forme ordinaire.164
3    S'il ne fait pas usage de ce droit ou s'il est débouté de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives.165
4    Le délai prévu à l'art. 165, al. 2, ne court pas entre l'introduction de l'action en libération de dette et le jugement. Le juge de la faillite met toutefois fin aux effets de l'inventaire lorsque les conditions pour l'ordonner ne sont plus réunies.166
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Répertoire ATF
100-III-48 • 115-II-349 • 119-II-339 • 130-III-87 • 131-III-268 • 132-III-140 • 134-III-115 • 136-III-528 • 136-III-583 • 136-III-624 • 139-III-263 • 96-I-4
Weitere Urteile ab 2000
4A_582/2008 • 5A_30/2007 • 5A_577/2013 • 5A_734/2009 • 5A_741/2013 • 5A_878/2011 • 5A_905/2010
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
provisoire • commandement de payer • autorité cantonale • tribunal fédéral • reconnaissance de dette • mention • code des obligations • première instance • prêt de consommation • frais judiciaires • titre • eee • procédure cantonale • droit civil • titre de mainlevée • décision • calcul • poursuite pour dettes • chose jugée • jour déterminant
... Les montrer tous